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Proposition de loi

Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 1

27 février 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 2

27 février 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 3

27 février 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 4 rect.

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mmes BELRHITI et BILLON, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN, BURGOA et CAMBIER, Mme CANAYER, M. CHATILLON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELIA, Mme DUMONT, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GUIDEZ, JACQUEMET, JOSENDE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEVI, NATUREL, PILLEFER, POINTEREAU, RAPIN et REICHARDT, Mme ROMAGNY, MM. SIDO et SOL, Mmes TETUANUI et VENTALON et M. Paul VIDAL


ARTICLE 2


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés: 

, notamment des équipements de prévention des incendies. Les modalités de la prévention et la répartition du concours à son financement par les producteurs visés au présent I sont précisées par arrêté.

Objet

Le régime de la responsabilité élargie du producteur ne s’applique pas aujourd’hui à la prévention des accidents, ni des incendies dans les installations de gestion de déchets. Pourtant, ces évènements se déroulent au cours de la vie des produits mis sur le marché par les producteurs, qui doivent donc contribuer aux conséquences de telles situations.

Les batteries, piles et accumulateurs causent chaque année des dizaines d’incendies dans des installations de collecte, de tri et de valorisation des déchets. La responsabilité du producteur, envisagée à l’article 2 du texte de la PPL doit être précisée et envisager précisément le cas des incendies afin de limiter ces accidents particulièrement graves et causant des dégâts matériels et humains.

Cet amendement a pour objectif de préciser que la contribution des metteurs sur le marché au financement de la prévention passe notamment par le financement des équipements de prévention des incendies. En outre, cet amendement prévoir qu’un texte réglementaire fixe les modalités de la prévention ainsi que sa répartition. Il incombe ainsi au pouvoir réglementaire de fixer cette répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 5

2 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PILLEFER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après les mots :

de concourir

insérer les mots :

aux investissements déjà existants et

Objet

Amendement d'appel

L'article 2, dans sa rédaction initiale, risquait d'être contraire au droit européen. En effet, la directive-cadre déchets définit les montants qui peuvent être couverts par les producteurs sous REP, et la création d’un fonds d’indemnisation ne respecte pas ces dispositions. La commission a donc réécrit l’article 2 afin de privilégier une approche préventive en imposant aux éco-organismes de contribuer, notamment financièrement, à la prévention des accidents.

Certains sites ont déjà engagé des investissements significatifs pour prévenir les incendies. Par exemple, sur les 50 millions d’euros investis dans la construction du site de Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), 10 millions ont été consacrés à la prévention. ValEco, le syndicat en charge du site, rapporte que sur une année, quatre départs de feu ont été causés par des piles ou des contenants de gaz. Ces incidents ont pu être maîtrisés grâce aux équipements de détection et de lutte incendie.

Toutefois, l’auteur de cet amendement s’inquiète que les sites ayant anticipé ces investissements ne puissent pas bénéficier d’un soutien financier des éco-organismes à la hauteur des sommes engagées.

C’est pourquoi cet amendement propose de clarifier la rédaction en précisant explicitement que les éco-organismes doivent également contribuer à la prise en charge des investissements déjà réalisés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 6

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), travaillé avec AMORCE, vise à interdire la vente du protoxyde d’azote pour les particuliers auprès des magasins de commerce physiques et en ligne. Il maintient ainsi la possibilité pour les professionnels de s'en procurer par le biais de circuits de vente spécifiques. 

L’objectif de cette mesure est de restreindre l’accessibilité du produit afin d’en limiter l’usage détourné, et ainsi de préserver la population des risques induits sur la santé mais également de limiter la production des déchets en découlant et des risques pour les installations et les agents du traitement des déchets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 7

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés les mots : « , de procéder à la réparation des dommages causés dans les installations de déchets et de concourir au financement de la prévention de ces accidents. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et, le cas échéant » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, les coûts nécessaires à la réparation des dommages engendrés par les accidents causés par les déchets dans les installations de traitement. »

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), travaillé avec AMORCE, vise à prévoir l’indemnisation des dommages causés par les cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets des collectivités. 

Au-delà de la prévention des accidents, tel qu'issu des débats et commission, il s’agit de mettre à la charge des producteurs ou leurs éco-organismes la réparation des dommages.

Les sénateurs SER ont en effet regretté lors des débats en commission la suppression du fonds d'indemnisation des dommages causés par les incendies à destination des collectivités territoriales. S'ils en ont bien compris les raisons - à savoir la question d'une compatibilité avec le droit européen - ils estiment néanmoins que tout doit être mis en œuvre pour soutenir les collectivités.

Cet amendement permet ensuite de prévoir dans les cahiers des charges des éco-organismes que les éco-contributions qui leur sont versées puissent financer la réparation de ces dommages.






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(1ère lecture)

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(n° 368 , 367 )

N° 8

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

par décret

par les mots :

dans les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 541-10

Objet

Cet amendement vise à renvoyer les modalités d’application de l’article 1er de la proposition de loi au cahier des charges sur lesquels sont agréés les éco-organismes car ce sont dans les arrêté du ministre chargé de l'environnement portant cahiers des charges de chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs que les obligations relatives aux campagnes de communication ou de sensibilisation sont définies et non au niveau d’un décret.