Direction de la séance |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 283 , 282 , 275, 277) |
N° 161 3 février 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. de Mme GUHL présenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 3 |
Amendement n°11
Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :
Au delà du délai mentionné au troisième alinéa du même article, le maintien de ces constructions démontables et temporaires constitue un abandon de déchets au sens du 4° de l’article L.541-46 du code de l’environnement.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de renforcer l’obligation de remise en état de lieux où des constructions démontables et temporaires auront été implantées.
Il s’inscrit dans l’esprit de l’amendement n°11, qui se justifie par l’inadaptation des conditions de vies météorologiques à Mayotte des constructions démontables et temporaires en métal de type conteneurs. ces derniers nécessitent en effet des besoins importants de climatisation, contrairement aux constructions bio sourcées.
L’expérience montre la faible résistance aux risques naturels majeurs identifiés à Mayotte, notamment aux cyclones. A Mayotte comme ailleurs, les cyclones ont détruit des conteneurs, qui sont ensuite devenus des déchets abandonnés.
L’Etat devrait être exemplaire et préférer le financement des constructions, même temporaires, en éco-matériaux.
Dans le même esprit, l’Etat devrait également veiller au démantèlement effectif de ces constructions temporaires, au delà du délai de deux ans mentionné dans l’article.
Ce sous-amendement vise donc à prévoir qu’à défaut, le maintien de constructions démontables et temporaires au delà de la période de deux ans prévue par le présent projet de loi constituera un abandon de déchets au sens du code de l’environnement.