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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 1

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour les ciments produits localement par des assujettis, le taux de l’octroi de mer est fixé à :

« 1° 20 % pour les ciments standards ;

« 2° 30 % pour les ciments à faible émission de carbone. Pour l’application du présent alinéa, sont considérés comme des ciments à faible émission de carbone les ciments dont le bilan carbone est inférieur d’au moins 30 % au bilan carbone du ciment de référence du marché du marché, dit " CEM I ". »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui plusieurs marchés en tension font face à des industriels important des produits ne respectant pas les normes de productions environnementales et sociales et dont le faible coût de la main d’œuvre mettant à mal une concurrence loyale et équitable. 

Ces importations massives fragilisent nos industries qui produisent localement, particulièrement celle de l’industrie cimentière, et qui sont engagées dans des démarches environnementales de réduction d’émission de CO2 (feuille de route de l’industrie cimentière et Plan de décarbonation de l’industrie mis en place par le gouvernement du Premier Ministre Jean Castex). Elles subissent ces importations alors que les coûts de production en outre-mer, notamment à Mayotte, sont déjà bien supérieurs qu’en métropole. Ces importations à bas coût n’ont aucune incidence sur le prix de vente pour le consommateur, elles permettent uniquement - par cette stratégie de dumping - d’augmenter le profit de ces industriels qui fabriquent en dehors de l’hexagone et en dehors de nos territoires d’outre-mer.

Le dispositif issu de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer repose sur un système d’écarts de taxation, à la fois proportionnés et justifiés, entre les marchandises importées et les biens produits localement auquel cet amendement souhaite inclure spécifiquement le ciment bas carbone produit localement. 

L’absence d’un différentiel d’octroi de mer pour les secteurs les plus exposés, comme l’industrie cimentière, ne peut être absorbée par une contraction des marges des entreprises et cela pourrait conduire ces entreprises à réduire leurs charges salariales dans des départements où le taux de chômage est déjà exsangue ou à la disparition purement et simplement de l’entreprise. 

Cet amendement vise à introduire un taux différentiel qui permet d’avoir un octroi de mer qui soutient la production locale et favorise l’utilisation de produit à plus faible émission de carbone. La mise en place de ce différentiel législatif est un dispositif d’urgence qui permet de sauvegarder les industries d’outre-mer et ses emplois. 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 2

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 3

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 2


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est donné priorité aux enfants de nationalité française puis aux enfants étrangers en situation régulière pour l’inscription dans les écoles et particulièrement durant les périodes de fonctionnement des prochains mois.

Objet

Mayotte subit une véritable submersion migratoire. Des enfants en situation irrégulière débarquent sur nos côtes et, bien souvent, les mairies et les écoles du territoire reçoivent des fax en provenance des Comores, annonçant leur inscription dans tel ou tel établissement.

Mes chers collègues, l’arrivée des "Kouassa éducation" sur nos côtes est avant tout le résultat de nos propres lois. Nous envoyons aux candidats un signal clair : "Venez chez nous". Il est temps de mettre un terme à cette pompe aspirante qui menace de nous submerger.

L’État doit faire preuve de fermeté et cesser cette politique délétère.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 4

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 3


Alinéa 1, au début

Insérer les mots :

Afin de reloger en priorité les citoyens français et les étrangers en situation régulière,

Objet

L'immigration irrégulière, majoritairement en provenance des Comores, constitue un fléau pour le 101ᵉ département français et doit être combattue avec la plus grande fermeté. Cette réalité dramatique, le Rassemblement National l'avait dénoncée depuis des années, notamment à travers le Grand Plan Mayotte élaboré par Marine Le Pen en mars 2018.

Comme le souligne le rapport d’information Marcangeli-Youssouffa sur les enjeux migratoires aux frontières sud de l'Union européenne et dans l’océan Indien (mai 2023), la préfecture de Mayotte estime qu’entre un tiers et la moitié de la population réside en situation irrégulière. Cela représente entre 70 000 et 100 000 personnes, tandis qu’un peu moins de 50 % de la population totale serait de nationalité étrangère, soit entre 140 000 et 150 000 individus.

Le Plan Mayotte Debout, sous-titré "Refonder Mayotte pour et avec les Mahorais", s’inscrit dans une logique de préservation de l’identité et des droits des citoyens français. Il est donc essentiel de réserver les projets de relogement à ces derniers.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 5

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 5


Alinéa 1, première phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

dès lors que leurs occupants justifient d’une pièce d’identité française ou d’un titre séjour valide délivré par les autorités préfectorales

Objet

Le premier alinéa de l’article 5 permet la reconstruction à l’identique en prenant en compte les spécificités de Mayotte.

Cependant, cet article reste trop généraliste et ne distingue pas les constructions réalisées par les Mahorais hors cadre légal, sans permis municipal, des bidonvilles érigés par des immigrés en situation irrégulière, qui, eux, doivent quitter le territoire mahorais.

Le présent amendement vise à établir un recensement précis des constructions à Mayotte, au plus près de la population.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 6

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état de la population à Mayotte. Il peut notamment y être décrit un état des lieux sanitaires, un point sur la population scolaire, des chiffres précisant les conditions sociales ainsi qu’un nouveau recensement de la population totale de l’archipel, effectué par tous moyens de comptage adapté aux spécificités du terrain, afin de permettre une évaluation de la population la plus réelle et précise possible.

Objet

Le constat est terrible : si nous ignorons encore aujourd’hui le nombre exact de victimes du cyclone CHIDO, c’est aussi parce qu’il n’existe pas, à Mayotte, de recensement précis de la population.

Le département, déjà frappé par deux cyclones, est dévasté. La population souffre, les services médicaux, déjà sous extrême tension avant CHIDO, sont aujourd’hui exsangues, le système scolaire est en ruine et la situation sociale de l’archipel demeure critique, d’autant plus que la population reste en grande partie inconnue.

Il est donc impératif d’établir un état des lieux complet un an après le cyclone. Cette évaluation permettra à l’État et au département de disposer d’une photographie précise de la situation, afin d’orienter efficacement les politiques publiques et d’achever la construction de Mayotte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 7 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BRUYEN, Mmes Frédérique GERBAUD, JOSENDE, JOSEPH et LASSARADE, MM. Henri LEROY, PANUNZI et PERRIN, Mme PETRUS, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mme RICHER, M. RIETMANN et Mme VENTALON


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Seule l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes, peut justifier le non-recours à ces entreprises.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes

Objet

La rédaction actuelle de l’article 13 bis AA sur les motifs justifiants le non-recours aux petites entreprises et artisans locaux pour la reconstruction de Mayotte est bien trop imprécise et ne garantit en aucun cas que ces entreprises seront bien associées à la reconstruction.

Cet amendement vise donc à renforcer la justification par les soumissionnaires de l’absence de recours aux petites entreprises et artisans locaux qui doivent pourtant être prioritaires pour la reconstruction du Département.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 8 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, JOSENDE et LASSARADE, MM. Henri LEROY et PANUNZI, Mme PETRUS, M. RAPIN, Mmes RICHER et VENTALON et M. Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à la première phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les dons et versements effectués par les entreprises entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général visés à l’article précité qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

Il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes précédemment mentionnés dans l’application du seuil de 2 millions d’euros prévu au 2 de l’article précité.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À ce stade, seuls les dons réalisés par des particuliers sont éligibles au dispositif d’incitation fiscale exceptionnelle mis en place pour favoriser les dons en faveur de Mayotte après le passage du cyclone Chido.

Au regard de la gravité de la situation, il apparaît essentiel, pour recueillir le plus grand nombre possible de dons à destination d’organismes non lucratifs et d’intérêt général, de renforcer les mécanismes d’incitation au don.

En effet, les entreprises peuvent s’engager en faveur d’organismes à but non lucratif par le soutien financier, l’apport de dons en nature ou par le mécénat de compétence, c’est-à-dire la mise à disposition de salariés ou la réalisation d’une prestation. Ces dons ouvrent droit, pour l’entreprise donatrice, à une réduction d’impôt. Le dernier baromètre du mécénat d’entreprise en France réalisé par Admical dénombre 170 000 entreprises mécènes, dont 97 % de TPE et de PME.

La création d’une réduction d’impôt exceptionnelle, d’un montant identique au dispositif « Coluche », pour les dons réalisés au titre du mécénat d’entreprise serait de nature à amplifier la solidarité exprimée par les entreprises envers Mayotte.

Cet amendement a été travaillé avec le Centre français des Fonds et Fondations, fédération des fonds et fondations français, et France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 9

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d’énergie renouvelable.

Objet

Cet amendement vise à intégrer une disposition prévoyant que les toitures des ouvrages des établissements scolaires construits ou rénovés soient conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un équipement de production d’énergies renouvelables. 

L’intégration d’une prévision architecturale pour l’installation future de systèmes de production d’énergies renouvelables, comme des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, permet d’anticiper la transition énergétique des bâtiments scolaires. Cette disposition permet d’assurer une meilleure efficacité énergétique des infrastructures scolaires, de préparer l’adaptation progressive des bâtiments publics aux enjeux climatiques et environnementaux et d’optimiser de l’espace disponible sur les toitures. 

Enfin, cette mesure s’inscrit en cohérence avec les engagements nationaux et européens en matière de développement durable et de transition énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe notamment des objectifs ambitieux, en particulier dans les départements d’Outre-mer, où l’autonomie énergétique est visée à l’horizon 2030.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 10

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 tel que rétabli par la commission des affaires économiques qui permet le déploiement de bâtiments modulaires pour l’usage de bureaux et de classes temporaires ou pour servir de logement pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’aide à la reconstruction.

En l’état, ces modifications ne sont ni satisfaisantes, ni suffisantes et le recours à l’habitat modulaire ne semble absolument pas adapté. Il s’agit toujours de mobiliser des dispositifs préfabriqués, modulaires, non pérennes, ayant pour caractéristique d’être difficilement réutilisables, et donc récupérables, après usage.

L’importation massive de conteneurs d’habitation ou l'utilisation de l'habitat modulaire ne constituent pas une solution durable pour les Mahorais et Mahoraises.

Des conteneurs ont déjà été déployés à Mayotte par le passé et ils ont éclaté pendant le cyclone Chido. Par ailleurs, il importe de rappeler qu’un conteneur, c’est un déchet dans dix ans. 

Il est donc nécessaire de proscrire la solution des bâtiments modulaires. Cette mesure reste une solution de facilité, purement pragmatique, au détriment des droits des personnes.

Pour toutes ces raisons, il est ainsi proposé la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 11 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces constructions démontables et temporaires sont en bois et soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. Elles remplissent des conditions minimales de confort, d'habitabilité et de sécurité fixées par décret. 

Objet

Cet amendement de repli vise à mieux encadrer l’article 3 pour assurer la qualité des constructions démontables et temporaires destinés au logement de personnels venus en soutien à la gestion de crise et à la reconstruction de Mayotte, à l’usage de bureaux pour des services publics et de classes temporaires afin qu’elles répondent à des exigences de confort, d’habitabilité et de sécurité.

Certaines garanties relatives aux constructions temporaires de type modulaire doivent en effet être imposées car les dispenser de toute formalité fait peser des risques importants pour les personnes susceptibles d’y être logées. 

Si les auteurs de cet amendement considèrent ces constructions temporaires de type modulaire comme étant une solution à exclure, ils souhaitent préciser qu’a minima les modulaires en bois pourraient toutefois être acceptés, mais pas ceux en métal, qui sont totalement inadaptés à la région.

Face à la pénurie de logement à Mayotte, bien antérieure au cyclone, on peut craindre que de telles constructions censées être temporaires perdurent plus longtemps que prévu même si le texte de la commission prévoit qu’elles ne soient implantées que pour une durée n’excédant pas deux ans.

Il est important de rappeler ici que l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais et Mahoraises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 12

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut également prévoir les adaptations nécessaires afin de faciliter la production et la gestion des logements foyers définis à l’article L. 633-1 du code de la construction.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les échanges avec l’État sur les résidences sociales pour envisager la reconstruction à Mayotte. 

Il s’agit de rappeler ici la nécessité de s’inscrire le plus possible dans des habitats pérennes, ce que sont les résidences sociales. 

Comme tout logement social, elles respectent les normes constructives en vigueur, notamment anticycloniques sur le territoire de Mayotte.

L’extension de l’APL-foyer à Mayotte, depuis la loi de finances pour 2022, a ouvert de nouvelles perspectives de création de résidences sociales sur ce territoire. 

Mais les projets de création de résidences sociales qui existaient à Mayotte antérieurement au passage du cyclone seront évidemment retardés.  

La loi d’urgence pour Mayotte devrait donc favoriser l’émergence d’autres résidences sociales. 

C’est pourquoi, cet amendement, dans le respect des objectifs du plan Logement d’Abord 2 et afin de permettre les échanges avec l’Etat sur ces questions, propose que l’ordonnance prévue à l’article 4 puisse prévoir les adaptations nécessaires afin de faciliter la production et la gestion des logements foyers définis à l’article L 633-1 du code de la construction.

Cet amendement a été travaillé avec l’Unafo.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 13

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis. En effet, il s’inscrit dans la continuité de l’arrêté préfectoral en vigueur depuis le 4 janvier 2025, qui restreint la vente de tôles bac acier aux particuliers réparant leur domicile sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile, ainsi qu’aux professionnels.

Il impose que les entreprises tiennent un registre contenant les informations des acheteurs, accessible aux forces de l’ordre. 

Enfin, il autorise la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ne respecteraient pas ces obligations.

La mesure vise officiellement à empêcher la reconstruction de l’habitat insalubre, comme les bangas, mais son efficacité est limitée.

En réalité, elle aggrave la détresse des Mahorais et Mahoraises et pousse à des pratiques clandestines.

Un tiers de la population vit dans des conditions précaires et si les bidonvilles se reconstruisent rapidement, c’est parce que les habitants n’ont pas d’autre choix. 

L’État doit garantir des solutions de relogement dignes pour les habitantes et les habitants de Mayotte.

Il est évident que cette mesure a une portée discriminatoire flagrante et cible indirectement les populations migrantes, souvent sans titre d’identité, qui hésiteront à chercher des matériaux de peur d’être expulsées.






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N° 14

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

, et s’exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’application de la réglementation relative aux risques paracycloniques car il importe de poursuivre l’objectif de sécurité des personnes et de résilience des constructions. 

La reconstruction doit être accélérée et accompagnée, cependant, l’exigence en termes de sécurité pour faire face aux prochaines catastrophes climatiques ne doit pas être mise de côté.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets, une reconstruction hors normes ne permettra pas d’assurer la résilience de Mayotte lors d’un certain prochain cyclone.

Les reconstructions doivent donc, au maximum, respecter les normes paracycloniques en vigueur, nous devons nous en assurer afin de nous permettre d’éviter le pire.






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N° 15

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les projets d’ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article comportent le raccordement en eau potable et au réseau d’assainissement des bâtiments ainsi qu’à la réfection et à la modernisation de ces équipements.

Objet

Cet amendement vise à assurer la  prise en compte de l’accès à l’eau potable, du raccordement en eau potable et au réseau d’assainissement par la reconstruction. 

L’accès à l’eau potable constitue un droit humain fondamental et inaliénable. À Mayotte, cette nécessité de base est aujourd’hui gravement compromise.

Bien avant le passage dévastateur du cyclone Chido, l’état des infrastructures de distribution et d’assainissement sur l’archipel était déjà alarmant.

La situation, inimaginable dans d’autres territoires français, se traduisait par une distribution d’eau rationnée à un jour sur deux, voire un jour sur trois dans certaines localités. Cette pénurie chronique expose les Mahorais à des conditions de vie indignes et insalubres.

Environ 30 % des habitations, soit près de 92 000 personnes, ne bénéficient toujours pas d’un raccordement à l’eau potable ni d’un accès à un système d’assainissement fonctionnel. Cette réalité constitue une atteinte à la dignité humaine et aggrave les inégalités sociales sur le territoire.

Face à cette crise, il est urgent d’engager un vaste chantier de modernisation et d’extension des infrastructures hydrauliques et sanitaires de Mayotte. Cet investissement n’est pas seulement technique ou économique : il s’agit d’une priorité absolue pour rétablir des conditions de vie décentes et répondre aux besoins essentiels des Mahorais et Mahoraises.






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N° 16

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce droit à la reconstruction et réfection s’exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, de zones humides, au sens de l’article R. 211-108 du code de l’environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la biodiversité et le patrimoine naturel dans l’ensemble des travaux de reconstruction de l’île. 

Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l’archipel. 

Les projets de reconstruction de Mayotte risquent de se faire au détriment des rares milieux naturels relictuels protégés (RNN, APPB, sites du Conservatoire du littoral) ou qualifiés en ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), en trame verte et bleue, ou RAMSAR (zones humides d’importance internationale) et d’espèces protégées et/ou menacées.

Or, dans les discours officiels et projets actuels de reconstruction, la conservation et la restauration du patrimoine naturel et de la biodiversité sont totalement occultés ou oubliés.

Les Mahorais et Mahoraises disposent d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels qu’il convient de conserver et de protéger.

Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.

A travers cet amendement, il s’agit ainsi de veiller à ce que chaque projet de reconstruction prenne en compte les impacts directs et indirects sur l’environnement, tant pour les écosystèmes terrestres que marins et côtiers. 

Le droit à la reconstruction et réfection prévue par l’article 6 du présent projet de loi doit ainsi s’exercer dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables.






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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 17

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

3 000 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager les dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte. 

Tel que modifié par la commission des affaires économiques, l’article 16 du projet de loi réduit de 3000 euros à 1000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts. C’est un recul contreproductif qui freine la portée incitative de ce mécanisme de défiscalisation majorée. 

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée comme cela avait été adopté en séance lors de l’examen à l’Assemblée nationale. 

Il importe en effet de soutenir et de récompenser ceux de nos compatriotes qui participent au magnifique élan de générosité et de solidarité nationales dont bénéficie Mayotte dès le lendemain du passage du cyclone Chido et qui conditionne aujourd’hui son relèvement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 18

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à la première phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 75 % de leur montant les dons et versements effectués par les entreprises entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général visés à l’article précité qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

Il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes précédemment mentionnés dans l’application du seuil de 2 millions d’euros prévu au 2 de l’article précité. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons effectués au profit des organismes d'intérêt général œuvrant à Mayotte suite au cyclone Chido.

Actuellement, seuls les dons des particuliers bénéficient d'un dispositif fiscal incitatif exceptionnel. Cependant, afin de maximiser l'aide aux populations sinistrées, il est essentiel d'encourager également la générosité des entreprises, qui peuvent apporter leur soutien via des contributions financières, des dons en nature ou du mécénat de compétence.

Dans le cadre de l'article 16 portant sur l'incitation fiscale aux dons des particuliers en faveur des organismes d'intérêt général œuvrant à Mayotte suite au cyclone Chido, il est donc proposé d'étendre cette mesure aux dons effectués par les entreprises.

Le mécénat d'entreprise est un levier puissant de solidarité : selon le baromètre du mécénat d'entreprise en France réalisé par Admical, 170 000 entreprises s'engagent déjà dans cette démarche, dont 97 % de TPE et PME.

En alignant le taux de réduction d'impôt pour ces dons sur celui du dispositif « Coluche », cette mesure permettrait de renforcer la mobilisation du secteur privé et d'apporter une aide accrue aux associations et aux personnes sinistrées de Mayotte.

Cette proposition a été élaborée en concertation avec le Centre français des Fonds et Fondations ainsi que France Générosités, afin de garantir son efficacité et son adaptation aux besoins des associations sur le terrain






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 19

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4,  à la fin de la première phrase

Insérer les mots :

, ainsi que du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte

II. – Alinéa 5 

Supprimer les mots :

du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la gouvernance de l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte en élargissant la composition de son conseil d’administration. Il intègre ainsi le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte (CESEM) ainsi que le Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte. Cette modification garantit une meilleure prise en compte des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et techniques dans les décisions liées à la reconstruction urgente de l'archipel.

Le CESEM, en tant qu’organe consultatif représentant la société civile mahoraise, pourra apporter une expertise précieuse sur les enjeux socio-économiques. De même, le Comité de l’eau et de la biodiversité jouera un rôle clé pour garantir une reconstruction respectueuse de l’environnement et adaptée aux défis climatiques et écologiques propres à Mayotte.

L’intégration de ces experts permettra une meilleure adéquation des projets avec les spécificités locales de Mayotte et leurs besoins urgents en matière de reconstruction. Ces acteurs possèdent une connaissance fine des réalités locales, des besoins spécifiques du territoire, complémentaire à celle des élu·es locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 20

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une partie des 50 000 entrées en Parcours Emploi Compétences (PEC) prévues par le projet annuel de performances Travail, emploi et administration des ministères sociaux pour 2025 est prioritairement fléchée vers le territoire mahorais. Un décret fixe le volume d’entrées en PEC spécifiquement allouées à Mayotte ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif renforcé sur le territoire.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif des Parcours Emploi Compétences (PEC) à Mayotte dans le contexte de la reconstruction de l’île suite au passage dévastateur du cyclone Chido.

Cette mesure vise à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, à répondre aux besoins en compétences nécessaires à la reconstruction et au développement économique de l’île, et à soutenir les employeurs locaux, notamment les collectivités territoriales et les associations, dans leurs efforts de recrutement et de formation. 

D’après France Travail, il y avait 17 150 chômeurs de catégories A, B et C à Mayotte au troisième trimestre 2024. Ainsi, flécher vers Mayotte une partie des 50 000 entrées en PEC prévues pour 2025 dans le Projet Annuel de Performances de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux du Projet de loi de finances pour 2025 permettrait d’accompagner une part non négligeable des chômeurs mahorais, sans ponctionner excessivement le reste du territoire.

Les Parcours Emploi Compétences constituent un levier essentiel pour l’insertion professionnelle des personnes éloignées du marché du travail. Ce dispositif repose sur un principe d’accompagnement renforcé, associant une expérience professionnelle rémunérée à des actions de formation adaptées aux besoins des employeurs. Il s’adresse prioritairement aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, en leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer durablement le monde du travail. Les employeurs, en particulier ceux du secteur non marchand tels que les associations et les collectivités territoriales, bénéficient d’un soutien financier de l’État pour faciliter l’embauche de ces publics et assurer leur montée en compétences.

L’extension de ce dispositif à Mayotte apparaît d’autant plus nécessaire que l’île connaît des défis économiques et sociaux majeurs, exacerbés par les conséquences du cyclone Chido. La reconstruction de l’île requiert une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines variés, allant du bâtiment aux travaux publics, en passant par les services sociaux, l’éducation et la santé. Or, faute de formation suffisante et de dispositifs adaptés, Mayotte dépend encore largement d’une main-d’œuvre extérieure pour répondre à ces besoins. Cet amendement contribuerait donc à développer sur place les compétences indispensables, en donnant aux Mahorais l’opportunité de se former et de contribuer directement à la reconstruction et au développement de leur territoire.

Au-delà de la nécessité de reconstruire Mayotte, le renforcement des PEC constitue également un outil de lutte efficace contre le chômage, qui atteint des niveaux particulièrement élevés sur l’île, notamment parmi les jeunes et les personnes peu qualifiées. En offrant des opportunités d’emploi associées à un accompagnement individualisé, ce dispositif favorise l’insertion professionnelle durable et contribue à la réduction des inégalités sociales. Par ailleurs, en permettant aux employeurs locaux d’accéder à une main-d’œuvre formée et encadrée, il encourage le développement de l’économie locale et renforce le tissu associatif et institutionnel, essentiel à la cohésion sociale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 21

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’extension du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) à Mayotte à partir de 2026.

Objet

Le présent amendement appelle de ses vœux le fait de renforcer le dispositif des Parcours Emploi Compétences (PEC) à Mayotte à moyen terme, dans le contexte de la reconstruction de l’île suite au passage dévastateur du cyclone Chido.

Cette mesure viserait à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, à répondre aux besoins en compétences nécessaires à la reconstruction et au développement économique de l’île, et à soutenir les employeurs locaux, notamment les collectivités territoriales et les associations, dans leurs efforts de recrutement et de formation. 

D’après France Travail, il y avait 17 150 chômeurs de catégories A, B et C à Mayotte au troisième trimestre 2024. Par ailleurs, 50 000 entrées en PEC sont prévues pour 2025 dans le Projet Annuel de Performances de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux du Projet de loi de finances pour 2025. Ainsi, une extension, même modeste à l’échelle du dispositif, du PEC à Mayotte à partir de 2026 permettrait d’accompagner une part non négligeable des chômeurs mahorais.

Les Parcours Emploi Compétences constituent un levier essentiel pour l’insertion professionnelle des personnes éloignées du marché du travail. Ce dispositif repose sur un principe d’accompagnement renforcé, associant une expérience professionnelle rémunérée à des actions de formation adaptées aux besoins des employeurs. Il s’adresse prioritairement aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, en leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer durablement le monde du travail. Les employeurs, en particulier ceux du secteur non marchand tels que les associations et les collectivités territoriales, bénéficient d’un soutien financier de l’État pour faciliter l’embauche de ces publics et assurer leur montée en compétences.

L’extension de ce dispositif à Mayotte apparaît d’autant plus nécessaire que l’île connaît des défis économiques et sociaux majeurs, exacerbés par les conséquences du cyclone Chido. La reconstruction de l’île requiert une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines variés, allant du bâtiment aux travaux publics, en passant par les services sociaux, l’éducation et la santé. Or, faute de formation suffisante et de dispositifs adaptés, Mayotte dépend encore largement d’une main-d’œuvre extérieure pour répondre à ces besoins. Cet amendement contribuerait donc à développer sur place les compétences indispensables, en donnant aux Mahorais l’opportunité de se former et de contribuer directement à la reconstruction et au développement de leur territoire.

Au-delà de la nécessité de reconstruire Mayotte, le renforcement des PEC constitue également un outil de lutte efficace contre le chômage, qui atteint des niveaux particulièrement élevés sur l’île, notamment parmi les jeunes et les personnes peu qualifiées. En offrant des opportunités d’emploi associées à un accompagnement individualisé, ce dispositif favorise l’insertion professionnelle durable et contribue à la réduction des inégalités sociales. Par ailleurs, en permettant aux employeurs locaux d’accéder à une main-d’œuvre formée et encadrée, il encourage le développement de l’économie locale et renforce le tissu associatif et institutionnel, essentiel à la cohésion sociale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 22

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 1, première phrase

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Cet amendement vise à prolonger la période de maintien des droits et prestations sociales des résidents mahorais jusqu’au 30 juin 2025 et non jusqu’au 31 mars 2025.

Si le délai de quatre mois, initialement prévu par le texte, a été augmenté de trois mois pour courir jusqu’au 30 juin 2025 durant l’examen à l’Assemblée nationale, délai que nous estimons d’ores et déjà trop court, celui-ci a été de nouveau raccourci par un amendement en commission des affaires sociales.

L’impact du cyclone sur l’ensemble des activités de l’île, sur les systèmes de communication et évidemment sur le logement des habitants rend aujourd’hui quasi impossible l’accomplissement des formalités nécessaires, d’autant qu’ils doivent résoudre de nombreux problèmes du quotidien.

En effet, les résidents sont dans l’extrême difficulté matérielle pour fournir les pièces justificatives, celles-ci étant détruites ou inaccessibles, et la caisse de sécurité sociale fonctionnera en mode dégradé en 2025.

Sans oublier qu’une nouvelle tempête, le cyclone Dikeledi, a frappé Mayotte le 11 janvier, l’accès aux bâtiments administratifs restants est au mieux restreint. 

Il s’agit ici de soulager les victimes du cyclone de l’accomplissement des formalités nécessaires et des démarches administratives de renouvellement de leurs droits et prestations sociales ainsi que de leurs préoccupations financières (prestations sociales, revenu de solidarité active, complémentaire santé solidaire, pension d’invalidité, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 23

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone.

Objet

L’objet de cet amendement est de réintégrer l’article 27 supprimé à l’étape de la commission et qui est pourtant primordial. Il s’agit donc de demander un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer qui évaluerait l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et proposerait un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone. 

En effet, les disparités entre les prestations sociales versées à Mayotte et ailleurs en France sont encore prégnantes. 

Le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à Mayotte n'est que de 50 % de celui des autres régions (506,01 € contre 1 016,05 €), et le Revenu de Solidarité Active (RSA) est également versé à hauteur de 50 % des montants dans les DOM et en hexagone (317,86 € contre 635,71 €). Par ailleurs, le Revenu de Solidarité Outre-mer (RSO) n'est pas versé à Mayotte, alors qu'il est attribué́ dans les autres DOM à hauteur de 598,73 €. Des allocations journalières de présence parentale (AJPP) et du proche aidant (AJPA) correspond à environ 86 % de celui des autres régions.

À titre d’exemple également, nous notons des écarts notables concernant le versement des allocations familiales, destinées à soutenir les familles avec des enfants à charge. 

-       Pour une famille avec trois enfants à charge, l'allocation à Mayotte est de 223,89 €, contre 338,00 € dans les DOM et l'Hexagone, soit seulement 66 % du montant hexagonal. Le complément pour chaque enfant supplémentaire est de 21,69 € à Mayotte, comparé à 190,29 € ailleurs, soit seulement 11 % du montant hexagonal. 

-       Le Complément Familial (CF), avec un montant de 110,97 € à Mayotte, représente seulement 57 % de celui des DOM et de l'Hexagone (193,30 €). Cela indique un soutien financier beaucoup plus faible pour les familles nombreuses à revenus modestes. 

-       L'Allocation de Soutien Familial (ASF) n'est pas versée à Mayotte, tandis qu'elle est disponible à 195,86 € et 261,06 € dans les autres régions. 

-       La Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) est partiellement versée à Mayotte. Par exemple, la prime à la naissance et la prime à l'adoption ne sont pas versées, contrairement aux autres régions. De plus, les autres composantes de cette prestation sont soit non servies, soit versées à des montants inférieurs, ce qui indique une insuffisance significative de soutien aux jeunes parents à Mayotte.

-       Enfin, la Prime de Déménagement n'est pas versée à Mayotte, contre 1 149,46 € ailleurs.

Ces disparités contribuent à maintenir un taux de pauvreté élevé et des inégalités importantes sur l'île. Par exemple, à Mayotte, 94 % des familles monoparentales (mères isolées avec leurs enfants) sont pauvres et les ménages pauvres comptent davantage d’enfants que les ménages non pauvres.

Selon l’INSEE, le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte : les prestations sociales ne représentent que 17 % du revenu moyen des ménages pauvres (contre par exemple 63 % en Guyane). Ainsi, elles ne font baisser que de 2 points le taux de pauvreté, contre 7 points en métropole et 10 points en moyenne dans les autres DOM.

Cette situation est incompatible avec le principe d'égalité de la République française et nécessite une action urgente pour accélérer la convergence des droits sociaux à Mayotte. Alors qu’une convergence sociale a été annoncée par le gouvernement d'ici à 2036, nous demandons l’instauration d’un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 24 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'augmentation des prestations sociales à Mayotte à hauteur dans un premier temps de deux tiers par rapport à celles de l'hexagone. 

 

 

Objet

Le présent amendement de repli vise à propose un calendrier d'augmentation des prestations sociales à Mayotte à hauteur de deux tiers par rapport celles de l'hexagone. 

Actuellement, le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à Mayotte n'est que de 50 % de celui des autres régions (506,01 € contre 1 016,05 €).

Les montants de la Prime d'Activité́ sont réduits de moitié par rapport à ceux des DOM et de l'Hexagone. Par exemple, une personne isolée sans enfant perçoit 311,32 € à Mayotte contre 622,63 € dans les autres régions. 

Le Revenu de Solidarité́ Active (RSA) à Mayotte est également versé à hauteur de 50 % des montants pratiqués ailleurs. Ainsi, une personne isolée sans enfant reçoit 317,86 € à Mayotte, contre 635,71 € dans les DOM et l'Hexagone. 

Concernant l’ASPA (l’allocation de solidarité aux personnes âgées), alors qu’il était également versé – à Mayotte - à hauteur de 50% des montants pratiqués ailleurs, le décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis de l’augmenter de 150 €. Elle reste néanmoins encore largement en deçà de celle versée en hexagone. En 2025, l'ASPA est porté (pour une personne seule) à 1 034,28 € par mois pour les personnes seules au niveau hexagonal et à 678,57 euros à Mayotte. Soit deux tiers.

Une première étape a été franchie. Nous souhaitons ainsi, par cet amendement de repli, porter l’ensemble des prestations sociales à hauteur de deux tiers de celles versées en hexagone et dans d’autres départements ultra marins, comme cela a été fait enfin pour le Minimum vieillesse.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article 27.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 25

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre le montant du Salaire minimum de croissance à Mayotte et celui versé dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement du salaire minimum de croissance sur celui de l'hexagone.

Objet

Selon l’INSEE, le niveau de vie médian des habitants de Mayotte est sept fois plus faible qu’au niveau national. Une grande partie de la population vit avec très peu de ressources : 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté national, soit cinq fois plus qu’en France.

Rappelons que le taux de chômage est très élevé à Mayotte. Au 2e trimestre 2023, 29 000 personnes sont au chômage au sens du Bureau international du travail (y compris le halo du chômage), soit 37 % de la population active.

À Mayotte, 42 % des habitants (109 000 personnes) vivent avec de « très bas revenus » donc sous le seuil de pauvreté local (160 euros par mois et par Unité de consommation). 

Au 1er novembre 2024, le SMIC est de 11,88 € bruts par heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mayotte fait exception car le montant du SMIC est de 8,98 € bruts par heure. 

Le pouvoir d’achat des Mahorais-es est fortement impacté, d’autant plus que les prix sont très élevés en comparaison de l’hexagone. Selon l’INSEE, en 2022, les prix sont plus élevés de 10 % à Mayotte par rapport à la France métropolitaine (hors loyers). L’écart de prix avec l’Hexagone est plus marqué qu’à La Réunion, mais moins qu’aux Antilles et en Guyane.  Les produits alimentaires coûtent 30 % de plus à Mayotte. 

La hausse des salaires est le principal moteur de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages.

Ainsi, nous demandons un calendrier pour faire converger le SMIC à Mayotte de celui de l’hexagone.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 26

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des lieux précis de l’affiliation à une complémentaire retraite à Mayotte par secteur incluant le régime applicable aux travailleurs indépendants non agricoles.

 

Objet

Selon les chiffres de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, entre 2017 et 2019, 62,8% des Mahorais-es de plus de 65 ans bénéficient de tout ou partie de l’ASPA.  Pour cause, son montant, bien que 2/3 plus faible qu’en hexagone (aujourd’hui de 678,57 euros à Mayotte), est supérieur à la retraite moyenne. 

Aujourd’hui, à Mayotte, la retraite moyenne s’élève à 276 euros par mois, en raison de la jeunesse du régime, de la faiblesse des durées d’assurance (9 ans en moyenne), du faible niveau des salaires cotisés et du faible montant du plafond de sécurité sociale et de l’absence de complémentaire.

On note une méconnaissance de l’intérêt du système contributif et assurantiel voire une désincitation à la cotisation sociale à Mayotte tant les Mahorais-es ne perçoivent qu’un montant faible lorsqu’ils partent en retraite.

La fragilité sociale des retraités dans les DOM est liée aux caractéristiques du marché du travail dans ces territoires. En effet, beaucoup de ces retraités ont été confrontés au chômage, au temps partiel subi, voire au travail informel, entraînant ainsi des niveaux de pension réduits. Mayotte est le département d’Outre-mer le plus touché par le chômage. Au 2e trimestre 2023, 29 000 personnes sont au chômage au sens du Bureau international du travail (y compris le halo du chômage), soit 37 % de la population active.

Pour plus d’égalité et face à la cherté croissante de la vie, la CGT et la CGT Mayotte demandent des mesures structurelles afin de permettre la convergence des prestations chômage, pensions de retraite et de sécurité sociale avec celles de l’hexagone. 

A minima, il faudrait instaurer l’affiliation à une complémentaire retraite. L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ne prévoit pas son application au territoire national mais au territoire métropolitain ainsi qu'aux départements et communautés d'outre-mer listés limitativement : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie (selon des conditions spécifiques). Mayotte en est donc exclu.

Ainsi, cet amendement vise à étudier l’affiliation à une complémentaire retraite par secteur incluant le régime applicable aux travailleurs indépendants non agricoles


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 27

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations entre Mayotte et l’hexagone et autres départements d’outre-mer.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations entre Mayotte et l’hexagone et autres départements d’outre-mer.

Certaines prestations ne sont pas octroyées selon les mêmes conditions de durée de séjour à Mayotte et ailleurs. Ainsi, une personne étrangère, si elle réside en Hexagone ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin de manière stable, peut obtenir l’ASPA en ayant un titre de séjour de 10 ans tandis que l’ASPA est octroyée sous condition de résidence en situation régulière de 15 ans à Mayotte !

De la même manière, le RSA n’est pas accessible à la population étrangère régularisée depuis moins de 15 ans. 

Seules 16 000 personnes bénéficient du RSA à Mayotte en décembre 2018. 

Par ailleurs, tel que l’indiquait le haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, dans un rapport adopté le 15 mars 2022 (« La situation des familles dans les départements et régions d’outre-mer : réalités sociales et politiques menées ») concernant les prestations familiales à Mayotte, la condition de régularité́ de séjour est plus excluante qu’ailleurs et « de nombreuses restrictions conduisent à ce que l’attribution de prestations familiales à des familles étrangères semble exceptionnelle ». Selon le Haut conseil, « pour bénéficier des prestations, les personnes étrangères doivent résider régulièrement sur le territoire comme dans les autres départements. Cependant, en raison d’une part d’une législation sur les étrangers distincte et plus restrictive et d’autre part de pratiques de délivrance des titres très rigoureuses, la moitié des personnes étrangères ne disposent pas de titre de séjour, même quand elles résident depuis très longtemps à Mayotte ». De plus, à la différence des autres départements, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale exige la production d’une pièce attestant d’un lien juridique entre l’allocataire et l’enfant à charge et exclut tous les autres enfants pourtant à charge, qui dans les autres départements ouvriraient droit aux prestations familiales.

Selon l’INSEE, le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte d’une part parce que les niveaux des prestations sociales n’atteignent pas le niveau national et d’autre part car la majeure partie de la population pauvre de Mayotte n’est pas éligible aux prestations sociales.  Par conséquent, nous souhaitons lever ces restrictions différentielles d’accès aux prestations sociales, d’autant plus que cela engendre des conditions de pauvreté et de précarité importante liées à l’absence d’un titre de séjour. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 28

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’accès à des conditions dignes d’existence, y compris l’eau et les produits de première nécessité, est assuré à Mayotte, y compris dans les lieux et quartiers de vie informels.

Objet

Depuis plusieurs mois, on observe la même scène à Mamoudzou, capitale de l’île. Le jour à peine levé, des dizaines d’habitants se précipitent pour faire la queue devant des conteneurs. Dans ces caissons métalliques se trouve la ressource vitale qui se fait de plus en plus rare : des packs d’eau potable. Malgré la chaleur étouffante, les populations sont prêtes à attendre des heures, dans l’espoir de repartir avec quelques bouteilles. À Mayotte, depuis le début de la sécheresse en mars 2023, les pénuries d’eau se sont intensifiées. Les retenues collinaires, réserves artificielles qui fournissaient 80 % de la population en eau ont atteint un seuil critique en fin d’année dernière.  Les familles passent alors plusieurs heures voire des jours sans eau au robinet. Et lorsqu’elle est disponible, elle est parfois blanchâtre ou contaminée. « Avoir de l’eau potable à Mayotte est vraiment compliqué. On essaye de trouver des packs d’eau dans les supermarchés mais il n’y en a pas toujours et ça coûte cher" témoigne Wakidine, un habitant”. Ces mots sont parus dans un article de l’UNICEF datant de mars 2024, soit avant le passage du cyclone ! Rappelons qu’un dispositif de chômage partiel avait déjà été mis en place sur certains secteurs à Mayotte pour raison de manque d’eau. 

Ainsi, l'accès à l'eau à Mayotte a toujours été une problématique de premier plan pour les habitant.e.s de Mayotte et le passage du cyclone n’a fait qu’empirer une situation déjà critique.

Aujourd’hui, l’accès à l’eau et à des produits de première nécessité est restreint à Mayotte. Les distributions d’eau sont insuffisantes. 

Cet amendement vise à ce que l’accès à l’eau et aux produits de première nécessité soit assuré en ces semaines d’urgence, en respect de l’égalité et de la dignité. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 29 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme MALET, MM. JOYANDET et BURGOA, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN, PETRUS et EVREN, MM. BOUCHET, RIETMANN, PERRIN, MILON, Henri LEROY, BRUYEN et CHAIZE, Mmes LASSARADE, IMBERT, Frédérique GERBAUD, LOPEZ, DESEYNE et Pauline MARTIN, MM. SAURY, PANUNZI, PIEDNOIR et MANDELLI, Mmes GOSSELIN et DI FOLCO et MM. Cédric VIAL et POINTEREAU


ARTICLE 6 TER


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de distribution d’électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d’une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.

Objet

Pour la reconstruction du réseau électrique, l’article 6 ter instaure une procédure allégée relative aux enquêtes publiques ou à la consultation du public. En application du code de l’environnement, cela ne concerne que les ouvrages dits de « transport » d’électricité, c’est-à-dire relevant de la très haute tension (catégorie « HTB »).

Or à Mayotte les besoins de construction portent sur des ouvrages dits de « distribution » d’électricité, c’est-à-dire relevant de la basse et de la moyenne tension (catégories « BT » et « HTA »).

Le présent amendement porte donc sur ces ouvrages de distribution d’électricité qui ont été détruits par le cyclone Chido, en particulier pour les situations fréquemment rencontrées où le gestionnaire de réseau n’arrive pas à identifier les propriétaires de terrains traversés dans un délai compatible avec une reconstruction rapide.

La procédure exposée ici n’a pas pour objet d’exproprier les propriétaires des terrains traversés, mais elle vise simplement à permettre une reconstruction des ouvrages au droit des servitudes préexistantes. Les propriétaires ne sont, en tout état de cause, pas dépossédés de leur droit de propriété, ils conservent le droit de construire, se clore ou bâtir et ce conformément à l’article L.323-6 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 30 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON et MM. CHASSEING, MILON et SOMON


ARTICLE 3


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les constructions démontables et temporaires sont prioritairement construites dans des matériaux biosourcés facilitant leur recyclage. 

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les matériaux biosourcés pour les constructions démontables et temporaires afin d’en réduire l’impact environnemental.

Dans une dynamique de sobriété des ressources, les constructions doivent s’inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte écologique des logements.

L’habitat modulaire et transitoire présente de nombreux intérêts pour répondre aux enjeux de rapidité de la reconstruction de Mayotte.

La vocation temporaire de ces habitations rend l’utilisation de matériaux biosourcés d’autant plus nécessaire. Cela permet, en effet, de lutter contre la surconsommation et par voie de conséquence la production de gaz à effet de serre, tout en réduisant le gaspillage et en contribuant à l’économie circulaire. Répondant aux critères de qualité environnementale, ces habitats modulaires et transitoires doivent être principalement conçus en matériaux biosourcés, voire issus de filières de recyclage.

De plus, s’ils sont temporaires, les modules n’en demeurent pas moins réutilisables et peuvent avoir une durée de vie supérieure à deux ans.

Le bois est par ailleurs déjà l’un des principaux matériaux utilisés dans la conception de ces habitats modulaires et transitoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 31 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON, M. MILON, Mme de LA PROVÔTÉ et M. SOMON


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les travaux liés à la reconstruction répondent aux objectifs de lutte contre les effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise par la conception de la construction et le choix des matériaux. L’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation, peut excéder par une diminution ou une augmentation de 5 % du gabarit initial, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir des constructions, réalisées dans des matériaux écologiques, assurant la performance énergétique des bâtiments.

La reconstruction de Mayotte doit s’inscrire dans une logique de performance énergétique des logements pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, mais également de confort thermique des habitants de Mayotte.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permettrait de diminuer l'empreinte carbone de cette filière.

Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas être associée à la construction de bâtiments contraires aux ambitions écologiques, d’autant plus qu’ils ont vocation à perdurer dans le temps.

La performance énergétique des bâtiments, par une isolation renforcée, doit être encouragée lors de la reconstruction pour être adaptée aux besoins des mahorais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 32 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON et MM. MILON et SOMON


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics tiennent compte notamment de la performance environnementale et veillent au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. L’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

Objet

Le présent amendement introduit une condition supplémentaire, dans le cadre de l’article 11 du projet de loi qui prévoit l’instauration d’une dérogation au principe de publicité préalable lors de la passation de certains marchés de travaux, d’utiliser au moins 25% de matériaux biosourcés ou bas-carbone.

L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».

L'article 39 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit une obligation d'utilisation de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique, à compter du 1er janvier 2030.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permettrait de diminuer l’empreinte carbone de ce secteur.

Le code de la commande publique permet de prendre en compte des critères de développement durable lors du choix du titulaire du marché ; ainsi les matériaux biosourcés ont toute leur place dans les critères d'éligibilité.

Il revient, dès lors, aux décideurs publics de saisir cette opportunité, pour encourager les matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables, dans le cadre de l’instauration de dérogations aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d’ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’appel à la concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 33 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON et MM. MILON et SOMON


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les marchés de travaux soumis au code de la commande publique conclus pour l’objet mentionné au présent I doivent comporter une part de matériaux d’origine française, biosourcés et permettant la construction de bâtiments conformes à l’exigence de performance énergétique et environnementale RE2020, représentant au moins 20 % de leur valeur totale.

Objet

Le présent amendement introduit une condition supplémentaire, dans le cadre de l’article 11 du projet de loi qui prévoit l’instauration d’une dérogation au principe de publicité préalable lors de la passation de certains marchés de travaux, d’utiliser au moins 20 % de matériaux d’origine française et biosourcés.

L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».

L'article 39 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit une obligation d'utilisation de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique, à compter du 1er janvier 2030.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permettrait de diminuer l’empreinte carbone de ce secteur.

Le code de la commande publique permet de prendre en compte des critères de développement durable lors du choix du titulaire du marché ; ainsi les matériaux biosourcés ont toute leur place dans les critères d'éligibilité.

Il revient, dès lors, aux décideurs publics de saisir cette opportunité, pour encourager les matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables, dans le cadre de l’instauration de dérogations aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d’ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’appel à la concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 34 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON et MM. MILON et SOMON


ARTICLE 12


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics tiennent compte notamment de la performance environnementale et veillent au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. L’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des marchés passés dans les conditions prévues au présent I.

Objet

Le présent amendement introduit une condition supplémentaire, dans le cadre de l’article 12 du projet de loi qui permet aux maîtres d’ouvrage pour l’attribution des marchés de s’affranchir du principe d’allotissement, d’utiliser au moins 25% de matériaux biosourcés ou bas-carbone.

L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».

L'article 39 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit une obligation d'utilisation de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique, à compter du 1er janvier 2030.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permet en effet de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment.

Le code de la commande publique permet de prendre en compte des critères de développement durable lors du choix du titulaire du marché ; ainsi les matériaux biosourcés ont toute leur place dans les critères d'éligibilité.

Il revient, dès lors, aux décideurs publics de saisir cette opportunité pour encourager les matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables dans le cadre de l’instauration de dérogations aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d’ouvrages à s’affranchir du principe d’allotissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 35 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON, MM. CHASSEING et MILON, Mme de LA PROVÔTÉ et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser le développement d’opérateurs, utilisant des matériaux biosourcés ou bas-carbone, susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dont le siège social est basé en France.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les entreprises françaises, utilisant des matériaux biosourcés ou issus des ressources renouvelables pour les travaux de reconstructions de Mayotte afin d’en réduire l’impact environnemental.

Dans une dynamique de sobriété des ressources, les constructions doivent s’inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte écologique des logements.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permet en effet de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment.

Un décret précisera les opérations de reconstruction qui pourront être comptabilisées pour atteindre l’objectif de promotion des matériaux biosourcés ou bas-carbone. Il aura vocation à définir précisément les matériaux biosourcés ou bas-carbone entrant dans le champ de l'obligation et leur proportion dans l'ouvrage.

Répondant aux critères de qualité environnementale, ces nouvelles constructions ne peuvent s’affranchir, sous prétexte d’urgence, des objectifs de lutte contre les effets du dérèglement climatique.

Il revient dès lors aux décideurs publics de saisir cette opportunité pour encourager les matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables dans le cadre de l’instauration d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles normales de passation des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 36

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

des opérateurs de réseaux,

Objet

La rédaction nouvelle met en place un comité technique qui associe les principaux acteurs de la reconstruction de Mayotte, à l’exception des opérateurs réseaux : téléphonie, électricité, syndicat des eaux etc. A l’heure où de grands chantiers vont débuter (fibre Mayotte), et qu’en outre l’association des "acteurs économiques" a été supprimée de cette rédaction, il est indispensable de prévoir l’association des ces opérateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 37

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de construction menées.

Objet

L’établissement ainsi crée peut être amenée par ses opérations à modifier l’état actuel du cadastre, notamment en cas d’expropriation selon une procédure classique, ou encore de fusion de parcelles, réalisée suite à l’acquisition de plusieurs parcelles attenantes réunies sous un seul numéro modifié a posteriori au cadastre. Par souci de transparence et de visibilité, il est proposé de préciser au sein du rapport annuel, l’ensemble des opérations ayant impacté le plan cadastral.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 38

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 39

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 40

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phase par les mots :

à compter de la réception du dossier

Objet

Il convient d’adopter un texte d’application immédiate s’agissant des mesures ayant vocation à s’appliquer directement aux administrés. Aussi, sans attendre de texte réglementaire il est proposé de fixer le point de départ du délai d’instruction au jour du dépôt de la demande. La formulation a été reprise du V.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 41

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces derniers s’engagent par ailleurs à la formation d’apprentis.

Objet

L’apprentissage et la relève d’une main d’oeuvre qualifiée à Mayotte fait défaut. Les apprentis peinent à trouver des structures d’accueil pour assurer leur formation pratique. La réserve de 30% à ces entreprises vise à garantir un esprit de solidarité et de partage de la ressource. Le présent amendement a pour objectif de les impliquer à leur tour dans cet effort de transmission et de formation, indispensable pour l’avenir de la jeunesse mahoraise qui bénéficie d’une occasion d’être formée dès la rentrée prochaine. Il y a bien urgence à investir sur l’acquisition des compétences par la jeunesse, dans le secteur du BTP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 42 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

artisanat

insérer les mots :

et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Objet

Le secteur de l’ESS à Mayotte est bien présent et se dit prêt à contribuer à la reconstruction de Mayotte. Dès lors que le code de la commande publique n’y fait pas obstacle, le présent amendement vise à garantir une intégration de l’ESS au sein de cette réserve.

A Mayotte, les associations de l’ESS sont actives, créatives et productives. Outre le fait qu’elles puissent aisément répondre aux appels d’offres en matière de nettoyage, elles pourront de par leur expertise, identifier ce qui est susceptible d’être valorisé afin de donner une nouvelle vie aux matériaux récupérables.

l’ESS représente à Mayotte 14 % des entreprises, soit 281 structures, et 23 % de l’emploi privé. 

Les principes de l’ESS – gouvernance démocratique, gestion à finalité sociale, et développement local – en font un levier indispensable, au carrefour de l’économie et de la société civile.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 43

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


I. - Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer la date :

31 mars 2025

par la date :

31 décembre 2025

2° Deuxième phrase

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À l’initiative de l’Assemblée nationale et avec le soutien du Gouvernement, la période de suspension avait été étendue jusqu’au 31 décembre 2025. Eu égard à l’ampleur des destructions, au temps nécessaire à la reconstruction et aux importants besoins de trésorerie, une suspension d’un an est seule apte à répondre aux urgences du redressement économique et social de l’archipel.

Dans sa version adoptée en commission, la suspension de droit a pourtant été ramenée à son terme initial, fixé au 31 mars 2025. Cette nouvelle échéance envoie un message délétère aux acteurs économiques, qu’elle abandonne à leur « résilience ». Elle complexifie et fragilise grandement la conclusion de plans d’apurement des dettes, qui permettraient d’assainir de manière pérenne la situation des entreprises locales.

Aussi, le présent amendement prévoit (1) une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’au 31 décembre 2025, et (2) la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie.

Ce second point est essentiel pour sécuriser les entreprises et les emplois mahorais. Il donne au Gouvernement la souplesse nécessaire pour affronter l’urgence. En effet, dans un contexte d’instabilité politique, cette option lui permet, au besoin, de ne pas avoir à passer pas une nouvelle loi pour continuer à soutenir les forces vives de l’archipel.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 44

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les associations et fondations ayant bénéficié d’une subvention en application du premier alinéa du présent article établissent, au plus tard avant le 1er mars 2026, un rapport d’activité qui présente, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur, les actions d’intérêt général financées sur le fondement du même premier alinéa.

Objet

Dans un objectif du contrôle de la bonne utilisation des deniers publics, le présent amendement tend à prévoir que les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant bénéficié de subventions de la part des collectivités territoriales ou de leurs groupements, devront présenter un rapport d’activité, au plus tard le 1er mars 2026.

Ce rapport d’activité présentera les actions financées grâce aux subventions versées par les collectivités territoriales, et précisera le nombre de bénéficiaires de chaque action ainsi que la nature de la prestation fournie.

Ce rapport d’activité devra ensuite être rendu public, dans un objectif de transparence.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 45

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

huit jours ouvrés

Objet

Compte tenu du nombre de demandes, des effectifs des services d’urbanisme aux échelles communale et déconcentrée, et sans annonce budgétaires pour renforcer ces effectifs, le délai de 5 jours ne pourra être tenu pour vérifier la complétude de chaque dossier déposé.


Aussi, il est proposé de rallonger ce délai à 8 jours ouvrés pour tenir compte de la réalité du fonctionnement des services à Mayotte, même en cas de renfort des services de l’Etat.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 46

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 47

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

et des organisations représentatives

Objet

Cet amendement précise que les organisations représentatives du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction seront membres du comité technique au même titre que des professionnels ou experts du secteur dont la représentativité des entreprises locales pourrait être contestée.






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N° 48

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

des travaux publics,

insérer les mots :

de l’économie sociale et solidaire,

et après les mots :

de représentants

insérer les mots :

des chambres consulaires,

Objet

Cette nouvelle rédaction vient répondre à la demande des chambres consulaires et des acteurs de l’économie sociale et solidaire d’être pleinement intégrés à ces travaux et consultations. Ces structures sont au carrefour de la formation, de l’emploi et de l’accompagnement des professionnels. L’action couplée de la CCI, de la CMA, du CAUE, de la CCI, de la CRESS, de la CAPAM, de la CPME et de l’UMIH permettra d’obtenir un panorama étendu, tenant compte de la connaissance complémentaire de chacun de ces secteurs d’activité. Enfin, et pour rappel, l’association de l’ESS est indispensable. À Mayotte, l’ESS représente 14 % des entreprises, soit 281 structures, et 23 % de l’emploi privé. 

Ont dont été rajoutés à la liste des personnes morales consultées : les professionnels de l’économie sociale et solidaire et les Chambres consulaires.






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N° 49

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

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ARTICLE 18


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer la date :

31 mars 2025

par la date :

31 décembre 2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à revenir sur l’accord trouvé entre les députés et le Gouvernement, afin d’étendre a minima la période de suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

Eu égard à l’ampleur des destructions, au temps nécessaire à la reconstruction et aux importants besoins de trésorerie, une suspension d’un an est seule apte à répondre aux urgences du redressement économique et social de l’archipel.

Dans sa version la plus récente, celle adoptée en commission, la suspension de droit a pourtant été ramenée à son terme initial, fixé au 31 mars 2025. Cette nouvelle échéance envoie un message délétère aux acteurs économiques, qu’elle abandonne à leur « résilience ». Elle complexifie et fragilise grandement la conclusion de plans d’apurement des dettes, qui permettraient d’assainir de manière pérenne la situation des entreprises locales.

Aussi, le présent amendement prévoit tel que voté à l’Assemblée nationale, un retour à l’extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’au 31 décembre 2025.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 50

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

de représentants

insérer les mots :

des chambres consulaires et de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Mayotte,

Objet

Le présent amendement vise à préciser la représentation des acteurs économiques au sein du nouvel établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte. 

La reconstruction de l’île doit être pensée en lien direct avec ceux qui en sont les principaux acteurs : les entreprises, les artisans, les commerçants, ainsi que les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui jouent un rôle clé en matière d’emploi et de développement local.

Cette absence d'intégration des ces représentants identifiés, officiels et reconnus, présentent plusieurs risques :

- un décalage entre les décisions prises et la réalité du terrain, alors que les chambres consulaires et la CRESS sont au plus près des besoins des entreprises et des travailleurs ;
- un ralentissement des travaux en raison d’une coordination insuffisante entre les décisions administratives et leur mise en oeuvre opérationnelle ;
- un manque de garanties pour que la reconstruction bénéficie en priorité aux entreprises et structures mahoraises, favorisant ainsi l’emploi local et la relance économique.

Cet amendement propose donc à inclure les représentants officiels des chambres consulaires (CMA, CCI) et de la CRESS. Leur présence assurerait une meilleure coordination entre les décisions stratégiques et leur mise en oeuvre, tout en garantissant une reconstruction qui profite pleinement à l’économie locale et aux habitants de Mayotte.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 51 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes LOISIER et BILLON, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes HOUSSEAU, JACQUEMET et PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Rétablir le III dans la rédaction suivante : 

III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation à Mayotte d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour Mayotte en commission des affaires économiques. 

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. 

Compte tenu du délai moyen de déploiement d’un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, le présent amendement permettra aux opérateurs, pendant une durée limitée de 2 ans, de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobile. 

La réintroduction de cette disposition sera de nature à raccourcir les délais de reconstructions des antennes de téléphonie mobile à Mayotte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 52

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il établit la liste des incidents et des défaillances répertoriées.

Objet

La reconstruction de Mayotte doit se faire avec responsabilité et transparence. Le présent amendement vise à rendre public les éventuels incidents et défaillances de sociétés, afin de responsabiliser les pétitionnaires qui feront acte de candidature aux différents marchés.






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N° 53

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe CRCE-K s’oppose à cet article qui poursuit la logique de l’arrêté du préfet de Mayotte restreignant depuis le 4 janvier la vente de tôles bac acier aux professionnels et aux particuliers sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.

Cet article prévoit en effet que la vente par une entreprise à un particulier de tôles est conditionnée à la présentation d’un titre d’identité et d’une autorisation d’urbanisme ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Nous nous opposons à cette mesure discriminatoire. Le cyclone a fait de nombreuses victimes sans papier parmi les personnes décédées. Il a également détruit les logements de nombreuses personnes sans papier, dont la vie est menacée s’ils ne peuvent reconstruire un logement. Nombre d’entre eux n’avaient d’ailleurs pas pu se reloger depuis les opérations d’expulsion et de destruction des bidonvilles menées par l’ancien gouvernement. Si l’Etat devrait garantir le relogement durable, de nombreux habitants de Mayotte n’ont d’autre choix que la reconstruction d’habitats de fortune.






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N° 54

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 6 bis autorise une accélération des procédures réglementaires concernant notamment l’installation de pylônes destinés aux télécommunications.

L’urgence de rétablir ces infrastructures est réelle et nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Pour autant, le manque de personnel ne peut être un facteur déterminant les conditions de mise en œuvre d’un plan d’urgence, qui doit pouvoir s’appuyer sur un cadre légal afin d’éviter des dérives regrettables.

En ce sens, il ne paraît pas opportun de favoriser les accords tacites tels que proposés avec cette mention d’un “silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai [de deux semaines qui] vaut accord.”.

Si les démarches administratives doivent effectivement être facilitées dans cette période inédite et dramatique, elles ne sauraient totalement disparaître, au risque d’aggraver une situation déjà périlleuse en cas de nouvelle catastrophe.

Par cet amendement, les auteurs membres du groupe CRCE-K souhaitent souligner la nécessité de renforcer les autorités compétentes plutôt que de se passer de leur accord.






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N° 55

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Remplacer le mot :

dès

par les mots :

dans les quinze jours suivant

Objet

L’article 9 autorise des opérations de démolition, de terrassement, de fondation, qui pourraient être entamées dès le dépôt de la demande, sans même que celle-ci n’ait été approuvée ni même observée par les autorités compétentes.

Cette autorisation de fait paraît disproportionnée et pourrait faciliter des dérives irréparables.

En ce sens, les auteurs de l’amendement proposent d’instaurer un court délai d'observation de quinze jours afin de pouvoir empêcher le démarrage d’opérations qui ne seraient pas souhaitables.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 56

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assureur procède à une rupture abusive du contrat avant la fin de la garantie décennale, en plus des sanctions déjà prévues par la loi et la jurisprudence, il procède au remboursement de l’intégralité des sommes versées par l’assuré depuis la signature dudit contrat. »

Objet

Les Mahoraises et Mahorais souhaitant procéder à des constructions d’habitation sont parfois confrontés à des ruptures abusives de contrat d’assurance.

Ces ruptures de contrat empêchent parfois l’achèvement de travaux de construction.

Afin de mettre fin à de telles pratiques, qui participent à une fragilisation de l’aménagement mahorais, il est proposé de mettre les assureurs face à leur responsabilité, en créant une forme de garantie pour l’assuré qui obligera l’assureur à rembourser l’intégralité des sommes qu’il a perçues grâce à ce contrat d’assurance rompu de façon abusive, en plus des sanctions déjà prévues par la loi et la jurisprudence. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 57

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 58

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

L’ordonnance peut prévoir des dispositions permettant d’accélérer et de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques, de récupérateurs d’eaux de pluie et de chauffe-eau solaires destinés aux habitations et bâtiments publics.

Objet

Mayotte bénéficie de conditions météorologiques particulièrement favorables à la production d’énergies renouvelables.

Par conséquent, il convient de s’appuyer sur ces éléments pour améliorer les conditions de vie des Mahoraises et des Mahorais, en conduisant une politique écologique qui bénéficiera au pouvoir d’achat des habitants et à la lutte contre le dérèglement climatique.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc que l’ordonnance prise par le gouvernement pour la reconstruction intègre des dispositions qui aillent dans ce sens, en accélérant et en facilitant l’installation de panneaux photovoltaïques, de récupérateurs d’eaux de pluie et de chauffe-eau solaires destinés aux habitations et bâtiments public.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 59 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan pluriannuel de reforestation durable. Ce plan, travaillé avec les collectivités territoriales mahoraises concernées, vise notamment à reboiser les zones dégradées avec des espèces adaptées aux conditions cycloniques, à lutter contre l’érosion et restaurer les sols, à préserver la biodiversité et favoriser les services écosystémiques, et à renforcer la résilience des infrastructures et des populations face aux événements climatiques extrêmes.

Une commission de suivi, composée de représentants de l’État, de la collectivité de Mayotte, d’associations locales et d’experts en environnement, est mise en place pour garantir le bon déroulement du programme. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés.

Un rapport d’évaluation est remis au Parlement tous les deux ans, afin d’adapter le plan aux évolutions climatiques et écologiques constatées.

Objet

Le cyclone Chido a causé de nombreuses victimes humaines. Le paysage mahorais a également été dévasté. Dès le 18 décembre 2024, l’état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré.

Pour autant, le texte de loi est muet sur les besoins concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers. Si l'urgence concerne particulièrement les conditions de vie des survivants dont les habitations et les infrastructures de premières nécessités ont été ravagées, l'enjeu de l'urgence écologique demeure majeure. En effet, les plantations peuvent également contribuer à protéger les habitantes et habitants de Mayotte, en plus de participer à la lutte contre le déréglement climatique.

Afin de procéder d'urgence à la réparation des dégâts causés par le cyclone Chido, il convient d'établir dès maintenant un plan pluriannuel de reforestation durable.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent que ce plan soit travaillé avec les collectivités, et qu'il intègre plusieurs dimensions, notamment : 

Le reboisement des zones dégradées avec des espèces adaptées aux conditions cycloniques,La lutte contre l’érosion et la restauration des sols,La préservation de la biodiversitéDans l'objectif de renforcement de la résilience des infrastructures et des populations face aux événements climatiques extrêmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 60

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que la reconstruction garantisse le relogement durable de toutes les personnes présentes à Mayotte, qu’elles y soient de manière régulière ou non.

Alors qu’il concerne au moins un tiers de la population de Mayotte, l’habitat précaire (cases en toits de tôles notamment) a été “complètement détruit” par le cyclones selon le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

Si personne ne souhaite la reconstruction des bidonvilles, ils se reconstruisent déjà ,faute de choix. Nous défendons des solutions de relogement pérennes pour toutes et tous afin d’éviter que les habitations de fortune ne mettent de nouveau en danger les habitants du fait de leur fragilité et de leur insalubrité.

L’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a mené à Mayotte des opérations sécuritaires d’expulsion massive de personnes étrangères et de destruction des bidonvilles dans le non respect des droits humains. Loin de résoudre le problème de l’habitat insalubre, ces opérations ont aggravé les situations de nombreuses personnes.

La dernière opération d’ampleur en matière de démolition, terminée le 11 décembre dernier au bidonville de Mavadzani, en est l’exemple. 66 cases ont été démolies, mais seulement 22% des personnes concernés ont accepté les propositions de relogement. Selon le représentant de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) à Mayotte, “la plupart des familles, en situation régulière, refusent ces propositions car le nouveau logement, disponible pour trois mois maximum la plupart du temps, se trouve trop loin de l’école. Cela les oblige à déscolariser les enfants, c’est inconcevable pour eux.”






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 61

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéa 12, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K s’oppose à autoriser des demandes d’urbanisme de manière tacite.

La réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, prévue par cet article, est nécessaire au vu de l’urgence. Il n’est néanmoins pas opportun d’autoriser des demandes d’urbanisme de manière tacite. En effet, au vu de l’urgence, l’administration compétente dans l’étude des demandes d’autorisation d’urbanisme risque d’être surchargée de demandes. Dans ces conditions, il est probable qu’une absence de réponse passée le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier ne soit pas le fruit d’une acceptation non-notifiée de la demande, mais d’un dossier qui n’aura tout simplement pas été étudié.

Or, l’examen minutieux d’une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité ; et dans le cas particulier de Mayotte, étudier le risque d’inondation. Nous savons que sur l’archipel, près de 56 000 personnes vivent en zone d’aléas inondation. Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose, et une étude minutieuse des dossiers doit être garantie.

L’efficacité et la rapidité dans l’étude des demandes d’autorisation ne doit pas se faire au prix d’une gestion expéditive, voire aléatoire, des dossiers. C’est à l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un examen des dossiers qui soit à la fois minutieux, et rapide.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 62

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

suspension

par le mot :

exonération

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 18 prévoit la suspension du recouvrement des cotisations sociales jusqu’au 31 mars 2025 pour les employeurs et les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime qui exercent leur activité dans le département de Mayotte.

Cette mesure de report est insuffisante au regard des enjeux de sauvegarde du tissu économique mahorais.

Le présent amendement propose en conséquence de remplacer la mesure de suspension obligations de paiement des cotisations et contributions sociales par une mesure d’exonération temporaire pour une période d’un an. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 63

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K propose que l’Etat prenne en main la construction des écoles non seulement dans le but de réparer les dégâts causés par le cyclone, mais aussi pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l’île.

Dans son avis, le Conseil d’Etat le rappelle : “la situation du parc immobilier scolaire était déjà extrêmement tendue avant les évènements météorologiques, ne permettant pas l’accueil dans des conditions satisfaisantes de la population d’âge scolaire”, ajoutant qu’ “il est vraisemblable, au vu des informations disponibles, qu’environ la moitié des capacités est détruite ou inutilisable”. La moitié de ce qui était déjà insuffisant serait donc détruit, dans le département le plus jeune de France.

A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone et il ne faut pas seulement “remédier aux dégâts causés” par celui-ci, comme l’indique de manière restrictive l’étude d’impact. La fondation Jean Jaurès souligne dans une note du 31 octobre 2024 la problématique de la surpopulation scolaire à Mayotte où les effectifs scolaires représentent de 35 à 40% de la population, contre une moyenne nationale de 18%. Du fait du manque de classes et d’enseignants, la plupart des élèves n’ont cours que par rotation, sur des demi-journées.

Les moins de 20 ans représentent 55% de la population mahoraise, mais rien n’est prévu pour eux alors que les violences continuent aux abords des établissements scolaires. La Défenseure des droits affirmait en septembre 2023 que plus de 15 000 enfants n’ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.

Dans le rapport d’information de juin 2023 sur l’évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, on retrouve le même constat d’un taux de scolarisation limité par la saturation des écoles. Il déplore le maintien d’un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes et contre 97% de moyenne nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 64

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Lorsqu’elles concernent des routes nationales ou des autoroutes, les travaux de réfection de voirie intègrent la création d’une voie dédiée à la circulation de transports collectifs.

Objet

Mayotte est le seul département français à n'être desservi par aucun réseau de transport en commun, hors transports scolaires.

Afin de prévoir le développement des transports en commun sur l'île, et de soutenir la mobilité des Mahoraises et des Mahorais, il convient d'anticiper le développement de voies dédiées aux transports collectifs. 

L'ile étant dépourvu de voie ferrée, la circulation sur les routes est particulièrement embouteillées. Il est donc indispensable de s'assurer que le transport collectif puisse faire l'objet d'une voie dédiée.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de réaliser des voies dédiés à ces transports, sur les routes nationales et les autoroutes, afin de faciliter leur déploiement, leur circulation et ainsi leur attractivité.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 65 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’Hexagone et les autres départements d’outre-mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d’alignement sur deux années des prestations sociales sur celles de l’Hexagone.

Objet

Cet amendement a vocation à demander qu'un rapport soit remis au Parlement afin de dénoncer les inégalités persistantes du système de protection sociale à Mayotte vis-à-vis du reste du territoire français, plus de dix ans après sa départementalisation.

En matière de prestations sociales, Mayotte et ses habitants restent particulièrement discriminés.

Selon le rapport Analyses et Études des Caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer, ces disparités sont très importantes. À titre d'exemple, les allocations familiales (AF), destinées à aider les familles avec des enfants à charge, montrent des écarts notables. En effet, pour une famille avec trois enfants à charge, l'allocation à Mayotte est de 223,89 €, contre 338,00 € dans les autres DOM et l'Hexagone, soit seulement 66 % du montant hexagonal. Le complément pour chaque enfant supplémentaire est de 21,69 € à Mayotte, comparé à 190,29 € ailleurs, soit seulement 11 % du montant hexagonal. Le Complément Familial (CF), avec un montant de 110,97 € à Mayotte, représente seulement 57 % de celui des DOM et de l'Hexagone (193,30 €). Cela indique un soutien financier beaucoup plus faible pour les familles nombreuses à revenus modestes.

Nous pouvons aussi évoquer le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à Mayotte qui est de moitié (50 %) de celui des autres régions (506,01 € contre 1 016,05 €). La Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) est partiellement versée à Mayotte. Par exemple, la prime à la naissance et la prime à l'adoption ne sont pas versées, contrairement aux autres régions. De plus, les autres composantes de cette prestation sont soit non servies, soit versées à des montants inférieurs, ce qui indique une insuffisance significative de soutien aux jeunes parents à Mayotte.

Les montants de la Prime d'Activité sont réduits de moitié par rapport à ceux des DOM et de l'Hexagone. Par exemple, une personne isolée sans enfant perçoit 311,32 € à Mayotte contre 622,63 € dans les autres régions. De même, le Revenu de Solidarité Active (RSA) à Mayotte est également versé à hauteur de 50 % des montants pratiqués ailleurs. Ainsi, une personne isolée sans enfant reçoit 317,86 € à Mayotte, contre 635,71 € dans les DOM et l'Hexagone.

Ces disparités contribuent à maintenir un taux de pauvreté élevé et des inégalités importantes sur l'île. Il est indispensable que le Gouvernement et le Parlement engagent sur les deux prochaines années un rattrapage du niveau des prestations sociales à Mayotte sur l'Hexagone. C'est l'objet du rapport qui devrait être remis sur le fondement de cet amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article 27.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 66

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité d’éthique sur le dialogue interreligieux est créé à Mayotte afin de définir les règles en matière d’autorisation de sépulture. Un décret détermine sa composition.

Objet

Le bilan humain du cyclone Chido à Mayotte s'élève désormais à 39 morts, selon un nouveau bilan publié par le préfet de Mayotte dans un communiqué. Il existe pourtant une incertitude quant au nombre réel de morts et quant au nombre de personnes enterrées rapidement après le cyclone, notamment des personnes sans papiers.

Au regard de ces nombreuses personnes décédées et des importants projets de reconstruction prévus, la question des sépultures des morts doit donc être pris en compte de façon urgente.

Par conséquent, comment anticiper les opérations de reconstruction immobilières en tenant compte de ces aléas auxquels nous ne sommes pas préparés, dans le respect de la dignité humaine et du sacré ? Les entreprises n’étant pas préparées pour reprendre les travaux dans cette situation sans précédent, il apparait indispensable de les accompagner. 

Par cet amendement nous proposons ainsi la mise en place d'un comité de pilotage d'éthique sur le dialogue interreligieux composé de l’État, des collectivités territoriales mais aussi des autorités religieuses.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 67

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 68 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

applicable

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

aux demandes en cours d’instruction au 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

les 

par les mots :

le bénéfice des 

et les mots :

peuvent être accordés ou maintenus 

par les mots :

peut être accordé ou maintenu 

III. - Alinéa 15, seconde phrase 

Après le mot :

applicable

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

aux demandes en cours d’instruction au 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes

Objet

Amendement de précision et de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 69

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la possibilité de commencer les travaux dès le dépôt de la demande lorsque les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement  ainsi que la mise en place d’installations et de constructions temporaires, concernent  un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sans attendre l’accord requis par le code du patrimoine (article L.621-27).

En effet, les travaux, et en particulier une démolition pour les immeubles inscrits au titre des monuments historiques (14 immeubles à Mayotte), sont susceptibles d’anéantir de manière irréversible des éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial. Il est donc nécessaire que la demande ait pu être instruite par les services compétents et que le pétitionnaire dispose des autorisations nécessaires avant d’intervenir sur ces immeubles.

Cette disposition ne porte que sur 14 immeubles mahorais, les plus précieux du point de vue historique ou architectural après les deux immeubles classés de l’archipel (résidence des Gouverneurs de Dzaoudzi et mosquée ancienne de Tsingoni). Son impact sur le rythme de la reconstruction sera donc très marginal, d’autant que les délais de réponse aux demandes d’autorisation seront réduits, conformément au projet de loi. Il ne justifie en aucun cas qu’on prenne le risque de sacrifier l’intérêt d’art ou d’histoire qui a présidé à la protection de ces biens.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 70

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le premier alinéa de l’article 13 dispose : « Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. ».

Son second alinéa dispose : « Les dispositions du second alinéa de l’article L.2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus ».

Le second alinéa de l’article L.2431-1 du code de la commande publique dispose : « La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. »

Parmi les dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, l’article L2171-7 dispose : « Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation. Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de la mission définie à l'article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire ».

En l’état, le second alinéa de l’article 13 du projet de loi conduirait donc aux dérives suivantes :

-          La mission de maîtrise d'œuvre ne serait pas distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux ;

-          La mission de maîtrise d’œuvre ne serait pas non plus identifiée au regard du maître d’ouvrage ;

-          La mission de maîtrise d’œuvre s’affranchirait des dispositions fixant les éléments de mission adaptés aux marchés globaux dans le code de la commande publique.

Enfin, ces dispositions particulières ne sont pas optionnelles, mais obligatoires, puisque l’alinéa précise bien que les dispositions « ordinaires » « ne sont pas applicables », et non pas « peuvent ne pas être appliquées », dès lors que le maître d’ouvrage a opté pour la solution du marché global de conception-réalisation.

L’absence de distinction et d’identification de la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un marché global conduirait à priver l’architecte de toute marge de manœuvre et d’expertise indépendante vis-à-vis de l’opérateur économique. Cette situation comporte le risque de passer d’une relation de co-traitance entre l’architecte à l’entreprise, à une relation dégradée, sans garanties de prises en compte de l’expertise des architectes, et en particulier des architectes mahorais. Or Mayotte compte une trentaine d’architectes inscrits à l’Ordre dont vingt sont formés à la gestion de crise en collaboration avec la Fondation des Architectes de l’Urgence (FAU). Une trentaine d’architectes installés à la Réunion sont également mobilisés pour intervenir à Mayotte.






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N° 71

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

Objet

Amendement rédactionnel : dans un souci de lisibilité, la disposition prévoyant la remise d’un rapport par l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte est placée à l’article 1er qui prévoit sa création.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 72

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Au 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte :

Objet

Amendement de coordination : la disposition prévoyant la remise du rapport d’activité de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte ayant été placée à l’article 1er, il convient de supprimer les dispositions correspondantes.

Par ailleurs, les informations mentionnées aux alinéas 3 et suivants relèvent davantage de l’État. En conséquence, l’amendement remet à la charge du Gouvernement le soin de produire ces rapports.






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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 73

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Après la première occurrence des mots :

à l’exclusion de celles

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

relatives aux exigences de sécurité des constructions

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le périmètre de l’ordonnance prévue par l’article 4, car les modifications introduites lors de l’examen à l’Assemblée nationale retirent une grande partie de l’intérêt des adaptations proposées.

Il convient de rappeler qu’il peut déjà être dérogé aux dispositions législatives du titre V dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment à Mayotte, dans le cadre du titre IX du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article 73 de la Constitution.

Le gouvernement souhaite, pour faire face à l’urgence de la reconstruction, pouvoir renforcer l’adaptation des règles de construction au contexte local.

A titre d’exemple, il est actuellement possible de déroger à La Réunion, en Guyane et aux Antilles aux articles qui concernent l’acoustique des bâtiments d’habitation. L’habitat mahorais repose sur des logements ouverts, traversants, visant ainsi à favoriser le confort thermique au travers d’une ventilation naturelle des logements L’isolation acoustique par rapport aux bruits extérieurs ne peut pas s’entendre de la même manière qu’en métropole, dans un contexte de logement fermé.

De la même manière, sont imposées en métropole des règles relatives au renouvellement d’air minimum des bâtiments d’habitation. Dans les départements et régions d’Outre-mer, il serait envisageable de préconiser plutôt des surfaces minimales de baies afin d’assurer ce renouvellement d’air de manière naturelle et non mécanique.

Pour ce qui concerne les dispositions du titre VI, relatives à l’accessibilité, le Gouvernement relève aussi la nécessité de pouvoir prioriser les investissements permettant la réouverture des établissements recevant du public, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et de procéder à une mise en accessibilité partielle des établissements reconstruits.

Par ailleurs, de nombreux ERP à Mayotte se trouvent sur des terrains accidentés souvent à fortes pentes, où l’application stricte des règles d’accessibilité (rampes, ascenseurs, …) sera techniquement difficile voire impossible sans des coûts de travaux prohibitifs. Ces difficultés pour concevoir des cheminements conformes aux normes d’accessibilité sur des terrains dont la topographie n’est pas adaptée étaient déjà relevées dans le rapport sénatorial de 2017 concernant « les normes en matière de construction et d’équipements publics dans les outre-mer ». La mesure 24 de ce rapport demandait par exemple de prévoir des dérogations aux règles d’accessibilité pour tenir compte de la topographie, de la rareté du foncier et de l’intensité des besoins en logement des outre-mer.

Certaines obligations de recours aux énergies renouvelables ne paraissent ni adaptées ni essentielles dans le contexte actuel du territoire mahorais. Par exemple, imposer dans l’immédiat, dès la reconstruction, l’installation de panneaux photovoltaïques et d’ombrières ou la végétalisation les toitures des bâtiments, l’urgence étant tout d’abord d’assurer leur réouverture dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour leurs occupants et leur voisinage.

Il ne peut bien entendu être transigé à la sécurité des habitants de Mayotte : les règles de sécurité restent donc exclues du champ des dérogations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 74

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 75

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété de la ou des parcelles objet de sa demande.

Objet

A Mayotte, l’établissement d’un lien juridique certain entre un bien immobilier et une personne s’avère souvent difficile. Pour la résorber, l’article 35 de la loi « LODEOM » de 2009 a créé une procédure de titrement des biens immobiliers et créé un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de collecter et analyser tous les éléments nécessaires à "reconstituer" les titres de propriété.

Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme n’est pas lié à l’existence d’un titre valable de propriété. Cependant, à la faveur de la délivrance d’autorisations d’urbanisme, en particulier dans le contexte de la reconstruction postérieure au passage du cyclone Chido, il semble opportun d’encourager les demandeurs de permis à vérifier la situation foncière du bien, et, le cas échéant, à s’engager dans une démarche de régularisation de la situation foncière.

Le présent amendement vise donc à prévoir l’information systématique du pétitionnaire à cette fin : lorsque celui-ci sollicitera une autorisation dans le cadre de la reconstruction, il sera informé des missions de la commission d’urgence foncière et invité à vérifier le statut foncier du bien. Cette information pourra prendre la forme d’une documentation sous format papier remis au guichet unique de la collectivité auprès de laquelle la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée, ou prendre la forme de l’envoi d’un document dématérialisé si la demande d’autorisation d’urbanisme a été faite par voie dématérialisée.






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N° 76

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, l’évolution du plan local d’urbanisme ayant pour objet d’ouvrir à l’urbanisation des zones à destination principale d’habitation peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.

Le présent article est applicable aux procédures d’évolution de documents d’urbanisme initiées avant l’expiration d’une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement offre un outil de simplification aux collectivités locales mahoraises qui souhaiteraient, dans le cadre de la reconstruction postérieure au passage du cyclone Chido, ouvrir à l’urbanisation certaines zones pour y construire des logements.

Il permet ainsi aux collectivités – sans les y contraindre - de recourir à la procédure de modification simplifiée de leur plan local d’urbanisme, et ainsi de faire face plus rapidement aux besoins de la reconstruction. La procédure de modification simplifiée présente l’avantage de gagner du temps en termes de procédure et d’être moins onéreuse pour les collectivités, sans réduire les exigences en matière de concertation et d’association des parties prenantes.

L’amendement précise que cette simplification ne pourra être mise en œuvre que dans le cadre d’ouvertures à l’urbanisation destinées principalement à la construction de logements. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 77

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Levée de gage.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 78

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Levée de gage.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 79

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Levée de gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 80

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Levée de gage.






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N° 81

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 1 

Remplacer les mots :

d’une autorisation d’urbanisme

par les mots :

d’un justificatif de domicile

Objet

Le présent amendement rétablit la condition de justificatif de domicile qui avait été prévue par l’Assemblée nationale pour la vente de tôle aux particuliers et supprime la présentation d'une autorisation d'urbanisme.


En effet, la condition de présentation d’une autorisation d’urbanisme introduite en commission, apparaît trop restrictive. La vente de tôle ondulée est encadrée pour lutter contre l’habitat illégal. Il parait toutefois difficile d'exclure toute vente de tôle aux particuliers qui utiliseraient ces matériaux pour d'autres travaux sommaires. Soumettre la vente de tôle ondulée à la condition d'une autorisation d'urbanisme parait inadapté. En effet, certains travaux ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme. Tel est le cas de "travaux d'entretien ou de réparation ordinaire". Pour ces travaux, l'acheteur ne pourrait alors pas disposer d'une autorisation puisque ces travaux ne sont soumis à aucun formalisme.


Par conséquent, en prévoyant qu’un acheteur doit justifier d’une autorisation d’urbanisme, la disposition empêchera toute personne voulant faire une réparation provisoire ou de petite ampleur de se procurer ces matériaux.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 82

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

de la direction générale des finances publiques

Objet

Le Gouvernement propose la suppression des mots « de la direction générale des finances publiques », après « comptables publics », afin d’étendre la suspension du recouvrement aux créances détenues par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Ainsi, par cet amendement, la suspension du recouvrement bénéficierait également aux redevables de créances douanières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 83

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS A


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

de la direction générale des finances publiques

Objet

L’article 17 bis A prévoit que les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des Finances publiques bénéficient d’une suspension des délais de réclamations.

Cet article, tel qu’il est rédigé, exclut les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

C’est pourquoi le Gouvernement propose la suppression des mots « de la direction générale des finances publiques », après « comptables publics », afin d’étendre la mesure aux comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects. Ainsi, par cet amendement, la suspension des délais de réclamations bénéficierait également aux redevables de créances de la DGDDI.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 84 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mme JACQUES, M. MANDELLI, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme EVREN, MM. Jean Pierre VOGEL, DAUBRESSE, SAURY, Paul VIDAL, PIEDNOIR et SOL, Mme DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. Cédric VIAL, Mmes IMBERT, Frédérique GERBAUD, LOPEZ et JOSENDE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE et MM. CHATILLON, BRUYEN et MILON


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

100 000

par le nombre :

143 000

Objet

Cet amendement a pour objet de rehausser le seuil en deçà duquel peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, des marchés dont la valeur estimée est inférieure à 143 000 euros hors taxes.

Compte tenu de l’état d’urgence actuel à Mayotte, il est indispensable de faciliter et d’accélérer notamment la saisine de cabinets d’études techniques ou d’ingénierie, en matière de prestations de services, pour réaliser des audits techniques immédiats, des évaluations de coût de (re)construction…

143 000 euros hors taxes est un seuil existant dans le processus de la commande publique, puisque c’est le seuil prévu de procédure formalisée pour les marchés publics (Annexe 2 dans le code de la commande publique).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 85 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

un

Objet

Au vu de l’urgence et de la multiplicité des opérations de reconstructions à engager suite au Cyclone Chido, il est essentiel que les élus locaux aient connaissance le plus rapidement possible des missions qui seront exercées par l’établissement, ainsi que son cadre et ses modalités d’intervention.

C’est pourquoi, il est proposé de ramener de 3 mois à 1 mois le délai pour prendre l’ordonnance relative à l'établissement chargé de la reconstruction de Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 86 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à assurer une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements. Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la transformation de l’établissement public foncier de Mayotte doit se traduire par la mise en place d’un établissement public à gouvernance partagée entre l’État, les collectivités locales de Mayotte et leurs groupements.

Le statut de l’établissement est donc à élaborer selon des objectifs proches de ceux qui ont conduit le CEREMA à changer de statut en 2023 en utilisant les possibilités offertes par la loi du 21 février 2022 dite loi 3ds, et notamment son articles 159.

En donnant la plus grande part à l’expression des collectivités, ce nouveau statut doit ainsi :

-          Créer les conditions d’un dialogue technique nouveau entre l’État, les collectivités mahoraises et les EPCI ;

-          Permettre de développer une culture et un savoir-faire communs en matière de reconstruction, et au-delà pour toutes les questions qui ont trait au développement de Mayotte et à la gestion durable de ses ressources.

-          Donner de nouvelles marges de manœuvre aux élus et adapter son action aux spécificités du territoire mahorais, avec une participation renforcée des collectivités dans sa gouvernance.

Cet établissement constitue ainsi le bras armé commun de l’État et des collectivités locales mahoraises et s’affirme comme l’acteur essentiel de la reconstruction de Mayotte sur le long terme.

Le programme d’activités qu’il porte, et au - delà son offre de service, sont élaborés au plus près des besoins de la population et en interactions étroites avec les élus.

Les questions concernant la composition du Conseil d’administration et la place prépondérante que doivent y occuper les élus locaux – qui sont essentielles pour sa réussite - sont bien normalement renvoyées à l’ordonnance, pour laquelle il est attendu que les parlementaires mahorais en co-élaborent son contenu avec l’État. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 87 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

ouvrages

insérer les mots :

, équipements, infrastructures

Objet

Dans un contexte où la question des moyens humains, financiers, techniques et opérationnels dont disposent les collectivités mahoraises pour engager le plan de reconstruction est au cœur des préoccupations des élus locaux, et au vu de l’ampleur des travaux à engager, il est nécessaire que le nouvel établissement puisse intervenir sur demandes des collectivités locales pour la conception, la définition et la mise en œuvre des différents projets qu’elles portent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 88 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. OMAR OILI et ROIRON, Mmes ARTIGALAS, LE HOUEROU et BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 89 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. OMAR OILI et ROIRON, Mmes ARTIGALAS, LE HOUEROU et BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 90 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

reconstruction

insérer les mots :

, de la formation et de l'insertion professionnelle

Objet

Les travaux de reconstruction de Mayotte doivent pouvoir poser les bases d’un nouveau développement économique, social et durable.

Il est à ce titre essentiel d'associer largement toutes les compétences mahoraises mobilisées pour la reconstruction de l'Ile;

Cela passe par une action renforcée en matière de formation et d'insertion professionnelle.

Notre amendement proposer de compléter la composition du comité technique consultatif avec les acteurs de la formation et l'insertion professionnelle.

La reconstruction doit aussi répondre aux enjeux sociaux et de faire de la jeunesse de ce territoire une priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 91 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

représentants

insérer les mots :

de l'économie sociale et solidaire,

Objet

Les travaux de reconstruction de Mayotte doivent pouvoir poser les bases d'un cadre renouvelé du développement économique, social et durable de l'Ile.

Notre amendement propose de compléter la composition du comité technique consultatif avec les acteurs mahorais de l'économie sociale et solidaire, très mobilisés à Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 92 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FAGNEN, Mmes BONNEFOY, ARTIGALAS et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 93 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

Après le mot :

État 

insérer les mots :

et par l'Union européenne

Objet

L'article 1er bis du projet de loi prévoit la remise d'un rapport d'activité annuel par l'établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte.

Ce rapport d'activité devra rendre compte notamment des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État en faveur des collectivités de Mayotte.

En tant que région ultrapériphérique de l’Union européenne, Mayotte peut bénéficier d’un soutien européen et notamment du fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ainsi que les mesures Restore mises en place pour renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique.

Aussi notre amendement propose que le rapport d'activité prévu à l'article 1er bis rende compte également des mesures de soutien apportées dans le cadre des fonds européens mobilisés pour la reconstruction. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 94 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.

B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.

C. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.

V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 18 bis adopté à l’Assemblée nationale et supprimé par la rapporteure lors de l’examen en commission au Sénat. Il vise à exonérer sur le mois décembre 2024 le paiement de toutes cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, etc.)

Si le projet de loi prévoit la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales à son article 18, il est nécessaire d’activer des mécanismes d’aide d’urgence plus puissants, telle que l’exonération totale de cotisations.

Un tel mécanisme a été engagé pendant la crise Covid-19 pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de confinement (tourisme, restauration, etc.)

Eu égard à la quasi-extinction de l’activité économique pendant décembre 2024 à Mayotte, il est proposé ici une mesure d’urgence : une exonération totale de cotisations sociales pour décembre 2024 pour l’ensemble des acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.), ce sans demande à faire auprès de la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 95 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte l’application du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et l’article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel, visant à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de suspendre les deux réformes de l’assurance chômage à Mayotte.

Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l’assurance chômage comme le prévoit l'article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l’application des deux réformes de l’assurance chômage menées depuis 2017, par Emmanuel Macron au 31 mars 2025.

Or ces deux réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d’emploi : conditions d’accès renforcées, durée d’indemnisation réduite, montants d’indemnisation abaissés, etc.

Il convient donc de suspendre l’application de ces deux réformes à Mayotte.

Tel est l’objet du présent amendement qui prend la forme d’une demande de rapport, les députées et députés signataires du présent amendement étant contraints par l’article 40 de la Constitution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 96 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

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ARTICLE 18


I. - Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer la date :

31 mars 2025

par la date :

31 décembre 2025

2° Deuxième phrase

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 18 suspend l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs mahorais à compter du 14 décembre 2024. 

À l’initiative de l’Assemblée nationale et avec le soutien du Gouvernement, la période de suspension avait été étendue jusqu’au 31 décembre 2025. Eu égard à l’ampleur des destructions, au temps nécessaire à la reconstruction et aux importants besoins de trésorerie, une suspension d’un an est seule apte à répondre aux urgences du redressement économique et social de l’archipel. 

Dans sa version adoptée en commission, la suspension de droit a pourtant été ramenée à son terme initial, fixé au 31 mars 2025. Cette nouvelle échéance envoie un message délétère aux acteurs économiques, qu’elle abandonne à leur « résilience ». Elle complexifie et fragilise grandement la conclusion de plans d’apurement des dettes, qui permettraient d’assainir de manière pérenne la situation des entreprises locales. 

Aussi, le présent amendement prévoit (1) une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’au 31 décembre 2025, et (2) la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie.

Ce second point est essentiel pour sécuriser les entreprises et les emplois mahorais. Il donne au Gouvernement la souplesse nécessaire pour affronter l’urgence. En effet, dans un contexte d’instabilité politique, cette option lui permet, au besoin, de ne pas avoir à passer par une nouvelle loi pour continuer à soutenir les forces vives de l’archipel.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 97 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

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ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

suspension

par le mot :

exonération

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

la suspension

par les mots :

l’exonération

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants sont bien considérés comme à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 98 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 99 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- des besoins et des actions menées en matière d’insertion et de formation professionnelle ;

Objet

L'article 1er bis du projet de loi prévoit la remise d'un rapport d'activité annuel par l'établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte.

Notre amendement propose que ce rapport d'activité rende compte également des actions menées dans le cadre des chantiers de la reconstruction en faveur de l'insertion et de la formation professionnelle et des besoins de compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 100 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 101 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OMAR OILI et KANNER, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

Objet

Deux mois bientôt après la catastrophe, les Mahorais n'ont toujours pas de réponse sur le bilan humain qui apparait en décalage avec l’ampleur de la catastrophe et les témoignages des habitants sur le terrain.

Notre amendement reprend les dispositions adoptées par les députés et propose qu'un travail soit engagé par les pouvoirs publics pour recenser le nombre de décès, de personnes blessées et disparues.

Ce bilan humain est un préalable à toute reconstruction de Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 102 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après la troisième occurrence du mot :

Mayotte

insérer les mots :

, du conseil de l’ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte,

Objet

Cet amendement propose de compléter la composition du comité technique rattaché au conseil d’administration de l'établissement chargé de la reconstruction avec les représentants du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte qui pourront apporter leur expertise tant dans le domaine de l’exercice de la profession que par leur vision de l’écosystème local.

Amendement proposé en lien avec le Conseil national de l’Ordre des architectes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 103 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter l’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les propriétaires privés bénéficient, sous condition de ressources, de l’intervention d’un architecte commis d’office, chargé d’une mission de conception et de suivi des travaux de reconstruction de leurs logements dégradés ou détruits, ainsi que d’une mission d’assistance aux opérations de réception.

Les architectes commis d’office sont inscrits sur une liste spéciale gérée par l’ordre des architectes. Les critères de sélection, dont figure obligatoirement l’inscription au tableau de l’ordre des architectes, les règles de leur désignation et les modalités de leur rémunération sont définies par décret en Conseil d’État.

Ce même décret définit les plafonds annuels d’éligibilité des propriétaires privés à l’aide d’un architecte commis d’office.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une mission d’architecte commis d’office, dans un contexte de solidarité avec Mayotte.

Dans le contexte post-Chido, il convient de mettre en place une solution pour aider les propriétaires privés à reconstruire leur logement principal en faisant à appel à un architecte.

A l’instar des avocats commis d’office, la création d’un statut d’architecte commis d’office contribuerait à renforcer l’efficacité du processus de reconstruction, en garantissant à chaque propriétaire sinistré qui ne dispose pas des ressources suffisantes de pouvoir bénéficier des compétences d’un architecte chargé d’une mission de conception, de suivi des travaux de construction et d’assistance aux opérations de réception.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions permettant aux architectes de figurer sur la liste des architectes commis d’office, ainsi que les conditions d’éligibilité pour les propriétaires.

Amendement déposé en lien avec le Conseil national de l’Ordre des architectes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 104 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

5 % 

par le taux :

20 %

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de permettre à titre dérogatoire des adaptations de la construction initiale dans la limite d'une augmentation de 20% de son gabarit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 105 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Après le mot :

destinées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

au relogement d’urgence temporaire ou à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

II. – Alinéa 3, deuxième phrase

Après le mot :

localisation

insérer le mot :

, l’usage

Objet

Il est proposé de ne pas réserver le recours aux bâtiments modulaires et précaires au logement des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d'une mission de soutien aux victimes ou d'aide à la reconstruction.

Ces solutions seront utiles pour loger temporairement des familles mahoraises le temps de la réparation de leur logement.

Cet amendement propose également que le dossier d'information transmis au maire pour solliciter son accord préalable à l'implantation précise explicitement l'usage du projet de constructions temporaires et démontables. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 106 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

construction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024.

Objet

Cet amendement revient au périmètre initial de l'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance portant sur l'adaptation des règles de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 107 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Notre amendement propose de supprimer cet article sur l’encadrement de la vente de tôles qui relève du pouvoir règlementaire. Cette mesure a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté du Préfet début janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 108 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. FAGNEN, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, OMAR OILI et KANNER, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS B


Alinéa 1

Après le mot :

département

insérer les mots :

, après information préalable du maire de la commune d’implantation au plus tard le jour du dépôt de la demande d’autorisation

Objet

L'article 6 bs B prévoit que le représentant de l’État, de façon dérogatoire et temporaire, puisse autoriser l'implantation d'installations radioélectriques en discontinuité des agglomérations et villages existants, lorsque cela est justifié notamment par un besoin de couvrir la population en services de téléphonie mobile.

Notre amendement prévoit l'information préalable du maire de la commune d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 109 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROIRON, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 1

Après le mot :

reconstruction

insérer les mots :

, avec des adaptations et améliorations, à la construction de logement

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, a pour objet d’inclure la construction de logements neufs dans le champ des adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique, afin que l’assouplissement de ces règles ne se limite pas uniquement à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido.

Compte tenu de l’état d’urgence actuel à Mayotte, il est indispensable de faciliter la construction de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 110 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. ROIRON, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

2 millions

par le nombre :

3 millions

Objet

Cet amendement a pour objet d’élever le seuil permettant de recourir à des marchés de travaux avec mise en concurrence, mais sans publicité, en passant à 3 000 000 d’euros hors taxes (au lieu du seuil de 2 000 000 d’euros initial). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 111 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ROIRON, Mmes BÉLIM, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics.

L’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend mettre les mahorais et les très petites entreprises et entreprises artisanales mahoraises au cœur de la reconstruction du département.

Le tissu économique local mahorais est composé en très grande partie par des TPE et l’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés liés à la reconstruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 112 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROIRON, Mmes BÉLIM, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

peuvent réserver jusqu’à

par le mot :

réservent

Objet

Afin d’assurer véritablement l’inclusion des petites entreprises et des artisans locaux dans la reconstruction, cet amendement vise à obliger les pouvoirs adjudicateurs et autorités adjudicatrices à recourir à ces entreprises, pour 30% des marchés publics qu’ils passent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 113 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROIRON, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 114 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

17 mai 2025

par la date :

31 décembre 2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2025 le dispositif fiscal exceptionnel mis en place pour encourager les dons en faveur de Mayotte suite au cyclone Chido.

Le cyclone Chido a largement dévasté le territoire de Mayotte. De nombreuses associations et fondations mobilisées sur le territoire de Mayotte mènent des projets de reconstruction des logements détruits par le cyclone.

Les montants collectés à ce jour ne sont pas suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins recensés par les organisations sur place et des besoins à venir. Les effets du cyclone Chido se feront sentir au-delà du 17 mai 2025 et les travaux de reconstruction que le dispositif exceptionnel entend soutenir seront à peine entamés à cette date.

Prolonger jusqu’à la fin de l’année 2025 le dispositif fiscal mis en place répond donc à un besoin opérationnel. Cela permettrait de continuer à encourager la générosité des Français vers Mayotte pour contribuer à la reconstruction des logements et à l’accompagnement des sinistrés sur un temps plus long.

Par ailleurs, la date du 17 mai 2025 engendre des difficultés pratiques pour les associations et fondations concernant la gestion administrative et comptable des dons. En effet, faire évoluer le montant de la déduction fiscale (de 75% à 66%) au milieu du mois de mai obligerait les organisations à mettre en place une clôture comptable intermédiaire et établir des reçus fiscaux spécifiques en cours d’année ce qui paraît extrêmement lourd pour les organisations concernées et constitue une source d’erreur. Prolonger jusqu’à la fin de l’année le dispositif fiscal mis en place répond donc également à un besoin de simplification administrative.

Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 115 rect. bis

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FAGNEN, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et les autres départements d’outre-mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.

Objet

Cet amendement rétablit un article adopté par les députés.

Il propose de mettre en place et de planifier, de façon concertée, la convergence effective des dispositifs nationaux à Mayotte.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 17 vers l'article 27.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 116 rect. bis

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et OMAR OILI, Mmes BÉLIM, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité de créer un fonds de soutien visant à accompagner la reconstruction des exploitations agricoles mahoraises.

Objet

Comme de très nombreux secteurs de l’île, l’agriculture mahoraise a subi de lourds dommages, avec de nombreuses infrastructures dévastées, notamment pour les plus de 3 000 exploitations.

Le besoin de relancer la production locale est particulièrement fort, dans la mesure où Mayotte est un département dont l’agriculture demeure très largement vivrière.

Déjà prégnants avant le passage des cyclones, les risques liés à la souveraineté alimentaire de l’île sont aggravés, et préoccupants pour l’ensemble des habitants de l’archipel.

L’aide en urgence de 1 000 euros par exploitation annoncée dans le cadre du plan Mayotte Debout demeure largement insuffisante. Il parait donc essentiel de renforcer cette aide.

L’amendement vise à étudier très rapidement la nécessité de créer un fonds de soutien, afin de venir réellement en aide au secteur agricole mahorais.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 1er bis.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 117 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mmes NARASSIGUIN et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

président de l’association des maires de Mayotte

insérer les mots :

ou son représentant

Objet

Il convient de prévoir que le Président des maires, membre du Conseil d’administration de l’établissement public chargé de la reconstruction, peut être représenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 118 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

le représentant de l’État directeur général

par le mot :

le président

Objet

Il n’est pas cohérent de donner « le dernier mot » au représentant de l’État alors que la présidence de l’établissement est confiée, à juste titre, à un élu local.

C’est une question de confiance placée dans les élus de la part de l’État. Il faut ancrer cette confiance en ne vidant pas la présidence de l’établissement de sa substance.

Rappelons que le gouvernement prévoyait initialement de confier à l’EPFAM, la mission de coordonner la reconstruction de Mayotte. Il y a renoncé, mesurant l’absence de confiance entre l’EPFAM et les élus mahorais.

Aussi, il importe de ne pas envoyer un signal contradictoire en confiant une voix prépondérante au représentant de l’État.

Cet amendement est déposé en lien avec l'AMF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 119 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROIRON, Mmes BÉLIM, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

un plan de sous-traitance

insérer les mots :

, limité à deux rangs,

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance.

Objet

Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.

La sous-traitance en cascade engendre en effet une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne qualité ou inadapté. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.

Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.

Amendement déposé en lien avec la CAPEB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 120 rect.

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROIRON, Mmes BÉLIM, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI, KANNER et FAGNEN, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confiée à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus dans la présente loi. Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte.

Cet amendement est déposé en lien avec la CAPEB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 121

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Après le mot :

Chido

insérer les mots :

ou des événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024

II. – Alinéa 5

1° A la première phrase, remplacer les mots :

pour substituer celui-ci

par les mots :

pour que celui-ci se substitue

2° Compléter la seconde phrase par les mots :

en application du quatrième alinéa du présent article

III. – Alinéa 7, troisième phrase

Remplacer les mots :

pour lui substituer celle-ci

par les mots :

pour que celle-ci se substitue à lui

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 122

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 123

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Si le titulaire d’un marché public passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes n’est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des petites et des moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Les conditions de présentation d’un plan de sous-traitance par les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, sont définies par voie réglementaire.

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 124

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, troisième et dernière phrase

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Seule l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes, peut justifier le non-recours à ces entreprises.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes

Objet

La rédaction actuelle des alinéas 2 et 3 de l’article 13bis AA sur les motifs justifiants le non-recours aux petites entreprises et artisans locaux pour la reconstruction de Mayotte est bien trop imprécise et ne garantit en aucun cas que ces entreprises seront bien associées à la reconstruction.

Cet amendement vise donc à objectiver auprès des chambres consulaires l’absence de TPE locales disponibles et ainsi renforcer la justification par les soumissionnaires de l’absence de recours aux petites entreprises et artisans locaux qui doivent être prioritaires pour la reconstruction du Département.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 125

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE, Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

et des organisations représentatives

Objet

Cet amendement précise que les organisations représentatives du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction seront membres du comité technique au même titre que des professionnels ou experts du secteur dont la représentativité des entreprises locales pourrait être contestée.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 126

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE et GAY, Mme MARGATÉ, M. LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation proposée par le gouvernement permettant de déroger au principe d’allotissement des marchés publics.

L’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend mettre les mahorais et les très petites entreprises et entreprises artisanales mahoraises au cœur de la reconstruction du département.

Le tissu économique local mahorais est composé en très grande partie par des TPE et l’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés liés à la reconstruction.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte.  






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 127

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots : 

peuvent réserver jusqu’à 

par les mots :

doivent réserver 

Objet

Afin d’assurer véritablement l’inclusion des petites entreprises et des artisans locaux dans la reconstruction, cet amendement vise à obliger les acheteurs à recourir à ces entreprises, pour 30% du montant des marchés publics qu’ils passent.

 Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 128

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

un plan de sous-traitance

insérer les mots :

, limité à deux rangs,

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance.

Objet

Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.

Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 129

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC et Mme MARGATÉ


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confiée à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus dans la présente loi. Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 130

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC et Mme MARGATÉ


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, troisième et dernière phrase

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Seule l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes, peut justifier le non-recours à ces entreprises.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes

Objet

La rédaction actuelle des alinéas 2 et 3 de l’article 13bis AA sur les motifs justifiants le non-recours aux petites entreprises et artisans locaux pour la reconstruction de Mayotte est bien trop imprécise et ne garantit en aucun cas que ces entreprises seront bien associées à la reconstruction. 

Cet amendement vise donc à objectiver auprès des chambres consulaires l’absence de TPE locales disponibles et ainsi renforcer la justification par les soumissionnaires de l’absence de recours aux petites entreprises et artisans locaux qui doivent être prioritaires pour la reconstruction du Département.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 131

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC et Mme MARGATÉ


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de rendre réellement effectives les dispositions des articles 11 et 13 sur la transparence de la sous-traitance et la mobilisation prioritaire des TPE mahoraises, le présent amendement vise à supprimer le seuil de 300 000 euros qui exonère les soumissionnaires de la réalisation d’un plan de sous-traitance et donc de justifier le non-recours aux entreprises artisanales locales.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 132

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et II de l’article 11 et au I de l’article 13, la sous-traitance est limitée au second rang. Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 13bis afin de préserver les très petites entreprises locales en limitant la sous-traitance à deux rangs pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée aux articles 11 et 13.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 133

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 affaibli considérablement les dispositions des articles 11 à 13 bis AA en ne limitant leur portée qu’aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication. Dès lors, les dispositions en faveur des très petites entreprises locales ne seraient pas appliquées.

Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine effectivité des articles 11 à 13 bis AA en faveur des entreprises mahoraises.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 134

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le taux de réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 70 %, pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accroître la défiscalisation des dons d’entreprises de 60% à 70% entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au bénéfice d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique contribuant à la reconstruction de logements à Mayotte, en symétrie des dispositions relatives aux dons des particuliers. Cette disposition doit permettre d’accompagner et d’encourager le mouvement de solidarité des très petites entreprises du pays à destination de la reconstruction de Mayotte.

Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 135

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour réaliser la mission prévue par le présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable et digne et l’hébergement décent de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte, en veillant à une reconstruction conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et de durabilité.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir un relogement durable et digne et une solution d’hébergement décente pour toutes les personnes présentes à Mayotte. En tant que département français, Mayotte doit bénéficier de l’application pleine et entière du principe de solidarité nationale qui garantit des conditions de vie décentes et sécurisées à nos concitoyens.

La situation à Mayotte est particulièrement critique. Avant même le passage du cyclone, les conditions de logement y étaient déjà largement précaires, marquées par des bidonvilles insalubres et des habitations vulnérables aux aléas climatiques. Le cyclone n’a fait qu’aggraver cette situation, mettant en lumière l’urgence d’une intervention structurante et pérenne.

Nous devons impérativement éviter un retour à l’état initial, où des constructions de fortune exposent les habitants à des risques accrus, tant en termes de sécurité que de santé publique. Faute de solutions adaptées, les bidonvilles se reconstruisent déjà, recréant un cycle de précarité incompatible avec les principes fondamentaux de notre République.

Le relogement durable ne constitue pas seulement une réponse humanitaire ou sociale, mais également une condition de sécurité publique et d’aménagement du territoire. Une reconstruction de qualité, respectant les normes de sécurité et d’urbanisme, est indispensable pour protéger durablement les populations contre les risques climatiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 136

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 137

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Dans chaque établissement scolaire, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’État prévoit la construction d’un espace destiné à assurer la sécurité des élèves, des membres de la communauté éducative et des personnes défini par le plan communal de sauvegarde de la commune concernée en cas de survenance d’un risque naturel. 

Objet

Dans un contexte où les territoires exposés aux cyclones font face à une vulnérabilité accrue, il est impératif d’adapter les infrastructures publiques pour répondre aux besoins de la population en cas de catastrophe naturelle. Parmi ces infrastructures, les établissements scolaires jouent un rôle central, non seulement en tant que lieux d’apprentissage, mais aussi en tant qu’abri de première urgence lors des intempéries majeures.

Comme le soulignait le rapport de la commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre mer publié par l’Assemblée nationale le 27 mai 2024, Mayotte ne dispose aujourd’hui que de 30 000 places en abri anti-cyclonique dits «  centres de vie  », ce qui est insuffisant au regard du nombre d’habitants de l’île , entre 300 000 et 400 000, et au regard de son exposition particulière à ce risque naturel majeur. Afin d'accroître le nombre d’abris anti-cyclonique disponibles, il est proposé que, dans l’opération de construction et de reconstruction des écoles financée par ce projet de loi, chaque école puisse être équipée de centres de vie. 

En effet, l'utilisation des bâtiments scolaires comme centres d’hébergement temporaire soulève plusieurs problèmes : d’une part, la reprise rapide des activités scolaires peut être compromise, et d’autre part, les équipements et installations destinés à l'enseignement ne sont pas toujours adaptés à un usage prolongé en tant qu’abri d’urgence. De plus, l'accueil des populations sinistrées dans des établissements non prévus à cet effet peut poser des problèmes de salubrité, de sécurité et d'organisation.

L’objet de cet amendement est donc de définir clairement, lors de la construction ou de la rénovation d’un établissement scolaire situé en zone exposée aux cyclones, une distinction entre les bâtiments à fonction scolaire et ceux à fonction d’abri d’urgence. Cette distinction permettra d’assurer la continuité pédagogique tout en garantissant des conditions d’accueil dignes et sécurisées pour les populations sinistrées.

Ainsi, les futurs établissements devront intégrer, dans leur conception architecturale et fonctionnelle, des espaces spécifiquement dédiés à l’accueil temporaire des habitants en cas de catastrophe, avec des aménagements appropriés (sanitaires, espaces de couchage, autonomie énergétique et alimentaire). Cette mesure permettra d’assurer une réponse plus efficace aux crises cycloniques tout en préservant la mission pédagogique des établissements scolaires.

En adaptant ainsi les écoles aux réalités climatiques de certains territoires, cet amendement vise à renforcer la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et à assurer une meilleure gestion des infrastructures publiques en période de crise.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 138

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l’extension des plateaux sportifs des écoles publiques et des points de restauration scolaire.

Objet

À Mayotte, de nombreuses écoles publiques ne disposent pas d’un service de restauration scolaire, creusant ainsi des inégalités profondes au sein d’une population déjà confrontée à une grande précarité. L’absence de cantines prive de nombreux enfants d’un repas équilibré dans la journée, alors même que l’alimentation joue un rôle fondamental dans leur bien-être, leur concentration et leur réussite scolaire.

Par ailleurs, l’éducation physique et sportive est un pilier essentiel du développement des jeunes. Elle favorise non seulement la santé et le bien-être, mais aussi l’apprentissage du vivre-ensemble, du respect des règles et de l’effort collectif. Pourtant, dans de nombreuses écoles mahoraises, les infrastructures sportives sont inexistantes ou délabrées, empêchant les élèves de bénéficier pleinement de ces enseignements fondamentaux.

Cet amendement vise donc à inscrire dans les cahiers des charges de la reconstruction scolaire l’intégration systématique d’un service de restauration ainsi que la construction ou la rénovation de plateaux sportifs. Il s’agit d’un impératif éducatif et social : offrir aux élèves de Mayotte les mêmes conditions d’apprentissage que dans le reste du territoire national, en garantissant un accès équitable à une alimentation saine et à la pratique sportive. Construire l’avenir des jeunes Mahorais passe par une école qui nourrit le corps autant que l’esprit.






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N° 139

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’identifier les terrains bénéficiant d’un accès à l’eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide, et ceux exposés à des risques naturels prévisibles, susceptibles d’accueillir les constructions démontables et temporaires mentionnées au premier alinéa de l’article 3.

Objet

Avant même le passage du cyclone Chido, la situation des quartiers d’habitat informel, assimilables à des bidonvilles, était alarmante. Ces zones, souvent implantées sur des terrains en forte pente, sans accès sécurisé à l’eau ni au réseau d’assainissement, présentaient déjà de graves vulnérabilités. L’ampleur du désastre causé par la catastrophe naturelle n’a fait qu' exacerber ces fragilités, avec un bilan humain tragique et des quartiers entiers devenus inaccessibles aux secours.

Aujourd’hui, de nombreux rescapés sont hébergés en urgence, tandis qu’une partie d’entre eux s’efforce déjà de reconstruire sur les emplacements sinistrés. Interdire ces reconstructions s’avère inefficace, ces installations étant, de fait, illégales mais néanmoins inévitables en l’absence d’alternatives viables.

La seule alternative proposée étant les algecos, cette proposition n’a pas pour finalité l’hébergement d’urgence le temps d’une reconstruction de logements durables, mais a pour but le relogement. La commission des affaires économiques a également précisé que ces constructions démontables et temporaires seront destinées au logement du personnels venus en soutien à la gestion de la crise et à la reconstruction de l’île, à l’usage de bureaux pour des services publics et de classes temporaires.

Cet amendement confie à l’établissement public nouvellement créé la mission d’identifier, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi, des terrains répondant à des critères stricts de sécurité et de viabilité. Ces terrains, disposant d’un accès à l’eau et à l’hygiène, devront exclure les zones agricoles, les sites à caractère naturel exceptionnel, les espaces classés, les zones humides et celles exposées à des risques naturels prévisibles. L’objectif est de permettre l’installation temporaire de logements sécurisés, dans l’attente de solutions pérennes, et ainsi d’éviter une nouvelle implantation en zones dangereuses.






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31 janvier 2025


 

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M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 141

31 janvier 2025


 

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C Défavorable
G Défavorable
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M. MELLOULI, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

17 mai 2025 

par la date : 

31 décembre 2025 

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

douze

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger jusqu’à la fin de l’année 2025 le dispositif fiscal exceptionnel mis en place pour encourager les dons en faveur de Mayotte suite au cyclone Chido.

Le cyclone Chido a largement dévasté le territoire de Mayotte. De nombreuses associations et fondations mobilisées sur le territoire de Mayotte mènent des projets de reconstruction des logements détruits par le cyclone.

Les montants collectés à ce jour ne sont pas suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins recensés par les organisations sur place et des besoins à venir. Les effets du cyclone Chido se feront sentir au-delà du 17 mai 2025 et les travaux de reconstruction que le dispositif exceptionnel entend soutenir seront à peine entamés à cette date.

Prolonger jusqu’à la fin de l’année 2025 le dispositif fiscal mis en place répond donc à un besoin opérationnel. Cela permettrait de continuer à encourager la générosité des Français vers Mayotte pour contribuer à la reconstruction des logements et à l’accompagnement des sinistrés sur un temps plus long.

Par ailleurs, la date du 17 mai 2025 engendre des difficultés pratiques pour les associations et fondations concernant la gestion administrative et comptable des dons. En effet, faire évoluer le montant de la déduction fiscale (de 75% à 66%) au milieu du mois de mai obligerait les organisations à mettre en place une clôture comptable intermédiaire et établir des reçus fiscaux spécifiques en cours d’année ce qui paraît extrêmement lourd pour les organisations concernées et constitue une source d’erreur. Prolonger jusqu’à la fin de l’année le dispositif fiscal mis en place répond donc également à un besoin de simplification administrative.

Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.

 






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N° 142

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la gestion des interventions ministérielles lors des crises affectant Mayotte et aux mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination et efficacité des secours. Ce rapport étudie les réponses des relais sur le terrain, les faiblesses de l’anticipation et du pré-positionnement des secours, l’insuffisance des effectifs et la problématique de l’engagement des sapeurs-pompiers.

Objet

Les événements récents ont mis en lumière des dysfonctionnements majeurs dans la gestion des crises à Mayotte, en particulier en raison d’un manque de coordination entre les ministères, d’une absence de relais efficace sur le terrain et d’une anticipation insuffisante des secours. 

Le présent amendement vise à demander un rapport détaillé sur ces problématiques afin d’identifier des pistes d’améliorations et de proposer des solutions concrètes pour garantir une meilleure réponse aux crises futures. 

L’objectif est d’harmoniser les interventions, de renforcer la coordination entre les différents acteurs et d’assurer une prise en charge rapide et efficace des populations touchées par des catastrophes naturelles ou des crises majeures.

Alors que le PACTE Incendie présente plusieurs insuffisances, notamment un manque de moyens financiers et matériels qui rend difficile le renouvellement des équipements des SDIS, alors que la question des moyens aériens de lutte contre les incendies se pose avec une flotte actuelle est vieillissante et insuffisante pour faire face à l’augmentation des feux de forêt, notamment dans le sud du pays, il semble plus opportun d’augmenter les crédits budgétaires dédiés à la sécurité qui sont en baisse dans le PLF 2025 que d’augmenter les crédits dédiés à la police de l’immigration.

Ce rapport devra notamment étudier :

Réponses des relais sur le terrain :

   - Évaluation de l’efficacité de la coordination entre l’État, la préfecture et les collectivités locales.

   - Proposition de création d’une structure locale dédiée à la gestion des crises, en lien direct avec la cellule interministérielle de Paris.

   - Analyse des éventuelles failles du plan ORSEC de Mayotte.

   - Possibilité de créer une Réserve Locale de Sécurité Civile, avec recrutement et formation de volontaires locaux mobilisables immédiatement après une catastrophe.

   - Amélioration de la mobilisation des bénévoles et de la réserve civile pour garantir une intervention rapide et efficace.

Faiblesse de l’anticipation et du pré-positionnement des secours :

   - Analyse des raisons du délai d’intervention des secours, arrivés 48 heures après le cyclone.

   - Étude de la mise en place d’une réserve préventive pour anticiper les besoins en eau potable, nourriture et matériel de secours avant l’arrivée d’une catastrophe.  

Insuffisance des effectifs :

   - Étude de la nécessité de renforcer les forces de secours locales (pompiers, policiers, gendarmes) pour éviter une dépendance excessive aux renforts métropolitains, arrivant souvent tardivement.

   - Analyse des délais de déploiement des forces de l’ordre pour sécuriser les quartiers sinistrés, notamment en raison du délai de 24 heures observé lors des récents événements.

   - Proposition de création d’une réserve opérationnelle métropolitaine et ultramarine de sapeurs-pompiers volontaires.

   - Possibilité de mettre en place une brigade spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles à Mayotte.

Problématique de l’engagement des sapeurs-pompiers :

- Étude des pistes pouvant assurer que les temps de travail programmés (garde en caserne ou autre) soient comptabilisés comme effectués au profit de la solidarité avec un autre SIS, sans obligation de poser des congés.

- Possibilités d’encadrer réglementairement la participation des SPP aux missions de renfort pour garantir des conditions de travail respectueuses des normes de santé et de sécurité.

Le recensement des personnels volontaires pour partir aider est commandé par Paris et réalisé auprès de chaque Service d'Incendie et de Secours (SIS) par Zone de Défense, entraînant des disparités dans la comptabilisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Chaque SIS applique ses propres règles, pouvant aller jusqu’à imposer un engagement sous statut de sapeur-pompier volontaire (SPV) ou l’obligation de poser des congés annuels, ce qui soulève des difficultés en matière de droits du travail et de protection de la santé des agents. Il est indispensable que la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises veille à une harmonisation des règles de mobilisation et de comptabilisation du temps de travail des SPP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 143

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 144

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 145

31 janvier 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 146

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 147 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après les mots :

reconstruction de Mayotte

insérer les mots :

et de mise en sécurité des habitants

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans les objectifs du futur établissement foncier en charge avec la reconstruction de Mayotte la construction d'abris anti cycloniques adaptés au nombre d'habitants sur l'île, au delà d'une reconstruction des dispositifs préexistants. 

Selon le rapport de la commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre mer publié le 27 mai 2024 par l'Assemblée nationale, Mayotte ne compte aujourd'hui que 30 000 places "centres de vie", alors que la population est évaluée entre 300 000 et 400 000 personnes. Il y a urgence à renforcer ces places pour la sécurité des personnes, dès lors que la saison des cyclones s'étend dans l'océan indien du 15 novembre au 30 avril et que les dégats causés par Chido rend la population sur place d'autant plus vulnérable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 148 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 3 

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la part des marchés réservée aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises mahoraises dans l'attribution de marchés, en portant cette part de 30 à 50% de marchés réservés. 

Il s'agit de garantir que les marchés passés pour la reconstruction de Mayotte puissent être réalisés par des entreprises mahoraises, dans un territoire ou le chômage s'élevait à 37% en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 149 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les acheteurs peuvent imposer, pour la réalisation des marchés passés dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi, que 50 % des matériaux nécessaires à la production proviennent de fournisseurs situés dans un périmètre géographique défini par décret du ministre en charge de l'environnement, respectant ou s'engageant à respecter des normes environnementales et sociales minimales de production, dans des conditions prévues par décret conjoint des ministres en charge de l'environnement et des affaires sociales.

Objet

Afin de réduire l'empreinte carbone des importations de matériaux de construction, et de favoriser l'intensification des relations économiques de Mayotte avec les Etats de l'océan indien, il est proposé de permettre, pour les seuls marchés conclus dans la reconstruction après Chido, d'expérimenter l'importation de matériaux hors zone UE. 

En effet, Mayotte se situe dans une zone riche en matières premières et en produits de construction bio sourcés : forêts du Mozambique, de Madagascar. 

Cela permettrait d'atténuer la dépendance économique de ce territoire aux matériaux produits dans l'hexagone et en Europe continentale.

Le 10 avril 2024, le Parlement européen a d'ailleurs adopté une résolution en ce sens. 

Il importe toutefois que dérogation ne se traduise pas par un recul des normes environnementales et sociales, dans une zone où les défenseurs de l'environnement sont souvent exposés à des pressions : c'est pourquoi l'amendement introduit un encadrement de ces importations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 150 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

à l’exclusion des locaux édifiés sans droits ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 16 prévoir des réductions d'impôt exceptionnelles pour venir en aide aux habitants de Mayotte touchés par le cyclone Chido : aide alimentaire, aide à la reconstruction de logements. 

Cet amendement vise à supprimer la restriction visant les habitants des bidonvilles. 

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition pourrait permettre d'améliorer la sécurisation des habitations construites par les habitants, dans l'intérêt de tous, en permettant à des associations de travailler au renforcement des constructions, comme cela a eu lieu à Fort de France à la Martinique. 

Comme le soulignent les professionnels de l'architecture et de la construction qui opèrent à Mayotte : l'amélioration de l'habitat pour tous les habitants de Mayotte prendra plusieurs décennies. Dans ce laps de temps, il importe de trouver des solutions pragmatiques qui permettent de renforcer la sécurisation des logements de toutes les personnes, responsabilité qui incombe à l'Etat et aux élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 151 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction d’impôt est ouverte dans les mêmes conditions aux associations œuvrant au reboisement pour la reconstruction de la biodiversité.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les habitants et les associations qui sont déjà à pied d'oeuvre pour reboiser Mayotte,  après la destruction de 70% des forêts par le cyclone Chido, comme dans la Vallée de la Gouloué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 152 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction d’impôt est ouverte dans les mêmes conditions aux associations œuvrant à la protection du patrimoine culturel mahorais.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux association travaillant à la sécurisation du patrimoine culturel mahorais, également mis à mal par le cyclone Chido, de bénéficier de la réduction d'impôt exceptionnelle. Sa protection nécessite aujourd'hui des interventions urgentes de mise à l'abri. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 153 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes de MARCO et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État garantit le droit à la formation scolaire de chaque élève qui, en raison de la destruction de son établissement scolaire survenu lors du cyclone Chido, ou de la réaffectation de son établissement à l'hébergement d'urgence de personnes privées de logement, est contraint de poursuivre sa formation hors du département.

Objet

L'anticipation des effets du changement climatique, et la survenance de risques naturels majeurs sur le territoire français nécessite d'adapter nos institutions juridiques à la question des déplacés climatiques, qui est amenée à se répéter. 

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi que le droit à la formation scolaire garantie à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ne peut faire l'objet de dérogation, y compris dans le cas d'une gestion de crise. L'Etat doit anticiper la multiplication de ces risques et adapter les moyens matériels et juridiques pour y faire face. 

Pour des raisons de procédure parlementaire, notamment du fait de la règle d'irrecevabilité financière qui empêche la création d'une charge nouvelle par les parlementaires, cet amendement ne prévoit pas la création d'aides spécifiques au transport et à l'hébergement des 1300 élèves contraints d'étudier hors de Mayotte, comme l'aide au déplacement prévue par le décret du 31 janvier 2025. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 154

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme de MARCO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que l’assistance du maitre d’ouvrage dans l’accessibilité aux assurances nécessaires à la réalisation des travaux

Objet

La question de l'accès aux assurances constitue une difficulté dans les zones exposées, comme Mayotte, aux risques naturels majeurs, notamment l'assurance obligatoire en matière de garantie décennale ou de dommage ouvrage. Dans une réponse du 7 février 2023 à la question écrite 4270 du 20 décembre 2022 du député Mansour Kamardine, le Gouvernement a répondu qu'en cas de difficulté à contracter une assurance, l'entreprise peut saisir le bureau central de tarification (BCT). Malgré ce recours, les personnes auditionnées ont souligné la difficulté à obtenir une réponse du BCT. Afin de lever cet obstacle assurantiel, il est proposé de permettre à l'ordonnance de donner compétence au futur établissement public de pouvoir agir auprès du secteur assurantiel, afin de permettre la reconstruction de Mayotte.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 155 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mme JACQUES, M. MANDELLI, Mmes Valérie BOYER et PETRUS, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et EVREN, MM. Jean Pierre VOGEL, DAUBRESSE, SAURY, Paul VIDAL, PIEDNOIR et SOL, Mme DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. Cédric VIAL, Mmes IMBERT, Frédérique GERBAUD, LOPEZ et JOSENDE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE et MM. CHATILLON, BRUYEN, MILON et BOUCHET


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Rétablir le III dans la rédaction suivante : 

III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation à Mayotte d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Objet

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors qu'elles concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.

Compte tenu du délai moyen de déploiement d’un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, le présent amendement doit permettre aux opérateurs, pendant une durée limitée de 2 ans, de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles.

L'introduction de cette disposition sera de nature à raccourcir les délais de reconstruction des antennes de téléphonie mobile à Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 156

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après la dernière occurrence du mot :

Mayotte

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et notamment au moins cinq représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte

Objet

Les missions ainsi que l’organisation précise de la gouvernance de l’établissement public de reconstruction Mayotte font en ce moment même l’objet d’une mission de préfiguration conduite par le général Facon. Cette mission vise à définir, en lien avec les collectivités mahoraises et l’ensemble des parties prenantes à la reconstruction, l’équilibre le plus pertinent et le plus opérationnel pour la gouvernance de l’établissement, tant au sein du conseil d’administration, que dans son organisation fonctionnelle. Cet équilibre dépendra également des grandes orientations stratégiques qui seront retenues pour la reconstruction.

Les modifications introduites en commission prévoient que les communes siègent au sein du conseil d’administration « à travers le président de l’association des maires de Mayotte et des représentants des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ». Cette précision contraint partiellement les travaux de préfiguration, qui pourraient conduire à retenir une autre formule de représentation des communes : représentation tournante, collège représentant le bloc intercommunal, représentation accrue des communes ou polarités les plus concernées par les opérations d’aménagement menées…

Il est donc proposé, tout en conservant les apports de la rapporteure sur l'équilibre territorial et sur la présence du président de l'association des maires de Mayotte, de revenir à une formulation plus souple permettant de ne pas préempter les discussions ayant débuté à Mayotte autour de la préfiguration de l’EP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 157

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 158

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Les travaux mentionnés au présent 1 sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué.

Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

2. La nature des travaux mentionnés au 1 du présent I, leurs modalités de détermination, ainsi que les modalités de recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au 1.

Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.

3. L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et  2° du 3 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.

4. Le montant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.

5. Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au 1 du présent I, à l'appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions du présent article, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.

7. La durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux-cent-quarante mois.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la société visée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l'emprunteur.

Les conditions de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au 1 du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

III. – 1. Le crédit d'impôt prévu par le présent article est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'année ou de l’exercice au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues par le présent article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I du présent article fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

Par exception :

a) Si les travaux mentionnés au 1 du I du présent article sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au premier alinéa du 5 du I du présent article, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;

b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au 5 du I du présent article, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 2, l'Etat exige de ce bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.

3. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, la condition relative à l'affectation du logement mentionnées au 1 du I du présent article n’est plus respectée, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

4. L'offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa des 2 et 3 du présent III selon des modalités définies par décret.

5° En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

IV. – La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.

V. – Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au 1 du I du présent article déclarent ces opérations à l'administration  fiscale dans des conditions et délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.

VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

 

Objet

Le cyclone Chido, qui a frappé très durement le département de Mayotte le 14 décembre 2024, a provoqué d’importants dégâts matériels au sein de l’archipel, notamment sur les logements.

Conformément au plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre le 30 décembre dernier, les travaux de réhabilitation des logements sinistrés du parc privé doivent donc être rapidement engagés pour répondre à l’urgence de rebâtir ce territoire.

Le présent amendement propose de soutenir cet indispensable effort de reconstruction des logements du parc privé à Mayotte en instituant un dispositif d’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation des biens immobiliers bâtis à usage d’habitation principale. Les travaux pourront être réalisés par des entreprises ou en partie par l’emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué.

Cette avance sera adossée à un mécanisme de crédit d’impôt compensant l’absence de perception d’intérêts en faveur des établissements distribuant ce produit.

Le prêt pourra être consenti aux personnes physiques ou sociétés civiles immobilières propriétaires de logements achevés avant la survenue du cyclone à Mayotte, utilisés en tant que résidence principale.

Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne pourra pas excéder 50 000 € par logement et sa durée de remboursement ne pourra être, dans le cas général, supérieure à 20 ans.

Toutefois, pour soutenir, à la fois financièrement et pour la reconstruction de leur logement, les publics les plus fragiles, la société de financement Action Logement Services pourra accorder des avances remboursables ne portant intérêt sur une durée maximale de 30 ans. Ces publics emprunteurs pourront bénéficier d’un différé de remboursement dont la durée ne pourra excéder cinq ans.

Pour assurer le déploiement rapide de ce nouveau prêt, le dispositif s’appuie en partie sur le dispositif d’« éco-prêt à taux zéro » (« éco-PTZ ») destiné au financement des travaux de rénovation énergétique des logements, prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. Ainsi, les modalités de calcul du crédit d’impôt et d’imputation de la créance, le conventionnement entre l’Etat, les établissements distributeurs et la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), ainsi que les obligations déclaratives incombant aux emprunteurs, aux établissements distributeurs et à la SGFGAS seront similaires à ceux prévus dans le cadre de l’éco-PTZ.

Les modalités d’application du dispositif seront précisées par décret, notamment en ce qui concerne les travaux éligibles, les critères d’éligibilité exigés s’agissant des entreprises, les conditions d’assistance d’un maître d’ouvrage délégué pour l’auto-réhabilitation encadrée, les modalités de calcul et de détermination du taux du crédit d’impôt, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de ce prêt à taux zéro.

Ce dispositif, qui a vocation à être limité dans le temps pour maximiser son effet incitatif sur la reconstruction de Mayotte, s’appliquera aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027. Le décret précisera la possibilité de financer les travaux commencés depuis le 14 décembre 2024.

Enfin, pour parfaire le dispositif et soutenir les Mahorais dans la reconstruction de leur logement, le prêt sera adossé à la garantie du Fonds de garantie à l’habitat social de Mayotte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 159

2 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. - Alinéa 1, première phrase 

après les mots : 

 de Mayotte

Insérer les mots :

 et à l’article 23-5 de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte,

II.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent . Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale. 

III.- Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV.- Alinéa 6, deuxième phrase

 Rédiger ainsi cette phrase  :

Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I.

V. – Alinéa 7

Remplacer la date :

le 1er décembre 2025 

par les mots :

 avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I 

VI.- Alinéa 9

 Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte au 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. 

VII.- Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

VIII.- Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indépendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.

IX. - Alinéas 13 et 14 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné aux alinéas précédents est subordonné au fait :

1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ;

2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.

X. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

lorsque l’entreprise

par les mots :

lorsqu’elle

et le mot :

demande

par les mots :

le début de la période de suspension

XI. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a été construit avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales locaux afin d’aboutir à un dispositif opérationnel et réalisable par eux au regard de l’ampleur des opérations attendues.

A ce titre, l’amendement :

-       Explicite que la suspension du recouvrement des cotisations s’applique aux professionnels libéraux exerçant à Mayotte, dans les mêmes conditions que pour les employeurs et les artisans, commerçants et non-salariés agricoles et maritimes, y compris pour ce qui concerne les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès. La CNAVPL et les sections professionnelles des professions libérales se sont déjà montrées favorables à un tel dispositif ;

-       Décale les dates d’octroi des plans afin que les caisses de sécurité sociale aient le temps de rassembler les informations sur la situation des cotisants, notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants dont la dette contractée en 2025 ne pourra être connue avant juin 2026 en raison des spécificités de leurs modalités déclaratives ;

-       Prévoit que des remises puissent être contractées sur les dettes contractées entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, pour l’ensemble des cotisants, dans des modalités définies par décret ; cette faculté, qui tire les leçons des expériences de l’ouragan Irma et de la crise sanitaire, permettra de s’adapter au plus près à la situation financière des entreprises locales ;

-       Clarifie le dispositif sur les majorations et pénalités de retard : les majorations et pénalités de retard dues au titre de la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ne sont pas applicables, celles dues au titre des périodes antérieures au cyclone sont remises d’office à l’issue des plans sous réserve du respect de ces dernier.






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N° 160

3 février 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 71 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Amendement n° 71

Compléter cet amendement par les mots : 

ainsi que des besoins et actions menées en matière d’insertion et de formation professionnelle

Objet

Le gouvernement propose de ramener le rapport d'activité annuel établi par l'établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte à l'article 1er.

Notre amendement propose que ce rapport d'activité rende compte également des actions menées dans le cadre des chantiers de la reconstruction en faveur de l'insertion et de la formation professionnelle et des besoins de compétences.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 161

3 février 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de Mme GUHL

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme de MARCO


ARTICLE 3


Amendement n°11

Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :

Au delà du délai mentionné au troisième alinéa du même article, le maintien de ces constructions démontables et temporaires constitue un abandon de déchets au sens du 4° de l’article L.541-46 du code de l’environnement.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de renforcer l’obligation de remise en état de lieux où des constructions démontables et temporaires auront été implantées. 

Il s’inscrit dans l’esprit de l’amendement n°11, qui se justifie par l’inadaptation des conditions de vies météorologiques à Mayotte des constructions démontables et temporaires en métal de type conteneurs. ces derniers nécessitent en effet des besoins importants de climatisation, contrairement aux constructions bio sourcées. 

L’expérience montre la faible résistance aux risques naturels majeurs identifiés à Mayotte, notamment aux cyclones. A Mayotte comme ailleurs, les cyclones ont détruit des conteneurs, qui sont ensuite devenus des déchets abandonnés.

L’Etat devrait être exemplaire et préférer le financement des constructions, même temporaires, en éco-matériaux. 

Dans le même esprit, l’Etat devrait également veiller au démantèlement effectif de ces constructions temporaires, au delà du délai de deux ans mentionné dans l’article.

Ce sous-amendement vise donc à prévoir qu’à défaut, le maintien de constructions démontables et temporaires au delà de la période de deux ans prévue par le présent projet de loi constituera un abandon de déchets au sens du code de l’environnement.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 162

3 février 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 rect. de Mme MALET

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Amendement n° 29

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire

par les mots :

sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation ou à l’établissement de nouvelles servitudes administratives

Objet

Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l’amendement 29.

L’amendement 29 a pour objectif d’accélérer la reconstruction du réseau d’électricité de Mayotte, et plus particulièrement des ouvrages de distribution d’électricité, relevant de la basse et de la moyenne tension (catégories « BT » et HTA »).

Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l’utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d’électricité (étude d’impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d’expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.

Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.

Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.

Il est évident que l’utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d’utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d’intérêt général, comme l’ont pertinemment envisagé les auteurs de l’amendement.

Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n’était auparavant pas concernée par les infrastructures détruites, en nécessitant l’établissement d’une nouvelle servitude administrative ou une nouvelle expropriation.

Le présent sous-amendement a donc pour objet d’exclure ces cas de figure du champ d’application de la dispense totale de DUP souhaitée par les auteurs de l’amendement 29.

Ce faisant, le sous-amendement assure le respect du droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789.






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N° 163

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 TER


Alinéa 4

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et jusqu’à deux ans après la date de promulgation de la présente loi

2° Seconde phrase

Remplacer les références :

I à III

par les références :

II et III

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 164

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS A


Remplacer le mot :

notification

par les mots :

date à laquelle ils ont été informés

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 165

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

sont suspendues

par les mots :

ne sont pas applicables

et le mot :

améliorations

par le mot :

modifications

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 166

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable

II. – Alinéa 3

1° Après le mot :

reconstruction

insérer les mots :

ou à la réfection

2° Après le mot :

adaptations

insérer les mots :

ou des modifications

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le permis

par les mots :

l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification juridique.

L’amendement supprime notamment l’alinéa 7, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui précise que l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sous réserve des prescriptions dont l’autorité compétente peut l’assortir. Cette disposition est en effet entièrement satisfaite par le droit existant.






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N° 167

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

améliorations

par le mot :

modifications

2° Après le mot :

construction

insérer les mots :

ou à l’installation

II. – Alinéa 12

Au début, insérer la référence :

IX. – 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique.






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N° 168

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer la référence :

L. 421-1 

par la référence :

L. 421-4

2° Remplacer le mot :

fait

par les mots :

des constructions, aménagements et installations mentionnés au même article, et qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 de la présente loi, font

II. – Alinéa 2 :

Après le mot :

réfection

insérer les mots :

de ces constructions, aménagements ou installations

Objet

La commission des affaires économiques a prévu, pour les reconstructions ou réfections strictement à l'identique des constructions détruites ou endommagées par le cyclone, de supprimer la demande d'autorisation d'urbanisme ou la déclaration préalable, au profit d'une simple déclaration en mairie. L'objectif est de faciliter et accélérer les travaux de réfection d'ampleur limitée, notamment la remise en état des toitures et des vitrages, fortement touchés par les intempéries qui ont frappé Mayotte.

Afin de viser plus précisément ces types de travaux, l'amendement exclut du champ des travaux qui peuvent bénéficier de cette procédure très simplifiée les reconstructions intégrales, ainsi que tous les travaux modifiant les structures porteuses du bâtiment, dont il est justifié qu'elles fassent l'objet d'un permis de construire, compte tenu de leur ampleur et du risque plus fort d'atteinte à la sécurité des personnes, en cas de travaux non conformes à la réglementation.

Aussi, l'amendement restreint le champ de la dérogation adoptée en commission aux seuls travaux de réfection à l'identique qui font normalement l'objet d'une déclaration préalable.






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N° 169

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, aménagements ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole, ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doivent faire l’objet d’un avis simple de la commission mentionnée à l’article L. 181-10 du même code.

 

Objet

Lors de son déplacement à Mayotte, le rapporteur a vu son attention attirée sur les difficultés spécifiques à la remise en état des infrastructures agricoles, liées dans certains cas à l’obligation d’obtenir l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Pour rappel, aux termes de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, à Mayotte - comme dans d’autres territoires ultramarins -, l’avis de la CDPENAF doit être conforme, et non simple, pour « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme ». Selon les témoignages recueillis sur place, une interprétation extensive de cette notion pourrait, dans certains cas, bloquer la reconstruction ou la réfection d’infrastructures agricoles détruites ou endommagées par le cyclone Chido et les intempéries qui ont suivi.

L’amendement propose donc, à titre dérogatoire, et pour la durée de deux ans prévue à l’article 5 du projet de loi, de supprimer l’avis conforme de la CDPENAF au profit d’un avis simple, pour les opérations et travaux de reconstruction ou réfection à l’identique ou quasi à l’identique des bâtiments et autres infrastructures agricoles, dès lors que la modification de gabarit n’excède pas 5 %.

S’agissant de réfections ou reconstructions consécutives au passage du cyclone, les cas d’espèce devraient être relativement rares, puisque ces opérations n’entraîneront pas, dans la majorité des cas, de nouvelle consommation d’espace par rapport à l’état antérieur. La tolérance prévue de 5 % d’augmentation de gabarit permettra un légère souplesse supplémentaire, cohérente avec les dispositions de l’article 6 relatives au droit à la reconstruction ou à la réfection à l’identique.

Le dispositif proposé permet ainsi d’accélérer la remise en marche de l’agriculture mahoraise, tout en conservant une protection forte des surfaces agricoles, naturelles et forestières.

 






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N° 170

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

le représentant de l’État directeur général de l’établissement

par les mots :

un représentant de l’État

Objet

Amendement de clarification juridique. Le directeur général de l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte, bien que représentant de l’État, n'a pas vocation à devenir membre du conseil d’administration du nouvel établissement, il est donc proposé qu’un représentant de l’État ait voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration. L’ordonnance précisera de quel représentant il s'agit.






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 171

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Remplacer la seconde occurrence des mots :

de la

par les mots :

des travaux de

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 172 rect.

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17 TER


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation au i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le département de Mayotte est nul jusqu’au 31 décembre 2026.

Objet

Cet amendement procède à une extension de l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant les déchets à Mayotte.

L’amendement conserve en effet l’exonération introduite par l’article en commission, mais étend son champ d’intervention : la rédaction actuelle de l’article 17 ter permet d’exonérer de TGAP les déchets qui seront éliminés sur le territoire de Mayotte, or en pratique, certaines de ces opérations d’élimination auront lieu en dehors du territoire mahorais, notamment pour ce qui concerne les déchets dangereux. Il s’agit donc d’étendre l’exonération de TGAP à tous les déchets présents à Mayotte, y compris s’ils sont traités en dehors du territoire mahorais.

Par ailleurs, la rédaction proposée supprime l’imputation de l’exonération dans le code des douanes au profit d’une disposition autonome hors code, ce qui est plus conforme à sa nature exceptionnelle et permet une plus grande sécurité juridique car la loi de finances pour 2025 remanie l’article 266 nonies du code des douanes.



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance