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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 1 6 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à proroger le système dérogatoire relatif à l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles jusqu'au second renouvellement général.
En vertu de cet amendement, la règle selon laquelle le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à l'effectif légal des communes appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ne s'appliquerait plus seulement entre le premier et deuxième renouvellement mais entre le premier et le troisième renouvellement. Ainsi ce n'est qu'au terme de deux mandats pleins que la commune nouvelle entrerait dans le droit commun.
Une période de transition plus longue permettrait de rendre plus attractif le dispositif des communes nouvelles en offrant les conditions d'une meilleure représentation des communes déléguées au sein du conseil municipal.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 2 6 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre « 500 ».
Objet
Le présent amendement vise à conserver l’actuel scrutin majoritaire dans les petites communes de moins de 500 habitants.
Actuellement, l’article L. 252 du code électoral prévoit que le scrutin majoritaire s’applique dans les communes comptant moins de 1000 habitants ; ceci alors que pour mémoire, une commune sur deux compte moins de 500 habitants.
Or, la proposition de loi citée en objet entend appliquer dans ces communes le même mode de scrutin que dans les communes de 1000 habitants et plus (scrutin proportionnel avec prime majoritaire), sous réserve de quelques aménagements, notamment la possibilité de présenter des listes incomplètes.
Aussi, dans un souci de simplicité, il n’est pas souhaitable de conserver ces aménagements. Il convient plutôt de conserver les deux modes de scrutin actuels, qui resteraient donc inchangés, la seule modification portant sur le seuil exprimé en nombre d’habitants.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement procède à une réécriture complète de l’article premier.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 3 6 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre « 100 ».
Objet
Le présent amendement de repli entend remplacer "1000" par "100"
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 4 6 mars 2025 |
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Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes ANTOINE, LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL et M. CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
conseillers municipaux
insérer les mots :
des communes de 500 habitants et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
II. - Alinéas 4 et 8
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le dernier alinéa de l’article L. 257 est complété par les mots : « dans les communes de moins de 500 habitants » ;
IV. – Alinéa 19
Après la référence : L. 258-1
insérer les mots :
Dans les communes de 500 habitants et plus,
V. - Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 260 est complété par les mots : « dans les communes de 500 habitants et plus » ;
VI. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
moins de 1000 habitants
par les mots :
de 500 à 999 habitants
Objet
Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.
Bien que les associations d’élus soutiennent ces dispositions, la grande majorité des élus de communes rurales sont contre l’extension de ce scrutin de listes aux communes de moins de 1000 habitants. Ils le sont d’autant plus que cette strate amalgame les communes proches des 1000 habitants de celles de 50 ou de 100 habitants. Le recrutement des candidats pour le conseil municipal est tellement difficile que d’expérience les élus auront d’immenses difficultés à constituer des listes paritaires.
Les élus ruraux sont attachés à ce mode de scrutin majoritaire où chaque habitant peut se porter candidat de manière directe et démocratique.
S’agissant de la parité, il y a aujourd’hui toute latitude pour que des femmes s’engagent facilement dans les conseils municipaux. Des élues de communes de moins de 500 ont déjà témoigné que cette mesure réduirait le nombre de femmes car elles sont aujourd’hui majoritaires. D’autres élus vous expliqueront que les candidatures ont déjà été lancées régulièrement auprès des femmes et que seules 1/3 ou ¼ ont répondu favorablement à l’appel ; les effets seront les mêmes, peu importe le mode de scrutin.
Cette mesure est considérée par les élus ruraux comme une fausse bonne idée qui ne résoudra pas l’implication des élus dans les conseils municipaux et compliquera les candidatures dans les communes rurales.
Afin d’apporter de la nuance et de caler cette modification électorale aux contraintes réelles des élus ruraux, cet amendement atténue la réforme, ouvre le scrutin de listes uniquement aux communes de 500 habitants et plus et maintient le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.
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N° 5 6 mars 2025 |
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Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes ANTOINE, LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL et M. CIGOLOTTI ARTICLE 1ER BIS |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
...° À l’intitulé du chapitre III, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
...° Au premier alinéa de l’article L. 273-11, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
III. – Alinéas 7 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement est un amendement rédactionnel en application de l’amendement à l’article 1er.
Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.
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N° 6 6 mars 2025 |
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Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes ANTOINE, LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL et M. CIGOLOTTI ARTICLE 1ER TER |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
plus de 1000
par les mots :
500 habitants et plus
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au début du premier alinéa, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
Objet
Cet amendement est un amendement rédactionnel en application de l’amendement à l’article 1er.
Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.
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N° 7 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article prévoyant l’harmonisation du mode de scrutin des petites communes avec celui des communes de plus de 1 000 habitants.
Tout d’abord, la question du calendrier se pose : est-il pertinent de modifier les règles électorales à moins d’un an des municipales ? Une réforme introduite si près de l’échéance pourrait engendrer des incertitudes et compliquer l’organisation du scrutin.
Par ailleurs, d’autres enjeux semblent plus pressants. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a mis en évidence les difficultés rencontrées par les communes de moins de 3 500 habitants pour recruter des candidats lors des élections municipales de 2020. Une enquête CSA a confirmé cette tendance, révélant que plus de 50 % des élus de ces municipalités avaient éprouvé des difficultés à attirer des candidats. Aussi, plutôt que de transformer le mode de scrutin, ne faudrait-il pas s’interroger sur les causes de cette crise de l’engagement ? Au lieu de complexifier davantage la tâche des élus locaux, mieux vaudrait concentrer les efforts sur des réformes attendues, comme celles visant à renforcer la démocratie locale. Il serait plus judicieux, par exemple, de terminer l’examen de la proposition de loi instaurant un statut de l’élu local, qui répond directement aux défis de reconnaissance et de valorisation de leur rôle. Si l’objectif est véritablement de revitaliser l’engagement municipal, l’amélioration des conditions d’exercice des élus semble une approche plus efficace que la modification du système électoral. Leur offrir des moyens adaptés et un soutien institutionnel renforcé constituerait un levier plus pertinent pour encourager de nouvelles vocations et préserver la vitalité démocratique des territoires.
L’application du scrutin de liste aux très petites communes soulève également plusieurs problèmes. Sous couvert de parité, elle bouleverse profondément le mode de désignation des conseillers municipaux. Or, l’extension de ce système risque de nuire au pluralisme local. Dans une commune de 250 habitants, le conseil municipal est avant tout un lieu où l’on prend des décisions collectives et où l’on assure la gestion quotidienne avec les moyens disponibles. Ce n’est pas un espace de confrontation politique mais un cadre de coopération pragmatique. Modifier le mode de scrutin, c’est transformer en profondeur la nature même de ces assemblées. Aujourd’hui, les modalités électorales en vigueur favorisent la co-construction d’un projet communal avec l’ensemble des citoyens engagés. À l’inverse, le scrutin de liste risque d’introduire une logique partisane inutile, générant des tensions artificielles dont ces villages pourraient parfaitement se passer.
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N° 8 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er bis vise à harmoniser le mode d'élection des conseillers communautaires maire en cohérence avec la rédaction de l'article 1er. Cet amendement propose la suppression de cet article afin de rester cohérent avec le premier amendement, qui annule la modification du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 9 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er ter vise à harmoniser et adapter les règles de désignation des adjoints au maire en cohérence avec la rédaction de l'article 1er. Cet amendement propose sa suppression afin de rester en accord avec le premier amendement, qui annule la modification du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 10 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER ARTICLE 3 |
Alinéa 3
1° Après les mots :
à l'issue
insérer les mots :
du second tour
2° Supprimer les mots :
ou d’une élection complémentaire
Objet
L’amendement réintroduit les termes « du second tour » , afin de tirer les conséquences avec le premier amendement, qui annule la modification du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 11 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER ARTICLE 5 |
Remplacer le mot :
prochain
par le mot :
premier
Objet
Dans un souci d’efficacité et de soutien aux élus locaux, il apparaît essentiel que la présomption de complétude dans les communes de 500 à 999 habitants puisse entrer en application dans les meilleurs délais.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 12 6 mars 2025 |
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M. CHEVALIER INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi étendant les modalités d’application de la présomption de complétude dans les communes de 500 à 999 habitants
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec les amendements précédents.
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N° 13 6 mars 2025 |
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre la prorogation du système dérogatoire pour l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles pour le prochain mandat municipal 2026/2032.
Cela permettra de prolonger la phase transitoire dans un contexte où la représentation des anciennes communes restent une attente forte pour les habitants des municipalités intégrées et où la transition n’est pas encore totalement assurée du fait d’un manque de familiarisation avec la nouvelle configuration municipale.
Il s’avère nécessaire d’avoir une période de transition plus longue afin de poursuivre le mouvement d’intégration et de soutenir le processus de création des communes nouvelles en levant toutes difficultés ou appréhensions sur les configurations de gouvernance.
Pour de nombreuses communes nouvelles, en particulier lorsque les anciennes communes sont nombreuses au sein de la commune nouvelle créée, l’application du droit commun à compter de 2026 va engendrer une diminution très importante, voire une disparition totale de représentation.
Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire jusqu’en 2032. Cela permettra le maintien des maires délégués dans chaque commune fondatrice et d’assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles alors que la période de transition a pu être perturbée par l’épisode covid.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 14 6 mars 2025 |
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M. Grégory BLANC ARTICLE 3 |
Alinéa 4, tableau, dernière ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
13
par le nombre :
11
Objet
Cet amendement vise à adapter la complétude des conseils municipaux des communes de 500 à 999 habitants afin d’assurer la bonne qualité du débat démocratique et d’assurer la possibilité de choix des citoyens par la possibilité d’une diversité de listes.
Le conseil municipal serait alors réputé complet avec 11 membres pour les communes comptant entre 500 et 999 habitants.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 15 6 mars 2025 |
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M. MIZZON ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, chaque liste comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et, au plus, 2 candidats supplémentaires
Objet
Cet amendement vise à pallier les éventuelles défections d'élus au cours d'un mandat : pouvoir faire figurer sur une liste les noms de 2 candidats supplémentaires permettrait en effet de remplacer des élus démissionnaires ou décédés en cours de mandat, ce qui est déjà le cas pour les communes de plus de 1000 habitants.
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Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 19 6 mars 2025 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-.... – Lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121-2 lequel est augmenté d’un nombre égal à celui des communes déléguées lorsque celles-ci existent, et d’une unité supplémentaire si l’effectif en résultant est pair. L’effectif ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
Objet
La création des communes nouvelles est une démarche volontaire d’élus locaux qui ont décidé de se regrouper pour assurer une meilleure efficacité de l’action publique. Il convient dès lors de leur accorder la souplesse dont ils ont besoin pour exercer leur mandat local.
Le code général des collectivités territoriales prévoit lors du second renouvellement général un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. La crainte est donc forte qu’avec cette baisse brutale des effectifs, les communes « historiques » ne soient pas suffisamment représentées. Cela est d’autant plus vrai pour les communes nouvelles qui comprennent un nombre important de communes déléguées.
Cet amendement propose, lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, que l’effectif du conseil municipal soit augmenté d’une unité par commune déléguée.
Ce dispositif garantit une bonne représentativité des communes déléguées mais permet aussi de s’assurer que le nombre de conseillers municipaux soit assez élevé pour répartir la charge de travail qui pèse sur les élus du fait de l’augmentation du périmètre communal. En particulier, cela permet de garantir un nombre suffisant de conseillers pour siéger dans tous les organes et commissions au sein desquels ils doivent représenter leur commune.
Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 20 6 mars 2025 |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-7-…. – Par dérogation à l’article L. 2122-7-2, dans les communes de moins 1 500 habitants, lors de l’élection des adjoints, il n’est pas nécessaire que la liste soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, si en incluant le maire, il est préservé le différentiel de parité d’une unité. »
Objet
Le présent amendement vise à aménager le principe de parité lors de l’élection des adjoints dans le cas où le sexe du maire et ceux de ses adjoints ne contreviennent pas au principe de parité.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions législatives a souhaité étendre l'obligation de parité lors de la désignation des exécutifs régionaux et municipaux, pour les communes de 3500 habitants et plus. Ces dispositions ont été précisée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Elle élargit alors l'obligation de parité lors de la désignation des exécutifs régionaux et municipaux, pour les communes de 1000 habitants.
Si cette obligation de parité est une disposition essentielle à l'intégration des femmes au sein des instances électives et politiques, elle pose des contraintes d'ordre pratique à de nombreuses petites communes rurales. De nombreux échos en émanent, exprimant la difficulté pour celles-ci de réussir à respecter scrupuleusement la parité lors de la constitution de sa municipalité, c'est-à-dire de l'équipe constituée du maire et de ses adjoints.
Intégrer un exécutif municipal n'est pas un acte anodin, bien au contraire. Cela implique un investissement conséquent, une disponibilité quotidienne ainsi qu'une volonté d'engagement au service de sa commune. De ce fait, il n'est pas toujours aisé de trouver des volontaires pour se porter candidat et constituer une liste cohérente, respectant les quotas de la parité.
Parfois, l'application strict du principe de parité peut conduire aux effets inverses de ceux recherchés. Ainsi, pour exemple dans un exécutif de trois personnes, si le maire est un homme, il ne peut y avoir deux adjoints femmes, ou inversement. En pratique, la parité est respectée mais elle ne respecte pas à la lettre le principe théorique législatif. L’objet de cet amendement est donc d’y répondre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 21 rect. 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième par du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Le présent amendement entend prolonger et sécuriser la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun.
En premier lieu, l’amendement vise à permettre aux communes nouvelles de conserver un effectif correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure jusqu’au troisième renouvellement général. En l’état actuel du droit, cette règle ne s’applique qu’entre le premier et le deuxième renouvellement général des conseils municipaux.
En second lieu, cet amendement tend à ouvrir la possibilité de faire appel, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges au conseil municipal, aux suivants de listes des communes historiques. Dans une décision rendue en 2019, le Conseil d’État avait en effet interprété l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales comme faisant obstacle à un tel remplacement.
Or, lorsque, sous l’effet des vacances, le conseil a perdu un tiers de son effectif, doivent être organisées des élections partielles intégrales. Ces élections ont pour effet, lorsque la commune nouvelle, vient d’être créée, de la faire prématurément basculer dans la règle de l’effectif de la strate immédiatement supérieure, alors même que l’effectif de son conseil peut être composé – jusqu’au prochain renouvellement suivant sa création – de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes.
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N° 22 7 mars 2025 |
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Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Les communes nouvelles ont été instituées par la Ioi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l'ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants.
Il est nécessaire d'encourager et de soutenir le processus de création, mais mais également de permettre le bon fonctionnement des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.
La Ioi permet aux communes nouvelles de bénéficier d'un régime transitoire Iors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant retour au droit commun de Ieur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.
En effet, l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, que le nouveau conseil municipal dispose d'un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre devant représenter a minima 1/3 de l'addition des conseils municipaux élus Iors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l'entier supérieur, et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair, dans la limite de 69 membres.
L'extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à Ieur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. La prorogation de cette période transitoire constituerait une réponse adaptée au regard des attentes exprimées par les élus des communes nouvelles dont les conseils seront renouvelés pour la deuxième fois à l’occasion des élections municipales de 2026.
Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d'élus municipaux Iors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d'environ 60% du nombre d'élus présents sur Ieur territoire.
Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées.
Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus, pourraient perdre environ 25% en moyenne de l'effectif de Ieur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.
Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d'élus sur l'ensemble du territoire des communes nouvelles et conserver la proximité avec les habitants, les associations, etc. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. A défaut, il sera plus complexe, voire impossible d'assurer une représentation territoriale équilibrée, ce qui pourrait générer des tensions au sein de la commune, voire des défusions.
Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l'organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.
Un tel dispositif rassurera également les volontés locales pour s'engager dans une création de commune nouvelle, comme le recommande régulièrement la Cour des comptes. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 23 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER et M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2-…. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121-2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de garantir au sein des communes nouvelles regroupant au moins 5 communes historiques une meilleure représentation des communes déléguées, à compter du second renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (ce dispositif concernerait 112 communes nouvelles). De la même manière que le scrutin de liste permettra la constitution de listes plus ouvertes, avec plus de candidats potentiels, une meilleure représentation des communes nouvelles pourrait aller de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale.
Actuellement, l'application du droit commun à compter du second renouvellement général engendre un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. Il s’agit ici de donner la possibilité de désigner un élu supplémentaire par commune déléguée, pour les communes nouvelles comprenant un nombre important de communes historiques.
Disposer d’un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire apparaît essentiel afin de conserver non seulement la proximité avec les habitants, mais aussi la dynamique actuelle en matière de création de communes nouvelles (d'après l'AMF, 46 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2025 contre 33 entre 2019 et 2024).
Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 24 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER et M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association des Maires de France, a pour objectif d'étendre le système dérogatoire de l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles au second renouvellement général. Il s'inscrit dans l'idée que, de la même manière que le scrutin de liste doit permettre la constitution de listes plus ouvertes, une meilleure représentation des communes nouvelles ira de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale.
Les communes nouvelles ont été instituées par la loi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants. Il est nécessaire d’encourager et de soutenir le processus de création, mais aussi la mise en place des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.
La loi permet aux communes nouvelles de bénéficier d’un régime transitoire lors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant un retour au droit commun de leur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.
En effet, l’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle que le nouveau conseil municipal dispose d’un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre doit représenter a minima un tiers de l’addition des conseils municipaux élus lors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l’entier supérieur, et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair, dans la limite de 69 membres.
L’extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à leur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d’élus municipaux lors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d’environ 60% du nombre d’élus présents sur leur territoire.
Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées. Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus pourraient perdre environ 25% en moyenne de l’effectif de leur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.
Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire des communes nouvelles. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 25 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le contexte actuel, le recrutement d’élus dans les communes de moins de 1 000 habitants est déjà un défi. L’instauration de cette méthode de scrutin pour ces petites communes risque d’aggraver la situation en limitant le nombre de candidats, faute de pouvoir constituer une liste.
Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
Cette mesure va à l’encontre de l’objectif de simplification. En complexifiant la formation des listes, elle crée une confusion tant pour les candidats que pour les électeurs. Par ailleurs, le mécanisme d’élection complémentaire introduit des inégalités entre les communes.
Cette loi est difficile à mettre en œuvre et pourrait engendrer des complications là où il n’en existait pas. Rien ne justifie une telle réforme, à moins d’un an des élections municipales.