Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 27

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations entre Mayotte et l’hexagone et autres départements d’outre-mer.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations entre Mayotte et l’hexagone et autres départements d’outre-mer.

Certaines prestations ne sont pas octroyées selon les mêmes conditions de durée de séjour à Mayotte et ailleurs. Ainsi, une personne étrangère, si elle réside en Hexagone ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin de manière stable, peut obtenir l’ASPA en ayant un titre de séjour de 10 ans tandis que l’ASPA est octroyée sous condition de résidence en situation régulière de 15 ans à Mayotte !

De la même manière, le RSA n’est pas accessible à la population étrangère régularisée depuis moins de 15 ans. 

Seules 16 000 personnes bénéficient du RSA à Mayotte en décembre 2018. 

Par ailleurs, tel que l’indiquait le haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, dans un rapport adopté le 15 mars 2022 (« La situation des familles dans les départements et régions d’outre-mer : réalités sociales et politiques menées ») concernant les prestations familiales à Mayotte, la condition de régularité́ de séjour est plus excluante qu’ailleurs et « de nombreuses restrictions conduisent à ce que l’attribution de prestations familiales à des familles étrangères semble exceptionnelle ». Selon le Haut conseil, « pour bénéficier des prestations, les personnes étrangères doivent résider régulièrement sur le territoire comme dans les autres départements. Cependant, en raison d’une part d’une législation sur les étrangers distincte et plus restrictive et d’autre part de pratiques de délivrance des titres très rigoureuses, la moitié des personnes étrangères ne disposent pas de titre de séjour, même quand elles résident depuis très longtemps à Mayotte ». De plus, à la différence des autres départements, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale exige la production d’une pièce attestant d’un lien juridique entre l’allocataire et l’enfant à charge et exclut tous les autres enfants pourtant à charge, qui dans les autres départements ouvriraient droit aux prestations familiales.

Selon l’INSEE, le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte d’une part parce que les niveaux des prestations sociales n’atteignent pas le niveau national et d’autre part car la majeure partie de la population pauvre de Mayotte n’est pas éligible aux prestations sociales.  Par conséquent, nous souhaitons lever ces restrictions différentielles d’accès aux prestations sociales, d’autant plus que cela engendre des conditions de pauvreté et de précarité importante liées à l’absence d’un titre de séjour. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond