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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 7 rect. ter

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, Vincent LOUAULT, KHALIFÉ et VERZELEN, Mmes NÉDÉLEC et GUIDEZ, MM. LONGEOT, PACCAUD et SOMON et Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article prévoyant l’harmonisation du mode de scrutin des petites communes avec celui des communes de plus de 1 000 habitants.

Tout d’abord, la question du calendrier se pose : est-il pertinent de modifier les règles électorales à moins d’un an des municipales ? Une réforme introduite si près de l’échéance pourrait engendrer des incertitudes et compliquer l’organisation du scrutin.

Par ailleurs, d’autres enjeux semblent plus pressants. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a mis en évidence les difficultés rencontrées par les communes de moins de 3 500 habitants pour recruter des candidats lors des élections municipales de 2020. Une enquête CSA a confirmé cette tendance, révélant que plus de 50 % des élus de ces municipalités avaient éprouvé des difficultés à attirer des candidats. Aussi, plutôt que de transformer le mode de scrutin, ne faudrait-il pas s’interroger sur les causes de cette crise de l’engagement ? Au lieu de complexifier davantage la tâche des élus locaux, mieux vaudrait concentrer les efforts sur des réformes attendues, comme celles visant à renforcer la démocratie locale. Il serait plus judicieux, par exemple, de terminer l’examen de la proposition de loi instaurant un statut de l’élu local, qui répond directement aux défis de reconnaissance et de valorisation de leur rôle. Si l’objectif est véritablement de revitaliser l’engagement municipal, l’amélioration des conditions d’exercice des élus semble une approche plus efficace que la modification du système électoral. Leur offrir des moyens adaptés et un soutien institutionnel renforcé constituerait un levier plus pertinent pour encourager de nouvelles vocations et préserver la vitalité démocratique des territoires.

L’application du scrutin de liste aux très petites communes soulève également plusieurs problèmes. Sous couvert de parité, elle bouleverse profondément le mode de désignation des conseillers municipaux. Or, l’extension de ce système risque de nuire au pluralisme local. Dans une commune de 250 habitants, le conseil municipal est avant tout un lieu où l’on prend des décisions collectives et où l’on assure la gestion quotidienne avec les moyens disponibles. Ce n’est pas un espace de confrontation politique mais un cadre de coopération pragmatique. Modifier le mode de scrutin, c’est transformer en profondeur la nature même de ces assemblées. Aujourd’hui, les modalités électorales en vigueur favorisent la co-construction d’un projet communal avec l’ensemble des citoyens engagés. À l’inverse, le scrutin de liste risque d’introduire une logique partisane inutile, générant des tensions artificielles dont ces villages pourraient parfaitement se passer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 25 rect. ter

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL, KLINGER et SIDO, Mmes JACQUES et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD et ESTROSI SASSONE, MM. BRUYEN, PERRIN, RIETMANN, NATUREL, de LEGGE, PANUNZI, SAURY et BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, BELRHITI et VENTALON, M. CHAIZE, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. Paul VIDAL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.



Objet

Dans le contexte actuel, le recrutement d’élus dans les communes de moins de 1 000 habitants est déjà un défi. L’instauration de cette méthode de scrutin pour ces petites communes risque d’aggraver la situation en limitant le nombre de candidats, faute de pouvoir constituer une liste.

Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.

Cette mesure va à l’encontre de l’objectif de simplification. En complexifiant la formation des listes, elle crée une confusion tant pour les candidats que pour les électeurs. Par ailleurs, le mécanisme d’élection complémentaire introduit des inégalités entre les communes.

Cette loi est difficile à mettre en œuvre et pourrait engendrer des complications là où il n’en existait pas. Rien ne justifie une telle réforme, à moins d’un an des élections municipales.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 2 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, MENONVILLE, MAUREY et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. LONGEOT et Mmes VERMEILLET, PERROT, LOISIER et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Objet

Le présent amendement vise à conserver l’actuel scrutin majoritaire dans les petites communes de moins de 500 habitants.

Actuellement, l’article L. 252 du code électoral prévoit que le scrutin majoritaire s’applique dans les communes comptant moins de 1000 habitants ; ceci alors que pour mémoire, une commune sur deux compte moins de 500 habitants.

Or, la proposition de loi citée en objet entend appliquer dans ces communes le même mode de scrutin que dans les communes de 1000 habitants et plus (scrutin proportionnel avec prime majoritaire), sous réserve de quelques aménagements, notamment la possibilité de présenter des listes incomplètes.

Aussi, dans un souci de simplicité, il n’est pas souhaitable de conserver ces aménagements. Il convient plutôt de conserver les deux modes de scrutin actuels, qui resteraient donc inchangés, la seule modification portant sur le seuil exprimé en nombre d’habitants.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement procède à une réécriture complète de l’article premier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 3 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, MENONVILLE, MAUREY et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. LONGEOT et Mmes VERMEILLET, PERROT, LOISIER et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

 

Objet

Le présent amendement de repli entend remplacer "1000" par "100"

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 38

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 19 est ainsi modifié :

...) Le IV est abrogé ;

...) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

...) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. »

Objet

L'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants entraîne de nécessaires adaptations concernant certaines opérations préparatoires au scrutin.

Les commissions de contrôle des listes électorales sont compétentes pour statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire et pour contrôler la régularité de la liste électorale à la suite d’une réunion spécifique (art. L. 18 et L. 19 du code électoral). Or, leur composition, telle que prévue par l’article L. 19 précité, diffère selon le nombre d’habitants de la commune et le mode de scrutin associé. 

En effet, la composition des commissions varie pour les communes soumises au scrutin de liste, afin de prendre en compte l’ensemble des listes représentées ; ces dispositions, qui s’appliquaient aux seules communes de 1000 habitants et plus, doivent désormais être élargies à toutes les communes où plusieurs listes pourraient se présenter. 

L’amendement proposé vise donc à harmoniser les règles de composition des commissions de contrôle des listes électorales en supprimant le seuil de 1000 habitants et en étendant le mode de fonctionnement associé à l’ensemble des communes. Les dispositions prévues en cas de difficultés des communes quant à la constitution des commissions ou à la présence d’une seule liste au sein du conseil municipal sont conservées :  le régime actuellement en vigueur pour les communes de moins de 1000 habitants s’appliquerait alors de manière dérogatoire pour les communes de plus de 1000 habitants. 






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 43

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 19 est ainsi modifié :

...) Le IV est abrogé ;

...) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

...) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. »

Objet

Le présent amendement procède aux adaptations, rendues nécessaires par l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, des règles relatives à la composition des commissions de contrôle des listes électorales.

En supprimant la référence au seuil de 1 000 habitants présente à l’article L. 19 du code électoral, l’amendement tend à harmoniser ces règles, en étendant aux communes de moins de 1 000 habitants les règles relatives à la composition des commissions de contrôle des listes électorales actuellement applicables aux communes soumises au scrutin de liste.

Les dispositions aujourd’hui prévues pour les seules communes de moins de 1 000 habitants deviendraient, parallèlement, le régime dérogatoire applicable à l’ensemble des communes en cas de difficultés quant à la constitution des commissions ou à la présence d’une seule liste.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 4 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL, MM. CIGOLOTTI, NATUREL et KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, ROCHETTE et LONGEOT, Mmes HOUSSEAU et Nathalie GOULET, MM. COURTIAL, GENET, FARGEOT et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB et M. HAYE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

1° Première phrase

Après les mots :

conseillers municipaux

insérer les mots :

des communes de 500 habitants et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° ter Le second alinéa de l’article L. 257 est complété par les mots : « dans les communes de moins de 500 habitants » ;

IV. – Alinéa 19

Après la référence :

L. 258-1

insérer les mots :

Dans les communes de 500 habitants et plus,

V. - Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 260 est complété par les mots : « dans les communes de 500 habitants et plus » ;

VI. – Alinéa 23  

Remplacer les mots :

moins de 1000

par les mots :

500 à 999

Objet

Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.

Bien que les associations d’élus soutiennent ces dispositions, la grande majorité des élus de communes rurales sont contre l’extension de ce scrutin de listes aux communes de moins de 1000 habitants. Ils le sont d’autant plus que cette strate amalgame les communes proches des 1000 habitants de celles de 50 ou de 100 habitants. Le recrutement des candidats pour le conseil municipal est tellement difficile que d’expérience les élus auront d’immenses difficultés à constituer des listes paritaires.

Les élus ruraux sont attachés à ce mode de scrutin majoritaire où chaque habitant peut se porter candidat de manière directe et démocratique.

S’agissant de la parité, il y a aujourd’hui toute latitude pour que des femmes s’engagent facilement dans les conseils municipaux. Des élues de communes de moins de 500 ont déjà témoigné que cette mesure réduirait le nombre de femmes car elles sont aujourd’hui majoritaires. D’autres élus vous expliqueront que les candidatures ont déjà été lancées régulièrement auprès des femmes et que seules 1/3 ou ¼ ont répondu favorablement à l’appel ; les effets seront les mêmes, peu importe le mode de scrutin.

Cette mesure est considérée par les élus ruraux comme une fausse bonne idée qui ne résoudra pas l’implication des élus dans les conseils municipaux et compliquera les candidatures dans les communes rurales.

Afin d’apporter de la nuance et de caler cette modification électorale aux contraintes réelles des élus ruraux, cet amendement atténue la réforme, ouvre le scrutin de listes uniquement aux communes de 500 habitants et plus et maintient le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 33 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROUX et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

1° Première phrase

Après les mots :

conseillers municipaux

insérer les mots :

des communes de 500 habitants et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° ter Le second alinéa de l’article L. 257 est complété par les mots : « dans les communes de moins de 500 habitants » ;

IV. – Alinéa 19

Après la référence :

L. 258-1

insérer les mots :

Dans les communes de 500 habitants et plus,

V. - Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 260 est complété par les mots : « dans les communes de 500 habitants et plus » ;

VI. – Alinéa 23  

Remplacer les mots :

moins de 1000

par les mots :

500 à 999

Objet

L'objet de cet amendement est d'élargir l'application des scrutins de liste aux communes de 500 à 999 habitants, maintenant ainsi le scrutin majoritaire à deux tours pour les plus petites communes. 

En effet, il est nécessaire que le renforcement du principe de parité se traduise en matière d’attribution des mandats électoraux et de fonctions électives. L'élargissement du scrutin de liste apparait donc justifié. Toutefois, pour les plus petites communes, ce mécanisme risquerait de poser de véritables difficultés dans la constitution des listes. 

Afin de mieux tenir compte de la structure sociale et démographique de chacune des communes, il est donc souhaitable de ne pas soumettre à cette réforme les plus petites d'entre elles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 37 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Article 1er

I. - Alinéa 3

1° Première phrase, au début :

insérer les mots :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants,

2° Seconde phrase, après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

pour l’application de l’article L. 260,

II. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserves de l’article L. 252.

III. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 256. –Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255-2, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

IV. - Alinéa 16, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

dans l’année

par les mots :

à partir du 1er janvier de l’année

et les mots :

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cette phrase par les mots :

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

V. - Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.

VI. - Alinéa 20, au début

Remplacer les mot :

par dérogation au

par les mots :

pour l’application du

VII. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

VIII. - Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 262 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;

IX. - Alinéa 26

1° Remplacer les mots :  

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cet alinéa par les mots :  

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

X. - Alinéa 28 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement opère des corrections d’ordre technique à la nouvelle rédaction de l'article 1er de la proposition de loi telle qu’adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat.

D’abord, le présent amendement modifie la rédaction de l’article L. 252 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi afin de préciser que ce n’est que dans les communes de moins de 1 000 habitants que la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Il clarifie, en outre, la portée de la dérogation à la complétude des listes apportée à l’article L. 260.

En outre, il modifie la rédaction de l’article L. 255-2 du code électoral, en ajoutant, plus explicitement, que les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre « sous réserve des dispositions de l’article L. 252 ».

En effet, sans plus de précision, cette rédaction crée, en l’état, un risque juridique, dans la mesure où l’application indirecte de l’article L. 260 aux communes de moins de 1 000 habitants pourrait entrer en contradiction avec l’article L. 252 tel que modifié par la proposition de loi, qui permet de déposer des listes incomplètes dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ainsi, par ce renvoi, des dispositions contradictoires seraient applicables : l’article L. 260 qui impose le dépôt de listes complètes et l’article L.252 qui permet le dépôt de listes incomplètes.

Afin d’éviter ce conflit, tout en garantissant l’application des règles et procédures en matière de déclaration de candidature, le présent amendement modifie ainsi la rédaction issue de la commission.

Il modifie également l’article L. 256 du code électoral dans sa version issue de la présente proposition de loi car ce dernier renvoie à la section 3 du chapitre III, et donc aux articles L. 268 et L. 269 du code électoral. Or, le renvoi à l’article L. 268 du code électoral pose difficulté car ce dernier renvoie lui-même à l’article L. 260 qui ne prévoit pas l’exception d’incomplétude des listes. En conséquence, il est proposé de reprendre à l’article L. 256 du code électoral tel que modifié par la proposition de loi les dispositions actuellement prévues à l’article L. 268 du code électoral en remplaçant le renvoi à l’article L. 260 par un renvoi au nouvel article L. 255-2 et en reprenant à l’identique les dispositions de l’actuel article L. 269 du code électoral.

Aussi, le présent amendement modifie la rédaction des articles L. 258 et L. 270 du code électoral pour conserver la rédaction actuelle des exceptions à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. En effet, cette modification est nécessaire pour préserver la clarté juridique et la stabilité des conseils municipaux en période pré-électorale. La nouvelle rédaction, qui remplace certaines notions établies de l’actuelle article L. 258, est susceptible de générer des interprétations divergentes.

Le présent amendement modifie en outre l’article L. 258-1 afin d’opérer un renvoi plus clair aux dispositions applicables en cas d’élections partielles, par renvoi aux modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262, et sous réserve des dispositions de l'article L.  252. 

Par ailleurs, l’amendement propose d’adapter les modalités de répartition des sièges en cas de dépôt de listes incomplètes. Dans l’hypothèse où une liste incomplète remporterait l’élection, il est prévu que lorsque nombre de sièges attribué à cette liste, en application du mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire, est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis resteront vacants. Ils ne sauraient en effet être attribués à la liste concurrente, sauf à méconnaitre le principe de l’égalité devant le suffrage.

Enfin, l’amendement supprime le dernier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi qui n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’actualise pas le compteur Lifou présent à l’article L. 428 du code électoral. Le Gouvernement estime préférable de privilégier la voie d’une habilitation à légiférer par ordonnance, sous un délai de six mois, afin de pouvoir consulter les autorités locales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 44

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Article 1er

I. - Alinéa 3

1° Première phrase, au début :

insérer les mots :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants,

2° Seconde phrase, après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

pour l’application de l’article L. 260,

II. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserves de l’article L. 252.

III. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 256. –Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255-2, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

IV. - Alinéa 16, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

dans l’année

par les mots :

à partir du 1er janvier de l’année

et les mots :

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cette phrase par les mots :

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

V. - Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.

VI. - Alinéa 20, au début

Remplacer les mot :

par dérogation au

par les mots :

pour l’application du

VII. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

VIII. - Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 262 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;

IX. - Alinéa 26

1° Remplacer les mots :  

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cet alinéa par les mots :  

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

X. - Alinéa 28 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement procède à diverses modifications rédactionnelles et légistiques à l’article 1er.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 34 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ROUX et GUIOL, Mme JOUVE et M. BILHAC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

Toutefois,

insérer les mots 

dans les communes de moins de 500 habitants, 

II. – Alinéa 20

Après les mots :

du présent article,

insérer les mots

dans les communes de moins de 500 habitants, 

III. – Alinéa 23

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

L’article 1er prévoit un aménagement spécifique pour les communes de moins de 1 000 habitants, consistant en l’autorisation du dépôt de listes incomplètes. 

L'objet de cet amendement est de limiter cette souplesse aux seules communes de moins de 500 habitants. 

En effet, le mandat municipal repose avant tout sur un engagement collectif au service de la collectivité et ce, durant six ans. Dans ce contexte, il convient de privilégier les listes complètes qui témoignent d’un souci plus grand d’assurer un engagement pérenne durant la totalité du mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 15 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIZZON, MAUREY et LAUGIER, Mme LOISIER, MM. HENNO et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY et PERROT et MM. DUFFOURG, PARIGI, CAPO-CANELLAS et FOLLIOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, chaque liste comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et, au plus, 2 candidats supplémentaires 

Objet

Cet amendement vise à pallier les éventuelles défections d'élus au cours d'un mandat : pouvoir faire figurer sur une liste les noms de 2 candidats supplémentaires permettrait en effet de remplacer des élus démissionnaires ou décédés en cours de mandat, ce qui est déjà le cas pour les communes de plus de 1000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 28 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GRAND, ROCHETTE, KHALIFÉ et PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. CHATILLON, Mme PERROT, M. PANUNZI, Mmes EVREN, Pauline MARTIN et GUIDEZ et M. FOLLIOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 264, sont insérés les mots : « Dans les communes de 500 habitants et plus, » ;

Objet

Contrairement à ce qui serait prévu par l'article 264 du code électoral avec l'entrée en vigueur de l'article 1er de cette proposition de loi, cet amendement vise à ne pas imposer la parité aux communes de moins de 500 habitants.
En effet, il est déjà difficile pour ces communes de rassembler un nombre suffisant de candidats. Imposer la parité dans ces communes, en plus du scrutin de liste, réduirait fortement la possibilité d'un choix dans la mesure où cela rendrait quasiment impossible la constitution de plusieurs listes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 39

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d'étendre l'application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

L'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants entraîne de nécessaires adaptations concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française.

La Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'un mode de scrutin spécifique pour les communes de moins de 1000 habitants en prévoyant déjà un scrutin de liste, mais sans application du principe de parité.

En Polynésie française, le mode de scrutin majoritaire s’applique toujours pour les communes de moins de 1000 habitants non composées de communes associées et celles composées de communes associées.

L’amendement proposé vise donc à habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les dispositions nécessaires afin d’harmoniser les règles de scrutin dans ces deux collectivités conformément à la présente proposition de loi et de les adapter aux spécificités de ces deux collectivités, en échange étroit avec les autorités locales afin de prendre en compte les spécificités de ces territoires.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 8 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, Vincent LOUAULT, KHALIFÉ et VERZELEN, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT et SOMON et Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER BIS 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis vise à harmoniser le mode d'élection des conseillers communautaires maire en cohérence avec la rédaction de l'article 1er. Cet amendement propose la suppression de cet article afin de rester cohérent avec le premier amendement, qui annule la modification du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 40

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».

Objet

Le présent amendement, outre des mesures de coordination, a pour objet de maintenir, pour les communes de moins de 1 000 habitants, la désignation des conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau comme conseillers communautaires.

Il semble en effet disproportionné d’étendre dès à présent à ces communes les modalités de désignation par fléchage des listes municipales. Cette extension créerait des contraintes excessives pour les petites communes. Ce mode de scrutin ne permet pas de garantir que le maire siège systématiquement au conseil communautaire. C’est notamment le cas lorsque le mandat du maire initial est interrompu (démission, décès...). Pour le remplacer, le suivant de liste sera automatiquement désigné ; après l’élection d’un nouveau maire, le siège ne sera plus vacant et le maire ne pourra pas siéger au conseil communautaire (contrairement au système actuel).

De plus, le système de fléchage pourrait conduire la commune à ne pas être représentée au sein du conseil communautaire. C’est en particulier le cas si elle a fait l’objet d’une élection complémentaire : les conseillers municipaux nouvellement élus ne pourront pas être considérés comme faisant partie de la même liste que les candidats élus initialement. En conséquence, les seconds ne pourront pas remplacer les premiers en cas de vacance. La commune perdrait alors une partie, voire la totalité de sa représentation au sein du conseil communautaire.

L’extension du scrutin de liste paritaire au sein du conseil municipal entraînera naturellement, mais de façon progressive, l’accroissement de la parité au sein de leur représentation communautaire, sans qu’il soit nécessaire d’imposer des contraintes excessives aux petites communes. Il semble donc préférable d’en rester au système actuel, plus souple.

Le présent amendement comporte par ailleurs des dispositions de coordination rédactionnelle pour l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. L’extension du mode de scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants implique en effet que la référence au scrutin plurinominal pour définir les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux est devenue caduque. Il faut donc la remplacer par une référence au droit applicable à la population de la commune.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 5 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL, MM. CIGOLOTTI, NATUREL et KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, ROCHETTE et LONGEOT, Mmes HOUSSEAU et Nathalie GOULET, MM. COURTIAL, GENET, FARGEOT et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB et M. HAYE


ARTICLE 1ER BIS 


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° À l’intitulé du chapitre III, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

...° Au premier alinéa de l’article L. 273-11, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

III. – Alinéas 7 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel en application de l’amendement à l’article 1er.

Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 45

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS 


I. – Alinéa 7

remplacer le mot :

second

par le mot :

dernier

II. – Alinéa 9

A la fin, remplacer les mots :

prévues au présent 1° 

par le mot :

suivantes :

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 9 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, Vincent LOUAULT, KHALIFÉ et VERZELEN, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT et SOMON et Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER TER 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er ter vise à harmoniser et adapter les règles de désignation des adjoints au maire en cohérence avec la rédaction de l'article 1er. Cet amendement propose sa suppression afin de rester en accord avec le premier amendement, qui annule la modification du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 42

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’extension aux communes de moins de 1 000 habitants de l’obligation de représentation proportionnelle des commissions municipales.

Ces commissions sont chargées d'étudier des questions thématiques. Actuellement, elles doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle dans leur composition, pour refléter les nuances politiques du conseil municipal. Étendre cette obligation aux communes de moins de 1000 habitants ne semble pas approprié : par définition en effet, ces communes ne sont pas amenées à constituer un grand nombre de ces commissions compte-tenu de leur taille.

De plus, l’application du principe de proportionnalité et de représentativité politique semble excessivement complexe à appliquer à l’échelle d’un conseil municipal composé de 7, voire seulement 5 membres, par exemple.

L'application de ce principe semble donc délicate voire disproportionnée, pour les petites communes.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 6 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL, MM. CIGOLOTTI, NATUREL et KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, ROCHETTE et LONGEOT, Mmes HOUSSEAU et Nathalie GOULET, MM. COURTIAL, GENET, FARGEOT et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB et M. HAYE


ARTICLE 1ER TER 


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

plus de 1000

par les mots :

500 habitants et plus

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au début du premier alinéa, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel en application de l’amendement à l’article 1er.

Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants (comme celles de 1000 habitants et plus), mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 27 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ROMAGNY, M. BONNEAU, Mmes Frédérique GERBAUD et PERROT, M. SAURY, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et Pauline MARTIN, MM. PARIGI et LEVI, Mme Nathalie GOULET, M. COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. GENET, FARGEOT, CANÉVET, DUFFOURG et HAYE et Mme GACQUERRE


ARTICLE 1ER TER 


Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’extension aux communes de moins de 1 000 habitants des modalités de désignation au scrutin de liste paritaire des adjoints au maire, avec la possibilité de déroger en cas de remplacement de ne pas tenir compte du sexe.

Si l’extension de la parité est en adéquation avec celle relative à l'élection des conseillers municipaux poursuivie par la proposition de loi initiale, elle ne semble pas prendre compte les réalités locales et les contraintes spécifiques qui s’attachent au fonctionnement des petites communes. Ces dernières se caractérisent généralement par l’absence de distinction nette entre majorité et opposition.

Les Maires des petites communes doivent pouvoir proposer des adjoints à leur conseil municipal en fonction des disponibilités et des motivations des candidats en s’abstenant de considérer la parité. Nous connaissons tous dans nos départements des cas de communes où des adjoints sont exclusivement masculins ou exclusivement féminins car l’organisation municipale imposait cette répartition.

Le nombre grandissant de candidatures réunies sur une liste et l’augmentation constante de femmes parmi les conseils municipaux suffiront à accroitre le nombre d’adjointes au Maire.

Il semble en ce sens préférable d’en rester au dispositif actuel afin de ne pas bouleverser les équilibres locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 20 rect. quater

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

de Mme CANAYER

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER 


Après l'article 1er ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-7-…. – Par dérogation à l’article L. 2122-7-2, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lors de l’élection des adjoints, il n’est pas nécessaire que la liste soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, si en incluant le maire, il est préservé le différentiel de parité d’une unité. »

Objet

Le présent amendement vise à aménager le principe de parité lors de l’élection des adjoints dans le cas où le sexe du maire et ceux de ses adjoints ne contreviennent pas au principe de parité.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions législatives a souhaité étendre l'obligation de parité lors de la désignation des exécutifs régionaux et municipaux, pour les communes de 3500 habitants et plus. Ces dispositions ont été précisée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Elle élargit alors l'obligation de parité lors de la désignation des exécutifs régionaux et municipaux, pour les communes de 1000 habitants.

Si cette obligation de parité est une disposition essentielle à l'intégration des femmes au sein des instances électives et politiques, elle pose des contraintes d'ordre pratique à de nombreuses petites communes rurales. De nombreux échos en émanent, exprimant la difficulté pour celles-ci de réussir à respecter scrupuleusement la parité lors de la constitution de sa municipalité, c'est-à-dire de l'équipe constituée du maire et de ses adjoints.

Intégrer un exécutif municipal n'est pas un acte anodin, bien au contraire. Cela implique un investissement conséquent, une disponibilité quotidienne ainsi qu'une volonté d'engagement au service de sa commune. De ce fait, il n'est pas toujours aisé de trouver des volontaires pour se porter candidat et constituer une liste cohérente, respectant les quotas de la parité.

Parfois, l'application strict du principe de parité peut conduire aux effets inverses de ceux recherchés. Ainsi, pour exemple dans un exécutif de trois personnes, si le maire est un homme, il ne peut y avoir deux adjoints femmes, ou inversement. En pratique, la parité est respectée mais elle ne respecte pas à la lettre le principe théorique législatif. L’objet de cet amendement est donc d’y répondre avec un aménagement de la parité pour les communes de moins de mille habitants.



NB :Amendement repris par M. Lemoyne, son auteur l'ayant retiré





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 29 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GRAND, KHALIFÉ et PILLEFER, Mme EVREN, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme GUIDEZ


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deuxième à quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

De moins de 100 habitants

5

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 999 habitants

11

De 1 000 à 1 499 habitants

15

 ».

Objet

Face à la difficulté de rassembler un nombre suffisant de candidats dans les petites communes, et compte-tenu de la réalité du travail municipal qui repose bien souvent sur un nombre restreint de conseillers, il apparaît nécessaire d’adapter plus finement le nombre de conseillers composant les conseils municipaux selon la taille de la commune.

Cet amendement propose ainsi de créer de nouvelles tranches et d’adapter au mieux le nombre de conseillers municipaux au nombre d’habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 30 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GRAND, KHALIFÉ et PILLEFER, Mme EVREN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme GUIDEZ et M. FOLLIOT


ARTICLE 3


Alinéa 4, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Communes

Nombre de membres du conseil municipal

De moins de 100 habitants

5

De 100 à 499 habitants

7

De 500 à 999 habitants

9

De 1 000 à 1 499 habitants

13

 » ;

Objet

Afin d’assurer au mieux la continuité de l’exercice des pouvoirs communaux, cet amendement ajuste les seuils dérogatoires réputant complets les conseils municipaux en proposant une adaptation plus fine des dérogations selon la taille de la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 14 rect.

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et GONTARD, Mme de MARCO et M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 4, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

13 

par le nombre :

11

Objet

Cet amendement vise à adapter la complétude des conseils municipaux des communes de 500 à 999 habitants afin d’assurer la bonne qualité du débat démocratique et d’assurer la possibilité de choix des citoyens en facilitant le dépôt de listes alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 399 , 398 )

N° 1 rect.

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD, NARASSIGUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à proroger le système dérogatoire relatif à l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles jusqu'au second renouvellement général.

En vertu de cet amendement, la règle selon laquelle le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à l'effectif légal des communes appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ne s'appliquerait plus seulement entre le premier et deuxième renouvellement mais entre le premier et le troisième renouvellement. Ainsi ce n'est qu'au terme de deux mandats pleins que la commune nouvelle entrerait dans le droit commun.

Une période de transition plus longue permettrait de rendre plus attractif le dispositif des communes nouvelles en offrant les conditions d'une meilleure représentation des communes déléguées au sein du conseil municipal.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 13 rect. ter

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre la prorogation du système dérogatoire pour l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles pour le prochain mandat municipal 2026/2032.

Cela permettra de prolonger la phase transitoire dans un contexte où la représentation des anciennes communes restent une attente forte pour les habitants des municipalités intégrées et où la transition n’est pas encore totalement assurée du fait d’un manque de familiarisation avec la nouvelle configuration municipale. 

Il s’avère nécessaire d’avoir une période de transition plus longue afin de poursuivre le mouvement d’intégration et de soutenir le processus de création des communes nouvelles en levant toutes difficultés ou appréhensions sur les configurations de gouvernance. 

Pour de nombreuses communes nouvelles, en particulier lorsque les anciennes communes sont nombreuses au sein de la commune nouvelle créée, l’application du droit commun à compter de 2026 va engendrer une diminution très importante, voire une disparition totale de représentation.

Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire jusqu’en 2032. Cela permettra le maintien des maires délégués dans chaque commune fondatrice et d’assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles alors que la période de transition a pu être perturbée par l’épisode covid.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 21 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes LAVARDE, DUMONT, HYBERT, Marie MERCIER, BERTHET et GUIDEZ, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, PANUNZI, Daniel LAURENT, MAUREY, Louis VOGEL, HENNO, Alain MARC, BELIN, BRISSON, CHATILLON, CHASSEING, Cédric VIAL et KLINGER, Mmes PATRU, ROMAGNY et Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. GENET et Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Le présent amendement entend prolonger et sécuriser la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun.

En premier lieu, l’amendement vise à permettre aux communes nouvelles de conserver un effectif correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure jusqu’au troisième renouvellement général. En l’état actuel du droit, cette règle ne s’applique qu’entre le premier et le deuxième renouvellement général des conseils municipaux.

En second lieu, cet amendement tend à ouvrir la possibilité de faire appel, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges au conseil municipal, aux suivants de listes des communes historiques. Dans une décision rendue en 2019, le Conseil d’État avait en effet interprété l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales comme faisant obstacle à un tel remplacement.

Or, lorsque, sous l’effet des vacances, le conseil a perdu un tiers de son effectif, doivent être organisées des élections partielles intégrales. Ces élections ont pour effet, lorsque la commune nouvelle, vient d’être créée, de la faire prématurément basculer dans la règle de l’effectif de la strate immédiatement supérieure, alors même que l’effectif de son conseil peut être composé – jusqu’au prochain renouvellement suivant sa création – de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 41

11 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis de Mme CANAYER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement n° 21 rectifié, alinéa 5

Remplacer les mots :

Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «

par les mots :

Par dérogation à la première phrase des articles L. 258 et L. 270 du code électoral,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser la rédaction proposée par les amendements modifiant l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales. Après la création d’une commune nouvelle et avant le premier renouvellement de son conseil municipal, il ne peut être fait appel aux suivants de liste pour remplacer les élus dont le mandat viendrait à s’interrompre, dans la mesure où la liste sur laquelle ils ont été élus n’était valable que pour l’ancienne commune dont ils étaient issus. Ces amendements visent donc à autoriser le recours aux suivants des listes d’origine pour remplacer ces élus, pour éviter tout déséquilibre au sein du conseil municipal de la commune nouvelle.

Le Gouvernement partage pleinement la nécessité de prévoir, en cas de création de commune nouvelle, des dispositions transitoires qui permettent d’assurer la stabilité du conseil municipal jusqu’au premier renouvellement qui suit sa création.

Il propose toutefois de préciser, au regard de la rédaction de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission des lois du Sénat, que ce dispositif transitoire s’applique par dérogation aux articles L. 270 du code électoral applicable (pour les communes de 1 000 habitants et plus) et L. 258 du même code (qui sera applicable pour les communes de moins de 1000 habitants dans sa version future telle que prévue par la présente proposition de loi). Une telle rédaction est également proposée pour les amendements identiques à celui-ci. 






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 22 rect. quater

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. PARIGI, Mme SOLLOGOUB et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Le présent amendement entend prolonger et sécuriser la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun.

En premier lieu, l’amendement vise à permettre aux communes nouvelles de conserver un effectif correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure jusqu’au troisième renouvellement général. En l’état actuel du droit, cette règle ne s’applique qu’entre le premier et le deuxième renouvellement général des conseils municipaux.

En second lieu, cet amendement tend à ouvrir la possibilité de faire appel, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges au conseil municipal, aux suivants de listes des communes historiques. Dans une décision rendue en 2019, le Conseil d’État avait en effet interprété l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales comme faisant obstacle à un tel remplacement.

Or, lorsque, sous l’effet des vacances, le conseil a perdu un tiers de son effectif, doivent être organisées des élections partielles intégrales. Ces élections ont pour effet, lorsque la commune nouvelle, vient d’être créée, de la faire prématurément basculer dans la règle de l’effectif de la strate immédiatement supérieure, alors même que l’effectif de son conseil peut être composé – jusqu’au prochain renouvellement suivant sa création – de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 24 rect. ter

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, M. GRAND et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association des Maires de France, a pour objectif d'étendre le système dérogatoire de l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles au second renouvellement général. Il s'inscrit dans l'idée que, de la même manière que le scrutin de liste doit permettre la constitution de listes plus ouvertes, une meilleure représentation des communes nouvelles ira de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale. 

Les communes nouvelles ont été instituées par la loi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants. Il est nécessaire d’encourager et de soutenir le processus de création, mais aussi la mise en place des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.

La loi permet aux communes nouvelles de bénéficier d’un régime transitoire lors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant un retour au droit commun de leur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.

En effet, l’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle que le nouveau conseil municipal dispose d’un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre doit représenter a minima un tiers de l’addition des conseils municipaux élus lors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l’entier supérieur, et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair, dans la limite de 69 membres.

L’extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à leur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d’élus municipaux lors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d’environ 60% du nombre d’élus présents sur leur territoire.

Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées. Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus pourraient perdre environ 25% en moyenne de l’effectif de leur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.

Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire des communes nouvelles. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 19 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT, MAUREY, BURGOA, BOUCHET, BELIN, LEVI et PANUNZI, Mmes BELRHITI et BERTHET et MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, BRISSON, CHASSEING, SIDO et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-.... – Lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121-2 lequel est augmenté d’un nombre égal à celui des communes déléguées lorsque celles-ci existent, et d’une unité supplémentaire si l’effectif en résultant est pair. L’effectif ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

Objet

La création des communes nouvelles est une démarche volontaire d’élus locaux qui ont décidé de se regrouper pour assurer une meilleure efficacité de l’action publique. Il convient dès lors de leur accorder la souplesse dont ils ont besoin pour exercer leur mandat local.

Le code général des collectivités territoriales prévoit lors du second renouvellement général un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. La crainte est donc forte qu’avec cette baisse brutale des effectifs, les communes « historiques » ne soient pas suffisamment représentées. Cela est d’autant plus vrai pour les communes nouvelles qui comprennent un nombre important de communes déléguées.  

Cet amendement propose, lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, que l’effectif du conseil municipal soit augmenté d’une unité par commune déléguée.

Ce dispositif garantit une bonne représentativité des communes déléguées mais permet aussi de s’assurer que le nombre de conseillers municipaux soit assez élevé pour répartir la charge de travail qui pèse sur les élus du fait de l’augmentation du périmètre communal. En particulier, cela permet de garantir un nombre suffisant de conseillers pour siéger dans tous les organes et commissions au sein desquels ils doivent représenter leur commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 23 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, MM. CAPUS et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et GRAND, Mme PUISSAT, M. LEMOYNE et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2-…. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121-2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir au sein des communes nouvelles regroupant au moins 5 communes historiques une meilleure représentation des communes déléguées, à compter du second renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (ce dispositif concernerait 112 communes nouvelles). De la même manière que le scrutin de liste permettra la constitution de listes plus ouvertes, avec plus de candidats potentiels, une meilleure représentation des communes nouvelles pourrait aller de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale. 

Actuellement, l'application du droit commun à compter du second renouvellement général engendre un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. Il s’agit ici de donner la possibilité de désigner un élu supplémentaire par commune déléguée, pour les communes nouvelles comprenant un nombre important de communes historiques.

Disposer d’un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire apparaît essentiel afin de conserver non seulement la proximité avec les habitants, mais aussi la dynamique actuelle en matière de création de communes nouvelles (d'après l'AMF, 46 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2025 contre 33 entre 2019 et 2024).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 35

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La répartition, par sexe, des vice-présidents doit s’effectuer en proportion de celle, par sexe, des membres de l’organe délibérant. Le mode de calcul de cette répartition est fixé par voie règlementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose d’instaurer une règle de parité au sein des exécutifs des intercommunalités en prévoyant que la répartition du nombre de vice-président-es des EPCI par sexe s’effectue en miroir de la répartition par sexe des membres de l’organe délibérant. Ainsi, si les femmes représentent 45% des membres de l’organe délibérant, elles devraient représenter, en application de cette disposition, approximativement 45% des vice-président-es.

En l’état du droit, la composition de l’exécutif des EPCI n’est soumise à aucune obligation de parité. En conséquence, ces exécutifs sont encore fortement inégalitaires. Il existe un écart de dix points entre la part des femmes dans les conseils communautaires et leur part parmi les vice-président-es : alors que les femmes représentent 36% des conseiller-es communautaires, elles ne représentent que 20% des vices président-es et 11% des président-es. 

La commission des lois du Sénat a déjà voté cette mesure à l’occasion de la première lecture de la loi engagement et proximité en 2019. Cette mesure faisait également partie de l’une des deux recommandations de la mission flash menée par Elodie Jacquier Laforge et Raphaëll Schellenberger, dont est issue la présente proposition de loi, et était présente dans le texte originel déposé à l’Assemblée nationale. Il apparaît pertinent de rétablir cette mesure d’initiative sénatoriale. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 36 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER, Marie MERCIER et DUMONT, MM. LEMOYNE, MAUREY, BRISSON, Cédric VIAL, Louis VOGEL et CHAUVET, Mmes Frédérique GERBAUD, ROMAGNY, PATRU, BELRHITI et HYBERT, MM. KLINGER, CHASSEING et CHATILLON, Mme BERTHET, MM. Alain MARC, HENNO, BELIN, Daniel LAURENT, PANUNZI et LEFÈVRE, Mme RICHER et MM. MILON, Paul VIDAL et GENET


ARTICLE 5


Au début

Insérer les mots :

À l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication,

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l’entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la composition municipale des communes nouvelles qui résulteraient de l’amendement n° 21 portant article additionnel après l’article 3.

Si l’ensemble de la présente proposition de loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général, il paraît en effet nécessaire que les communes nouvelles puissent bénéficier immédiatement de la disposition qui reporte au troisième renouvellement général suivant la création du conseil municipal le moment où le conseil municipal de la commune nouvelle est composé du nombre de conseillers municipaux correspondant à sa strate démographique.



NB :Rectification demandée par le gouvernement et acceptée par l'auteur





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 11 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, Vincent LOUAULT, KHALIFÉ et VERZELEN, Mme GUIDEZ, M. SOMON et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Remplacer le mot :

prochain

par le mot :

premier

Objet

Dans un souci d’efficacité et de soutien aux élus locaux, il apparaît essentiel que la présomption de complétude dans les communes de 500 à 999 habitants puisse entrer en application dans les meilleurs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 32 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DAUBET et ROUX et Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5


Remplacer le mot :

prochain

par le mot :

deuxième

Objet

Le prochain renouvellement général des conseils municipaux est prévu en 2026, soit dans un an seulement. Ce délai apparaît comme bien court pour permettre aux candidats potentiels de s'adapter convenablement à de nouvelles dispositions législatives.

Le report de l’entrée en vigueur de cette loi au deuxième renouvellement général permettrait donc une transition plus sereine et mieux adaptée aux réalités locales tout en s'évitant des difficultés liées à la constitution précipitée de listes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 12 rect. bis

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, Vincent LOUAULT, KHALIFÉ et VERZELEN, Mme GUIDEZ, M. SOMON et Mmes ROMAGNY et PAOLI-GAGIN


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi étendant les modalités d’application de la présomption de complétude dans les communes de 500 à 999 habitants

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec les amendements précédents.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.