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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 117 rect.

8 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CADIC, FARGEOT et CANÉVET


ARTICLE 42


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

Objet

La directive prévoit au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

Dans un contexte de tension sur le marché du travail européen pour de nombreux métiers qualifiés et très qualifiés, la nouvelle directive a été adoptée par le législateur européen afin d’élargir les publics éligibles à la carte bleue européenne avec la volonté d’attirer plus de talents internationaux économiques vers l’Union européenne, alors qu’il est constaté une concurrence accrue entre pays européens pour attirer les meilleurs professionnels et techniciens qualifiés.

Afin de conserver l’accessibilité du dispositif Talent – Carte bleue européenne pour les talents internationaux dont les entreprises ont besoin, cet amendement permet de revenir au texte initial de l’article L.421-11 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le seuil de rémunération est adopté par décret en Conseil d’Etat. Ceci permet une meilleure flexibilité pour déterminer le seuil selon les besoins des entreprises dans un contexte où les autres Etats membres ont rendu leurs dispositifs plus attractifs en transposant cette directive.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.