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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 69

31 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la possibilité de commencer les travaux dès le dépôt de la demande lorsque les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement  ainsi que la mise en place d’installations et de constructions temporaires, concernent  un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sans attendre l’accord requis par le code du patrimoine (article L.621-27).

En effet, les travaux, et en particulier une démolition pour les immeubles inscrits au titre des monuments historiques (14 immeubles à Mayotte), sont susceptibles d’anéantir de manière irréversible des éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial. Il est donc nécessaire que la demande ait pu être instruite par les services compétents et que le pétitionnaire dispose des autorisations nécessaires avant d’intervenir sur ces immeubles.

Cette disposition ne porte que sur 14 immeubles mahorais, les plus précieux du point de vue historique ou architectural après les deux immeubles classés de l’archipel (résidence des Gouverneurs de Dzaoudzi et mosquée ancienne de Tsingoni). Son impact sur le rythme de la reconstruction sera donc très marginal, d’autant que les délais de réponse aux demandes d’autorisation seront réduits, conformément au projet de loi. Il ne justifie en aucun cas qu’on prenne le risque de sacrifier l’intérêt d’art ou d’histoire qui a présidé à la protection de ces biens.