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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 131

8 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Objet

Le présent amendement a pour objet en premier lieu, de réintroduire dans l’article 26 du projet de loi, dont le rétablissement a été adopté par la commission, la disposition précisant que les obligations faites aux parcs de stationnement par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et par l’article 40 de la loi APER, concernant notamment l’installation des dispositifs d’ombrages, priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui ont pour effet de contrarier la bonne application de ces obligations.

 

Cette proposition ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur dans le cadre de la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite.

 

En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.

 

En outre, l’article 26 de ce projet de loi a pour seule ambition de mieux articuler les diverses dispositions législatives, afin de rendre le dispositif opérationnel, et non de modifier le fond des règles précédemment adoptées.

 

Or, l’absence d’une disposition permettant d’écarter de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU, aurait un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

 

Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.

Pour ces raisons et parce que le législateur de la loi APER tout en souhaitant accélérer l’installation de panneaux solaire, n’a pas rendu sa volonté explicite la loi littérale n’est pas claire. Aussi pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme.