Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 11 rect. bis 4 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, LAMÉNIE, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, ROCHETTE et CHEVALIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Sont exclues de la définition de « haies », dès lors qu’elles bordent des rivières, les unités linéaires de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprennent au moins deux des éléments suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° Des ligneux.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le nouveau dispositif prévu dans la récente loi d’orientation de souveraineté alimentaire et agricole qui, sans aucun sens de la mesure, introduit dans la classement des haies toutes les unités linéaires d’une largeur maximale de vingt mètres - dont celles longeant les rivières et qui peuvent mesurer des dizaines de kilomètres. Ceci revient au final, du jour au lendemain, à classer des milliers de kilomètres de bords de rivières en haies, ce qui n’est proprement pas acceptable au vu des obligations que cela induit avec toutes les complexités qui en découlent. L’auteur de cet amendement en appelle à plus de bon sens et donc à plus de simplification pour qu’on laisse aux propriétaires de ces haies le bon sens de les gérer comme ils le font souvent depuis des décennies en prenant en compte leur utilité pour la gestion des sols et la lutte contre les inondations sans les faire crouler encore sous de nouvelles obligations.