Direction de la séance |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 283 , 282 , 275, 277) |
N° 75 31 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété de la ou des parcelles objet de sa demande.
Objet
A Mayotte, l’établissement d’un lien juridique certain entre un bien immobilier et une personne s’avère souvent difficile. Pour la résorber, l’article 35 de la loi « LODEOM » de 2009 a créé une procédure de titrement des biens immobiliers et créé un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de collecter et analyser tous les éléments nécessaires à "reconstituer" les titres de propriété.
Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme n’est pas lié à l’existence d’un titre valable de propriété. Cependant, à la faveur de la délivrance d’autorisations d’urbanisme, en particulier dans le contexte de la reconstruction postérieure au passage du cyclone Chido, il semble opportun d’encourager les demandeurs de permis à vérifier la situation foncière du bien, et, le cas échéant, à s’engager dans une démarche de régularisation de la situation foncière.
Le présent amendement vise donc à prévoir l’information systématique du pétitionnaire à cette fin : lorsque celui-ci sollicitera une autorisation dans le cadre de la reconstruction, il sera informé des missions de la commission d’urgence foncière et invité à vérifier le statut foncier du bien. Cette information pourra prendre la forme d’une documentation sous format papier remis au guichet unique de la collectivité auprès de laquelle la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée, ou prendre la forme de l’envoi d’un document dématérialisé si la demande d’autorisation d’urbanisme a été faite par voie dématérialisée.