Direction de la séance |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 283 , 282 , 275, 277) |
N° 158 31 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Les travaux mentionnés au présent 1 sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué.
Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.
2. La nature des travaux mentionnés au 1 du présent I, leurs modalités de détermination, ainsi que les modalités de recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au 1.
Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.
3. L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.
4. Le montant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.
5. Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au 1 du présent I, à l'appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions du présent article, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.
7. La durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux-cent-quarante mois.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la société visée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l'emprunteur.
Les conditions de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au 1 du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
III. – 1. Le crédit d'impôt prévu par le présent article est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'année ou de l’exercice au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues par le présent article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I du présent article fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
a) Si les travaux mentionnés au 1 du I du présent article sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au premier alinéa du 5 du I du présent article, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au 5 du I du présent article, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 2, l'Etat exige de ce bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
3. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, la condition relative à l'affectation du logement mentionnées au 1 du I du présent article n’est plus respectée, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
4. L'offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa des 2 et 3 du présent III selon des modalités définies par décret.
5° En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
IV. – La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
V. – Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au 1 du I du présent article déclarent ces opérations à l'administration fiscale dans des conditions et délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.
VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.
VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Objet
Le cyclone Chido, qui a frappé très durement le département de Mayotte le 14 décembre 2024, a provoqué d’importants dégâts matériels au sein de l’archipel, notamment sur les logements.
Conformément au plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre le 30 décembre dernier, les travaux de réhabilitation des logements sinistrés du parc privé doivent donc être rapidement engagés pour répondre à l’urgence de rebâtir ce territoire.
Le présent amendement propose de soutenir cet indispensable effort de reconstruction des logements du parc privé à Mayotte en instituant un dispositif d’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation des biens immobiliers bâtis à usage d’habitation principale. Les travaux pourront être réalisés par des entreprises ou en partie par l’emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué.
Cette avance sera adossée à un mécanisme de crédit d’impôt compensant l’absence de perception d’intérêts en faveur des établissements distribuant ce produit.
Le prêt pourra être consenti aux personnes physiques ou sociétés civiles immobilières propriétaires de logements achevés avant la survenue du cyclone à Mayotte, utilisés en tant que résidence principale.
Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne pourra pas excéder 50 000 € par logement et sa durée de remboursement ne pourra être, dans le cas général, supérieure à 20 ans.
Toutefois, pour soutenir, à la fois financièrement et pour la reconstruction de leur logement, les publics les plus fragiles, la société de financement Action Logement Services pourra accorder des avances remboursables ne portant intérêt sur une durée maximale de 30 ans. Ces publics emprunteurs pourront bénéficier d’un différé de remboursement dont la durée ne pourra excéder cinq ans.
Pour assurer le déploiement rapide de ce nouveau prêt, le dispositif s’appuie en partie sur le dispositif d’« éco-prêt à taux zéro » (« éco-PTZ ») destiné au financement des travaux de rénovation énergétique des logements, prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. Ainsi, les modalités de calcul du crédit d’impôt et d’imputation de la créance, le conventionnement entre l’Etat, les établissements distributeurs et la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), ainsi que les obligations déclaratives incombant aux emprunteurs, aux établissements distributeurs et à la SGFGAS seront similaires à ceux prévus dans le cadre de l’éco-PTZ.
Les modalités d’application du dispositif seront précisées par décret, notamment en ce qui concerne les travaux éligibles, les critères d’éligibilité exigés s’agissant des entreprises, les conditions d’assistance d’un maître d’ouvrage délégué pour l’auto-réhabilitation encadrée, les modalités de calcul et de détermination du taux du crédit d’impôt, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de ce prêt à taux zéro.
Ce dispositif, qui a vocation à être limité dans le temps pour maximiser son effet incitatif sur la reconstruction de Mayotte, s’appliquera aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027. Le décret précisera la possibilité de financer les travaux commencés depuis le 14 décembre 2024.
Enfin, pour parfaire le dispositif et soutenir les Mahorais dans la reconstruction de leur logement, le prêt sera adossé à la garantie du Fonds de garantie à l’habitat social de Mayotte.