Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 21 rect. 7 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième par du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
Le présent amendement entend prolonger et sécuriser la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun.
En premier lieu, l’amendement vise à permettre aux communes nouvelles de conserver un effectif correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure jusqu’au troisième renouvellement général. En l’état actuel du droit, cette règle ne s’applique qu’entre le premier et le deuxième renouvellement général des conseils municipaux.
En second lieu, cet amendement tend à ouvrir la possibilité de faire appel, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges au conseil municipal, aux suivants de listes des communes historiques. Dans une décision rendue en 2019, le Conseil d’État avait en effet interprété l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales comme faisant obstacle à un tel remplacement.
Or, lorsque, sous l’effet des vacances, le conseil a perdu un tiers de son effectif, doivent être organisées des élections partielles intégrales. Ces élections ont pour effet, lorsque la commune nouvelle, vient d’être créée, de la faire prématurément basculer dans la règle de l’effectif de la strate immédiatement supérieure, alors même que l’effectif de son conseil peut être composé – jusqu’au prochain renouvellement suivant sa création – de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes.