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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 41

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou dispensée de son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Objet

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet une consolidation du rapport de durabilité à l’échelle de la société mère en laissant aux entreprises le choix du niveau auquel elles souhaitent publier le rapport de durabilité. Les filiales peuvent ainsi être exemptées de la publication d’un rapport de durabilité si l’entreprise en fait le choix.

La directive prévoit également, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.

La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.

Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité, et donc celui auquel sont agrégées les informations utiles.

Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises filiales exemptées, surtransposant ainsi les obligations posées par la directive.

Cette transposition pose une double difficulté aux entreprises concernées :

-  D’une part, l’utilité d’une consultation du CSE à l’échelle des filiales exemptées de la production d’un rapport de durabilité est faible, dès lors que les informations de ce rapport seront consolidées à l’échelle de la société-mère

- D’autre part, il apparait compliqué d’organiser utilement une telle consultation dans un calendrier contraint alors que le nombre de filiales se compte parfois par dizaines. Cette mesure est de nature à alourdir les coûts déjà conséquents de la mise en œuvre de la CSRD.

Cet amendement propose donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir à leur niveau une simple information, qui trouverait alors tout son sens.