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Proposition de loi

Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 1 rect. bis

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes BLATRIX CONTAT et DANIEL et MM. JOMIER et Michaël WEBER


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, le candidat pressenti aux fonctions de membre de la Commission européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente chargée des affaires étrangères de chaque assemblée du Parlement.

II.- Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ouverte à l’ensemble des membres des commissions permanentes,

III.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’audition est suivie d’un vote de la commission des affaires européennes et de la commission permanente chargée des affaires étrangères visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis sur la désignation du candidat pressenti. Lorsqu'un parlementaire est membre des deux commissions, il ne dispose que d'une voix.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est favorable à ce que le Parlement français soit consulté sur le choix du candidat proposé par le Président de la République pour le poste de commissaire européen. La fonction de commissaire européen est éminemment politique et le choix de celui ou celle qui occupera cette fonction revêt, pour chaque Etat-membre, une dimension stratégique majeure. Par conséquent, il n'est pas satisfaisant que le Parlement soit tenu à distance de ce choix. Il est légitime que l'intéressé(e) puisse être auditionné(e) par les commissions compétentes, à savoir la commission des affaires européennes et que celles-ci se prononcent par un vote consultatif.

Cet amendement vise néanmoins à clarifier les modalités du vote pour prévoir que celui-ci n'est ouvert qu'aux membres des commissions en charge de l'audition, à savoir la commission des affaires européennes, et en l'espèce, la commission des affaires étrangères. Le dispositif proposé par le texte qui prévoit que pourraient participer au vote « l'ensemble des parlementaires ayant assisté à l'audition » ne nous parait pas solide juridiquement car il laisse une trop grande marge d'appréciation sur celles et ceux qui pourraient participer au vote. Faut-il avoir participer totalement ou seulement partiellement à l'audition? ; et si une participation partielle suffisait à pouvoir voter, selon quels critères peut-on considérer qu'un parlementaire a suffisamment participé à l'audition pour acquérir la qualité de votant? 

Pour évacuer toute incertitude juridique, il est proposé que seuls les membres des deux commissions concernées peuvent voter. Enfin, il est précisé que lorsqu'un parlementaire est membre de ces deux commissions, il ne dispose que d'une voix.






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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 3

21 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, le candidat pressenti aux fonctions de membre de la Commission européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente chargée des affaires étrangères de chaque assemblée du Parlement.

II.- Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ouverte à l’ensemble des membres des commissions permanentes,

III.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’audition est suivie d’un vote à la majorité des suffrages exprimés sur la désignation du candidat pressenti de la commission permanente compétente, qui se prononce après avis de la commission des affaires européennes.

Objet

Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du Parlement en désignant précisément l’autorité compétente pour désigner le candidat proposé par la France comme membre de la Commission européenne. Si l’usage semble être celui d’une désignation par le Président de la République, il résulte de la Constitution, et notamment de ses articles 20 et 21, que cette désignation ne peut avoir lieu sans l’accord du Premier ministre. L’amendement propose donc de retenir la formule selon laquelle cette désignation appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre.

En outre, l’amendement apporte plusieurs modifications à la procédure qui visent à définir précisément la formation du Parlement chargée d’entendre le candidat pressenti et de se prononcer sur sa candidature. 

Il est proposé que le candidat soit auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, en l’espèce la commission chargée des affaires étrangères. L’amendement prévoit qu’à l’instar de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, il appartient à la commission permanente compétente de se prononcer par un vote, ce dernier intervenant après un avis de la commission des affaires européennes.






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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 7

28 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. BURGOA, CHASSEING, CHATILLON et COURTIAL, Mmes DEMAS, EVREN, FLORENNES et GUIDEZ, M. HENNO, Mme HOUSSEAU, MM. KERN, Daniel LAURENT et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Alain MARC, Pascal MARTIN et MILON, Mmes PERROT et ROMAGNY et MM. SAURY, SAUTAREL et VANLERENBERGHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

L’audition est suivie d’un vote des parlementaires de la commission des affaires européennes ayant assisté à l’audition, visant à émettre, à la majorité des suffrages exprimés, un avis simple sur la désignation du candidat pressenti.

Objet

Cet amendement entend affirmer les compétences des parlementaires des commissions des affaires européennes lors du vote pour avis du candidat pressenti au poste de Commissaire européen.

L’attribution des portefeuilles des commissaires européens relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la Commission européenne, et est sujette aux négociations et tractations par les États membres et leurs candidats.

Les responsabilités du commissaire européen français ne peuvent être que pressenties, sans être pour autant garanties lors de sa désignation par les autorités.

Aussi, les commissions permanentes du Parlement ne peuvent être certaines de leur compétence pour s’exprimer sur le candidat français pressenti.

Seules les commissions des affaires européennes du Parlement sont assurées de cette compétence. Ce faisant, seuls les parlementaires membres de ces commissions votent lors du scrutin pour avis, après l'audition du candidat. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 6 rect. bis

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOLLIOT, MIZZON et CANÉVET, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et M. DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsque la commission permanente compétente en matière d’affaires étrangères dans chaque assemblée en fait la demande, le candidat pressenti est auditionné préalablement à l’audition de la commission des affaires européennes prévue à l’article 1er de la présente loi.

L’audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public.

Cette audition ne donne lieu à aucun vote. 

Objet

La place du Parlement en matière d'affaires étrangères n'est pas anecdotique et les commissions chargées des affaires étrangères comprennent des parlementaires particulièrement attentifs sur les enjeux internationaux qui pèsent sur notre pays et conscients de l'importance d'avoir un commissaire français compétent sur ces sujets, au regard du portefeuille attribué au sein de la Commission européenne. Cet amendement, sans se substituer à la compétence de la Commission des affaires européennes (bien qu'élargie pour l'occasion à l'ensemble des membres des commissions permanentes) car ne donnant lieu à aucun vote, permet d'instituer une audition préalable (optionnelle) devant celles-ci.

« L'Europe est-elle capable de vivre ? L'Europe est-elle capable de se défendre ? L'Europe est-elle capable de s'unir ? » s'interrogeait Raymond Aron dans Les guerres en chaîne. 75 ans plus tard, dans un toujours plus instable et dangereux, comme l'ont montré les récents développements, nous avons besoin d'une diplomatie active et volontaire. Dans ce cadre, l'Union européenne apparaît indispensable. Une Europe plus forte, unie et solidaire, est la seule qui puisse être de taille à faire face aux géants de ce monde, que ce soit en matière économique, de sécurité et de défense, de recherche ou encore de protection sociale. Que serait cependant la place de l'Europe dans la compétition internationale si notre protection n'était pas assurée ?

L'honneur de la France est d'assumer sa place sur la scène internationale, d'être force de proposition pour la paix et la stabilité internationales. Elle en a la capacité, elle en a la légitimité. Cette action internationale, la France peut, et doit la conduire par et avec l'Union européenne. Il est vrai que de récentes déclarations permettent enfin la véritable prise de conscience européenne que nous appelions de nos vœux depuis longtemps, sans être entendus par nos partenaires. La place de la France est particulière, et l'avis du Parlement en matière de politique étrangère essentiel. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à instituer une audition préalable optionnelle devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour le Sénat et devant la Commission des Affaires étrangères pour l'Assemblée nationale.

Cette audition, qui serait centrée sur les questions internationales, ne vise pas à concurrencer la compétence délivrée par la présente loi à la Commission chargée des affaires européennes, commission dont la fonction est par ailleurs confortée au titre de l’article 88-4 de la Constitution. De ce fait, l'audition de la commission chargée des affaires étrangères ne donnerait lieu à aucun vote, et permettrait seulement d'éclairer les travaux de la Commission des affaires européennes ainsi que l'avis des sénateurs prenant part à l'audition du candidat pressenti au poste de commissaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 4

21 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, le candidat pressenti aux fonctions de membre de la Cour des comptes européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente en matière de finances publiques de chaque assemblée du Parlement.

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ouverte aux membres de la commission compétente en matière de finances publiques, 

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’audition est suivie d’un vote à la majorité des suffrages exprimés sur la désignation du candidat pressenti de la commission permanente compétente, qui se prononce après avis de la commission des affaires européennes.

Objet

Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du Parlement en désignant précisément l’autorité compétente pour désigner le candidat proposé par la France comme membre de la Cour des comptes européenne, qui est le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution.

En outre, l’amendement apporte plusieurs modifications à la procédure qui visent à définir précisément la formation du Parlement chargée d’entendre le candidat pressenti et de se prononcer sur sa candidature.

Il est proposé que le candidat soit auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, en l’espèce la commission des finances. L’amendement prévoit qu’à l’instar de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, il appartient à la commission permanente compétente de se prononcer par un vote, ce dernier intervenant après un avis de la commission des affaires européennes.






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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 2 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHAILLOU, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes BLATRIX CONTAT et DANIEL, MM. JOMIER, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain n'est pas favorable à l'idée de confier un droit de regard au Parlement dans le choix du candidat à la fonction de juge ou d'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne ou de juge du Tribunal de l'Union européenne.

Un tel droit de regard ne nous parait pas conforme aux garanties d'indépendance que l'intéressé devra offrir dans l'exercice de ces fonctions juridictionnelles, a fortiori si l'objet de l'audition est de « sensibiliser les candidats aux priorités européennes du moment », ou pour le dire autrement, de tenter de soumettre le candidat à des injonctions politiques. A titre de comparaison, au niveau national, le Parlement n'est pas consulté sur la nomination des hauts magistrats tels que le vice-président du Conseil d'Etat ou le Premier président de la Cour de cassation.

Enfin, il est déjà prévu au niveau européen une procédure destinée à évaluer les qualifications et l’expérience du candidat. L’article 255 TFUE prévoit qu’un comité de personnalités (anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, membres des juridictions nationales suprêmes et juristes possédant des compétences notoires) formule un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de ces fonctions, préalablement à leur nomination. Il ne parait donc pas nécessaire de prévoir une procédure identique au niveau national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 5

21 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, tout candidat à la fonction de juge ou d’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne ou de juge du Tribunal de l’Union européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée du Parlement.

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ouverte aux membres de la commission compétente en matière de libertés publiques, 

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’audition est suivie d’un vote à la majorité des suffrages exprimés sur la désignation du candidat pressenti de la commission permanente compétente, qui se prononce après avis de la commission des affaires européennes.

Objet

Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du Parlement en désignant précisément l’autorité compétente pour désigner les candidats proposés par la France pour les fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne et de juge du Tribunal de l’Union européenne, qui est le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution.

En outre, l’amendement apporte plusieurs modifications à la procédure qui visent à définir précisément les composantes du Parlement chargées d’entendre le candidat pressenti et de se prononcer sur sa candidature.

Il est proposé que le candidat soit auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, en l’espèce la commission des lois. L’amendement prévoit qu’à l’instar de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, il appartient à la commission permanente compétente de se prononcer par un vote, ce dernier intervenant après un avis de la commission des affaires européennes