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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 169

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, aménagements ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole, ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doivent faire l’objet d’un avis simple de la commission mentionnée à l’article L. 181-10 du même code.

 

Objet

Lors de son déplacement à Mayotte, le rapporteur a vu son attention attirée sur les difficultés spécifiques à la remise en état des infrastructures agricoles, liées dans certains cas à l’obligation d’obtenir l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Pour rappel, aux termes de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, à Mayotte - comme dans d’autres territoires ultramarins -, l’avis de la CDPENAF doit être conforme, et non simple, pour « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme ». Selon les témoignages recueillis sur place, une interprétation extensive de cette notion pourrait, dans certains cas, bloquer la reconstruction ou la réfection d’infrastructures agricoles détruites ou endommagées par le cyclone Chido et les intempéries qui ont suivi.

L’amendement propose donc, à titre dérogatoire, et pour la durée de deux ans prévue à l’article 5 du projet de loi, de supprimer l’avis conforme de la CDPENAF au profit d’un avis simple, pour les opérations et travaux de reconstruction ou réfection à l’identique ou quasi à l’identique des bâtiments et autres infrastructures agricoles, dès lors que la modification de gabarit n’excède pas 5 %.

S’agissant de réfections ou reconstructions consécutives au passage du cyclone, les cas d’espèce devraient être relativement rares, puisque ces opérations n’entraîneront pas, dans la majorité des cas, de nouvelle consommation d’espace par rapport à l’état antérieur. La tolérance prévue de 5 % d’augmentation de gabarit permettra un légère souplesse supplémentaire, cohérente avec les dispositions de l’article 6 relatives au droit à la reconstruction ou à la réfection à l’identique.

Le dispositif proposé permet ainsi d’accélérer la remise en marche de l’agriculture mahoraise, tout en conservant une protection forte des surfaces agricoles, naturelles et forestières.