Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 1 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 811-5, il est inséré un article L. 811-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 811-5-…. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
Objet
Les sections disciplinaires des établissements d’enseignement supérieur connaissent d’importantes difficultés de fonctionnement, notamment sur les affaires présentant une ampleur ou une sensibilité particulière – comme c’est le cas des faits de violence, d’antisémitisme ou de racisme.
L’inflation du nombre des procédures place les établissements sous tension et, faute de volontaires, entraîne des difficultés de recrutement dans les sections. En l’absence de technicité juridique de leurs membres, les procédures peuvent être fragilisées et se trouver exposées à un risque d’annulation par le juge administratif. Enfin, en raison des réticences des établissements déjà engorgés à accepter des dossiers extérieurs, la procédure de dépaysement prévue pour les dossiers les plus sensibles ne rencontre pas le succès escompté.
Cet amendement vise à répondre à ces difficultés en créant une section disciplinaire commune aux établissements d’une région académique, qui viendra s’ajouter aux sections internes des établissements sans les remplacer.
Afin de sécuriser et de professionnaliser leur fonctionnement, ces sections communes seront présidées par un magistrat administratif. La mutualisation des sections à l’échelle de la région académique permettra par ailleurs de soulager les sections existantes en répartissant la charge disciplinaire entre les établissements. L’existence de cette nouvelle voie disciplinaire garantira enfin un examen serein des dossiers les plus sensibles en dehors de l’établissement concerné.
Le choix de l’une ou l’autre voie disciplinaire reviendra aux autorités compétentes pour la saisine des sections. Les présidents d’établissement auront ainsi la possibilité de saisir la section de leur établissement ou la section commune, en fonction de la nature et de la sensibilité de l’affaire en cause.
Les conditions de fonctionnement de ces sections communes seront précisées par décret, comme c’est le cas pour les sections existantes des établissements. Ce décret reprendra l’ensemble des garanties générales et des voies et moyens de recours qui s’appliquent aujourd’hui.