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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 33

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est abrogé ;

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R.433-1 du code de l’urbanisme ;

« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »

Objet

L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments impose aux Etats membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3. de cet article les autorise à ne pas fixer d’exigences minimales de performance énergétique à certaines catégories de bâtiments, dont les bâtiments situés sur des sites industriels.

Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents.