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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 35 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, PACCAUD, BRISSON et BACCI, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. MANDELLI, BOUCHET et HENNO, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS, JOSEPH, GUIDEZ et EVREN, M. PANUNZI, Mmes PERROT, JOSENDE, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER, BELIN et Henri LEROY, Mme VENTALON, MM. CHASSEING et MILON, Mme de LA PROVÔTÉ et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS AA (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser le développement d’opérateurs, utilisant des matériaux biosourcés ou bas-carbone, susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dont le siège social est basé en France.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les entreprises françaises, utilisant des matériaux biosourcés ou issus des ressources renouvelables pour les travaux de reconstructions de Mayotte afin d’en réduire l’impact environnemental.

Dans une dynamique de sobriété des ressources, les constructions doivent s’inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte écologique des logements.

Le secteur du bâtiment est le deuxième plus émetteur de gaz à effet de serre en représentant à lui seul 25 % des émissions de CO2. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone permet en effet de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment.

Un décret précisera les opérations de reconstruction qui pourront être comptabilisées pour atteindre l’objectif de promotion des matériaux biosourcés ou bas-carbone. Il aura vocation à définir précisément les matériaux biosourcés ou bas-carbone entrant dans le champ de l'obligation et leur proportion dans l'ouvrage.

Répondant aux critères de qualité environnementale, ces nouvelles constructions ne peuvent s’affranchir, sous prétexte d’urgence, des objectifs de lutte contre les effets du dérèglement climatique.

Il revient dès lors aux décideurs publics de saisir cette opportunité pour encourager les matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables dans le cadre de l’instauration d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles normales de passation des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.