Direction de la séance |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 283 , 282 , 275, 277) |
N° 162 3 février 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 rect. de Mme MALET présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 TER |
Amendement n° 29
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire
par les mots :
sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation ou à l’établissement de nouvelles servitudes administratives
Objet
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l’amendement 29.
L’amendement 29 a pour objectif d’accélérer la reconstruction du réseau d’électricité de Mayotte, et plus particulièrement des ouvrages de distribution d’électricité, relevant de la basse et de la moyenne tension (catégories « BT » et HTA »).
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l’utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d’électricité (étude d’impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d’expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l’utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d’utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d’intérêt général, comme l’ont pertinemment envisagé les auteurs de l’amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n’était auparavant pas concernée par les infrastructures détruites, en nécessitant l’établissement d’une nouvelle servitude administrative ou une nouvelle expropriation.
Le présent sous-amendement a donc pour objet d’exclure ces cas de figure du champ d’application de la dispense totale de DUP souhaitée par les auteurs de l’amendement 29.
Ce faisant, le sous-amendement assure le respect du droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789.