Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 22 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Les communes nouvelles ont été instituées par la Ioi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l'ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants.
Il est nécessaire d'encourager et de soutenir le processus de création, mais mais également de permettre le bon fonctionnement des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.
La Ioi permet aux communes nouvelles de bénéficier d'un régime transitoire Iors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant retour au droit commun de Ieur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.
En effet, l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, que le nouveau conseil municipal dispose d'un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre devant représenter a minima 1/3 de l'addition des conseils municipaux élus Iors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l'entier supérieur, et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair, dans la limite de 69 membres.
L'extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à Ieur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. La prorogation de cette période transitoire constituerait une réponse adaptée au regard des attentes exprimées par les élus des communes nouvelles dont les conseils seront renouvelés pour la deuxième fois à l’occasion des élections municipales de 2026.
Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d'élus municipaux Iors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d'environ 60% du nombre d'élus présents sur Ieur territoire.
Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées.
Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus, pourraient perdre environ 25% en moyenne de l'effectif de Ieur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.
Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d'élus sur l'ensemble du territoire des communes nouvelles et conserver la proximité avec les habitants, les associations, etc. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. A défaut, il sera plus complexe, voire impossible d'assurer une représentation territoriale équilibrée, ce qui pourrait générer des tensions au sein de la commune, voire des défusions.
Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l'organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.
Un tel dispositif rassurera également les volontés locales pour s'engager dans une création de commune nouvelle, comme le recommande régulièrement la Cour des comptes. Tel est l'objet du présent amendement.