Direction de la séance |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 283 , 282 , 275, 277) |
N° 29 rect. 3 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET, MM. JOYANDET et BURGOA, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN, PETRUS et EVREN, MM. BOUCHET, RIETMANN, PERRIN, MILON, Henri LEROY, BRUYEN et CHAIZE, Mmes LASSARADE, IMBERT, Frédérique GERBAUD, LOPEZ, DESEYNE et Pauline MARTIN, MM. SAURY, PANUNZI, PIEDNOIR et MANDELLI, Mmes GOSSELIN et DI FOLCO et MM. Cédric VIAL et POINTEREAU ARTICLE 6 TER |
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de distribution d’électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d’une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
Objet
Pour la reconstruction du réseau électrique, l’article 6 ter instaure une procédure allégée relative aux enquêtes publiques ou à la consultation du public. En application du code de l’environnement, cela ne concerne que les ouvrages dits de « transport » d’électricité, c’est-à-dire relevant de la très haute tension (catégorie « HTB »).
Or à Mayotte les besoins de construction portent sur des ouvrages dits de « distribution » d’électricité, c’est-à-dire relevant de la basse et de la moyenne tension (catégories « BT » et « HTA »).
Le présent amendement porte donc sur ces ouvrages de distribution d’électricité qui ont été détruits par le cyclone Chido, en particulier pour les situations fréquemment rencontrées où le gestionnaire de réseau n’arrive pas à identifier les propriétaires de terrains traversés dans un délai compatible avec une reconstruction rapide.
La procédure exposée ici n’a pas pour objet d’exproprier les propriétaires des terrains traversés, mais elle vise simplement à permettre une reconstruction des ouvrages au droit des servitudes préexistantes. Les propriétaires ne sont, en tout état de cause, pas dépossédés de leur droit de propriété, ils conservent le droit de construire, se clore ou bâtir et ce conformément à l’article L.323-6 du code de l’énergie.