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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 70

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le premier alinéa de l’article 13 dispose : « Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. ».

Son second alinéa dispose : « Les dispositions du second alinéa de l’article L.2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus ».

Le second alinéa de l’article L.2431-1 du code de la commande publique dispose : « La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. »

Parmi les dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, l’article L2171-7 dispose : « Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation. Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de la mission définie à l'article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire ».

En l’état, le second alinéa de l’article 13 du projet de loi conduirait donc aux dérives suivantes :

-          La mission de maîtrise d'œuvre ne serait pas distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux ;

-          La mission de maîtrise d’œuvre ne serait pas non plus identifiée au regard du maître d’ouvrage ;

-          La mission de maîtrise d’œuvre s’affranchirait des dispositions fixant les éléments de mission adaptés aux marchés globaux dans le code de la commande publique.

Enfin, ces dispositions particulières ne sont pas optionnelles, mais obligatoires, puisque l’alinéa précise bien que les dispositions « ordinaires » « ne sont pas applicables », et non pas « peuvent ne pas être appliquées », dès lors que le maître d’ouvrage a opté pour la solution du marché global de conception-réalisation.

L’absence de distinction et d’identification de la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un marché global conduirait à priver l’architecte de toute marge de manœuvre et d’expertise indépendante vis-à-vis de l’opérateur économique. Cette situation comporte le risque de passer d’une relation de co-traitance entre l’architecte à l’entreprise, à une relation dégradée, sans garanties de prises en compte de l’expertise des architectes, et en particulier des architectes mahorais. Or Mayotte compte une trentaine d’architectes inscrits à l’Ordre dont vingt sont formés à la gestion de crise en collaboration avec la Fondation des Architectes de l’Urgence (FAU). Une trentaine d’architectes installés à la Réunion sont également mobilisés pour intervenir à Mayotte.