Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 1 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 3 |
Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette mesure semble superfétatoire. Le dispositif en place est déjà très efficace. La certification proposée concernerait les organismes visés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, c’est-à-dire les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
« 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ;
b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;
7° ter (Abrogé) ;
7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et
b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;
11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce ;
20° Les gestionnaires de crédits.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales. »
Certifier des établissements qui sont déjà très impliqués dans la lutte LCB-FT n’a, sur le plan pratique, aucun intérêt.
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N° 2 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 3 |
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si on comprend bien l’idée de contrôler les vendeurs de voitures, il existe des seuils de transaction en espèces parfaitement connus de tous les professionnels. En conséquence, un achat de véhicules ne peut se faire que par des moyens classiques (chèques, cartes bancaires, virements), il ne semble pas réaliste d’assujettir les vendeurs de voitures à cette disposition, sauf à embouteiller, par des déclarations de mauvaises qualités, les services de TRACFIN.
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N° 3 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
en opérant des signalements à TRACFIN
Objet
TRACFIN reçoit des déclarations de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, sociale et douanière et la lutte contre le terrorisme. Son rôle n’est pas de collecter des informations sur le trafic de stupéfiants.
Ouvrir le service dans ces conditions conduirait à l’embouteiller.
Le maire garde en toute hypothèse les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale pour procéder à des signalements.
Tel est le sens du présent amendement.
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N° 4 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer les mots :
et de renseignement
Objet
il ne semble pas possible que l'office anti-stupéfiant puisse avoir autorité sur l'ensemble des services de renseignement.
ces services répondent à des conditions particulières de fonctionnement et requièrent des habilitations liées à la communauté du renseignement .
ils ne peuvent être sous l'autorité de l'office anti-stupéfiants ,tel est l'objet du présent amendement
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N° 5 rect. 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PANUNZI, Mmes GARNIER et Laure DARCOS, MM. BRISSON, CHATILLON, REICHARDT et CHAIZE, Mme GOSSELIN, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN et LOPEZ et MM. MILON et PAUMIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
L’Office anti-stupéfiants
Insérer les mots :
de la direction nationale de la police judiciaire
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de
par les mots :
la direction nationale de la police judiciaire, par l’intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et leurs détachements départementaux, procède aux enquêtes mentionnées à
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire
par les mots :
elle procède, le cas échéant avec d’autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle
et les mots :
de trafic de stupéfiants
par les mots :
relevant de la criminalité organisée
IV. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
L’office est également informé
par les mots :
La direction nationale est également informée
et les mots :
en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes
par les mots :
qui concernent la lutte contre le crime organisé
et le mot :
il
par le mot :
elle
V. – Alinéa 7
1° Première et deuxième phrases
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
2° Troisième phrase
Remplacer les mots :
il est rendu
par les mots :
elle est rendue
et les mots :
le trafic de stupéfiants
par les mots :
la criminalité organisée
VI. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
L’office
par les mots :
La direction nationale, par l’intermédiaire de l’Office anti-stupéfiants
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre à la disposition du parquet national anti-criminalité organisée des services d’enquête dédiés qui permettent de traiter l’ensemble du champ infractionnel de la criminalité organisée en fonction des spécificités des infractions commises (ex : les meurtres traités par les brigades criminelles). Ces services sont représentés par les offices centraux et leurs déclinaisons territoriales.
La transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité étend le périmètre de cette nouvelle entité pour s’adapter à la diversité des activités des groupes criminels. Le trafic de stupéfiants, bien que quasiment toujours sous-jacent en matière de criminalité organisée, n’est pas le seul angle d’attaque des groupes criminels. Dès lors, la seule implication de l’Office anti stupéfiants dans la lutte contre la criminalité organisée est insuffisante.
La DNPJ et ses offices opérationnels sont introduites dans la proposition de loi. Cela offre au parquet national anti-criminalité organisée la possibilité de saisir les services et enquêteurs spécialisés au travers d’un interlocuteur unique, capable de l’assister dans la coordination opérationnelle et les stratégies d’enquêtes.
L’adéquation du périmètre de saisine de la direction nationale de la police judiciaire à celui du parquet national anti-criminalité organisée tel que défini dans le nouvel article 706-74-1 permet également une plus grande capacité d’adaptation aux évolutions présentes et futures des groupes et phénomènes criminels.
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N° 6 rect. 27 janvier 2025 |
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N° 7 rect. bis 27 janvier 2025 |
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MM. Henri LEROY, DAUBRESSE et GROSPERRIN, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et Pauline MARTIN, M. MILON, Mme BELRHITI, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et DUMONT, MM. PANUNZI, BOUCHET, Paul VIDAL, ANGLARS et GENET et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1810 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Depuis plusieurs années, le trafic de tabac est devenu une activité majeure pour les organisations criminelles, utilisant des techniques similaires au narcotrafic, comme les usines mobiles, le blanchiment d’argent et les luttes violentes de territoire. Les peines actuelles, insuffisantes pour dissuader les trafiquants, doivent être augmentées et harmonisées pour mieux refléter la gravité de ce phénomène.
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N° 8 rect. bis 27 janvier 2025 |
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M. Henri LEROY, Mmes BELRHITI et LOPEZ, MM. MILON, GROSPERRIN, KHALIFÉ et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU, Pauline MARTIN et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme DUMONT, MM. PANUNZI, BOUCHET, GENET, Paul VIDAL et Cédric VIAL et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 446-1 du code pénal, il est inséré un article 446-1-… ainsi rédigé :
« Art. 446-1-…. – Pour le délit prévu à l’article R 644-3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Objet
Le trafic de tabac, souvent associé au narcotrafic, utilise des points de deal physiques et numériques. Pour contrer ce phénomène, il est proposé d’étendre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle à l’achat illicite de tabac. Cette mesure pragmatique répond aux attentes des forces de l’ordre et des élus locaux, renforçant ainsi l’arsenal juridique disponible.
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N° 9 rect. bis 27 janvier 2025 |
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M. Henri LEROY, Mmes LOPEZ et BELRHITI, MM. MILON et KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et Pauline MARTIN, MM. DAUBRESSE et GROSPERRIN, Mmes AESCHLIMANN et DUMONT, MM. PANUNZI, BOUCHET, GENET, Paul VIDAL et Cédric VIAL et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1, après la seconde occurrence des mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « et la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article L. 521-1, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « , ainsi que la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».
Objet
Face à l’augmentation des trafics de tabac, utilisant les mêmes modes opératoires que le narcotrafic, il est nécessaire d’adapter les moyens juridiques disponibles. Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de constater les infractions d’achat à la sauvette de tabac, renforçant ainsi leur efficacité sur le terrain.
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N° 10 rect. bis 27 janvier 2025 |
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M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. GROSPERRIN et MILON, Mmes LOPEZ et Pauline MARTIN, MM. KHALIFÉ et DAUBRESSE, Mme AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme DUMONT, MM. PANUNZI, BOUCHET, GENET, Paul VIDAL et Cédric VIAL et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits prévus au premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsque les infractions se rapportent aux produits du tabac manufacturé. »
Objet
L’augmentation des trafics de tabac s’accompagne de méthodes proches du narcotrafic, comme les règlements de compte et le blanchiment d’argent. Cet amendement vise à étendre les pouvoirs des forces de l’ordre pour leur permettre de mieux répondre à cette menace.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 11 rect. bis 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, REYNAUD et DAUBRESSE, Mmes Pauline MARTIN et MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et GROSPERRIN, Mme LOPEZ, M. MILON, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. BOUCHET, GENET et Paul VIDAL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. ANGLARS et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1825 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. 3° Au deuxième alinéa, les mots « deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots « un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. » ;
2° Après l’article 1825, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art 1825-…. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au titre de l’article 1825 du code général des impôts encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer. »
Objet
De nombreux commerces servent de couverture pour des activités illicites liées au narcotrafic et à la vente de produits prohibés. Cet amendement propose de prolonger la durée des fermetures administratives, de permettre aux maires d’exercer ces prérogatives sur demande, et de renforcer les sanctions pour les non-respects des fermetures.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 12 rect. bis 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et KHALIFÉ, Mmes BELRHITI et Pauline MARTIN, M. MILON, Mme LOPEZ, MM. GROSPERRIN et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. BOUCHET, GENET et Paul VIDAL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. ANGLARS et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle aux infractions liées à l’achat et à la détention de produits du tabac contrefaits acquis dans les réseaux de distribution illicites.
Objet
Le trafic de tabac a pris une place prépondérante dans les activités des organisations criminelles. Ce rapport vise à évaluer la possibilité d’étendre les mesures existantes à ces infractions et de créer une plateforme dédiée pour signaler les ventes illicites.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 13 rect. quinquies 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI, Mme FLORENNES, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes PATRU et Olivia RICHARD, MM. CANÉVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO, CAMBIER et BLEUNVEN, Mme BILLON, MM. PILLEFER, LAUGIER et COURTIAL, Mme Nathalie GOULET, MM. MAUREY et KERN, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et MM. DHERSIN et FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal.
Un dispositif analogue est prévu à l’article 222-49 du code pénal afin de prévoir une confiscation obligatoire s’agissant des biens de personnes condamnées pour des faits de trafics de stupéfiants et ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 14 23 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 15 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes FLORENNES, PATRU et Olivia RICHARD, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET et LONGEOT, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et HENNO, Mme BILLON et MM. BLEUNVEN, PILLEFER, DHERSIN et FARGEOT ARTICLE 14 |
Alinéa 4, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées “coopérateurs de justice”.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 132-78 du code pénal afin de dénommer les personnes bénéficiant des mesures de protection et de réduction de peine prévues dans cet article comme des « coopérateurs de justice », et non plus comme des « repentis ».
Cette proposition de changement terminologique n'est pas un simple ajustement sémantique.
Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'attractivité et l'effectivité du dispositif de collaboration avec la justice, qui constitue un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, le terme de « repenti » revêt une connotation morale et religieuse qui n'a pas sa place dans ce type de procédure juridique. Il peut être perçu de manière négative, voire stigmatisante, par les personnes susceptibles d'y recourir. Cela peut constituer un frein à l'adhésion de ces individus, pourtant primordiale pour le bon fonctionnement du dispositif.
À l'inverse, la dénomination de « coopérateur de justice » traduit de manière plus neutre et objective la démarche de la personne, sans référence à des considérations morales. Elle met l'accent sur la dimension collaborative et l'intérêt collectif de cette procédure, plutôt que sur une quelconque dimension individuelle de « repentance ».
Sur le plan juridique, ce changement terminologique n'emporte pas de conséquences substantielles. Il s'agit d'une simple modification rédactionnelle visant à rendre le dispositif plus attractif et accessible aux personnes susceptibles d'y avoir recours.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 16 rect. ter 28 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 17 23 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 18 23 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 19 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme LERMYTTE, MM. Louis VOGEL et BRAULT, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING et VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 230-45 du code de procédure pénale, les mots : « sauf impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « sauf nécessité motivée par le magistrat en charge de l'enquête ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le cadre dans lequel sont effectuées les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
Cette mesure de simplification vise à supprimer une contrainte qui pèse sur les magistrats et les enquêteurs dans la conduite de leurs investigations pour leur permettre d’avoir recours aux solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, sans avoir besoin de justifier d’une impossibilité technique, comme c’est le cas actuellement.
En effet, lors des enquêtes complexes liées au narcotrafic et la criminalité organisée, les magistrats et les enquêteurs ont, dans la pratique, recours à des solutions technologiques privées, jugées nettement plus performantes que celles fournies par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Cette dernière n’offre par exemple pas la retranscription et la traduction automatique des communications interceptées. Cela ralentit considérablement l’enquête et nécessite le recours à des traducteurs et des interprètes. S’agissant de la géolocalisation en temps réel, il n’est pas possible de suivre des GSM et des balises sur un même écran. Par ailleurs, l’interface de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires souffre de carences importantes en cas de mobilité des enquêteurs, ce qui, en pratique, nuit à l’efficacité et la réactivité des enquêteurs, notamment lorsqu’il s’agit de suivre des cibles multiples et mobiles.
Pour toutes ces raisons, il conviendrait de laisser plus de marge de manœuvre aux magistrats dans la conduite de leurs enquêtes en leur enlevant cette obligation de justifier d’une éventuelle impossibilité technique pour avoir recours à des outils technologiques plus performants.
Cet amendement d’appel vise, d’une part, à renforcer et simplifier l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic et, d’autre part, à ouvrir le débat quant au pilotage des frais de justice et à la nécessaire conduite d’une mission d’audit visant à rationaliser les dépenses en frais de justice tout en garantissant la plus grande efficacité et qualité possible dans les solutions technologiques qui sont plus que jamais nécessaires dans la lutte contre le narcotrafic.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 20 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, prévues au présent article, ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés, ces manquements sont considérés comme des fautes d’une particulière gravité. Dans ce cas, les sanctions prévues à l’article L. 4741-1 sont portées à leur maximum. » ;
2° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, mentionnées à l’article L. 4121-1, lorsqu’ils ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les manquements prévus au 7° du présent article, ces sanctions peuvent être assorties d’une interdiction d’exercer une fonction d’encadrement pour une durée maximale de trois ans. »
Objet
L'usage de substances psychoactives en milieu professionnel est une problématique de santé publique croissante en France. Les récentes données publiées par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) mettent en lumière une augmentation significative de la consommation de drogues illicites, notamment de stimulants tels que la cocaïne et la MDMA, au sein de la population adulte.
Selon l'OFDT, en 2023, près de 9,4 % des adultes ont expérimenté la cocaïne au moins une fois dans leur vie, contre 5,6 % en 2017. Cette tendance à la hausse est également observée pour d'autres stimulants, avec une augmentation notable de l'expérimentation de la MDMA, passant de 5,0 % en 2017 à 8,2 % en 2023.
Parallèlement, le monde du travail est confronté à des exigences accrues en termes de performance et de productivité, pouvant inciter certains employeurs à exercer des pressions explicites ou implicites sur leurs salariés. Ces pressions peuvent conduire certains employés à recourir à des substances psychoactives pour répondre aux attentes professionnelles, mettant ainsi en péril leur santé et leur sécurité.
Face à cette situation préoccupante, il est impératif de renforcer le cadre législatif afin de responsabiliser les employeurs quant à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Le présent amendement vise à qualifier de faute d'une particulière gravité tout manquement de l'employeur ayant conduit, explicitement ou implicitement, à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés. Cette qualification entraînera l'application des sanctions maximales pouvant atteindre 45 000 euros par salarié concerné et une interdiction d'exercer une fonction d'encadrement pour une durée maximale de trois ans.
En renforçant ainsi les sanctions à l'encontre des employeurs négligents ou incitatifs, cet amendement a pour objectif de protéger la santé des travailleurs, de prévenir les risques liés à la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel et de promouvoir un environnement de travail sain et sécurisé. Cette mesure s’inscrit en outre, pleinement dans la lutte globale contre le trafic de drogues. En réduisant la demande de substances illicites liée à un usage professionnel, cet amendement contribue à affaiblir les réseaux criminels qui prospèrent sur la dépendance et la consommation des travailleurs sous pression.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 21 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4741-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4741-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4741-1-…- Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, mentionnées à l’article L. 4121-1, ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés, une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros par salarié concerné peut être prononcée par l’autorité administrative compétente.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende est porté à 100 000 euros par salarié concerné, et l’employeur peut être puni d’un emprisonnement d’un an.
« Ces sanctions peuvent être cumulées avec une interdiction temporaire d’exercer une fonction d’encadrement ou de direction pour une durée maximale de trois ans. »
Objet
La proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic s’attaque aux réseaux criminels en ciblant les trafiquants et les dealers. Cependant, pour répondre pleinement à cet enjeu majeur de santé publique et de sécurité, il est essentiel de traiter également les facteurs qui favorisent la consommation de stupéfiants et leur banalisation.
Selon les récentes données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), près de 1,1 million de personnes ont consommé de la cocaïne en 2023 en France. Parmi ces usagers, un nombre croissant est associé à des milieux professionnels, où la pression liée à la productivité ou aux cadences de travail peut inciter, directement ou indirectement, à l’usage de substances psychoactives pour « tenir » ou répondre aux attentes des employeurs. Ce phénomène est particulièrement observé dans des secteurs comme la restauration, la logistique ou encore les professions exigeantes physiquement.
Ces situations ne se limitent pas à des pratiques individuelles : elles traduisent parfois des manquements graves des employeurs à leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail, notamment en créant des environnements où l’usage de stupéfiants est implicitement encouragé pour atteindre des objectifs professionnels. Une telle dynamique contribue non seulement à la dégradation des conditions de travail, mais aussi à l’expansion du marché des stupéfiants, renforçant les réseaux criminels.
Le présent amendement introduit donc une sanction administrative renforcée, applicable aux employeurs dont les manquements graves à leurs obligations ont conduit à la consommation de stupéfiants par leurs salariés. Cette mesure vise à :
Renforcer la dissuasion : L’amendement prévoit une amende administrative maximale de 75 000 euros par salarié concerné, portée à 100 000 euros en cas de récidive, ainsi qu’une interdiction d’encadrement pour une durée maximale de trois ans.
Prendre en compte la gravité des faits : En cas de récidive, une peine complémentaire d’un an d’emprisonnement peut être prononcée, reflétant la gravité des conséquences de tels comportements sur la santé des salariés et leur implication indirecte dans la demande de stupéfiants. Réduire la demande et fragiliser les trafiquants : En s’attaquant aux pratiques managériales qui favorisent l’usage de substances illicites, cet amendement contribue à réduire la demande et, par extension, à affaiblir les réseaux criminels.
En responsabilisant davantage les employeurs et en dissuadant les pratiques professionnelles contribuant à l’usage de stupéfiants, cette disposition complète la lutte contre le narcotrafic par une approche structurelle, ciblant les causes économiques et organisationnelles du phénomène.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 22 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’impact des conditions de travail sur la consommation de substances classées comme stupéfiants par les salariés et sur les moyens d’y remédier.
Ce rapport examine notamment :
1° Les situations dans lesquelles les pratiques managériales ou l’organisation du travail peuvent explicitement ou implicitement inciter à l’usage de substances psychoactives ;
2° Les secteurs d’activité et populations professionnelles les plus exposés à ce risque ;
3° Les dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires pour renforcer la prévention de ces pratiques et sanctionner les employeurs en cas de manquement grave à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
4° L’évaluation de l’impact d’une telle consommation sur la santé des salariés, la productivité économique et les réseaux de trafic de drogue.
Ce rapport propose également des recommandations pour adapter les politiques publiques et les outils de contrôle, ainsi que des mesures de sensibilisation et de prévention en milieu professionnel.
Objet
La proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic vise à mieux lutter contre les réseaux de dealers en renforçant l’efficacité des dispositifs répressifs à leur encontre. Toutefois, pour s'attaquer pleinement au phénomène du trafic de stupéfiants, il est indispensable d’agir également sur les facteurs favorisant la demande et la banalisation de ces substances.
En effet, selon les récentes données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), près de 1,1 million de personnes ont consommé de la cocaïne au cours de l’année 2023, marquant une hausse préoccupante de l’usage de ce type de substances. Parmi les raisons identifiées, l’OFDT souligne l’évolution des conditions de travail comme un facteur clé, avec des actifs utilisant ces substances pour "tenir" face à des cadences intensives ou des environnements professionnels éprouvants, par exemple dans les secteurs de la restauration ou des métiers exigeants physiquement comme la pêche.
Dans ce contexte, le cadre professionnel peut, consciemment ou inconsciemment, devenir un environnement propice à la banalisation et à l’usage de stupéfiants, créant une spirale de vulnérabilité et de dépendance. Ces pratiques participent non seulement à dégrader la santé des travailleurs mais aussi à alimenter le marché des trafiquants, contribuant à leur prospérité économique.
Il convient donc de compléter l’approche actuelle en s’intéressant aux circonstances incitant à la consommation et en prenant des mesures pour responsabiliser les acteurs en position d’influence, notamment les employeurs. Ces derniers, par leurs pratiques ou pressions, peuvent encourager implicitement ou explicitement la consommation de substances illicites, renforçant ainsi leur normalisation dans certains milieux.
Le présent amendement vise donc à demander un rapport gouvernemental approfondi sur l’impact des conditions de travail sur la consommation de stupéfiants, ainsi que sur les moyens d’y remédier. Ce rapport permettra de :
Mieux comprendre les dynamiques professionnelles conduisant à l’usage de substances psychoactives ; Identifier les secteurs les plus exposés à ces pratiques ; Proposer des recommandations pour prévenir ces situations et responsabiliser davantage les employeurs ; Contribuer à réduire la demande de stupéfiants, et, par ricochet, affaiblir les réseaux criminels qui prospèrent sur ces usages.
En élargissant ainsi la portée de la lutte contre le trafic, cet amendement s’inscrit dans une démarche proactive, combinant répression des trafiquants et prévention des causes structurelles de la consommation.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 23 rect. bis 28 janvier 2025 |
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M. MENONVILLE, Mmes LOISIER, PERROT et Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme JOSENDE, M. CHASSEING, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET et BILLON, MM. DHERSIN, CHEVALIER et CAMBIER, Mme DEVÉSA, MM. HINGRAY, COURTIAL et WATTEBLED, Mmes PAOLI-GAGIN et ROMAGNY, M. PARIGI, Mme HERZOG et MM. PILLEFER, MEIGNEN, BELIN et HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de généraliser dans les établissements pénitentiaires les systèmes de brouillage de communications téléphoniques et les dispositifs anti-drones.
Objet
Les agents pénitentiaires sont confrontés notamment au développement de trafics en tout genre, aux diffusions de vidéos sur les réseaux sociaux, à l’organisation d’actions extérieures, aux évasions. Tout cela est commandité par les détenus depuis leur cellule …
Devant l'émergence des livraisons par drone et l’utilisation des téléphones portables des moyens techniques et technologiques ont été déployés tels que des dispositifs anti drone ou encore des brouilleurs de communication.
Au 29 novembre 2024,seuls 49 sites étaient équipés de système anti-drone.
Par ailleurs, l'usage de téléphones portables et leur introduction dans le milieu carcéral est difficile à encadrer. Le déploiement de système de brouillage des communications constitue un outil de lutte efficace.
L’intérêt de ces dispositifs est de couper toute communication entre l'intérieur et l'extérieur.
Le rapport permettrait d’évaluer l’opportunité de leur généralisation.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 24 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LAUGIER, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MAUREY et CAMBIER, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme HOUSSEAU, M. DHERSIN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAFON, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. PARIGI, Mme HERZOG et MM. BLEUNVEN, PILLEFER, Loïc HERVÉ et FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De la commission rogatoire du juge d’instruction
« Art. 344 ... – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les sections 1, 3 , 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus par les chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Objet
Actuellement, la co-saisine des agents des douanes dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux côtés d'un service de police judiciaire, est possible sous l'autorité d'un Procureur de la République (alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale) au motif que ces derniers exercent une mission de police judiciaire, au sens de l’article 14 et du 4° de l’article 15 du code de procédure pénale, mais ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité pour un juge d'instruction.
Or, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n'a pas pu se poursuivre, et ce, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.
Afin d'améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires, cet amendement vise à donc rendre possible cette co-saisine par un juge d'instruction.
L'amendement crée dans le code des douanes une disposition expresse permettant aux agents des douanes de bénéficier d'une habilitation légale en ce sens, et ainsi de se voir confier l'exécution d'une commission rogatoire.
Deux encadrements sont prévus.
D’une part, seuls les pouvoirs ne nécessitant pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention pourront être mis en œuvre.
D’autre part, il appartiendra au ministre de la justice de désigner, sous la forme d’une habilitation spéciale, les agents des douanes concernés, qui lui seront proposés par le ministre chargé des douanes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 25 rect. quater 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LAUGIER, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MAUREY et CAMBIER, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme HOUSSEAU, M. DHERSIN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAFON, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. PARIGI, Mme HERZOG et MM. PILLEFER, Loïc HERVÉ et FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par deux articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
Objet
L’intensité de la menace que constitue le narco-trafic nécessite que les agents des douanes, et spécialement les agents des douanes habilités rattachés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, voient leurs pouvoirs d’investigations renforcés dans un contexte de numérisation accrue des moyens utilisés par les organisations criminelles.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs spéciaux d’enquête que peuvent mobiliser les agents des douanes pour s’adapter aux nouveaux moyens de télécommunication des narcotrafiquants. Il propose notamment l'octroi aux agents des douanes habilités de la possibilité de déclencher à distance la captation, la fixation et l’enregistrement de paroles prononcées ou d’images intégrés aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause.
Ces compléments de procédure spéciale permettront d’éviter la prise de risque liée à l’installation des dispositifs techniques, notamment en milieux sensibles, voire de lever les difficultés à opérer, en raison des contraintes de terrain qui peuvent rendre compliquées l’installation de matériels, sous peine de mettre en évidence des stratégies d’enquête.
Enfin, la création au code des douanes de ces nouvelles techniques d’interception des communications, d’activation à distance des moyens audio et vidéo, et de recueil de données informatiques donnera une valeur probatoire aux éléments ainsi captés, en vue de faciliter l’identification des auteurs en matière de criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 26 24 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 27 rect. ter 28 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 28 rect. quater 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, LONGEOT et Alain MARC, Mmes VERMEILLET, PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS, M. Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. VERZELEN et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme AESCHLIMANN, M. MEIGNEN, Mmes PLUCHET et DOINEAU, MM. DHERSIN et HENNO et Mmes ROMAGNY, BILLON, PERROT et HERZOG ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement proposé vise supprimer l’article 5 et conserver l’élargissement du dispositif de gel des avoirs utilisé contre les terroristes afin de l’appliquer également aux narcotrafiquants tel que prévu par l’article 5 bis.
L’article 5 de la proposition de loi introduit un mécanisme de gel des avoirs des narcotrafiquants, qui se distingue nettement du dispositif déjà prévu par le code monétaire et financier, par exemple utilisé contre les terroristes, et qui a démontré son efficacité.
Le gel des avoirs est une mesure administrative visant à restreindre temporairement le droit de propriété d’une personne, et qui est prise sur le fondement des articles L. 562-2 à L. 562-3-1 du code monétaire et financier. Cette mesure peut s’appliquer à plusieurs catégories de personnes, telles que celles impliquées dans des actes de terrorisme ou d’ingérence.
Les décisions de gel des avoirs sont prises par le ministre de l’Economie, parfois en collaboration avec le ministre de l’Intérieur et/ou des Affaires étrangères. Elles sont rendues publiques par des arrêtés publiés au Journal officiel et intégrées dans le registre national des gels.
Une fois la décision publiée, les organismes financiers sont tenus de la mettre en œuvre. Ils doivent alors bloquer temporairement les fonds et ressources économiques des clients visés par le gel des avoirs. La Direction générale du Trésor est l’interlocuteur principal des organismes financiers pour garantir la bonne exécution de ces mesures.
Le gel administratif des avoirs se distingue ainsi clairement de la confiscation judiciaire, qui relève d’une décision de justice entraînant la perte définitive du droit de propriété.
Cependant, la proposition de loi en discussion crée un nouveau régime hybride qui mêle des éléments du gel administratif et de la confiscation judiciaire. Ce nouveau dispositif soulève plusieurs difficultés pratiques susceptibles de compliquer sa mise en œuvre par les organismes financiers, obérant ainsi la lutte contre le narcotrafic. Or, il est impératif que la décision de gel soit rapidement et facilement accessible aux organismes financiers afin qu’elle soit appliquée sans délai. Plus précisément :
- La proposition de loi prévoit que la décision de gel soit prise par le juge des libertés et de la détention, et non par un ministre, ce qui soulève des questions quant à l’accessibilité de l’information. En effet, les règles de publication de la décision de gel ne sont pas prévues par la proposition, et il existe des doutes sérieux quant à la possibilité de publier des décisions de gel des avoirs prise par le juge via les outils actuels, i.e. le Journal officiel et le registre national des gels.
- La proposition de loi prévoit que le gel des avoirs des narcotrafiquants soit intégré dans le code de procédure pénale, plutôt que dans le code monétaire et financier. La multiplication des sources réglementaires complique la compréhension du mécanisme.
- Il existe des doutes quant à la compétence de la Direction générale du Trésor concernant les décisions de gel prises par le juge. Or, la Direction générale du Trésor joue un rôle essentiel dans la bonne application, par les organismes financiers, des mesures de gel des avoirs.
Dans ce cadre, les dispositions prévues à l’article 5 de la proposition de loi risquent, dans les faits, de nuire à l’efficacité de la lutte contre le narcotrafic en rendant plus complexe et plus lente l’application des décisions de gel par les organismes financiers.
Dans ce contexte, il semble inopportun de créer un régime de gel des avoirs spécifique aux narcotrafiquants. Une approche plus efficace, permettant une application rapide des mesures de gel visant les narcotrafiquants, consisterait à étendre au narcotrafic le dispositif déjà en vigueur dans code monétaire et financier, qui a fait ses preuves dans la lutte contre le financement du terrorisme.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 29 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de trois
Objet
L’interdiction administrative de paraître sur les « points de deal » est un élément crucial du dispositif. Il apparaît toutefois important de le renforcer en permettant qu’une telle interdiction puisse aller jusqu’à trois mois de façon à assurer l’efficacité de cette disposition.
Cet amendement propose donc que la durée maximale d’interdiction de paraître sur un "point de deal", qui peut être prononcée à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est liée à ce trafic puisse aller jusqu’à 3 mois (et non un seul).
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 30 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. ROUX, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 230-45 du code de procédure pénale, les mots : « Sauf impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « Sauf nécessité motivée par le magistrat en charge de l'enquête ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le cadre dans lequel sont effectuées les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes qui sont transmises par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
En effet, l'article 230-45 du code de procédure pénale impose aux enquêteurs – magistrats, policiers et gendarmes – de recourir à la PNIJ pour toutes les interceptions judiciaires, sauf en cas d'impossibilité technique.
Le développement long et complexe de la plateforme nationale rendait fréquentes ces « impossibilités ». Ainsi, de très nombreux enquêteurs ont pris l'habitude de recourir à des solutions privées pour procéder aux interceptions téléphoniques ou à leur traitement.
Aujourd'hui, la PNIJ a très largement rattrapé son retard et dispose de larges fonctionnalités. Elle est donc de plus en plus utilisée.
Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles.
Dans les faits, selon un rapport d'information du Sénat sur les modalités d’investigation recourant aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales, rendu en novembre 2023, le recours à des solutions « hors-PNIJ » serait de 20 à 25 % sur le total des interceptions réalisées par les enquêteurs.
Ces solutions privées sont donc toujours pertinentes pour les enquêteurs, même s’ils y ont moins recours, notamment du fait des instructions du ministère de la Justice de d’utiliser exclusivement la PNIJ.
En particulier, les enquêteurs regrettent l'absence de fonctionnalités relatives au traitement des données récupérées sur la plateforme nationale.
Par ailleurs, l’interface de la PNIJ souffre de carences importantes en cas de mobilité des enquêteurs – confrontés à des cibles multiples et mobiles - qui ont besoin de recourir à des applications utilisables sur smartphone.
Le présent amendement propose donc de remplacer la condition de justifier d'une « impossibilité technique » par une « nécessité motivée par le magistrat en charge de l'enquête ».
Nous pensons que cette modification donnerait aux enquêteurs plus de souplesse, tout en restant encadré et autorisé par un magistrat.
En définitive, cette modification permettrait aux enquêteurs d'utiliser la solution la plus pertinente pour mener à bien leurs investigations, et donc de gagner en efficacité et en rapidité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 31 24 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 32 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS et BELRHITI, M. BELIN, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, BRUYEN et CHASSEING, Mmes CANAYER et Laure DARCOS, M. DHERSIN, Mmes DUMONT et EVREN, M. GENET, Mme Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et de LA PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, LONGEOT et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. NOUGEIN et PANUNZI, Mmes PAOLI-GAGIN et PERROT, MM. PIEDNOIR et RAPIN, Mmes VERMEILLET et VENTALON et MM. Paul VIDAL, Jean Pierre VOGEL et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 21° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits prévus au 9° du 4 de l’article 38 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’accorder la possibilité de recourir à l'ensemble des techniques spéciales d'enquête prévues au titre XXV du code de procédure pénale pour les délits de contrefaçon, dès lors qu’ils sont commis en bande organisée.
En effet, le démantèlement de ces groupements ou réseaux structurés posent des problèmes complexes à la justice car les méthodes utilisées sont les mêmes qu'en matière de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, le trafic illicite de produits contrefaits est une importante source de revenus pour les groupes criminels organisés, et notamment les narcotraficants. Europol a ainsi insisté sur le fait que la contrefaçon soit de plus en plus attrayante pour le crime organisé, permettant aux organisations criminelles de « diversifier leurs gammes de produits ». L’initiative européenne EMPACT dont l’objectif est renforcer la coopération pour lutter contre les crimes organisés majeurs en Europe a d’ailleurs identifié la lutte contre le trafic de contrefaçon comme un axe prioritaire.
Aussi, cet amendement permet de donner les moyens à la police de lutter contre le narcotrafic en s’attaquant à toutes leurs opérations et sources de revenus parallèles.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 33 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, M. BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, BORCHIO FONTIMP et BILLON, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme CANAYER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. DHERSIN, Mmes DUMONT et EVREN, M. GENET, Mme Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et MICOULEAU, MM. MEIGNEN et NOUGEIN, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, M. PIEDNOIR, Mme PERROT, MM. RAPIN et Jean Pierre VOGEL, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL, Mme VERMEILLET et M. Paul VIDAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’instituer dans le code de la propriété intellectuelle une amende civile à l’encontre du vendeur de contrefaçon, proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur du délit et aux profits qu’il en aura retirés.
Cette proposition contribue à la lutte contre le narcotrafic dans la mesure où le trafic illicite de produits contrefaits est une importante source de revenus pour les groupes criminels organisés, et notamment les narcotraficants. Europol a ainsi insisté sur le fait que la contrefaçon soit de plus en plus attrayante pour le crime organisé, permettant aux organisations criminelles de « diversifier leurs gammes de produits ». L’initiative européenne EMPACT dont l’objectif est renforcer la coopération pour lutter contre les crimes organisés majeurs en Europe a d’ailleurs identifié la lutte contre le trafic de contrefaçon comme un axe prioritaire.
Ainsi, cet amendement a pour objectif d’assécher les points de vente de produits contrefaisants qui sont bien trop souvent les mêmes que les points de vente de drogues.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 34 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de celui-ci.
« L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »
Objet
Le dispositif permet aux banquiers présentateurs de chèques de consulter les données du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) lors de la remise d’un chèque au paiement, simplifiant et sécurisant ainsi la procédure de rejet d’un chèque.
Les banquiers présentateurs de chèque bénéficieront ainsi de la même information que les personnes qui consultent le FNCI lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service. En cas de doute, ils pourront différer l'encaissement du chèque, dans l’attente du rejet définitif par la banque du payeur (émetteur du chèque). Cette mesure découle d’une recommandation de l’Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement (OSMP) dans son rapport de 2020 (recommandation n° 2). Elle répond à un problème majeur : de nombreux faux chèques sont utilisés pour régler des dettes envers l’État, comme des amendes ou des impôts, retardant ainsi le recouvrement des sommes dues par les contribuables.
Cette mesure vise aussi à lutter contre la criminalité organisée
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 35 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »
Objet
Ce dispositif renforce le cadre juridique de la lutte contre les chèques falsifiés ou contrefaits. Il vise à apporter un fondement légal à l’arrêté du 24 juillet 1992, lequel prévoit que le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France, centralise les éléments d’identification sur les faux chèques.
Cette situation limite la portée juridique et opérationnelle de ce dispositif essentiel à la lutte contre ce type de fraude, quand bien même l’’article L. 163-3 du code monétaire et financier sanctionne déjà sévèrement la contrefaçon ou la falsification de chèques, en prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros.
Ce dispositif complète les finalités du FNCI décrites à l’article L. 131-84 du code monétaire et financier en y inscrivant expressément la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, deux catégories distinctes de faux chèques. Les dispositions règlementaires correspondantes seront modifiées dans un deuxième temps et les banquiers tirés ou victimes d’une falsification se verront imposer un délai pour en aviser la Banque de France, permettant une mise à jour plus rapide du fichier et une détection accrue des fraudes.
Cette mesure est d’autant plus importante que les faux chèques sont souvent utilisés pour régler des dettes envers l'État, comme des amendes ou des impôts. Renforcer la traçabilité de ces paiements contribue ainsi à la sécurisation des finances publiques et la lutte contre la criminalité organisée
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 36 26 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 37 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 495-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus par les articles 222-35 à 222-40" ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8, après les mots : "trois ans", sont insérés les mots : "s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 495-7, ".
Objet
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est un outil utile pour préserver les juridictions de jugement d'une charge de travail parfois excessive dans l'hypothèse où la personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle est aujourd'hui limitée aux délits, ce qui ne permet pas une utilisation optimale en matière de narcotrafic : c'est pourquoi le présent amendement permet de recourir à une telle procédure, dans les conditions exigeantes prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 38 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
Objet
cet amendement adopté à l'initiative des membres du groupe CRCE-K , a fait l'objet d'une 2ième délibération .
Les sénateurs qui ont adopté ce texte sont investis dans la lutte contre l’évasion fiscale.
ils souhaitent lutter contre l’évaporation des bénéfices localisés par des entreprises françaises dans des paradis fiscaux qu’ils soient ou pas dans la communauté européenne.
Il est impossible de lutter contre le blanchiment si on ne prend pas de dispositions contre la fraude fiscale .
Cette disposition a donc toute sa place dans le présent titre
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 39 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET et PARIGI ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »
Objet
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les sociétés fictives et éphémères, il est primordial de permettre l’identification des fraudeurs le plus tôt, en amont de la création de la société, quelle que soit la situation de résidence du dirigeant étranger afin de supprimer toute possibilité d’utiliser la société à des fins irrégulières ,notamment de blanchiment.
L'objet du présent amendement est de permettre aux greffiers de procéder aux vérifications mentionnées et émane des 15 propositions faites par le CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 40 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET et PARIGI ARTICLE 3 |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, il peut aussi interroger la base FICOBA dans des conditions fixées par décret.
Objet
Le greffier devrait pouvoir s’assurer de la réalité de l’existence du compte par la mise en place d’échanges informatisés avec la Banque de France. L’automatisation des relations électroniques permettrait d’identifier immédiatement les comptes ouverts par les entreprises en formation.
Le greffier serait autorisé à interroger la base FICOBA (base de données nationale qui recense les comptes de toute nature que gèrent les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières titres ou fonds ainsi que la location de coffres-forts).
Cette proposition est essentielle pour prévenir la fraude ,le blanchiment et la criminalité organisée.
C'est une proposition du Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce qui figure dans le livre blanc pour renforcer la lutte contre la criminalité financière
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 41 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET et PARIGI ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après les mots :
ressources économiques
Insérer les mots :
dont les parts de sociétés civiles immobilières
Objet
Les parts de sociétés civiles immobilières constituent des actifs facilement transférables .
Certes l’article L 562-1 modifié par la loi récente du 24 juillet 2024 est exhaustif .
Ce débat avait eu lieu notamment au moment du vote du texte sur les principes de la Républiue
Tracfin signale aussi de nombreux cas de blanchiment résultant de mouvements de parts de SCI c'est pourquoi le présent amendement vise à les mentionner expressément dans la loi.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 42 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Compléter cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises, quand elles concernent des biens de personnes morales peuvent faire l’objet d’une publication au Registre du Commerce et des Sociétés dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Afin de renforcer la visibilité et donc l'efficacité des mesures de gel des avoirs, il est préconisé l'inscription d'une mention par le greffier sur l’extrait d’immatriculation des personnes physiques ou des personnes morales faisant l'objet d'une sanction de gel des avoirs ou ayant un dirigeant/associé faisant l'objet d'une telle sanction.
Ces mentions pourraient être portées et radiées par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel la personne physique ou morale est immatriculée. Cette mention au RCS permettrait de renforcer l’information d’une catégorie spécifique de tiers (fournisseurs, clients, etc...) qui ne sont pas avisés de ce type de mesure, mais consultent régulièrement les bases de publicité légale et les extraits Kbis. Elle contribuerait également à faciliter l’information des assujettis à la LCB-FT, qui doivent assumer leurs obligations de vigilance et qui seraient ainsi facilement informés de l’existence d’une telle mesure.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 43 26 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 44 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, LE GLEUT et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHAIZE, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET, MM. MANDELLI, MILON, NATUREL, NOUGEIN, PIEDNOIR, POINTEREAU, RAPIN, SAURY et SIDO, Mme VALENTE LE HIR et MM. Cédric VIAL et Paul VIDAL ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 706-74, il est inséré un article 706-74-… ainsi rédigé :
« Art. 706-74-…. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit mentionné aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;
Objet
De même que d’autres protagonistes de la lutte contre la criminalité organisée, les magistrats, greffiers et assistants de justice peuvent faire l’objet de menaces, de pressions ou de représailles, celles-ci étant rendues plus pesantes encore par la possibilité d’accéder librement à l’identité de certains d’entre eux par le biais de l’open data. Pour limiter les risques associés à cette situation, et dans la droite ligne des recommandations du rapport de la mission de la commission des lois « L’intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir », le présent amendement prévoit que les nom et prénoms des professionnels prenant part au procès pourront ne pas être cités dans ceux des documents qui sont susceptibles d’être rendus publics.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 45 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « sauf impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « sauf nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « centralisées et conservées », sont insérés les mots : « sur le territoire national ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le cadre dans lequel sont effectuées les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
Cette mesure de simplification vise à supprimer une contrainte qui pèse sur les magistrats et les enquêteurs dans la conduite de leurs investigations pour leur permettre d’avoir recours aux solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, sans avoir besoin de justifier d’une impossibilité technique, comme c’est le cas actuellement.
En effet, lors des enquêtes complexes liées au narcotrafic et la criminalité organisée, les magistrats et les enquêteurs ont, dans la pratique, recours à des solutions technologiques privées, jugées nettement plus performantes que celles fournies par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Cette dernière n’offre par exemple pas la retranscription et la traduction automatique des communications interceptées. Cela ralentit considérablement l’enquête et nécessite le recours à des traducteurs et des interprètes. S’agissant de la géolocalisation en temps réel, il n’est pas possible de suivre des GSM et des balises sur un même écran. Par ailleurs, l’interface de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires souffre de carences importantes en cas de mobilité des enquêteurs, ce qui, en pratique, nuit à l’efficacité et la réactivité des enquêteurs, notamment lorsqu’il s’agit de suivre des cibles multiples et mobiles.
Pour toutes ces raisons, il conviendrait de laisser plus de marge de manœuvre aux magistrats dans la conduite de leurs enquêtes en leur enlevant cette obligation de justifier d’une éventuelle impossibilité technique pour avoir recours à des outils technologiques plus performants.
Cet amendement d’appel vise, d’une part, à renforcer et simplifier l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic et, d’autre part, à ouvrir le débat quant au pilotage des frais de justice et à la nécessaire conduite d’une mission d’audit visant à rationaliser les dépenses en frais de justice tout en garantissant la plus grande efficacité et qualité possible dans les solutions technologiques qui sont plus que jamais nécessaires dans la lutte contre le narcotrafic.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 46 rect. septies 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, MALHURET, LONGEOT, Alain MARC, CAPUS, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, M. VERZELEN, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE, BRAULT, WATTEBLED, KHALIFÉ, MAUREY et MEIGNEN, Mmes PLUCHET et DOINEAU, MM. DHERSIN, HENNO et COURTIAL, Mme ROMAGNY, M. BONNEAU, Mme SAINT-PÉ, M. BLEUNVEN, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. HINGRAY et Mmes PERROT et PHINERA-HORTH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 222-37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire.
« 2° La confiscation du véhicule. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 325-1-1 est complété par les mots :« immatriculé en France ou à l’étranger » ;
2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325-1-2 est ainsi rédigé :
« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la saisie et la confiscation des véhicules utilisés par les narcotrafiquants.
Il prévoit en premier lieu que les personnes transportant des stupéfiants dans un véhicule à moteur encourent une peine complémentaire de confiscation du véhicule et de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans ou plus.
Il précise ensuite que l’officier ou l’agent de police judiciaire procédant, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, à l’immobilisation n’a pas à prendre en compte la nationalité d’immatriculation du véhicule.
Enfin, il impose la prise en compte du critère de bonne foi pour la restitution d’un véhicule au tiers ayant loué ce véhicule à l’auteur de l’infraction.
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N° 47 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, KAROUTCHI et POINTEREAU, Mmes JOSENDE, DUMONT et BELRHITI, MM. BOUCHET, REYNAUD, ANGLARS, Daniel LAURENT, CHAIZE et KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, Jean Pierre VOGEL et CAMBON, Mmes LASSARADE et BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI et Paul VIDAL, Mmes HYBERT et Valérie BOYER, M. BACCI, Mme MALET, MM. HINGRAY et MILON, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY et BRISSON, Mmes PERROT et EUSTACHE-BRINIO, M. PIEDNOIR, Mmes GUIDEZ et VENTALON, MM. RAPIN et BRUYEN, Mmes GRUNY et ROMAGNY, M. SAURY, Mme GARNIER, M. Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. BLEUNVEN, MICHALLET, MAUREY, GENET, CADEC, MEIGNEN, BELIN et GUERET et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Après la seconde occurrence des mots :
article 706-73
insérer les mots :
et au dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux procureurs de la République du parquet national anti-criminalité organisée et ceux des juridictions interrégionales spécialisées de transmettre des informations aux services de renseignements concernant les procédures portant sur l’infraction de délit d’évasion en bande organisée.
L’attaque d’Incarville a rappelé de manière dramatique les capacités dont disposent les délinquants particulièrement chevronnés pour s’extraire des mains de la justice et nécessitent, par voie de conséquence, que les services judiciaires et de renseignements puissent agir de concert, en échangeant le maximum d’informations, afin d’éviter toute tentative d’évasion et d’atteinte à l’intégrité des agents et des bâtiments de l’administration pénitentiaire.
L’extension du champ infractionnel des procédures judiciaires dont les éléments peuvent faire l’objet d’une transmission aux services de renseignements, initiée opportunément par la commission des lois du Sénat, serait donc utilement complétée par cet amendement.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 48 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BOUCHET, ANGLARS et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. DAUBRESSE et CHAIZE, Mme BELLAMY, MM. PERRIN, RIETMANN, SOMON et KHALIFÉ, Mmes DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. PANUNZI et Jean Pierre VOGEL, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER, MULLER-BRONN, DEMAS, LASSARADE et BORCHIO FONTIMP, MM. Paul VIDAL et ALLIZARD, Mme GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et BACCI, Mme MALET, MM. Henri LEROY, BRISSON et SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MILON, Mme DREXLER, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. SAURY, LEFÈVRE et REICHARDT, Mme GRUNY, MM. BRUYEN et RAPIN, Mmes VENTALON, PUISSAT et JOSENDE, MM. SIDO, MICHALLET, GENET et BELIN, Mme HYBERT, MM. NATUREL et MEIGNEN et Mmes PLUCHET et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 706-90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° , et 706-73-1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 64, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés, dans chaque occurrence, par les mots : « code de procédure pénale ».
2° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés :
« Art. 64-1. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :
« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.
« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.
« Art. 64-2. – A peine de nullité, les autorisations prévues par l’article 64-1 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64-1, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.
« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :
« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64-1 précité ;
« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64-1 ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif.
En premier lieu, il répond à une asymétrie présente dans le code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, n’autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en
matière de criminalité organisée que dans le cadre de l’information judiciaire. Il est proposé de l’autoriser également, et dans les mêmes conditions, dans le cadre de l’enquête préliminaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
En second lieu, il met place un régime analogue en matière douanière, avec là encore une autorisation du juge des libertés et de la détention, ainsi qu’avec une reprise des garanties prévues en matière pénale et une limitation du dispositif aux seules infractions douanières graves et commises en bande organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 49 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. RAPIN, Mme DUMAS, MM. NATUREL, REYNAUD et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, KHALIFÉ et Cédric VIAL, Mmes GARNIER, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, M. MEIGNEN, Mme PLUCHET, MM. PELLEVAT, GENET, BOUCHET et SIDO, Mmes JOSENDE et BERTHET, M. DAUBRESSE, Mmes GRUNY et BELLUROT, MM. SAURY et REICHARDT et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 10 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article 227-18-1 du code pénal, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;
II. – Alinéa 2
Après le mot :
stupéfiants
insérer les mots :
ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des délits relatifs à la provocation de mineurs au trafic de stupéfiants à toute provocation à mener toute activité ayant pour objet de faciliter le trafic.
La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a mis en évidence , dans son rapport, un phénomène, particulièrement préoccupant, de « rajeunissement du trafic ».
Le recrutement et l’exploitation de mineurs sont pratiqués de longue date par les narcotrafiquants, autant par « opportunisme pénal » en raison du régime spécifique qui leur est applicable, que par volonté de tirer parti de personnes plus vulnérables ou influençables.
Le phénomène s’est considérablement développé sous l’effet d' « ubérisation » du trafic et du recrutement massif de jeunes via les réseaux sociaux pour effectuer des missions de « petites mains » au profit des narcotrafiquants.
L’article 10 de la proposition de loi, en prévoyant une pénalisation renforcée de ces opérations de recrutement, constitue un élément de réponse nécessaire et bienvenu face à ce fléau.
Néanmoins, le champ d’application du délit prévu par cet article, tout comme celui de provocation de mineurs à participer au trafic prévu par le droit en vigueur (article 227-18-1 du code pénal) ne permet pas d’appréhender l’ensemble des enjeux.
En effet, ces dispositifs ne concernent que la provocation à détenir, transporter, céder ou offrir des stupéfiants, ce qui exclut, par exemple, l’activité des « guetteurs », chargés de donner l’alerte à l’approche des forces de l’ordre ou d’une bande rivale.
Les guetteurs sont tout autant exposés aux dangers du trafic que les autres « petites mains », et notamment à la violence des règlements de compte. Il est par conséquent légitime que le fait de les démarcher pour les recruter soit puni des mêmes peines.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 50 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, NATUREL et de LEGGE, Mme BELRHITI, MM. SOL et REYNAUD, Mme JACQUES, M. KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN et Marie MERCIER, MM. MILON, DAUBRESSE, BURGOA, CHAIZE, NOUGEIN et KHALIFÉ, Mme DUMONT, MM. PERRIN, RIETMANN et FRASSA, Mmes MICOULEAU et JOSEPH, MM. PANUNZI et Jean Pierre VOGEL, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER et BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI et Paul VIDAL, Mmes LASSARADE, PUISSAT et DUMAS, M. ALLIZARD, Mmes DEMAS, AESCHLIMANN et MALET, MM. Henri LEROY, BRISSON et PIEDNOIR, Mmes VALENTE LE HIR et DREXLER, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. SAURY, LEFÈVRE et REICHARDT, Mmes BELLUROT, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. BRUYEN et RAPIN, Mmes VENTALON et JOSENDE, M. SIDO, Mme IMBERT, MM. GENET et CADEC, Mme PLUCHET, MM. MEIGNEN, DUMOULIN et BELIN et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 230-22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-20, portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74, se poursuivent au-delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »
Objet
En dehors des enquêtes prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale (découverte de cadavre et disparition de mineur), les services de police sont tenus d’effacer les données à caractère personnel éventuellement révélées par les logiciels de rapprochement judiciaire à la clôture de l’enquête ou à l’expiration d’un délai de trois ans.
Cette limitation des durées de conservation des données n’est pas adaptée à des enquêtes complexes, étalées sur plusieurs années, dans un contexte d’internationalisation croissante de la criminalité organisée et de complexification des réseaux criminels.
Dans la pratique, cette durée de conservation limitée impose la suppression de l’ensemble des données intégrées dans le logiciel de rapprochement judiciaire alors même que l’enquête est toujours en cours. Ce travail de suppression, outre le risque d’erreur, dénature la base d’informations collectées sur laquelle se fondent les rapprochements et implique de trier des données, de les recouper et de les analyser de nouveau. Découle de ces difficultés un risque important de perte de données utiles à l’enquête et de surcharge du service enquêteur sans valeur opérationnelle, conduisant à diminuer l’efficacité des enquêtes, en particulier les plus complexes, liées à la criminalité organisée.
Le présent amendement permet de prolonger la durée de conservation des données jusqu’au terme de l’enquête, sous le contrôle d’un magistrat. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, il confie la faculté de décider de la prolongation au magistrat chargé des investigations.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 51 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE et M. LUREL ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-79-… ainsi rédigé :
« Art. 706-79-…. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans une département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71. »
Objet
La Jirs de Fort-de-France se trouve dans une situation particulière au regard du ressort géographique conséquent qui est le sien. Or, comme l’ont montré les travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, les collectivités territoriales ultramarines sont particulièrement exposées aux ravages de ce trafic, qui s’accompagne pour elles de violences sévères et d’un trafic d’armes endémique : dans ce contexte, le rôle de la Jirs est plus crucial encore qu’ailleurs.
Afin de permettre aux magistrats d’accomplir au mieux leurs missions, et conformément aux demandes exprimées par les représentants de la Jirs de Fort-de-France lors de leur audition devant la commission d’enquête précitée, le présent amendement tend à étendre l’usage par cette juridiction de la visioconférence : ce procédé serait de droit pour les interrogatoires de première comparution et pour les débats relatifs à la détention provisoire, dès lors que la personne se trouve dans un ressort différent de celui du tribunal auquel la Jirs est rattachée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 52 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE et M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « aux forces armées, comme définies à l’article L. 3211-1 du code de la défense, ».
Objet
Aujourd’hui, une grande partie de la lutte contre les narcotrafic et leur arrivée sur le territoire français passe par l’action de nos forces armées, notamment en mer.
Lors de ces interventions, il n’est pas rare que des biens soient saisis par ces forces armées, et placés sous l’autorité du procureur de la république. Par la suite, ces biens peuvent être parfois remis aux services judiciaires ou de police, à la gendarmerie, mais le code de procédure pénale ne prévoit pas que les forces armées puissent en bénéficier.
Le présent amendement vient leur donner cette possibilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 53 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. Paul VIDAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KAROUTCHI, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI et PUISSAT, M. ALLIZARD, Mme AESCHLIMANN, M. Cédric VIAL, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN et RAPIN, Mme JOSENDE et M. MEIGNEN ARTICLE 3 |
Alinéa 50
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet
Objet
Le présent amendement vise à autoriser, en sus des officiers de douane judiciaires, les agents des douanes spécialement habilités à cet effet à procéder à des saisies sur compte bancaire de sommes pouvant faire l’objet d’une confiscation, selon les conditions prévues à l’article 706-154 du code de procédure pénale. Pour rappel, celui-ci conditionne ladite saisie à une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le juge d’instruction doit par la suite se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la mesure dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette mesure permettra de garantir l’exécution de la peine de confiscation lorsqu’elle porte sur des sommes figurant sur un compte bancaire et qui peuvent notamment être le produit direct ou indirect de l’infraction douanière d’importation en contrebande de produits stupéfiants.
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N° 54 rect. ter 28 janvier 2025 |
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Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. Paul VIDAL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme PUISSAT, M. ALLIZARD et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 10 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article 227-18-1 du code pénal, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;
II. – Alinéa 2
Après le mot :
stupéfiants
insérer les mots :
ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des délits relatifs à la provocation de mineurs au trafic de stupéfiants à toute provocation à mener toute activité ayant pour objet de faciliter le trafic
La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, dans son rapport, a mis en évidence un phénomène, particulièrement préoccupant, de « rajeunissement du trafic ».
Le recrutement et l’exploitation de mineurs sont pratiqués de longue date par les narcotrafiquants, autant par « opportunisme pénal » en raison du régime spécifique qui leur est applicable, que par volonté de tirer parti de personnes plus vulnérables ou influençables.
Le phénomène s’est considérablement développé sous l’effet de l’ « ubérisation » du trafic et du recrutement massif de jeunes via les réseaux sociaux pour effectuer des missions de « petites mains » au profit des narcotrafiquants.
L’article 10 de la proposition de loi, en prévoyant une pénalisation renforcée de ces opérations de recrutement, constitue un élément de réponse nécessaire et bienvenu face à ce fléau.
Néanmoins, le champ d’application du délit prévu par cet article, tout comme celui de provocation de mineurs à participer au trafic prévu par le droit en vigueur (article 227-18-1 du code pénal) ne permet pas d’appréhender l’ensemble des enjeux.
En effet, ces dispositifs ne concernent que la provocation à détenir, transporter, céder ou offrir des stupéfiants, ce qui exclut, par exemple, l’activité des « guetteurs », chargés de donner l’alerte à l’approche des forces de l’ordre ou d’une bande rivale.
Les guetteurs sont tout autant exposés aux dangers du trafic que les autres « petites mains », et notamment à la violence des règlements de compte. Il est par conséquent légitime que le fait de les démarcher pour les recruter soit puni des mêmes peines. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 55 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, WATTEBLED et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. GRAND et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur le bilan de l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) et de l’affectation des biens saisis et confisqués.
Objet
L’AGRASC joue un rôle central dans la lutte contre la criminalité financière et organisée, notamment en matière de gestion des biens issus du narcotrafic et d’autres infractions graves. La présentation d’un rapport détaillant le bilan de son action dans les douze mois suivant la promulgation de la loi garantirait une transparence sur son fonctionnement et permettrait d’évaluer l’efficacité des mesures prises. Cela contribuerait également à renforcer la confiance du public dans les institutions chargées de lutter contre ces infractions.
Les avoirs saisis et confisqués, lorsqu’ils sont affectés à des fins sociales, publiques ou de soutien aux victimes, incarnent un outil puissant pour réparer les dommages causés à la société. Un rapport permettrait de dresser un état des lieux des affectations réalisées, en vérifiant si elles respectent les objectifs fixés par la loi. Il s’agirait également de mesurer l’impact concret de ces redistributions sur les territoires et les populations concernées.
Le retour d’expérience issu du rapport fournirait des données précieuses pour identifier les forces et les faiblesses de l’Agrasc. Cette analyse permettrait d’ajuster les politiques publiques en matière de saisie, de recouvrement et d’affectation des avoirs, d’améliorer les pratiques opérationnelles de l’Agence, et de maximiser l’utilisation des ressources confisquées au bénéfice de la société.
Le travail de l’Agrasc repose sur une coopération étroite avec d’autres acteurs, tels que les juridictions, les forces de l’ordre et les services fiscaux. Le rapport pourrait mettre en lumière la qualité de ces collaborations et proposer des pistes pour renforcer les synergies entre les différents acteurs impliqués dans la gestion et l’affectation des avoirs.
Enfin, la présentation d’un rapport sur le bilan de l’Agrasc et sur les affectations des biens confisqués réalisées dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n’est pas seulement une exigence de transparence, mais également un levier essentiel pour améliorer l’action publique et garantir que les moyens mobilisés profitent réellement à la collectivité.Tel est l’objet de cet amendement d'appel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 56 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHEVALIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 57 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED et GRAND et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Ce fonds est une personne morale de droit privé. Il est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes ».
Objet
Créé par la loi, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique publique d’aide aux victimes, incarnant ainsi un véritable instrument de solidarité nationale.
Dans un référé du 25 novembre 2020, la Cour des comptes a recommandé de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé, à l’instar du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), qui bénéficie déjà de cette qualification en vertu de l’article L421-2 du code des assurances. La Cour a souligné que cette clarification renforcerait l’efficacité de la gestion des deux fonds, d’autant plus que leurs missions sont très similaires. En pratique, la gestion des opérations du FGTI est confiée au FGAO dans le cadre d’une convention, ce qui unifie la gestion des deux entités.
Cette qualification du FGTI comme personne morale de droit privé n’entraverait en rien l’accomplissement de sa mission de service public, à l’image de ce qui est prévu pour le FGAO. Par ailleurs, l’INSEE classe déjà le FGTI dans la catégorie juridique intitulée « 9900 - Autre personne morale de droit privé ».
Tel est précisément l’objet de cet amendement : clarifier la nature juridique du FGTI tout en préservant sa vocation au service des victimes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 58 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. ROUX, CABANEL, DAUBET, GOLD, GROSVALET et FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et au troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;
2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »
Objet
L’efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires est parfois altérée par l’installation d’antennes-relais à proximité, et ce sans que l’administration pénitentiaire n’en soit toujours préalablement informée. En conséquence, le présent amendement prévoit une obligation d’information de l’administration pénitentiaire lorsque l’installation ou la rénovation d’une installation radioélectrique est envisagée à proximité d’un établissement. Concrètement, le dossier d’information transmis préalablement à la demande d’autorisation d’urbanisme par les opérateurs au maire de la commune sur laquelle se situe l’installation radioélectrique projetée ou existante serait également transmis au chef de l’établissement pénitentiaire situé à proximité. Dans le cas d’un projet de construction, le chef d’établissement pénitentiaire rendrait un avis simple au maire quant à sa compatibilité avec le bon fonctionnement des systèmes de brouillage déployés dans l’établissement. Dans l’hypothèse de la réunion d’une instance de concertation, ledit chef d’établissement siégerait par ailleurs de droit au sein de cette instance.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 59 rect. bis 29 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. ROUX, CABANEL, DAUBET, GOLD et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».
II. – Au huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».
Objet
Les policiers, gendarmes et douaniers infiltrés ne peuvent aujourd’hui se faire passer que pour les complices des délinquants, ce qui limite leur capacité à conduire des infiltrations ; or celles-ci sont au cœur des stratégies d’enquête en matière de narcotrafic et, plus largement, de criminalité organisée.
Afin de faciliter l’action des forces de sécurité intérieure, le présent amendement vise à permettre aux infiltrés de se faire passer auprès des réseaux pour des victimes ou des tiers de confiance (receleurs, personnes intéressées à la commission de la fraude ou de l’infraction).
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 60 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, Mme FLORENNES, M. MENONVILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 32
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 5241-4-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue par le présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. »
Objet
Conformément à une recommandation de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, cet amendement vise à permettre le bannissement des ports français des navires impliqués dans le trafic de stupéfiants et, par extension, des compagnies qui les utilisent (recommandation n° 12).
La commission d’enquête a souligné dans ses travaux que les enquêtes menées sur des dossiers de trafic de stupéfiants par voie maritime avaient permis d’identifier des compagnies maritimes soit totalement factices, soit servant de façade à des organisations criminelles.
Une telle mesure paraît donc nécessaire et bienvenue pour prévenir tout accès des narcotrafiquants aux ports français, qui constituent des infrastructures extrêmement sensibles et stratégiques dans la lutte contre le narcotrafic.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 61 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme FLORENNES, M. Pascal MARTIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article 39-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75. » ;
Objet
La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France a mis en évidence les difficultés de coordination entre les parquets locaux et les parquets Jirs. Afin de donner toute la fluidité requise au fonctionnement de l’autorité judiciaire et de favoriser des échanges sereins entre les différentes juridictions, le présent amendement prévoit la désignation par le procureur de la République, parmi ses substituts, d’un magistrat du parquet faisant office de « référent Jirs ».
Ce faisant, il concourt à l’objectif de la proposition de loi, qui entend mettre en place une chaîne cohérente en matière de lutte contre la criminalité organisée, touchant tous les étages du « spectre » et permettant à chaque intervenant de jouer pleinement son rôle au sein de celle-ci.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 62 rect. 27 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 63 rect. quater 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, PUISSAT, BELRHITI et AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes EVREN et GOSSELIN, MM. SIDO, SOMON et ANGLARS, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. SOL, BURGOA, REYNAUD, NATUREL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MILON, GENET et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. Paul VIDAL, Mmes BORCHIO FONTIMP, HYBERT et PETRUS, MM. ALLIZARD et BRISSON, Mme DREXLER, MM. SAURY et Cédric VIAL, Mmes BELLUROT, GRUNY et VENTALON, M. BELIN et Mmes Pauline MARTIN et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Caméras embarquées
« Art. L. 223-26.- Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fin d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 223-27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223-26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues à l’article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de la mission.
« Art. L. 223-28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 223-30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
À la suite de l’attaque dramatique d’un fourgon pénitentiaire à Incarville, cet amendement a pour objet de renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires circulant sur la voie publique. Les équipages de ces convois sont en effet exposés à des risques croissants, du fait de réseaux de criminalité organisée ne reculant désormais devant aucun moyen pour permettre l’évasion ou atteindre une personne détenue au cours de son transport. Il est de la responsabilité de la puissance publique de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger les personnels de l’administration pénitentiaire de ces risques d’actions violentes.
Dans ce contexte, le présent amendement permet de doter l’administration pénitentiaire, à laquelle est désormais dévolue la responsabilité des missions d’extraction et de transfèrement, d’outils supplémentaires de surveillance et de protection. Des caméras embarquées à bord des véhicules permettraient de procéder à la captation d’images pendant les opérations de transport de personnes détenues, facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents survenant sur la voie publique et la poursuite de leurs auteurs.
Il introduit ce dispositif au sein d’une section 5 dédiée au chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire afin d’encadrer leur utilisation sur le modèle des dispositifs similaires qui existent déjà au bénéfice des personnels des forces de sécurité intérieure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 64 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « morale de droit privé » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « II de l’article 728-1 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article L332-3 du code pénitentiaire ».
Objet
L’aide aux victimes du narcotrafic est essentielle. Elle est d’ailleurs évoquée dans le cadre du rapport d’enquête de Jérôme Durain et Etienne Blanc.
Cette aide est notamment apportée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI). Ce fond permet d’indemniser les personnes victimes de certaines infractions liées au narcotrafic : homicides, violences sexuelles et conjugales, proxénétisme, traite des êtres humains, blessures volontaires et involontaires…
Or, la loi de 1986 créant le FGTI n’a pas précisé sa nature juridique, publique ou privée.
Afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de ce fonds et donc l’aide aux victimes, la Cour des comptes a appelé le législateur à une « clarification indispensable du statut juridique du FGTI » (référé S2020-1916 du 25 nov. 2020). La Cour a estimé « pertinent » d’accorder au FGTI le même statut que le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), qualifié, lui, de personne morale de droit privé par le législateur (art L421-2 du code des assurances). Cette qualification serait cohérente au regard de la proximité des métiers des deux fonds : la réparation intégrale des préjudices subi par des victimes d’accidents de la route, d’infractions ou d’acte de terrorisme. D’ailleurs, en application de l’article 11 des statuts du FGTI, la gestion de ses opérations est confiée au FGAO dans les conditions fixées par une convention signée entre les deux fonds. La gestion du FGTI et du FGAO est donc unifiée.
Outre ces questions de gestion, l’absence de qualification juridique du FGTI désoriente les justiciables, ne sachant vers quel juge se tourner.
L’amendement propose donc de sortir de cette ambiguïté et de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé. Telle était d’ailleurs l’intention du législateur comme l’ont souligné les débats sur la proposition de loi qui a abouti à la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes. L’exposé des motifs de ce texte, présenté par les députés Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc, rappelle ainsi que « le fonds est une personne morale de droit privé ».
Par ailleurs, l’amendement corrige une erreur de référence et sécurise ainsi le financement du FGTI. En effet, le dernier alinéa de l’article L422-1 du code des assurances fait référence à une disposition du code de procédure pénale qui a été abrogée en 2022.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 65 rect. bis 28 janvier 2025 |
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MM. BENARROCHE, BACCHI, COZIC et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA et FICHET, Mmes APOURCEAU-POLY et NARASSIGUIN, M. MÉRILLOU, Mme ESPAGNAC, MM. CHANTREL, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et ROS, Mme BRIQUET et M. OUZOULIAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 706-59 et le dernier alinéa de l’article 706-62-1 sont ainsi rédigés :
« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 706-62-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;
4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706-62-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »
Objet
La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France a mis en évidence les limites à la révélation du trafic par d’éventuels témoins, notamment en raison de l’ultraviolence des réseaux qui génère la peur de représailles envers les témoins et leurs proches.
Afin de favoriser la protection des témoins menacés, le présent amendement :
- Ouvre la possibilité pour ceux-ci de bénéficier, comme les policiers infiltrés et les « repentis », de dispositifs dissimulant leur voix ou leur apparence physique ;
- Alourdit les peines encourues dans le cas où la révélation, directe ou indirecte, de l’identité d’un témoin protégé bénéficiant d’une identité d’emprunt s’est traduite par des violences à l’encontre de celui-ci ou de ses proches, voire par la mort de l’une de ces personnes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 66 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BENARROCHE, Mme CARLOTTI, MM. BACCHI, COZIC et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA et FICHET, Mmes APOURCEAU-POLY et NARASSIGUIN, M. MÉRILLOU, Mme ESPAGNAC, MM. CHANTREL, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et ROS, Mme BRIQUET et M. OUZOULIAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 67 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme CARLOTTI, MM. BACCHI, COZIC et Michaël WEBER, Mme CANALÈS, M. DEVINAZ, Mmes BONNEFOY et Gisèle JOURDA, MM. PLA et FICHET, Mme APOURCEAU-POLY, M. OUZOULIAS, Mme NARASSIGUIN, M. MÉRILLOU, Mme ESPAGNAC, MM. CHANTREL, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et ROS et Mme BRIQUET ARTICLE 16 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58
par les mots :
personnes protégées au titre des articles 706-57, 706-58 et 706-62-2
Objet
Amendement de coordination
Il permet de prendre en compte la situation des victimes protégées lorsqu'elles sont menacées tel que prévu par l'adoption d'un amendement créant un article supplémentaire apres l'article 14
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 68 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BENARROCHE, Mme CARLOTTI et M. BACCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 69 rect. 28 janvier 2025 |
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MM. BUVAL, THÉOPHILE et FOUASSIN, Mme HAVET, M. PATIENT et Mme PHINERA-HORTH ARTICLE 3 |
Alinéas 5, 6 et 7
Après chaque occurrence du mot :
maire
insérer les mots :
ou le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Objet
Le Conseil Local ou Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD ou CISPD) est une instance collégiale qui vise à définir les priorités et les moyens de la commune ou de l’intercommunalité en matière de lutte contre l’insécurité et la délinquance.
Le CLSPD est régie par l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, le décret du 17 juillet 2002 et plusieurs circulaires. C’est la loi du 5 mars 2021 qui les rend obligatoires dans les communes de plus de 5.000 habitants. Ils le sont également dans les communes comprenant une zone urbaine sensible.
Or le narcotrafic touche désormais tous les territoires, en zone police comme en zone gendarmerie, et il appelle donc une réponse coordonnée et partenariale entre police, gendarmerie, justice, élus...Les maires et les élus du territoire sont donc les maillons essentiels du dernier kilomètre du trafic. Ils connaissent la population, et les quartiers.
La commission d’enquête sénatoriale avait d'ailleurs pointé dans son rapport « de nombreux exemples de problèmes de coordination ». Elle avait également relevé « un manque d’association des partenaires pourtant essentiels sur le terrain que sont les élus locaux, à commencer par les maires et les polices municipales, et les bailleurs sociaux, à la fois victimes et témoins du petit trafic ».
Le CLSPD peut donc se révéler la structure idoine, pour mieux coordonner et donc faire appliquer les mesures de lutte contre narcotrafic prévues dans le présent texte, en fonction de la réalité de chaque territoire, avec en outre la dimension prévention et de sensibilisation, incluse dans le CLSPD.
Cet amendement vise donc, comme préconisé par la commission d’enquête sénatoriale, à associer d'avantage les élus locaux au sein d'une instance collégiale et partenariale d’informations et d'actions, avec l’ensemble des autres acteurs territoriaux de la lutte contre la délinquance et donc contre le narcotrafic, tout en les protégeant individuellement des risques de représailles.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 70 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN, Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, KAROUTCHI et GREMILLET, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. MOUILLER, PAUL, RAPIN, CAMBON, BOUCHET, GENET, RIETMANN et BRISSON, Mme EVREN, MM. KHALIFÉ et SAUTAREL, Mmes Nathalie GOULET, Valérie BOYER et BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, BURGOA, LAUGIER et LEVI, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, GROSPERRIN, LONGEOT, CHAIZE et Paul VIDAL, Mmes LAVARDE, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. NATUREL et REYNAUD, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. MILON, COURTIAL et HENNO, Mmes MALET et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, PIEDNOIR et MAUREY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. PERNOT, REICHARDT, SAURY, KERN et HAYE, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN et DHERSIN, Mmes VENTALON, BERTHET, JOSENDE, GUIDEZ et BELLAMY, MM. MANDELLI et SIDO, Mme IMBERT, MM. MICHALLET, BLEUNVEN, CHAUVET et MEIGNEN, Mmes PLUCHET et PERROT, M. DUMOULIN, Mme JOSEPH, MM. BELIN, Loïc HERVÉ et GUERET et Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
Objet
L'amendement propose de prolonger l’expérimentation des interceptions satellitaires qui arrive à son terme le 31 juillet 2025 pour la prolonger au 31 décembre 2028 en y incluant les actions menées contre les narcotrafiquants, ainsi que le prévoit l’article 8 de la proposition de loi dans le cadre de l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la finalité 6° des services de renseignement pour la lutte contre la criminalité organisée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 71 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
aux articles L. 811-2 et
Objet
Il est proposé de revenir sur cette disposition introduite en commission car en l’état, les magistrats spécialisés (PNAT, JUNALCO, JIRS) sont pour la plupart habilités au secret de la défense nationale, ce qui permet déjà des échanges d’information avec les services de renseignement tant du premier que du second cercle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 72 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le mécanisme de judiciarisation obligatoire des renseignements recueillis par le biais de la technique de l’algorithme qui est contraire au principe de séparation des moyens des services de renseignement et des services judiciaires, et risque d’entraver l’action préalable des services de renseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 73 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN, Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, KAROUTCHI et GREMILLET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, MOUILLER, CAMBON, RIETMANN, BRISSON et COURTIAL, Mme BILLON, M. HENNO, Mme MALET, M. Daniel LAURENT, Mme EVREN, MM. KHALIFÉ et SAUTAREL, Mmes Nathalie GOULET et BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL, BURGOA, LAUGIER, LEVI et PAUL, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, GROSPERRIN, LONGEOT, CHAIZE et Paul VIDAL, Mmes LAVARDE, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. NATUREL et REYNAUD, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR et MAUREY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. PERNOT, REICHARDT, SAURY, KERN, HAYE et DHERSIN, Mmes GARNIER, BERTHET, JOSENDE, GUIDEZ et BELLAMY, MM. MANDELLI et SIDO, Mme IMBERT, MM. MICHALLET, BOUCHET et GENET, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN, BLEUNVEN, CHAUVET et MEIGNEN, Mmes PLUCHET et PERROT, M. DUMOULIN, Mmes JOSEPH et BONFANTI-DOSSAT, M. GUERET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BELIN et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié
1° L’article L. 871-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est ainsi modifiée :
– Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;
– La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;
– Après les mots : « soixante-douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;
– Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seules informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1, L. 852-3 et L. 853-2. » ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;
2° L’article L. 871-3 est abrogé ;
3° L’article L. 871-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».
4° L’article L. 871-5 est abrogé.
5° L’article L. 871-6 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 procèdent aux » ;
b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : «. Sur » ;
c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;
d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;
e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;
6° À l’article L. 871-7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871-6 » ;
7° À l’article L. 881-1, les mots : « , 226-14 » sont supprimés ;
8° L’article L. 881-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871-1 et à l’article L. 871-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 et L. 871-6 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le e du I est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , » ;
ii) Après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
iii) Après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
b) Au 1° du VII :
i) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
ii) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;
2° Après l’article L. 34-17, est ajoutée une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
« Art. L. 34-18. – I. - Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33-1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. - Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« – Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. - Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33-1, sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. - À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. L. 34-19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34-20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34-18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34-18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34-21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34-22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
Objet
Les réseaux de narcotrafiquants, les groupes terroristes et, au-delà, toutes les organisations criminelles tirent profit de la généralisation des messageries chiffrées et des difficultés pour les services de renseignement à accéder aux informations qui sont échangées sur ces plateformes.
Cet amendement instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent. Cet accès serait limité aux seules correspondances et données ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique de mise en œuvre des techniques de recueil renseignement, après avis de la CNCTR.
Pour assurer le respect de ces exigences de coopération, il est proposé de renforcer les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations : une amende encourue de 1,5 million d’euros pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, pour les personnes morales se trouvant dans la même situation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 74 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Ce fonds est une personne morale de droit privé. Il est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans les conditions suivantes. »
Objet
Organisme créé par la loi, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique publique d'aide aux victimes et constitue ainsi un instrument de la solidarité nationale. Ce fonds aide ainsi, notamment, les victimes d’infractions résultant du narcotrafic : blessures, homicides, violences… Or, la loi de 1986 créant le FGTI n’a pas indiqué si ce fonds avait une nature publique ou privée.
Dans un référé du 25 novembre 2020, la Cour des comptes a recommandé de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé, au même titre que le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui a déjà reçu cette qualification par le législateur (article L421-2 du code des assurances). La Cour a ainsi fait valoir que la « clarification de la nature du FGTI doit conforter la gestion efficiente des deux fonds ». En effet, le FGTI et le FGAO exercent des missions très proches et la gestion des opérations du FGTI est confiée au FGAO, dans le cadre d’une convention signée entre les deux fonds, de sorte que la gestion du FGTI et du FGAO est unifiée.
Il est donc cohérent de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé, ce qui n’empêchera pas le fonds, naturellement, de conserver sa mission de service public, exactement comme pour le FGAO. L’INSEE classe d’ailleurs le FGTI dans la « catégorie juridique » intitulée « 9900 - Autre personne morale de droit privé ».
Tel est l’objet de l’amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 75 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 76 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, DUPLOMB et RAPIN, Mme LAVARDE, MM. MILON, KAROUTCHI, BOUCHET et CHASSEING, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« De la commission rogatoire du juge d’instruction
« Art. 344 -....- Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les sections 1, 3 , 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus par les chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Objet
À ce jour, l'alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale autorise les procureurs de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à co-saisir un service de police judiciaire et des agents des douanes au motif que ces derniers exercent une mission de police judiciaire, au sens de l’article 14 et du 4° de l’article 15 du code de procédure pénale. La recherche et la constatation des infractions douanières prévues par le code des douanes consistent, en effet, à « constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, et en rechercher les auteurs ».
Ainsi, si les agents des douanes peuvent à ce titre être co-saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, sous l’autorité du procureur de la République aux côtés d'un service de police judiciaire, en application de l'alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale, cette co-saisine est, en l'état du droit, exclue dès lors que les investigations sont menées par un juge d'instruction, car ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité. La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n'a pas pu se poursuivre, et ce, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.
En effet, la plus-value opérationnelle de la douane et ses capacités d’analyse sont avérées en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, en particulier sur les vecteurs et les plates-formes logistiques (ports, aéroports…), où elle est naturellement positionnée. L’absence de possibilité de co-saisine étendue aux juges d’instruction, pourtant en charge des dossiers de criminalité les plus complexes, exigeant un engagement fort des enquêteurs, apparaît comme un vide juridique.
Cet élargissement de la co-saisine des agents des douanes et des services de police judiciaire sous l’autorité d’un juge d’instruction, afin de conjuguer les compétences et la coopération entre les forces douanières et celles de la police judiciaire en vue d'accroître les ressources disponibles dans la lutte contre les narcotrafics, serait de nature à améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires.
Il convient de préciser que, dans leur domaine, d’autres administrations, à l’instar de l’Autorité de la concurrence, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des agents de l’Office français de la biodiversité, peuvent agir en co-saisine dans le cadre de commission rogatoire d’un juge d’instruction.
Dès lors, il est proposé de créer dans le code des douanes une disposition expresse permettant aux agents des douanes de bénéficier d'une habilitation légale en ce sens, et ainsi de se voir confier l'exécution d'une commission rogatoire. Par conséquent, les agents des douanes pourront être saisis au titre de l’alinéa 2 de l’article 28 du code de procédure pénale par un juge d’instruction.
Deux encadrements sont prévus.
D’une part, seuls les pouvoirs ne nécessitant pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention pourront être mis en œuvre.
D’autre part, il appartiendra au ministre de la justice de désigner, sous la forme d’une habilitation spéciale, les agents des douanes concernés, qui lui seront proposés par le ministre chargé des douanes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 77 27 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 78 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, DUPLOMB, RAPIN et BRUYEN, Mme LAVARDE, MM. MILON, KAROUTCHI, BOUCHET et CHASSEING, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par deux articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
Objet
L’ONAF est légalement compétent pour diligenter des enquêtes sur toutes les infractions au code des douanes et en matière de blanchiment de toutes infractions (article 28-1 – I – 5° du code de procédure pénale).
Pourtant l’ONAF n’est que très marginalement mobilisée par l’autorité judiciaire pour lutter contre le blanchiment du produit des infractions à la législation sur les stupéfiants.
La présente proposition a pour objet de permettre aux parquets et aux juges d’instruction de confier plus aisément à l’ONAF, les enquêtes portant sur ces infractions et de mobiliser son expertise des enquêtes sur le blanchiment dans la lutte contre le narco-banditisme lorsque ces enquêtes sont diligentées en suite d’une constatation réalisée par des agents des douanes.
En matière de blanchiment du produit des infractions à la législation sur les stupéfiants (article 222-38 du code pénal), l’autorité judiciaire ne peut saisir l’ONAF qu’à la condition de « constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire » de la police ou de la gendarmerie nationales. La loi impose également aux procureurs et juges d’instruction de désigner le service chef de file de cette unité temporaire. (Article 28-1 – II du code de procédure pénale).
Concrètement, cette disposition n’est que très rarement mise en œuvre par les parquets à la suite d’une retenue temporaire, d’une consignation ou d’une saisie d’argent dont l’origine suspectée lors du contrôle réalisé par des agents des douanes est une infraction à la législation sur les stupéfiants (blanchiment douanier).
Cette pratique tient au fait que la co-saisine entre services d’enquête n’est envisagée par les parquets qu’à la condition de correspondre à une utilité réelle pour l’enquête au regard de la compétence et de la disponibilité de chacun des services et si elle est portée par eux au travers d’objectifs et d’une stratégie partagée.
Ces circonstances ne sont que très rarement réunies en tout début d’enquête de flagrance.
Les enquêtes judiciaires, ainsi que les rapports parlementaires, révèlent que les circuits de blanchiment sont des prestations proposées par les organisations criminelles qui traitent ensemble et sans distinction d’origine des fonds provenant de toutes sortes d'infractions (infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi travail dissimulé, abus de biens sociaux, contrebande de tabac, contrefaçons, fraude fiscale, proxénétisme, traite des êtres humains...).
Faciliter la saisine de l’ONAF en matière de blanchiment de trafic de stupéfiants après une constatation réalisée par des agents des douanes permet de supprimer une distinction de la loi qui n’est plus adaptée à l’origine diverse des fonds blanchis par les organisations criminelles. Il est rappelé que l’ONAF ne dispose pas du pouvoir d'initier d'office des enquêtes et que la modification n’a pour objet que de permettre aux officiers de douane judiciaire de poursuivre les enquêtes initiées par les agents des douanes.
Par ailleurs, la modification permettra de mettre en cohérence les dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
La rédaction originelle de l’article 28-1 du code de procédure pénale définissant les compétences de l’ONAF (alors SEJF – loi n°99-515 du 23 juin 1999 – art. 28 (V)) prévoyait que la douane judiciaire était par principe incompétente pour diligenter des enquêtes en matière de trafic d’armes, de vols de biens culturels, de trafic de stupéfiants et de blanchiment de ces trois types d’infractions.
Il était prévu de déroger à ce principe d’incompétence mais uniquement dans le cadre « d’unités temporaires » et seulement en matière de trafic d’armes et pour « pour la recherche la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 et 222-40 du code pénal », à savoir le trafic de stupéfiants et le blanchiment de ces infractions (prévu à l’article 222-38 du code pénal)
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 33 modifiait l’article 28-1 du code de procédure pénale en supprimant l’incompétence des officiers de douane judiciaire en matière de trafic d’armes, de vols de biens culturels et de blanchiment de ces infractions et en limitant celle-ci au seul « trafic de stupéfiants », à l’exclusion du blanchiment de trafic de stupéfiants.
Cependant l’alinéa prévoyant la constitution nécessaire « d’unités temporaires » pour enquêter sur les trafics de stupéfiants ne tirait pas toutes les conséquences de cette modification et continuait à prévoir celle-ci en matière de blanchiment de trafic de stupéfiants.
Il est donc proposé de modifier le texte, en excluant de l’obligation de constitution « d’unités temporaires » l’article 222-38 du code pénal qui prévoit et réprime le blanchiment des biens et des revenus provenant du trafic de stupéfiants, les dispositions l’imposant en matière de trafic de stupéfiants restant inchangées.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 79 rect. 28 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 80 rect. ter 28 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 81 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT et BUVAL et Mme NADILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 82 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et de LEGGE, Mme BELRHITI, MM. PERRIN, RIETMANN, KHALIFÉ, FRASSA, KAROUTCHI, BOUCHET, PANUNZI et Jean Pierre VOGEL, Mme Valérie BOYER, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. CHAIZE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Paul VIDAL et SOL, Mmes MICOULEAU et DUMAS, MM. NATUREL et REYNAUD, Mmes DEMAS, AESCHLIMANN, ESTROSI SASSONE et MALET, MM. DAUBRESSE, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, M. REICHARDT, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. BRUYEN et RAPIN, Mme JOSENDE, M. SIDO, Mme IMBERT, MM. MICHALLET, GENET, CADEC et ALLIZARD, Mme PLUCHET et M. MEIGNEN ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Remplacer le chiffre :
deux
par le chiffre :
six
Objet
Le présent amendement modifie la durée de la peine d’emprisonnement du délit de non-respect de l’arrêté préfectoral d’interdiction de paraître prévu par le premier alinéa de l’article 22-11-2 du code de la sécurité intérieure créé par l’article 24 de la proposition de loi.
En effet, la peine d’emprisonnement de deux mois est insuffisante pour permettre au procureur de la République de traduire un contrevenant à une interdiction administrative de paraitre pour comparution immédiate devant le tribunal en cas de délit flagrant. Pour ce faire, l’article 395 du code de procédure pénale exige un maximum d’emprisonnement au moins égal à six mois.
L’interdiction administrative de paraitre vise à traiter rapidement des problèmes d’ordre et de sécurité publique générés par l’emprise de points de deal sur la voie publique, qui exposent les habitants et les passants à des risques d’une très grande gravité : violences, exposition aux drogues, rassemblements de consommateurs dangereux, meurtres et blessures liées à des règlements de compte, atteinte à la liberté d’aller et venir… Cet outil administratif se conçoit en complémentarité d’autres outils : expulsion de logements, retraits de contenus en ligne, fermetures d’établissements, mesures de contrôle judiciaire, condamnations pénales pour trafic de stupéfiants... Pour asseoir son utilité liée à sa rapide mobilisation et assurer une réponse pénale plus visible et plus rapide, il est nécessaire de le faire bénéficier du régime de la comparution immédiate en cas d’infraction à l’interdiction de paraitre, la décision d’ordonner une comparution immédiate relevant de la seule décision du procureur de la République.
C’est pourquoi le présent amendement porte la peine de deux mois d’emprisonnement à six mois.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 83 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 350 » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 200 » et le nombre : « 450 » est remplacé par le nombre : « 700 ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter l’amende forfaitaire payée par les consommateurs de stupéfiants afin de renforcer la lutte contre les narcotrafics dont ils sont les ultimes participants et qui créent les condition d’un marché de la drogue permettant à ce titre le développement du narcotrafic et de la criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 84 rect. 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au quatrième alinéa, lorsqu’une personne est gardée en vue pour des infractions visées aux infractions prévues aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 et 450-1 du code pénal, si l’avocat ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peut, après avoir saisi le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, procéder aux auditions et actes d’enquêtes afférents sans délai. »
Objet
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a supprimé le délai de carence de deux heures pour les gardés à vue permettant auparavant, à l'issue de ce délai, de procéder aux auditions et actes d’enquêtes afférents. Selon la législation actuelle, aucune audition ne pourra débuter sans présence de l’avocat. Néanmoins les professionnels de la sécurité intérieure témoignent de sérieuses difficultés d’application de ces dispositions particulièrement dans la lutte contre le narcotrafic.
Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif précédent dans le seul domaine des gardés à vue dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants et de criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 85 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
le représentant
par les mots :
les maires des communes en concertation avec les représentants
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des maires en matière de sécurité et d'ordre public en leur permettant, en concertation avec les représentants de l'État dans le département, de prononcer des arrêtés de fermeture administrative pour une durée maximale de six mois.
Il s'agit de mieux prendre en compte les spécificités locales et de renforcer la réactivité des décisions, tout en maintenant une coordination avec l'État, les maires étant déjà responsables de l’ordre et de la salubrité publique sur le territoire de leurs communes.
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N° 86 27 janvier 2025 |
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N° 87 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
... ° Au dernier alinéa de l’article 706-80-1 du code de procédure pénale, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti-criminalité organisée »;
Objet
Cet amendement a pour objet une mise en conformité rédactionnelle suite à l’adoption de l’article 2 de la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 88 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO, PONCET MONGE et OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique globale d'accompagnement vers la sortie des personnes mineures ou vulnérables enrôlées dans les réseaux de criminalité organisée. Ce rapport détaille les perspectives de sortie des réseaux criminels, d'insertion sociale et professionnelle ou de rescolarisation.
Objet
Les réseaux de trafiquants exposent les publics les plus vulnérables à la criminalité. La lutte contre le narcotrafic doit se doter d’une dimension sociale, permettant aux personnes exploitées de se défaire de ces réseaux.
À l’heure où le “Plan pour une réconciliation nationale” n’est plus mis en œuvre, il convient de s’interroger sur les perspectives d’avenir pour ces personnes vulnérables, confrontées quotidiennement aux difficultés sociales (déscolarisation, non insertion, chômage, dettes, rejets parentaux, mal-logement…). Si les réseaux de criminalité organisée attirent en grande partie des mineurs en situation de précarité, des jeunes majeurs, récemment sortis de l'Aide Sociale à l'Enfance et confrontés à une absence de perspectives d'insertion sociale et professionnelle, peuvent également faire l'objet d'exploitation par ces mêmes réseaux.
L’absence d’accompagnement de ce public isolé, se retrouvant ainsi enrôlé dans les réseaux de narcotrafiquants constitue une faute de l’État. Ce rapport a pour objet de mesurer et d’ajuster la politique globale d’accompagnement des victimes de ces réseaux de trafiquants.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 89 rect. 28 janvier 2025 |
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N° 90 27 janvier 2025 |
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Mme SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-37 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 222-37-....- En cas de détention de stupéfiant dans une quantité inférieure à l’équivalent de dix jours d’une consommation moyenne de ce stupéfiant, ou dans le cas où l'accusé est mineur, un officier de police judiciaire convoque l'intéressé à une commission médico-sociale d’évaluation et d’accès aux soins dans un délai de dix jours suivant le délit.
« Cette commission est composée d’un médecin spécialisé en addictologie et d’un travailleur du social ayant un lien avec l’addictologie. Elle est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Cette commission siège dans un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ou dans un centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie.
« Cette commission a pour but de faire le bilan de la situation sociale et sanitaire de l'intéressé, lui sont détaillés à cette occasion les différents processus de soins auxquels il peut prendre part ainsi que ses droits sociaux. »
Objet
Cet amendement vise à introduire un dispositif médico-social dans l’organisation des services publics régaliens en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Il s’inspire de la politique portugaise des drogues, qui, avec la dépénalisation des drogues en 2000, a créé une commission de suivi médico-social à laquelle sont convoqués les usagères et usagers de drogues. Ce dispositif permet de distinguer les usagers des trafiquants en caractérisant la quantité de stupéfiants détenue.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 91 27 janvier 2025 |
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Mme SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article 222-37 du code pénal est ainsi rédigé : « Le transport, la détention et l’acquisition d’une quantité de stupéfiant supérieure à l’équivalent de dix jours d’une consommation moyenne de ce stupéfiant ainsi que l’offre ou la cession de stupéfiants, quelle qu’en soit la quantité, sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à distinguer les usagers des trafiquants dans la pénalisation de la détention, de l’acquisition et du transport de stupéfiants, en caractérisant la quantité de stupéfiants détenue.
Il s’inspire du Portugal qui a dépénalisé l’usage de drogues en 2000. Une consommation de stupéfiants dans une quantité équivalente à 10 jours de consommation moyenne correspond ainsi à un usage simple, et non à du trafic.
En 2018, 1,08 milliard a été dépensé uniquement par la gendarmerie, la police et les douanes dans la lutte contre les drogues. L’action répressive représente un gaspillage phénoménal des deniers publics, en ce qu’elle n’empêche pas la consommation simple de drogues et met en danger la santé et la sécurité des populations et plus particulièrement des plus vulnérables.
Parmi les 162 204 interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants en 2020, 81% concernaient uniquement l’usage simple. La surmobilisation de la justice est également importante : le nombre de condamnations a plus que doublé entre 2004 et 2018 (passant de 34 000 à 76 804).
Cet amendement permettrait ainsi de concentrer les efforts des services publics régaliens sur la lutte contre le réel trafic de stupéfiants, et non plus essentiellement contre la consommation simple de l’usage récréatif.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 92 27 janvier 2025 |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 721-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-… ainsi rédigé :
« Art. 721-…. – Les articles 721 à 721-4 du présent code sont inapplicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 et 450-1 du code pénal. »
Objet
Le trafic de drogues constitue un fléau profondément déstabilisateur pour la société. En raison des effets nocifs sur l’ordre public et sur la santé publique, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté dans le cadre des articles réprimant le trafic de drogues et la criminalité organisée se voient exclues des dispositions prévues au code de procédure pénal organisant l’aménagement des peines.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 93 27 janvier 2025 |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 et 450-1 du code pénal et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221-4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ;
2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits mentionnés aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 et 450-1 du code pénal et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221-4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Objet
Le narcotrafic et la criminalité organisée sont des fléaux destructeurs de la société. Le règlement de ces problématiques centrales d’ordre public implique des dispositions fermes à l’encontre des personnes condamnées pour ces activités. Ainsi cet amendement propose de rétablir le système des peines planchers au sein de notre code pénal pour garantir une peine juste aux personnes condamnées, particulièrement pour celles se livrant au trafic de drogues et à la criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 94 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »
2° Après l’article 227-17-2, il est inséré un article 227-17-… ainsi rédigé :
« Art. 227-17-…. – Le fait pour le père ou la mère, ou toute autre personne exerçant à l’égard d’un mineur l’autorité parentale, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, de laisser ce mineur commettre des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Le code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans reconnus coupables des crimes ou délits visés aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal ne peuvent bénéficier de l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure aux quatre cinquièmes de la peine encourue pour les crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 121-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure aux quatre cinquièmes de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 12 000 euros pour les crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal » ;
4° L’article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si le mineur est âgé de 13 à 16 ans et condamné pour des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du présent code. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.”
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si le mineur est âgé de plus de 16 ans et condamné pour des crimes ou délits prévus aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du présent code. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
Objet
Par les sommes d’argent qu’il génère, le trafic de drogues attire de plus en plus de mineurs, souvent “petites mains” des trafiquants. La législation pénale actuelle ne permet pas de répondre à ce défi et de poser des sanctions fermes permettant à ces mineurs d’être condamné et enlevé de ces trafics violents et souvent meurtriers.
Le présent amendement vise donc à supprimer définitivement l’excuse de minorité pour les mineurs dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans et condamnés pour des crimes ou délits en lien avec le trafic de drogues et la criminalité organisée. Il exclut pour les mêmes motifs la minoration de moitié des peines encourues, pour la remplacer par une limite fixée aux quatre cinquièmes.
Il prévoit également pour des mineurs âgés d’au moins 13 ans, la levée du principe d’atténuation des peines pour des condamnations en lien avec le narcotrafic et la criminalité organisée.
Enfin, il renforce la responsabilité des tuteurs légaux de ces mineurs en introduisant une condamnation pour ceux ayant laissé leur enfant mineur commettre des crimes ou des délits dans le domaine du narcotrafic et de la criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 95 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706-99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73 ou au blanchiment des mêmes infractions, ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour l’objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706-96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intaégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas visé au 1° de l’article 706-95-12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas visé au 2° du même article.
« La décision autorisant le recours au dispositif mentionné au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706-96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-99-1. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56-1-2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. ».
Objet
Les services d’enquête sont aujourd’hui confrontés à des délinquants de plus en plus aguerris, au fait des techniques d’enquête utilisées dans le cadre des procédures judiciaires.
Pour déjouer le travail des services de police et de gendarmerie, les délinquants surveillent souvent étroitement les véhicules et lieux privés dans lesquels ils échangent pour éviter toute captation d’images et de son.
De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d’enquête, en particulier du dispositif technique prévu à l’article 706-96 du code de procédure pénale, par crainte d’attirer l’attention des délinquants faisant l’objet d’enquêtes pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu’elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission.
Il est donc nécessaire d’octroyer aux enquêteurs un cadre juridique pour leur permettre de conduire leurs opérations sans risquer de trahir leur présence, via la possibilité d’activer à distance un appareil connecté du mis en cause afin de procéder à l’enregistrement des images et paroles, dans le but de faciliter, d’une part, l’identification des auteurs et d’autre part, la collecte d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée.
Ainsi, le présent amendement prévoit, en premier lieu, une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires. Le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes.
L’amendement prévoit, en second lieu, la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées facilitant d’une part l’identification des auteurs et d’autre part la collecte souvent délicate d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée.
Cette technique d’enquête, particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, serait encadrée par des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée :
- une mise en œuvre conditionnée à des exigences de nécessité de l’enquête ou de l’instruction tenant à l’impossibilité à préalablement identifier les lieux de mise en œuvre de cette technique ou aux risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des enquêteurs ;
- en pleine cohérence avec la jurisprudence constitutionnelle, qui a exclu l’application d’une telle mesure à l’ensemble du champ de la criminalité organisée, une mise en œuvre limitée aux infractions du « haut du spectre » : meurtre commis en bande organisée ; meurtre commis en concours ; crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ; crime de viol commis en concours ; crimes et délits de trafic de stupéfiants ; crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; crimes et délits aggravés de proxénétisme ; actes de terrorisme ; crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; délits en matière d’armes et de produits explosifs ; blanchiment ; association de malfaiteurs ;
- une autorisation par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République dans le cadre des enquêtes, ou du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction ;
- une durée maximale de 15 jours, renouvelable une fois dans le cadre de l’enquête, et de deux mois, renouvelable jusqu’à six mois dans le cadre de l’instruction ;
- la retranscription et le versement au dossier des seules données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité en excluant toutes les séquences relatives à la vie privée étrangère aux infractions visées ;
- l’interdiction de mettre en œuvre le dispositif dans certains lieux protégés, mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 (cabinet ou domicile d’un avocat, locaux d’une entreprise de presse, cabinet d’un notaire, d’un médecin ou d’un huissier, juridiction ou domicile d’un magistrat) ou dans le véhicule, le bureau ou le domicile des députés, sénateurs, magistrats, avocats, journalistes ou médecins.
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N° 96 27 janvier 2025 |
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M. Étienne BLANC ARTICLE 16 |
Alinéa 14
Après la référence :
706-99
insérer la référence :
, 706-99-1
Objet
coordination
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N° 97 27 janvier 2025 |
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M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-95-20 du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un appareil ou un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 du présent code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un appareil ou un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 du présent code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place de l’appareil ou du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation de l’appareil ou du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.
« La décision autorisant le recours au dispositif mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. »
Objet
Les IMSI-catchers revêtent, comme l’a rappelé la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, une importance capitale pour permettre la découverte des lignes occultes utilisées par les trafiquants du milieu et du haut du spectre, qui recourent fréquemment à ce procédé pour échapper aux investigations judiciaires.
Afin de faciliter le recours à ces appareils en permettant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles, le présent amendement autorise le recours aux IMSI-catchers dans des lieux privés. Cette faculté serait entourée de garanties strictes, prévues à titre général pour l’ensemble des techniques concernées par la section dans laquelle le dispositif trouverait à s’intégrer : autorisation par le juge des libertés et de la détention, information sans délai de ce dernier des actes accomplis et des procès-verbaux dressés en application de son autorisation, transcription des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité en procédure, limitation de l’usage de la technique à la recherche des infractions visées par le magistrat dans sa requête, etc.
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N° 98 27 janvier 2025 |
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M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 324-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. »
Objet
Le blanchiment répond aujourd’hui à des régimes de prescription divergents en fonction de la forme que sa réalisation revêt, alors même qu’il apparaît par nature comme une infraction continue et dont la vocation même est la dissimulation.
Afin de clarifier le droit en vigueur et de permettre aux magistrats de mieux sanctionner ceux qui blanchissent l’argent du crime, et dans un contexte où le « chiffre d’affaires » du narcotrafic en France est estimé entre 3 et 6 milliards par an, le présent amendement permet de considérer comme « occulte », au sens du code de procédure pénale, le blanchiment sous toutes ses formes, faisant ainsi de sa découverte le point de départ de la prescription.
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N° 99 27 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, c’est-à-dire lorsqu’il serait lié à des activités de corruption ou de criminalité organisée. » ;
Objet
Cet amendement a vocation à maintenir l'ajout de la possibilité de réaliser une enquête administrative pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, telle qu'elle est prévue par le texte. Toutefois, il permet de préciser le cadre de cette enquête par soucis de proportionnalité.
La lutte contre le narcotrafic impose légitimement à toutes ces personnes recrutées, titularisées, autorisées, agrémentées ou habilitées de pouvoir faire l'objet d'une enquête administrative. Il nous faut toutefois prendre à garde à ce que l'objet de l'enquête et la décision qui en découlera soit en lien direct avec la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.
Notons que les enquêtes administratives, prévues au II de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, réalisées en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, sont également réalisées dans ce cadre pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée. En effet, le II de l'article L.114-1 précité fait référence au I que nous amendons ici en ces termes : "les décisions administratives mentionnées au I ont été prises."
Cet amendement a ainsi pour objet de proportionner une telle mesure et de garantir à chacun un contrôle adapté et justifié.
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N° 100 rect. 28 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » ;
Objet
Cet amendement a vocation à s'assurer que les décisions de retrait ou d'abrogation, prises lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l'objet d'un recours.
Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d'une telle sanction.
Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, c'est l'objet de cet amendement.
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N° 101 27 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 22 |
Alinéas 51 à 60
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 5332-18 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-18 du code des transports, bénéficieront des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question, que l’obligation de sa motivation.
L'exercice du droit au recours est primordial pour proportionner les nouvelles mesures prévues par l'article 22 de la présente proposition de loi. C'est l'objet de cet amendement.
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N° 102 27 janvier 2025 |
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Mme BRULIN, M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
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N° 103 27 janvier 2025 |
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Mme BRULIN, M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le directeur régional des douanes ou son représentant.
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des représentants des milieux économiques publics, semi-publics ou privés, concernés, ou pouvant être concernés, localement par la problématique liée aux stupéfiants.
Objet
Cet amendement a vocation à mieux inclure les douanes et les acteurs économiques dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.
Maillons indispensables de la chaîne de renseignement, ils sont souvent les premiers en contact avec les narcotrafiquants. Leur connaissance aigue de la réalité de terrain en font des éléments indispensables pour la lutte contre le narcotrafic. Il apparait donc opportun d'inclure les douanes à titre permanent et les acteurs économiques à titre facultatif dans ces cellules dont l'opérationnalité est la clé de voute de leur efficacité. C'est l'objet de cet amendement.
Cet amendement nous a été soumis par la CGT Douane.
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N° 104 27 janvier 2025 |
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Mme BRULIN, M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’administration des douanes répond à l’objectif prioritaire de contrôle des marchandises, en accordant une attention prééminente aux taux de contrôle des marchandises (ouverture des containers, scanners, documentaire) par rapport aux indicateurs de fluidité des trafics, tout en valorisant la coopération entre les administrations impliquées dans la lutte contre les narcotrafics.
Objet
Cet amendement a vocation à ériger dans nos ports français la lutte contre le narcotrafic en priorité, plutôt que la fluidité du trafic, avec laquelle elle peut s'avérer antinomique.
En effet, alors que le trafic maritime ne cesse d’augmenter et que les services des douanes se voient imposer des cadences de plus en plus rapides pour les contrôles, les effectifs ne cessent de baisser. À titre d'exemple, en 20 ans, les effectifs douaniers du port du Havre ont baissé de 20 %, il sont aujourd'hui uniquement 350 douaniers sur le port. Pour autant, le port du Havre qui compte il compte trois millions de conteneurs par an, soit 8.000 par jour, représente près de 80% des saisies portuaires de cocaïne, soit 14,3 tonnes en 2024.
Face à la concurrence d'autres grands ports européens, l'objectif de rapidité prend le dessus sur la qualité du contrôle. Ainsi, les objectifs imposés aux douaniers font que 93,5% des déclarations passées au Havre sont dédouanées en moins de 5 minutes.
Par cet amendement, nous proposons donc que la priorité pour les douanes ne soit plus portée sur la rapidité des contrôles justifiée par la fluidité du trafic, mais sur sa qualité de contrôle.
Sans s'attaquer à l'entrée sur le territoire de la drogue, toutes les autres mesures de cette proposition de loi seront vaines.
Cet amendement nous a été soumis par la CGT Douane.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 105 27 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 23 |
Alinéas 3 à 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a vocation à supprimer les dispositions de l'article 23 modifiant le droit actuel concernant la détention provisoire, la durée du mandat de dépot et le règles en matière de demande de remise en liberté.
Alors que les acteurs de la justice, qu'ils soient magistrats, greffiers, avocats ou autres, déplorent le manque de moyens humains et financiers, la solution qui est proposée dans la rédaction actuelle de l'article 23 de la proposition de loi est disproportionnée et ne répondra en pratique nullement à la lutte contre le narcotrafic.
Augmenter la durée du mandat de dépôt et modifier les règles en matière de demande de remise en liberté ne changera en rien la situation en pratique. Sans magistrats et greffiers supplémentaires, la démarche est vaine.
À l'inverse, faire peser sur tous les avocats une présomption de culpabilité et de manœuvre à des fins illégales est faux et problématique dans un état de droit.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions de l'article 23 modifiant le droit actuel concernant la détention provisoire, la durée du mandat de dépôt et le règles en matière de demande de remise en liberté.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 106 27 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle a un caractère juridictionnel et est susceptible recours. » ;
Objet
Cet amendement a vocation à permettre que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction de mettre en place la procédure de "dossier coffre" dans une affaire puisse faire l'objet d'un recours.
Si la procédure de dossier coffre peut s'avérer utile dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, il apparait toutefois important de conserver la proportionnalité d'une telle mesure. À cette fin, nous proposons qu'un recours puisse être fait contre la décision instituant un dossier coffre dans une affaire.
La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs confirmé que l'utilisation de la méthode du dossier coffre est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, mais que la technique doit pour cela être équilibrée et que les dispositions relatives doivent comprendre un mécanisme de contrôle. Or, ce n'est pas le cas en l'état de la rédaction de l'article 16 de la proposition de loi.
Par cet amendement, sans nous opposer à l'utilisation du dossier coffre, nous mettons en place une possibilité de recours afin que ce mécanisme d’exception soit proportionné.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 107 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté détermine les modalités simplifiées de la protection du maire par le service de la protection en cas de danger grave.
Objet
L'information du maire par le procureur de la République des différentes décisions relatives à infractions liées au trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune est importante. Il est un acteur indispensable pour la lutte contre le narcotrafic, qu'il ne faudrait pas omettre.
Toutefois, la protection du maire est primordiale. Or, une fois informé, il deviendrait particulièrement exposé.
Par conséquent, cet amendement a vocation à permettre que le maire puisse bénéficier de manière simplifiée de la protection du service de la protection (SDLP).
Dans la mesure où ce service est régi par l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection, cela relève du domaine règlementaire. Par cet amendement, nous invitons le pouvoir règlementaire à prendre les mesures adaptées pour assurer cette protection et simplifier la démarche pour les maires.
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N° 108 rect. 28 janvier 2025 |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 24 |
Alinéa 15
Après la deuxième occurrence du mot :
activités
insérer les mots :
, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants,
Objet
Cet amendement a vocation à préciser les dispositions de la nouvelle rédaction de l'article 24 relatives au logement, sur le modèle des dispositions relatives à l'interdiction de paraître.
Une telle mesure relative à la résiliation du bail doit être encadrée pour permettre son efficacité, mais aussi protéger des locataires sans lien avec le narcotrafic.
C'est donc l'objet de cet amendement que de s'assurer que seules les activités ou agissements en lien avec le trafic de stupéfiant soient explicitement visées par les mesures de résiliation de bail prévues à cet article 24.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 109 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les relations diplomatiques de la France dans la lutte contre le narcotrafic avec les pays étrangers concernés.
Objet
Cet amendement porte sur une demande de rapport concernant les relations diplomatiques de la France sur la question précise de la lutte contre le narcotrafic.
Si l'aspect international du trafic de stupéfiant est peu traité par la présente proposition de loi, il est portant nécessaire de rappeler que la très grande majorité de la drogue sur le territoire français provient de l'étranger.
Il nous faut donc mener des discussions et passer des accords avec les États étrangers d'où provient la drogue, pour lutter activement contre le fléau du narcotrafic sur notre territoire.
C'est l'enjeu de cet amendement que d'établir un suivi de la part du Parlement concernant cette lutte à l'échelle internationale et du travail diplomatique mené par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 110 rect. bis 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement a vocation à introduire des dispositions rendant obligatoire la confiscation de biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant à un personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect.
Tel qu'il ressort des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France, l'importance du volet patrimonial est un aspect incontournable lorsque l'on souhaite lutter contre le narcotrafic.
Si le mécanisme de confiscation des avoirs délictuels et criminels a bien sûr un aspect punitif important, il est également un moyen pour l'État et la société d'obtenir réparation, au travers du travail de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs et saisis et confisqués.
En Italie, où la confiscation est obligatoire depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Notons que depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. C'est notamment grâce au député communiste Pio La Torre et à son travail acharné, qui lui couta la vie, que la possibilité pour les tribunaux de saisir et confisquer le patrimoine des personnes appartenant à un réseau mafieux, a vu le jour en Italie.
C'est l'objet de cet amendement que de prévoir une confiscation obligatoire des biens en lien direct ou indirect avec le narcotrafic.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 111 rect. quinquies 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Louis VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT et GRAND, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE, CHASSEING et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-105-.... ainsi rédigé :
« Art. 706-105-…. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les services de police judiciaire rencontrent aujourd’hui des difficultés pour mobiliser des interprètes sur le fondement de l’article 803-5 du code de procédure pénale (CPP) dans certaines affaires de criminalité organisée, en raison des risques que la révélation de leur identité en procédure est susceptible de faire courir pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Aucune disposition ne permet aujourd’hui de faire bénéficier les interprètes d’une protection de leur anonymat dans le cadre des procédures qui ne concernent pas le terrorisme.
En l’état du droit, les dispositifs de protection de l’identité dans les procédures judiciaires par le recours à l’anonymat sont en effet limités aux quatre cas suivants :
- la protection des témoins (article 706-58 du code de procédure pénale) concernant les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ;
- la protection des agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, sans critère de risque supplémentaire (article 706-24 du code de procédure pénale) ;
- la protection des agents de police et de gendarmerie nationale (article 15-4 du code de procédure pénale) concernant les procédures portant sur un crime ou sur un délit de droit commun puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches ;
- les interprètes intervenant dans les affaires de terrorisme, sur le fondement de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette anonymisation assurait une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public (notamment le droit à la sécurité des personnes et la recherche des auteurs d’infractions) et, d’autre part, le respect des droits de la défense. Il a notamment relevé le fait qu’il s’agissait d’une procédure exceptionnelle, en cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou celles de ses proches.
L’absence d’une telle possibilité pour les interprètes intervenant dans les affaires de criminalité organisée se révèle particulièrement problématique au regard d’éventuelles
menaces ou représailles auxquelles ils sont exposés, ainsi que leurs proches, en France ou à l’étranger.
En pratique, pour la traduction de certaines langues rares, ce risque complique la recherche d’interprètes : plusieurs personnes susceptibles d’aider à l’enquête, dont les interprètes, peuvent être issues des mêmes communautés nationales que les suspects.
Il est donc proposé de doter les interprètes intervenant en matière de crime organisé d’une disposition « miroir » de celle actuellement en vigueur pour les interprètes intervenant en matière de terrorisme. Les mêmes garanties sont prévues dans le dispositif proposé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 112 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et Louis VOGEL, Mme IMBERT, MM. SAUTAREL, BELIN, Henri LEROY et BURGOA, Mme BELRHITI, M. MAUREY, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et PAUL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Paul VIDAL, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. COURTIAL et NOUGEIN, Mme MALET, MM. CHASSEING, Daniel LAURENT, SAURY, KERN, Cédric VIAL, WATTEBLED et BLEUNVEN, Mmes HERZOG, PAOLI-GAGIN et ROMAGNY, M. SIDO et Mmes GUIDEZ, JOSENDE et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 132-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 132-6-... – Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.
En l’état du droit, l’article 132-4 du code pénal prévoit que lorsque de telles infractions sont commises en concours, c’est-à-dire que la seconde infraction a été commise avant qu’une condamnation n’ait été prononcée pour la première, les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Il en résulte un « effet d’aubaine » pour les narcotrafiquants, qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre, de fait, d’aggravation de la peine qu’ils encourent.
Le présent amendement constitue ainsi un élément de réponse face à la nécessité, soulignée avec force par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, de renforcer la lutte contre la poursuite des trafics en prison.
De tels comportements, en effet, portent une atteinte grave à l’administration publique comme à l’autorité de la justice, atteinte dont la nature justifie déjà, en l’état du droit, une dérogation aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction pour les délits d’évasion ou de rébellion commise par un détenu.
Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, il prévoit de cibler celle-ci sur les infractions relevant de la criminalité organisée. Le cumul des peines encourues ne pourrait excéder un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Au surplus, la juridiction conserverait la possibilité, par décision spécialement motivée, de ne pas déroger aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 113 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KHALIFÉ ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 114 rect. 28 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 115 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI et M. BENARROCHE ARTICLE 14 |
Alinéa 29, seconde phrase
Après les mots :
cette évaluation
insérer les mots :
et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice
Objet
Le présent amendement vise à apporter une précision au dispositif adopté par la commission, en prévoyant explicitement que l’octroi du statut de collaborateur de justice s’effectuera en tenant compte des déclarations faites par la personne concernée avant qu’elle ait exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 116 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI et M. BENARROCHE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. »
Objet
La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France a mis en évidence la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption dans les ports, qui constituent des infrastructures éminemment stratégiques pour les narcotrafiquants.
Au-delà des autorités régaliennes, il appartient également aux autorités portuaires de s’emparer pleinement de ces enjeux d’importance nationale.
Aussi cet amendement prévoit-il que les plans de sûreté portuaires et les plans de sûreté des installations portuaires comportent systématiquement un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 117 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi transpartisane visant à renforcer la lutte contre le narcotrafic et le narcobanditisme
Objet
Si le titre actuel de la présente proposition de loi est très parlant et très signifiant, il n'est pas très juridique et porte, en creux, une accusation d'inertie contre tous les gouvernements précédents d'avoir laissé la France tomber dans le piège du narcotrafic. Ce qui n'est pas juste.
Enfin, « sortir du piège» est un pari audacieux qui impose une obligation de résultats après un temps d'exécution raisonnable.
C'est volontaire et c'est l'objet visé par la PPL mais en cas d'échec ou de résultat mitigé le Parlement aura du mal à invoquer, à l'avenir, des dispositifs pour continuer à sortir du piège du narco trafic.
C'est cet effet "glissant" et non cumulatif qui peut être gênant .
Enfin le narco trafic s'accompagne de banditisme et d'associations organisées de malfaiteurs, il semble pertinent de l'inscrire dès le titre en faisant figurer le « narcobanditisme».
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 118 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de consommer du protoxyde d’azote sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou utilisé par le public. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement délictuel et d’une amende de 7 500 € » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
2° Après l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3611-3-… et L. 3611-3-… ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-3-…. – Aux fins de prévenir les troubles générés par le détournement d’usage du protoxyde d’azote, le maire peut, par arrêté, règlementer la vente au détail de ce produit sur tout ou partir du territoire de la commune.
« Le préfet peut se substituer au maire dans les conditions prévues par le 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
« La méconnaissance d’un arrêté municipal pris sur le fondement du présent article est punie de la peine prévue aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 3611-3.
« Art. L. 3611-3-…. – La mesure de fermeture administrative prévue à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure est également applicable en cas d’agissements répétés constitutifs des infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3-1 du code de la santé publique. »
Objet
La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a opportunément interdit la vente de ce produit aux mineurs ainsi que sa vente, même à des majeurs, dans les débits de boissons à consommer sur place (bars, discothèques, débits de boissons temporaires) et les débits de tabac, mais ne couvre pas les débits de boissons à emporter, et notamment les épiceries de nuit, ce qui laisse les autorités démunies lorsque ces derniers établissements se livrent à la vente de ce produit.
Or, la possibilité de vendre des cartouches de protoxyde d’azote alimente la consommation de protoxyde afin d’en obtenir des effets psychoactifs, et la consommation croissante de ce gaz est particulièrement préoccupante en termes de santé publique. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) indique ainsi sur son site qu’ « en cas de consommation persistante dans le temps, des séquelles de long terme, pour partie irréversibles sont possibles : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, troubles neurologiques. Un effet indésirable grave de long terme est une lésion des cellules nerveuses cérébrales liée à des déficits répétés en oxygène (dégradation des fonctions cognitives comme la concentration et la capacité de mémorisation) ». Il souligne aussi la recrudescence de cas présentant des dommages sévères liés à la consommation de protoxyde d’azote répertoriés par les sites d’addictovigilance (81 cas graves ayant nécessité une hospitalisation ou ayant présenté une atteinte clinique grave, significative ou préoccupante pour le seul centre d’addictovigilance de Lille, par exemple).
C’est un sujet majeur de santé publique et d’ordre public, qui préoccupe les maires et les préfets, qui utilisent des outils de police administrative mal adaptés à la régulation de la commercialisation d’un produit dont la vente est légale, mais qui est détourné de son usage pour rechercher des effets psychoactifs avec des conséquences dramatiques, pour les mineurs notamment. Ainsi, nombreuses sont les villes qui ont règlementé la vente au détail de ces produits, notamment dans les épiceries de nuit (Marseille, Montpellier, Lyon) sur le fondement de leur pouvoir de police générale, mais le non-respect d’un tel arrêté n’est puni que d’une amende forfaitaire de deuxième classe ce qui est insuffisamment dissuasif.
Pour durcir la répression le présent amendement :
- ajoute aux interdictions déjà existantes (vente aux mineurs et vente dans un bar ou restaurant), l’interdiction de consommer du protoxyde d’azote sur la voie publique ;
- aggrave la sanction pénale encourue en cas de méconnaissance des interdictions déjà existantes mentionnées supra et de la nouvelle interdiction de consommation dans l’espace public. La sanction passe d’une simple amende délictuelle de 3750 € à un délit puni de six mois de prison afin d’améliorer la répression de ce comportement, ce qui permet d’appliquer un régime procédural plus efficace, permettant des placements en garde à vue et des comparutions immédiates ;
- prévoit la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle afin d’accélérer et faciliter la répression des ventes illicites de protoxyde d’azote ;
- permet au maire de règlementer les horaires de vente au détail du protoxyde d’azote ou de l’interdire par arrêté et assortit le non-respect d’un tel arrêté de la même peine
- prévoit que la procédure de fermeture d’un établissement qui participe au trafic de stupéfiants est applicable en cas de méconnaissance répétée des interdictions de commercialisation.
Enfin, il coordonne le dispositif avec la procédure nouvelle de fermeture d’un commerce prévue à l’article L.333-2 du code de la santé publique, créée par la présente loi, en permettant au préfet d’ordonner la fermeture d’un établissement qui méconnaîtrait la règlementation relative à la vente de protoxyde d’azote.
Une proposition de loi est actuellement en discussion devant l’assemblée nationale pour interdire la vente de ce produit aux particuliers. Le présent amendement a vocation à traiter dans l’urgence ce sujet de santé publique et d’ordre public très préoccupant, en prévoyant une meilleure application du droit existant :
- répression plus efficace des infractions existantes (interdiction de vente aux mineurs et interdiction de vente dans les bars et restaurants)
- élévation au rang de police spéciale du maire la règlementation de la vente par les maires,
- extension de la procédure de fermeture « stupéfiants » aux établissements qui contreviennent à ces règles.
Si la proposition de loi d’interdiction de la vente au détail est adoptée, elle s’insérera dans ce dispositif renforçant l’effectivité du régime de la vente de protoxyde d’azote, avec des peines plus fortes impliquant un régime procédural plus effectif et une procédure de fermeture des établissements qui enfreindraient les interdictions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 119 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-3-...– Aux fins de prévenir les troubles générés par le détournement d’usage du protoxyde d’azote, le maire peut, par arrêté, règlementer la vente au détail de ce produit sur tout ou partir du territoire de la commune.
« Le préfet peut se substituer au maire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
« La méconnaissance d’un arrêté municipal pris sur le fondement du présent article est punie de la peine prévue aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 3611-3 du présent code. »
« Art. L. 3611-3-...– La mesure de fermeture administrative prévue à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure est également applicable en cas d’agissements répétés constitutifs des infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3-1 du présent code. »
Objet
La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a opportunément interdit la vente de ce produit aux mineurs ainsi que sa vente, même à des majeurs, dans les débits de boissons à consommer sur place (bars, discothèques, débits de boissons temporaires) et les débits de tabac, mais ne couvre pas les débits de boissons à emporter, et notamment les épiceries de nuit, ce qui laisse les autorités démunies lorsque ces derniers établissements se livrent à la vente de ce produit.
Or, la possibilité de vendre des cartouches de protoxyde d’azote alimente la consommation de protoxyde afin d’en obtenir des effets psychoactifs, et la consommation croissante de ce gaz est particulièrement préoccupante en termes de santé publique. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) indique ainsi sur son site qu’ « en cas de consommation persistante dans le temps, des séquelles de long terme, pour partie irréversibles sont possibles : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, troubles neurologiques. Un effet indésirable grave de long terme est une lésion des cellules nerveuses cérébrales liée à des déficits répétés en oxygène (dégradation des fonctions cognitives comme la concentration et la capacité de mémorisation) ». Il souligne aussi la recrudescence de cas présentant des dommages sévères liés à la consommation de protoxyde d’azote répertoriés par les sites d’addictovigilance (81 cas graves ayant nécessité une hospitalisation ou ayant présenté une atteinte clinique grave, significative ou préoccupante pour le seul centre d’addictovigilance de Lille, par exemple).
C’est un sujet majeur de santé publique et d’ordre public, qui préoccupe les maires et les préfets, qui utilisent des outils de police administrative mal adaptés à la régulation de la commercialisation d’un produit dont la vente est légale, mais qui est détourné de son usage pour rechercher des effets psychoactifs avec des conséquences dramatiques, pour les mineurs notamment. Ainsi, nombreuses sont les villes qui ont règlementé la vente au détail de ces produits, notamment dans les épiceries de nuit (Marseille, Montpellier, Lyon) sur le fondement de leur pouvoir de police générale, mais le non-respect d’un tel arrêté n’est puni que d’une amende forfaitaire de deuxième classe ce qui est insuffisamment dissuasif.
Pour durcir la répression le présent amendement permet au maire de règlementer les horaires de vente au détail du protoxyde d’azote ou de l’interdire par arrêté et assortit le non-respect d’un tel arrêté de la même peine et prévoit que la procédure de fermeture d’un établissement qui participe au trafic de stupéfiants est applicable en cas de méconnaissance répétée des interdictions de commercialisation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 120 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. -Le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242-1 du code de procédure pénale peuvent saisir l’un des offices centraux rattachés à la direction nationale de la police judiciaire afin qu’il procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706-74-1 du même code.
II. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
il
par les mots :
l’Office anti-stupéfiants
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre aux autorités judiciaires en charge des poursuites de crimes ou de délits commis en bande organisée de choisir librement le service d’enquête le plus adapté aux infractions poursuivies (OFAST, mais aussi OCLCO, OCRGDF…) notamment lorsque celles-ci dépasse le seul cadre du trafic de stupéfiant.
Notre groupe est favorable à la transformation du Pnas en Pnaco, eu égard à la grande diversification des activités des groupes criminels, couvrant un large spectre d'infractions dépassant les seules infractions portant sur le trafic de stupéfiant. En conséquence, l’Ofast n’est plus le service d’enquête le plus pertinent pour mener l’ensemble des enquêtes relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
Par ailleurs, la co-existence de plusieurs services d’enquête concurrents en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée permet de se prémunir des risques de corruption, qui pourraient d’être décuplés si toutes les enquêtes relèvent d’une seule agence.
En conséquence, le présent amendement permet au procureur de la République national anti-criminalité organisée, au pôle de l’instruction, au tribunal correctionnel ou à la cour d’assises de Paris de choisir le service d’enquête relevant de la DNPJ le plus adéquat pour l’affaire en question. Il pourra donc s’agir de l’OFAST pour les enquêtes centrées sur le trafic de stupéfiant, mais également de l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) spécialisé dans la lutte contre le banditisme armé et les groupes criminels organisés, ou encore de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) traitant des affaires importantes de blanchiment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 121 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à revenir sur l’un des amendements adopté en commission, qui a supprimé la règle posée par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021. Selon cette règle que le texte propose de supprimer, les échanges de renseignements collectés par les services de renseignement sont subordonnés à une autorisation préalable du Premier ministre après avis de la CNCTR lorsqu'elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.
Cet ajout dans la proposition de loi revient à supprimer tout contrôle sur les échanges d’informations entre les services de renseignements entre eux, et ainsi porte une lourde atteinte au principe de finalisation posé par le législateur en 2015 selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles prévues à l’article L. 811-3.
L’amendement adopté opère donc une modification d’ampleur des règles de transmission des renseignements, dépassant largement le seul cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Il n’a donc pas sa place dans ce texte et doit être supprimé.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 122 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de fermeture est précédée d’une procédure contradictoire prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« L’arrêté de fermeture est transmis sans délai à l’exploitant du local commercial, de l’établissement ou du lieu ouvert au public concerné, accompagné d’une information relative à la nature et des délais de recours contentieux ouverts contre ledit arrêté.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mieux encadrer la procédure de fermeture administrative d’un lieu en cas d’agissement en lien avec le trafic de stupéfiant, le recel, le blanchiment ou l’association de malfaiteurs.
Si la fermeture administrative peut se révéler utile pour lutter contre le narcotrafic, elle peut avoir de lourdes conséquences pour les personnes concernées : licenciement, mise au chômage partiel des salariés…
Aussi, le présent amendement prévoit que l’arrêté ne produise ses effets qu’après la mise en place d’une procédure contradictoire, et qui doit permettre à l'intéressé de présenter ses observations écrites et orales et de produire des documents démontrant que son commerce ne permet de de blanchir le produit d’un crime ou d’un délit.
L’amendement prévoit également l’information de l’entreprise concernant les recours qu’elle peut former contre l’arrêté de fermeture : référé-suspension, référé-liberté…
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 123 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues à l’article 222-34 et au deuxième alinéa des articles 222-35 et 222-36 du code pénal » ;
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir la systématisation de la réalisation d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations portant sur des faits de trafic de stupéfiants, mais seulement pour les trois infractions les plus graves : direction ou organisation d’un trafic de stupéfiant ; production illicite de stupéfiants en bande organisée et importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée.
La systématisation des enquêtes patrimoniales a été supprimée en commission en raison du manque de moyens et d’une acculturation insuffisante des services à ce type d’investigation. Si cet argument est pertinent lorsqu’il s’agit des infractions les moins graves, les plus commises et qui génèrent un enrichissement de moindre importance (transport, vente ou détention de stupéfiant en vue d’une consommation personnelle, par exemple), il l’est moins pour les infractions les plus graves commises par les narcotrafiquants du haut du spectre, qui s’enrichissent largement de leur trafic.
C’est la raison pour laquelle nous proposons un compromis entre la nécessité de mener des enquêtes patrimoniales et la réalité du manque de moyens au sein de nos services d’enquête, en précisant les infractions susceptibles de justifier une enquête patrimoniale, soit les infractions les plus graves.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 124 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
d'un an
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de porter de six mois renouvelable à un an renouvelable la durée maximale durant laquelle s’applique une décision de gel judiciaire des fonds et ressources économiques.
Il importe de donner à la mesure de gel judiciaire des avoirs sa pleine effectivité et de porter de un à deux ans la durée maximum, après renouvellement, durant laquelle tout ou partie des avoirs criminels et délictuels sont gelés. La commission d’enquête a mis en lumière l’engorgement des prétoires et les longs délais d’audiencement. Il convient par conséquent de donner aux magistrats les outils nécessaires pour éviter la dissolution ou le transfert des avoirs à l’international durant des périodes susceptibles de s’étirer.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 125 rect. 28 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste
II. - Alinéa 13
Supprimer le mot :
Ou
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Ou de frais afférents à sa défense. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, travaillé avec le Barreau de Paris, vise à garantir le droit au recours effectif contre les décisions de gel judiciaire des avoirs.
Il prévoit à cet effet la notification de la décision de gel des avoirs, sans laquelle les personnes visées par une décision de gels ne peuvent pas disposer d’un droit au recours effectif.
Il prévoit également que le délai de recours de 10 jours s’écoule à partir de la notification de la décision, et non de la mise en exécution afin de couvrir l’hypothèse où un justiciable verrait ses biens saisis sans que cela ne lui ait été notifié.
En outre, le recours directement au greffe de la chambre de l’instruction est peu courant, de sorte qu’un appel classique au greffe du tribunal judiciaire concerné apparaît plus approprié.
Enfin, le présent amendment prévoit la possibilité pour le justiciable faisant l’objet de la saisie ou du gel des avoirs, de solliciter du magistrat la possibilité de débloquer une partie des fonds pour ses frais de défense, afin d’assurer le principe d’égalité des armes.
Cet amendement a pour objectif d’écarter les risques de censure du Conseil constitutionnel contre une mesure que notre groupe estime pourtant nécessaire pour lutter contre le narcotrafic.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 126 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Le rapport étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires demande au Gouvernement de dresser un rapport sur l’état de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure ou encore les zones portuaires et aéroportuaires. Le rapport doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services.
La commission d’enquête a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de la corruption des agents privés et publics. Il importe que l’Etat étudie avec sérieux les risques auxquels les agents sont exposés.
Une telle étude ne serait pas complète si l’Etat ne prenait pas au sérieux les raisons qui expliquent la vulnérabilité de certains agents et qui relèvent de la responsabilité de l’Etat lui-même. Le niveau de rémunération de certains agents publics ou le sous-effectif chronique de certains services conduisant à une forme de désorganisation et à un défaut d’encadrement et de contrôle sont des facteurs qui décuplent le risque de corruption.
Le Parlement, déterminé à faire face à la menace de l’emprise du narcotrafic sur notre pays, doit être tenu informé de l’ensemble de ces risques et des facteurs de vulnérabilité auxquels sont exposés les services et les agents, afin de pouvoir effectuer un contrôle éclairé de l’action du Gouvernement et légiférer en toute connaissance.
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N° 127 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre l’entrée de produits illicites au sein des zones portuaires françaises, notamment de produits stupéfiants. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de renforcer l’information du Parlement sur les dispositifs techniques de lutte contre produits illicites de produits stupéfiants au sein des zones portuaires françaises, en créant l'obligation, pour le Gouvernement, de remettre un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement, à l’image de ce qui est prévu dans cette présente proposition de loi concernant les dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison.
Les milliers de conteneurs de marchandises qui transitent chaque jour dans les ports français sont la cible idéale des narcotrafiquants pour dissimuler les stupéfiants. L’actualité récente a par exemple mis en lumière que le port du Havre était devenu l’une des principales portes d’entrée de la cocaïne en France. Un rapport récent d’Europol indiquait par ailleurs que sur plus de 90 millions de conteneurs qui transitent dans les ports européens, seuls 2% sont contrôlés.
Face à cette réalité, la France doit rapidement s’armer techniquement et technologiquement. En effet, la forte attractivité des ports français pour les réseaux criminels s’explique en partie par le renforcement de la sécurité des ports voisins européens, et notre pays accuse un retard dramatique sur les équipements en scanner mobile notamment. Si des annonces sont faites en la matière après une prise de conscience des pouvoirs publics, le Parlement doit pouvoir être informé régulièrement de la mise en œuvre effective des mesures annoncées. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 128 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 23 |
Alinéa 5 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de supprimer l’allongement de 4 à 6 mois de la durée de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée, délits de trafic de stupéfiant, délits de proxénétisme, délit d’extorsion ou délit d’association de malfaiteur.
La commission des lois a heureusement supprimé l’alignement des durées de détention provisoire pour criminalité et délinquance organisée. Cette mesure était inconstitutionnelle, notamment en ce qu’elle portait atteinte au principe de proportionnalité des peines, qui suppose que les mesures privatives de libertés soient adaptées à la gravité des faits commis.
Toutefois, notre groupe n’est pas non plus favorable à l’allongement de la durée de détention provisoire pour certains délits, qui n’est justifié que par l’engorgement des tribunaux en France. Nous considérons qu’il n’est pas convenable de faire peser sur le justiciable les dysfonctionnements structurels de l’institution judiciaire. La procédure pénale et les principes qui l’irriguent ne doivent pas servir de variable d’ajustement pour pallier le manque de moyens matériels et financiers qui sont de la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, cette mesure risque de produire des effets tout à fait marginaux, étant donné que le code de procédure pénale prévoit déjà la faculté de prolonger une détention provisoire pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée, et que la durée maximale de la détention provisoire, à savoir deux ans, est inchangée.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cette mesure.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 129 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être formulée selon une procédure dématérialisée dont les caractéristiques sont fixées par décret. » ;
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre la dématérialisation des demandes de remise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure.
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N° 130 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Par le présent amendement de suppression, le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à la création d’un pouvoir offert au Préfet de prononcer des interdictions administratives de paraître sur les points de deal ou de saisir le juge afin d’obtenir l’expulsion définitive d’une personne impliquée dans un trafic de stupéfiants par la résiliation du bail.
La procédure d’expulsion du domicile a été aggravée en commission, puisqu’est prévue non plus une obligation de quitter son domicile restreinte dans le temps, d’une durée de dix jours à un mois, mais bien la résiliation définitive du bail par le juge, ce qui signifie la mise à la rue de l’ensemble des occupants du logement, mineurs ou personnes vulnérables compris.
Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, notamment au droit au logement, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et les résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspective.
Notre groupe insiste : l’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre et donner des perspectives de s’en sortir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives qui ignorent les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers, et qui ont déjà largement démontré leur inefficacité.
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N° 131 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 24 |
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N° 132 27 janvier 2025 |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
Premier ministre,
insérer les mots :
et notamment la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives,
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit que l’OFAST travaille en liaison étroite et constante avec la MILDECA, chargée d’animer et de coordonner les actions de l’Etat en matière de lutte contre les risques liés à la consommation des drogues et aux conduites addictives.
La politique de lutte contre le narcotrafic ne peut se contenter de reposer sur une logique exclusivement répressive. Elle doit impérativement inclure une politique ambitieuse de prévention et de réduction des risques liés à la consommation des drogues et des conduites addictives.
Comme l’a indiqué la cheffe de l’OFAST lors des auditions menées par la commission d’enquête, « la politique de lutte contre le narcotrafic s’inscrire dans un cadre bien plus large, en intégrant les dimensions de la santé publique et de la prévention, une tâche qui revient à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) : le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer ne peut pas être le seul acteur en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. »
Le présent amendement permet de tenir compte de cet angle mort de la politique de lutte contre le narcotrafic et permet de renforcer les liens institutionnels entre l’OFAST et la MILDECA.
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N° 133 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle contrôle le paramétrage et la mise en œuvre des algorithmes utilisés par les réseaux des opérateurs.
Objet
L’article 8 prévoit que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) émet des recommandations sur les paramètres de détection retenus dans le déploiement de la technique de renseignement algorithmique . Le présent amendement a pour objet de donner plus de prérogatives à la CNCTR, en prévoyant explicitement le contrôle de la CNCTR sur le paramétrage des algorithmes utilisés par les réseaux des opérateurs.
La technique de renseignement algorithmique doit en effet être assortie de garanties fortes pour limiter les atteintes à la vie privée des personnes.
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N° 134 27 janvier 2025 |
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Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’adoption de dérogations exceptionnelles au droit commun et de procédures spécifiques n’a pas d’effet sur la lutte contre le narcotrafic. Elles ont en revanche un impact sur les libertés individuelles et sur le respect au droit de la défense qui doivent nous alerter toutes et tous.
La durée de la garde à vue dans les cas de soupçons de trafic de stupéfiant étant déjà fixée à 96 heures, la prolongation supplémentaire de 24 heures telle que proposée par l’article 11 constitue une mesure de privation de liberté disproportionnée.
Selon le syndicat de la Magistrature, “Si en pratique, la présence de produits stupéfiants dans le corps d’un individu n’est pas incompatible avec une mesure de garde à vue, qui s’effectue néanmoins dans un cadre hospitalier, elle reste une mesure coercitive prise à l’encontre d’une personne dont l’état médical est particulièrement vulnérable. Il est en effet paradoxal d’envisager la prolongation d’une mesure de garde à vue pour répondre à une situation de danger imminent, alors que cette situation pourrait motiver la levée de la mesure pour incompatibilité médicale. Par ailleurs, cette « hyper prolongation » relèverait de la compétence du juge des libertés et de la détention, dont le nombre d’attributions ne cesse de croître, sans augmentation corrélative des moyens matériels et humains.”
Les limites concernant les délais de garde à vue sont essentielles pour garantir d’une part le bon déroulement d’une garde à vue, et, d’autre part, prévenir de tout risque d’arbitraire.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de la mesure de prolongation de garde à vue médicale.
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N° 135 27 janvier 2025 |
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Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont également pris en compte dans l’octroi du statut de coopérateur de justice.
Objet
Actuellement, les procès-verbaux d'audition de la personne, s'ils ont été établis avant qu'elle manifeste sa volonté de coopérer avec la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Cela oblige cette personne à produire des éléments nouveaux pour tenter de pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Cette situation constitue un lourd handicap pour la personne, qui est ainsi pénalisée d'avoir trop tôt révélé des faits qui étaient pourtant indispensables pour connaître l'étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle fait partie.
Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial que le coopérateur puisse avoir une visibilité et une garantie sur les conséquences de son engagement.
Cela conditionne largement son adhésion au processus et la qualité des informations qu'il acceptera de divulguer.
Aussi, l'amendement vise donc à corriger cette situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d'audition afin qu'ils puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou exemption de peines.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Anti-Mafia
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N° 136 27 janvier 2025 |
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N° 137 27 janvier 2025 |
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I. – Alinéa 24, première phrase
Supprimer les mots :
et à l’exclusion de toute autre voie de recours
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dispositif du procès verbal distinct en renforçant le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire, principe garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La technique du procès-verbal distinct tel que proposé par l’article 16 comporte des restrictions attentatoires au principe du contradictoire et au droit de la défense. L’atteinte aux droits de la défense réside dans le fait que, les parties n’ayant pas accès à ces informations, elles se trouvent dans l’impossibilité de formuler d’éventuelles critiques quant à la légalité de ces actes.
Le conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision du 25 mars 2014, sur une technique de procès verbal distinct similaire appliquée pour la géolocalisation. Les sages ont jugé que cette technique était conforme car les parties disposent actuellement d'un délai de dix jours pour demander au président de la chambre de l'instruction de contrôler le recours à la procédure. Un recours similaire existe aussi pour le témoignage anonyme, prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale. Or, le dispositif tel que proposé à l’article 16 n’a pas intégré ce recours, ce qui risque donc de rendre la mesure inconstitutionnelle car trop attentatoires aux libertés individuelles.
Le présent amendement a donc pour objet d’intégrer ce recours de contrôle de la procédure par les parties, afin de limiter l’atteinte au droit de la défense.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 138 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par le présent article. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dispositif du procès verbal distinct en renforçant le respect au droit à un procès équitable.
Dans une décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2014, portant sur le procès verbal distinct qui existe déjà dans le cadre d’un recours à la technique de géolocalisation, les juges ont tenu compte de l’interdiction de prononcer une condamnation sur le « seul » fondement des éléments de géolocalisation recueillis, pour valider le dispositif.
Les juges ont ainsi considéré qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
L’article 706-62 du code de procédure pénale offre la même garantie concernant le témoignage anonyme.
Il est donc important d’inclure cette garantie dans la nouvelle procédure de procès verbal distinct tel que proposé par l’article 16, afin de prévenir des risques d'inconstitutionnalité de la mesure et limiter l’atteinte au principe d’égalité des armes.
Tel est le sens du présent amendement.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 139 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la réforme du régime des nullités telle que proposée par l’article 20 de la présente loi. Cette réforme restreint drastiquement le droit des parties à soulever des nullités de procédure.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les droits de la défense ont une valeur constitutionnelle. Le droit de soulever des nullités de procédure s’inscrit pleinement et légitimement dans l’exercice de ce droit fondamental. Ce droit est par ailleurs indispensable et vise à protéger les justiciables de décisions arbitraires.
Le syndicat des avocats de France ajoute à ce sujet : le régime des nullités procédurales vient sanctionner le non-respect de règles par les magistrats et les enquêteurs et constitue, de ce fait, une manifestation du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable.
La cause noble de la lutte contre le narcotrafic ne devrait pas être instrumentalisée et servir d’alibi pour déséquilibrer les droits des parties et du principe du contradictoire. Concentrer les efforts pour lutter contre la propriété criminelle aura bien plus d’effets à terme sur le développement du narcotrafic, plutôt que de s’attaquer aux droits de tous les justiciables.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 140 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de renouvellement de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par l’article 63-1 du code de procédure pénale, notamment le droit d’être examiné par un médecin, d’être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 141 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 74
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants
« 5° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants
« 6° Aux directeurs des administrations autres que celles mentionnées au 3° du présent I mettant en œuvre des activités exposées au risque de corruption. La liste des secteurs concernés et des seuils d’effectif prévus pour l’application de ce 6° sont définis par un décret pris en Conseil d’État. » ;
Objet
Malgré leur vulnérabilité face à la criminalité organisée, les collectivités territoriales et les administrations publiques n’ont pas de cadre suffisamment protecteur afin de prévenir les atteintes à la probité. Cet amendement vise donc à étendre au secteur public l'obligation de mise en œuvre d’un plan de prévention de la corruption et des obligations tel que défini par l’article 17 de la loi Sapin 2. Actuellement, cette obligation s’applique aux entreprises et, aux établissements publics à caractères industriel et commercial ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 M euros.
Selon la loi Sapin 2, un plan complet de prévention de la corruption comprend 8 volets parmi lesquelles une cartographie des risques qui permet d’identifier les fonctions les plus susceptibles d’être soumises à un risque de corruption par les narcotrafiquants, des actions de formation pour permettre aux agents de mieux reconnaître les actions de corruption, des contrôles comptables et d’audit interne permettant de détecter les actes de corruption à posteriori, un dispositif d’alerte interne permettant aux agents de signaler les cas de corruption. De tels dispositifs de prévention de la corruption sont aujourd’hui indispensables, ils permettent d’abord de lutter contre les formes de corruption de “basse intensité” qui peuvent affecter les agents, d’une part, mais aussi contre les formes d’infiltrations des milieux politiques au niveau local, d’autre part.
L’Agence française anticorruption, également créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler à la fois la mise en œuvre d’un tel plan pour les entreprises et les administrations publiques. Elle contrôle les plus grandes collectivités sans que les obligations de la loi Sapin 2 s’appliquent explicitement à celles-ci. L’AFA recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de préventions .
Le présent amendement tient compte des constats dressés par l’A.F.A. et les associations de la lutte contre la corruption et de l’existence d’une relation avérée entre risques de corruption et développement du narcotrafic en étendant le périmètre des acteurs pour lesquels l’obligation d’élaboration d’un plan de prévention de la corruption s’applique. Pour garantir une proportionnalité de cette nouvelle exigence aux réalités de terrain, cet article instaure des seuils pour les collectivités territoriales et renvoie à un décret pris en Conseil d’Etat le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.
Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 142 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à :
« a) La vente de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ;
« b) La location de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros journalier ; »
Objet
Par souci de clarté, il est proposé de distinguer les montants selon la valeur de la transaction
d’une vente ou d’une location :
- la vente de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ;
- la location de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros journalier.
Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.
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N° 143 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 30
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les personnes se livrant à titre habituel et principal à :
« a) La vente de navires de plaisance lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 300 000 euros ;
« b) La location de navires de plaisance lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros journalier ; » ;
Objet
Aujourd’hui, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou la location de navires de plaisance ne sont pas assujetties à la LCB-FT.
Or, comme le démontrent les nombreuses enquêtes ouvertes pour blanchiment ou contournement des sanctions économiques, les yachts constituent aujourd’hui des vecteurs de blanchiment privilégiés. Il est donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les soumettant à la liste des professions assujetties à la LCB-FT.
Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.
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N° 145 27 janvier 2025 |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La cellule de renseignement financier.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la coordination entre la détection d’infractions de trafic de stupéfiants et la détection d’infractions connexes, comme celles de corruption ou blanchiment de capitaux.
A ce titre, la participation de la cellule de renseignement financier nationale à des groupes de travail mis en place par les nouvelles cellules de renseignement sur les stupéfiants pourrait faciliter la transmission d’informations de soupçon par les organismes publics à Tracfin.
Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.
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N° 146 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal. Un dispositif analogue est prévu à l’article 222-49 du code pénal afin de prévoir une confiscation obligatoire s’agissant des biens de personnes condamnées pour des faits de trafics de stupéfiants et ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction.
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N° 147 27 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 9
1° Au début, insérer les mots :
Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial,
2° Supprimer les mots :
en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise
II. – Alinéa 10
1° Au début, insérer les mots :
Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport,
2° Supprimer les mots :
en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Objet
Cet amendement vise à consolider juridiquement les dispositions de l’article 11 instituant des peines complémentaires applicables aux « mules », en renforçant l’opérationnalité de la mesure et les garanties pour les personnes condamnées.
La création de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans des aéroports et d’interdiction de vol a été recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France. Elle vise à rendre ces personnes, pour leur protection, de fait « inemployables » par les narcotrafiquants.
Le dispositif de la proposition de loi paraît cependant devoir être ajusté sur plusieurs points.
En premier lieu et à titre principal, il est indispensable de prévoir certaines garanties pour les personnes condamnées en ouvrant la voie, notamment pour faire face à une urgence médicale ou familiale, à une modification de l’application des interdictions de vol ou de paraître. Une telle décision de modification relèverait du juge de l’application des peines, dans les conditions de droit commun.
En deuxième lieu, si l’on ne peut que partager le souci de garantir la proportionnalité de la peine ayant justifié l’introduction par la commission des lois d’une obligation de motivation spéciale des décisions, le même objectif paraît pouvoir être atteint de façon plus efficace par l’ajout d’un simple critère de conditionnalité, prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction de vol ou de paraître ne puisse être encourue que si l’infraction pour laquelle la personne est condamnée a été commise dans un aéroport ou un aéronef.
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N° 148 27 janvier 2025 |
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Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Après les mots :
établissement ou lieu ouvert au public peut
insérer les mots :
, sur proposition du maire de la commune concernée,
Objet
Le maires des communes, incarnent un rôle central en matière de proximité et de vigilance. Au regard de leur niveau d’information dont ils disposent sur leur territoire, ils doivent être en mesure de signaler au préfet toute activité d’un commerce ou d’un local suspectée de participer directement ou indirectement au trafic de stupéfiants ou au blanchiment des fonds qui en proviennent.
En complément de la voie pénale prévue par l'article 40 du code de procédure pénale, ils devraient également pouvoir disposer d'un mécanisme administratif équivalent.
Cet amendement prévoit donc de réintroduire l’initiative de signalement du maire de la commune au préfet en cas de commerces suspectés de blanchiment, supprimée lors de l’examen du texte en commission des Lois.
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N° 149 27 janvier 2025 |
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Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, les parlementaires et les élus régionaux et départementaux en charge de la sécurité
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité de participation aux groupes de travail de la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants aux parlementaires. Comme les maires, les parlementaires sont des acteurs clés dans la lutte contre le narcotrafic, en raison de leur rôle de représentants de la population et de leur capacité à relayer les préoccupations locales tout en exerçant un contrôle démocratique sur l'action gouvernementale.
Il est également prévu d’inclure la participation des élus régionaux et départementaux en charge de la sécurité à ces groupes de travail.
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N° 150 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les territoires ultramarins touchés par le phénomène de mules, l’État s’engage à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés afin d’assurer une action cohérente et efficace.
Objet
Le plan national de lutte contre le phénomène des « mules », lancé en mars 2019, a permis de répondre de manière concrète à une situation qui pesait lourdement sur la Guyane.
Cependant, si le rapport d’enquête a mis en avant les effets positifs de cette stratégie, il en a également révélé certaines limites. En effet, cette politique s'est montrée davantage orientée vers la protection de l’Hexagone, laissant les territoires ultramarins en second plan. Ce déséquilibre a renforcé le sentiment d’abandon ressenti par les habitants, les élus et les acteurs de la chaîne pénale.
De plus, cette stratégie a rapidement engendré deux grandes formes de contournement : un report du trafic vers la voie maritime et une redirection des activités illicites vers les Antilles.
Dans la lutte contre le narcotrafic, une place importante doit être consacrée à la prévention. Dans les territoires ultramarins, il est crucial de communiquer sur la prévention et les risques encourus en acceptant de transporter du stupéfiant.
C’est pourquoi, en complément des dispositions renforçant la procédure pénale prévues à l’article 11, cet amendement prévoit un engagement de l’Etat « à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés afin d’assurer une action cohérente et efficace ».
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N° 151 27 janvier 2025 |
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N° 152 rect. quinquies 28 janvier 2025 |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. NATUREL, FRASSA, BOUCHET, GENET, PANUNZI et ALLIZARD, Mme SCHALCK, MM. MEIGNEN, Cédric VIAL et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et BRUYEN, Mmes Marie MERCIER et Pauline MARTIN, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 153 27 janvier 2025 |
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N° 154 rect. bis 28 janvier 2025 |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BOUCHET, BURGOA, MILON, SAURY, KHALIFÉ, REICHARDT et LAUGIER, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, M. Henri LEROY, Mme BELLUROT, MM. CAMBIER et NATUREL, Mmes JOSENDE, BELRHITI, GUIDEZ et GOSSELIN, MM. PANUNZI, CADEC, DHERSIN et Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, M. GUERET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Marc BOYER et Mmes MALET, HYBERT, Pauline MARTIN, EVREN et CIUNTU ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
personne
insérer les mots :
suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté,
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
les meilleurs délais
par les mots :
un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 7 créant un article 60-1-1-A du code de procédure pénale permettant de requérir d’une personne la justification de ses ressources ou l’origine d’un bien.
L’alinéa 7 ne prévoit pas de limiter la réquisition aux seules personnes suspectées d’une quelconques infraction puisqu’aucune mention n’est faite quant à l’implication ou la mise en cause de ladite personne dans le cadre dudit trafic de stupéfiants. Il n’est également pas prévu que cette réquisition soit limitée aux personnes dont il est constaté qu’il existerait un écart manifeste entre leurs revenus et leur train de vie puisqu’aucune condition ne sont fixées dans le texte.
L’injonction n’est donc finalement soumise à aucune condition d’aucune sorte et relève donc du caractère arbitraire de celui qui requiert cette justification.
Cet amendement vise également à modifier l’alinéa 8 en précisant les conditions dans lesquelles une sanction peut être appliquée. L’amendement instaure d'une part une notification de la réquisition et d'autre part, fixe à un mois le délai de réponse, qui court à compter de la notification.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec représentants des ordres des avocats.
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N° 155 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 1 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Au chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1 – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« - il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« - il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi vise à positionner l’OFAST comme un service de coordination interministérielle de la politique de lutte contre le narcotrafic pour renforcer le pilotage de cette politique publique essentielle face à une menace qui porte atteinte à nos intérêts fondamentaux, dans l’objectif d’en faire « une véritable DEA à la française » pour reprendre l’expression utilisée par le rapport de la commission d’enquête.
Cette proposition répond à un besoin réel et bien documenté. Le présent amendement propose d’élargir le champ de réflexion au-delà du narcotrafic pour couvrir l’ensemble de la criminalité organisée. Ce faisant, son but est de mettre en cohérence l’organisation administrative avec l’organisation judiciaire telle qu’elle résultera de la création du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) par l’article 2 et la proposition de loi organique dédiée, et de donner corps à l’inspiration politique de la commission d’enquête : traiter la criminalité organisée au même niveau que le terrorisme, compte tenu de l’ampleur comparable des deux menaces, et ainsi « donner un rôle clair à chaque acteur et doter les « chefs de file » de l'autorité requise pour exercer pleinement leurs missions ».
Le présent amendement évite l’écueil de déterminer précisément l’organisation des services administratifs dans la loi, de manière à laisser au pouvoir exécutif la souplesse nécessaire à l’adaptation des services de l’Etat à la menace, de la même manière que ce n’est pas la loi qui a désigné la direction générale de la sécurité intérieure comme chef de file des services de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme, mais un décret (en l’occurrence le décret n° 2014-445, modifié en 2022 pour formaliser cette mission).
L’amendement pose le principe de la détermination par voie réglementaire d’un service chef de file en matière de criminalité organisée. Cela se traduira par des fonctions de coordination opérationnelle des services impliqués dans la lutte contre le crime organisé, qui pourront être exercées par un « état-major criminalité organisée » (EMCO), animé par la direction nationale de la police judiciaire, qui s’appuiera sur les services d’enquête généralistes, les offices centraux (OFAST en matière de stupéfiants mais aussi l’office central de lutte contre la criminalité organisée, Police judiciaire de la préfecture de police de Paris, les unités spécialisées de la Gendarmerie nationale….), avec le concours des services de renseignement et des services des autres ministères : douanes, services fiscaux, transports, Marine nationale concourant à l’action de l’Etat en mer...
Le singulier de la formulation proposée (« Un service », donc un seul service d’un seul ministère) garantira l’unité de cette instance de coordination, gage d’efficacité et de lisibilité du dispositif interministériel.
L’amendement assure en outre l’exigence de confidentialité des échanges entre le chef de file et les autres services de l’Etat qui concourent à la lutte contre la criminalité organisée, garde-fou qui apparaît nécessaire compte tenu du maniement dans cette matière d’informations susceptibles d’exposer les services de renseignement ou d’enquête mobilisées et/ou protégées par le secret de la défense nationale, ainsi que le secret de l’enquête et de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Cette garantie reprend la philosophie de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 de la proposition de loi relative aux cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants CROSS chargés de transmettre leurs informations à l’OFAST, selon lequel « Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes », et qui trouveront également leur place dans l’architecture de coordination qui sera mise en place par voie règlementaire.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 156 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le rappelle le rapport de la commission d’enquête, les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) constituent un pilier essentiel du dispositif de prévention et de lutte contre les trafics à l’échelle locale. Généralisées depuis le plan national de lutte contre les stupéfiants de 2019 avec 104 cellules en activité sous l’égide de l’OFAST, elles sont progressivement montées en puissance et incarnent désormais l’excellente coordination des services territoriaux, qui permet de confirmer, d’identifier et, in fine, de traiter les trafics locaux via les unités d’enquête.
Les CROSS ont été créées pour répondre à l’évolution d’un besoin opérationnel et il est impératif de laisser au Gouvernement la possibilité de faire évoluer le dispositif.
Ainsi, au-delà du fait que l’organisation des services ne relève pas du domaine de la loi et doit rester de la responsabilité des chefs de service, les CROSS doivent reposer sur un cadre d’organisation souple, manœuvrier et adaptable à court délai pour une réponse toujours plus efficace. De ce fait, si inscrire les CROSS dans la loi pourrait consacrer leur utilité, elle rigidifierait en revanche leur cadre de fonctionnement et de performance.
Par cohérence avec l’amendement du Gouvernement, portant réécriture de l’article 1er relatif à la coordination des services de l’Etat chargés de la lutte contre la criminalité organisée, le présent amendement propose ainsi de supprimer les dispositions de l’article 7 dans la mesure où elles ne relèvent pas du domaine de la loi. Pour autant le Gouvernement a l’intention d’intégrer les CROSS dans une organisation générale, pilotée au niveau central par un Etat-major chargé de la criminalité organisée, dont la direction nationale de la police judiciaire assurera le fonctionnement. C’est la réponse appropriée aux conclusions de la commission d’enquête qui sont largement partagées par le Gouvernement.
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N° 157 rect. 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER et Mme DUMAS ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des mêmes peines, le fait d’inciter des mineurs à faire un usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. »
Objet
Malgré l'adoption d'une loi en 2021, les chiffres de la consommation du protoxyde d’azote restent alarmants, indiquant que les mesures en place sont insuffisantes.
Facilement accessible et bon marché, le protoxyde d'azote est populaire parmi les jeunes, notamment lors de soirées ou de rassemblements festifs. Néanmoins, une consommation fréquente peut entraîner des troubles neurologiques, voire psychiatriques, provoquer des pertes de connaissance ou des comportements à risque.
Pénaliser l’incitation à la consommation du protoxyde d’azote des mineurs permettrait de lutter plus efficacement contre ce fléau chez les plus jeunes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 158 27 janvier 2025 |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE, CARLOTTI et DANIEL, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
conjointe des ministres de l’intérieur et chargée de l’économie et des finances
par les mots :
du Premier ministre
Objet
Cet amendement propose de placer l’Office anti-stupéfiants (OFAST) sous la tutelle du Premier ministre.
Actuellement, l’OFAST est placé sous la tutelle uniquement des ministères de l’Intérieur et de l’Économie, ce qui n’apparaît pas pertinent. La lutte contre le trafic de stupéfiants exige la coordination et la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi, placer l’OFAST sous la tutelle du Premier ministre garantirait une approche plus transversale et globale des enjeux grâce à une compétence interministérielle.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 159 27 janvier 2025 |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 22, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’article 7 prévoit la création d’un statut juridique propre aux cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) dans chaque département, chargées notamment de centraliser et d’analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département, ainsi que d’assurer leur transmission.
Chaque cellule devra transmettre à l’Office anti-stupéfiants (OFAST) les informations qu’elle recueille, l’Office étant chargé de les centraliser.
Il est également prévu que les règles relatives à la détermination des conditions d’échange d’informations soient fixées par décret.
Cet amendement propose donc que la CNIL soit consultée sur ce projet de décret concernant la détermination des conditions d’échange d’informations.
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N° 160 27 janvier 2025 |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
L’article 8 vise à expérimenter pendant deux ans le recours à la technique de renseignement algorithmique pour la détection des menaces liées à la délinquance et à la criminalité organisée.
Sur le modèle de l’article 851-3 du code de sécurité intérieure, introduit par la loi de 2015 sur le renseignement, l’article 8 de la proposition de loi prévoit d’étendre les finalités de mise en œuvre de la technique dite de l’« algorithme » à la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, à titre expérimental.
Aussi, en raison de l’atteinte significative à la vie privée qu’implique cette expérimentation, le présent amendement vise à introduire un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et aux paramètres de détection retenus. Les auteurs de cet amendement considèrent en effet que l’avis de la commission doit être contraignant.
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N° 161 27 janvier 2025 |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des représentants de l’Agence française anticorruption. »
Objet
L’article 7 consacre dans la loi l’existence des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS). Ces cellules peuvent organiser des groupes de travail thématiques ou territoriaux, réunissant, selon les besoins, des représentants des services de l’État dans le département, les maires des communes, ainsi que des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant dans divers domaines liés à la prévention, la sécurité, l’aide aux victimes, le logement, les transports collectifs, l’action sociale ou les activités économiques.
Cet amendement propose d’élargir la composition de ces groupes de travail en y incluant des représentants de l’Agence française anticorruption (AFA), notamment lorsque les problématiques abordées concernent des enjeux de corruption ou de blanchiment.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 162 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont annexés à ce rapport et pris en compte pour évaluer si elle peut bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Objet
Actuellement, les procès-verbaux d'audition de la personne, s'ils ont été établis avant qu'elle manifeste sa volonté de coopérer avec la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines prévues à l'article 132-78 du code pénal. Cela oblige cette personne à produire des éléments nouveaux pour tenter de bénéficier du statut de coopérateur de justice. Cette situation constitue un lourd handicap pour la personne, qui est ainsi pénalisée d'avoir révélé trop tôt des faits qui étaient pourtant indispensables pour connaître l'étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle fait partie.
Notre amendement vise donc à corriger cette situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d'audition afin qu'ils puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines.
Cet amendement a été élaboré avec le collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
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N° 163 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Avant le premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées « coopérateurs de justice. »
Objet
Dans la nouvelle version du texte, la commission a voté le terme de "collaborateur de justice" pour évoquer les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices. Le terme de collaborateur a une connotation qui ne correspond pas à l'esprit recherche.
Nous proposons donc, le terme de « coopérateur de justice » qui traduit la démarche objective de la personne.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
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N° 164 27 janvier 2025 |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
…° Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 est complété par un article L. 317-… ainsi rédigé :
« Art. L. 317-…. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie règlementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.
« Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer l'utilisation de véhicules surpuissants par les conducteurs inexpérimentés, en interdisant leur vente, leur cession, leur location ou leur mise à disposition avant la fin de la période probatoire.
À l’instar de la réforme du permis moto, avec la création du permis A2, cette loi responsabiliserait les conducteurs. Par ailleurs, elle encouragerait les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et les sécuriserait face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.
Aussi, cet amendement s’inscrit dans une démarche de lutte contre le narcotrafic, en limitant l’accès des jeunes conducteurs inexpérimentés à des véhicules pouvant être utilisés à des fins illégales. Ces derniers sont parfois ciblés par des réseaux criminels exploitant leur vulnérabilité pour les impliquer dans des activités illicites.
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N° 165 27 janvier 2025 |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le directeur régional des douanes ou un représentant.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les directeurs régionaux des douanes territorialement compétents dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS).
La direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) joue un rôle essentiel dans la lutte contre les trafics et la criminalité organisée. Elle est à l’origine des plus importantes saisies de produits stupéfiants en France. En 2023, le renseignement douanier français a saisi 92,64 tonnes et 47,73 tonnes à l’étranger.
En première ligne face au trafic de stupéfiants, la Douane a toute légitimité à participer aux réunions des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.
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N° 166 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE, ROIRON et KANNER, Mmes DANIEL, CONCONNE et CARLOTTI, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, à titre exceptionnel, suspendre les interdictions mentionnées au présent articles pour motifs impérieux d’ordre médical ou familial. L’autorisation exceptionnelle est accordée en fonction de la durée nécessaire aux motifs évoqués, et peut-être interrompue à tout moment au cours de la période d’autorisation. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une exception aux peines complémentaires d’interdiction d’effectuer un vol commercial et de paraître dans les aéroports pour les personnes condamnées pour des faits de transport de produits stupéfiants.
En effet, ces peines complémentaires visent des personnes vivant dans les territoires ultramarins, qui seront donc privées de se rendre en métropole, pour une durée de trois ans au plus.
Il est important de prévoir la suspension de ces peines en cas de motifs impérieux d’ordre médical, si la personne doit se rendre en métropole pour bénéficier de soins, ou pour des motifs d’ordre familial, comme un deuil ou tout autre événement impliquant sa vie privée et familiale.
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N° 167 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE, ROIRON et KANNER, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ROS, Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER et MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III de l’article 67 bis.
III. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III de l’article 67 bis.
Objet
Dans le cadre des opérations d’infiltration menées par les forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, il est impératif de garantir un encadrement strict pour prévenir les dérives et renforcer la transparence et la légalité des actes effectués.
Prévoir qu'un rapport comprenant les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré soit remis, participe à garantir un cadre rigoureux et permet un meilleur suivi de ce type d'opération.
Direction de la séance |
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N° 168 rect. 28 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 18, première phrase
1° Remplacer les mots :
pour l’informateur,
par les mots :
si ce dernier le demande ou d'office,
2° Supprimer les mots :
le cas échéant
Objet
Cet amendement a pour objectif d’introduire un droit pour l’informateur de choisir, en toute liberté et indépendance, l’usage ou non du dispositif technique prévu à l’article 706-61 du Code de procédure pénale (CPP) ou tout autre dispositif ayant pour effet d’altérer ou transformer sa voix ou son apparence physique lors de ses auditions en qualité de témoin dans le cadre de la procédure.
L’article 706-61 du CPP prévoit actuellement la possibilité, dans certains cas, pour l’informateur de bénéficier de mesures de protection, notamment via l’utilisation de dispositifs techniques permettant de garantir son anonymat, de préserver sa sécurité et d'éviter toute forme de pression ou de représailles. Toutefois, il est essentiel de souligner que l’informateur doit pouvoir conserver la possibilité de choisir s’il souhaite ou non recourir à de tels dispositifs. Cette faculté est d'autant plus importante qu'elle respecte le principe fondamental de liberté individuelle et d’autonomie de la personne, et ce, sans que des pressions ne pèsent sur lui pour l’obligation de recourir à ces dispositifs.
Il est donc proposé que la convention de coopération liant l’informateur à l’autorité judiciaire précise expressément cette possibilité, afin de garantir une sécurité juridique. La contrainte à l’usage du dispositif technique pourrait, dans certains cas, induire une gêne ou une réticence pour l'informateur à participer activement à la procédure, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de son témoignage.
Il s'agit alors ici, de garantir un équilibre entre protection de l'informateur et respect de son libre arbitre, avec une approche équilibrée et respectueuse des droits de la défense, tout en conservant l’efficacité et la sécurité des démarches nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 169 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ROS, Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER et MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire » ;
Objet
L’article 148 du code de procédure pénale ne prévoyant pas que le détenu placé en détention provisoire puisse déposer directement sa demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, cet amendement prévoit cette possibilité pour le détenu, facilitant ainsi le processus et l'accès à la justice.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 170 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les signalements sont par ailleurs conservés sur un serveur sécurisé d’origine européenne, depuis lequel leur consultation n’est accessible qu’à des personnes dûment habilitées selon une procédure dont les modalités seront détaillées dans un décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties prévues par l’article 22 visant à protéger les auteurs des signalements et leurs données.
En effet, l’efficacité de ce dispositif visant à lutter contre la corruption ne repose que sur la pleine confiance des personnes susceptibles de réaliser des signalements.
Elles doivent par conséquent être assurées de la protection effective de leurs données et de l’absence d’incidences préjudiciables sur leurs carrières ou sur leurs vies personnelles, dans le cas où elles seraient consultées par des personnes malveillantes.
Par conséquent il apparaît opportun de prévoir la conservation des données de signalement sur un serveur sécurisé, non piratable, d’origine européenne, et consultable uniquement par des personnes dûment habilitées selon une procédure d’accréditation à détailler ultérieurement par décret.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 171 rect. 29 janvier 2025 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 113-2 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. »
Objet
Cet amendement rend obligatoire la formation des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, durant leur formation initiale à l’École nationale d'administration pénitentiaire, aux risques de corruption et aux manières d’y réagir en plus des formations et sensibilisations sporadiques actuelles, qui s’avèrent insuffisamment efficaces.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 172 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 9
Après le mot :
aéroports
insérer les mots :
et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports
II. – Alinéa 10
Après le mot :
aéroports
insérer les mots :
et dans les ports
Objet
Cet amendement vise à renforcer les peines complémentaires applicables aux personnes condamnées pour les infractions relevant des articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, en matière de transport illégal, d’atteintes à la sécurité publique, de trafic ou d’activités criminelles impliquant des moyens de transport.
Il s'agit ici de prendre en compte l’évolution des pratiques criminelles, notamment celles qui se développent dans le secteur maritime.
Le transport maritime est en effet devenu une voie privilégiée pour de nombreuses activités criminelles telles que le trafic de drogue, de personnes ou d'armes. Les ports et les embarcations maritimes, tout comme les aéroports et les aéronefs, constituent des points d’accès stratégiques pour les réseaux criminels, notamment ceux organisés à l’échelle internationale. Par conséquent, il est nécessaire d’élargir le champ des interdictions de manière à inclure aussi bien les embarcations maritimes que les ports.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 173 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, M. KANNER, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il coordonne également l’action des services locaux et des effectifs territoriaux affectés à la lutte contre les trafics de stupéfiants et relevant de la police judiciaire, de la douane judiciaire, des services de renseignement et de la gendarmerie nationale, notamment au travers de ses antennes et détachements.
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’office anti-stupéfiants (OFAST) de coordonner l’action locale des forces de sécurité intérieures œuvrant à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Au travers de ses antennes locales, créées par l’arrêté du 27 décembre 2019 portant création d'antennes et de détachements de l'Office anti-stupéfiants et diverses dispositions relatives à la création de l’office, l’OFAST pourra assurer un maillage territorial efficace et renforcer la collecte de renseignements sur les spécificités du trafic de stupéfiants en zones rurales ; souvent bases arrière du trafic en milieu urbain.
Le manque de coordination interministérielle dans l’action locale luttant contre les trafics de stupéfiants a notamment été identifié par la Cour des comptes dans son rapport S2024-1295 intitulé « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants ».
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 174 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les maires des communes concernées ou leurs représentants.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les maires des communes concernées au sein des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS), à titre permanent.
En tant qu'élus de terrain, les maires sont en première ligne face aux conséquences du trafic de stupéfiants sur leurs territoires. Leur intégration dans les CROSS permettrait de renforcer la coordination entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre ces trafics de stupéfiants et d'améliorer l'efficacité des actions menées à l'échelle locale.
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N° 175 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens mis en œuvre concernant la prévention et la lutte contre les conduites addictives.
Ce rapport examine notamment :
1° Les actions de prévention déjà mises en place et leur efficacité, y compris les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des publics vulnérables ;
2° Les moyens alloués aux structures spécialisées dans l'accompagnement des personnes souffrant d'addictions, ainsi que l'accessibilité et la coordination des dispositifs existants ;
3° Les dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires pour renforcer la prévention, notamment pour mobiliser les secteurs de l’éducation, du médico-social et de l’associatif, par la généralisation de programmes de co-éducation préventive visant à sensibiliser les jeunes et leurs familles aux risques liés à la consommation de substances psychoactives.
Ce rapport propose également des recommandations pour adapter les politiques publiques aux enjeux actuels en matière de prévention et de lutte contre les conduites addictives.
Objet
Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la nécessité de renforcer les moyens alloués à la prévention et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives.
La prévention est indispensable pour protéger la vie et la santé des personnes consommatrices de drogues dans l’espace public, tout en assurant la tranquillité publique dans les quartiers concernés.
Le volet préventif, peu abordé dans la présente proposition de loi, est pourtant essentiel et ne doit pas être négligé. Il nous paraît indispensable de mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs, associatifs et médico-sociaux dans une démarche globale et cohérente.
La co-éducation préventive, en sensibilisant les jeunes et leurs familles aux risques liés à la consommation de substances psychoactives, contribuera à renforcer leur capacité à résister aux pressions sociales.
Par ailleurs, une meilleure coordination des actions de lutte contre les conduites addictives est nécessaire, en intégrant des mesures concrètes telles que les salles de consommation à moindre risque et des structures de soins adaptées qui contribuent aux meilleurs accompagnement des consommateurs et plus grande tranquillité publique. Ces dispositifs permettront une approche équilibrée entre prévention, sécurité et prise en charge sanitaire.
Enfin, il est primordial d’évaluer les dispositifs existants de coordination et d’observation afin d’assurer leur efficacité et leur complémentarité dans la lutte contre les addictions.
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N° 176 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, incluant une évaluation de la gestion des téléphones portables en milieu carcéral, ainsi que l’efficacité des mesures prises pour limiter leur usage illégal
Objet
Les téléphones portables en prison représentent un défi majeur pour la sécurité publique et la lutte contre la criminalité organisée, en particulier en ce qui concerne les réseaux liés au trafic de drogues, tels que ceux visés par la présente proposition de loi. En effet, la possibilité pour les détenus de se procurer et d'utiliser des téléphones portables en détention permet à de nombreuses organisations criminelles de maintenir leurs activités depuis l’intérieur des prisons, échappant ainsi à la surveillance des autorités.
Malgré les dispositifs de sécurité mis en place, comme les fouilles et la détection des téléphones portables, ces derniers circulent encore largement dans les établissements pénitentiaires. Il est courant que des détenus aient recours à des méthodes pour introduire des téléphones portables en prison, en les dissimulant dans des objets personnels, en utilisant des drones pour les livrer, ou en les faisant entrer par des complices extérieurs. Ces dispositifs techniques de contrôle, bien que renforcés, peinent parfois à suivre le rythme de l'ingéniosité des prisonniers et de leurs réseaux.
En incluant dans le rapport annuel sur les dispositifs techniques de lutte contre la délinquance la question spécifique des téléphones portables en prison, il sera possible d'évaluer précisément l'efficacité des dispositifs mis en place, comme les brouilleurs de signaux ou les fouilles renforcées, et de proposer des améliorations pour empêcher que ces outils restent accessibles aux détenus impliqués dans des activités criminelles.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 177 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport annuel est remis au Parlement sur les moyens financiers et humains alloués à l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogues en milieu carcéral. Ce rapport inclut les éléments suivants :
1° Le montant des crédits budgétaires affectés à la sécurité et à la gestion des établissements pénitentiaires, en particulier pour le renforcement des dispositifs de lutte contre l’introduction et la circulation de drogues ;
2° Le nombre de personnels pénitentiaires affectés à la surveillance des détenus en lien avec les activités criminelles, ainsi que les effectifs dédiés spécifiquement à la lutte contre les trafics de drogues en prison ;
3° L’évaluation de l’efficacité des actions mises en place pour prévenir et lutter contre le trafic de drogues en milieu pénitentiaire, et les mesures supplémentaires proposées pour renforcer cette lutte. »
Objet
Cet amendement vise à soumettre à un contrôle et à une évaluation systématique des ressources financières et humaines allouées à l’administration pénitentiaire pour lutter contre les trafics de drogues en milieu carcéral. Cette demande se justifie par l'ampleur croissante du phénomène des trafics de drogues dans les prisons, qui constitue un des vecteurs majeurs de criminalité organisée. Les établissements pénitentiaires, malgré les efforts fournis, restent encore largement infiltrés par ces réseaux criminels, en partie en raison de l’insuffisance des moyens mis à disposition pour y faire face.
Ce rapport devrait non seulement fournir un état des lieux des moyens alloués, mais également évaluer l’efficacité des actions entreprises, qu’il s’agisse de formation du personnel pénitentiaire, de déploiement de nouvelles technologies ou de mise en place de dispositifs spécifiques.
Le trafic de drogues en milieu carcéral ne peut être combattu efficacement sans une augmentation des moyens humains et matériels, ainsi qu’une adaptation des pratiques de gestion. Le nombre d’effectifs dans les prisons, notamment dans les unités spécialisées en matière de sécurité, de fouilles et de détection, est souvent insuffisant pour répondre à l’ampleur du phénomène. D’une part, une augmentation des effectifs est nécessaire pour améliorer la surveillance, mais d’autre part, la formation spécifique des personnels pour appréhender et prévenir les nouvelles formes de trafic en prison est essentielle.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 178 27 janvier 2025 |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le directeur régional des douanes ou un représentant ;
« …° Les maires des communes concernées ou leurs représentants.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les directeurs régionaux des douanes territorialement compétents ainsi que les maires des communes concernées dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS).
La direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) joue un rôle essentiel dans la lutte contre les trafics et la criminalité organisée. Elle est à l’origine des plus importantes saisies de produits stupéfiants en France. En 2023, le renseignement douanier français a saisi 92,64 tonnes et 47,73 tonnes à l’étranger.
En première ligne face au trafic de stupéfiants, la Douane a toute légitimité à participer aux réunions des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.
De même, les maires, en tant qu’élus de proximité, sont en première ligne face aux conséquences du trafic de stupéfiants dans leurs territoires. Leur intégration dans les CROSS permettrait d’améliorer la coordination entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre les trafics et de renforcer l’efficacité des actions menées à l’échelle locale.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 179 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport sur les moyens alloués à la justice en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et contre la criminalité organisée au regard des missions et objectifs qui lui sont assignés.
Objet
Afin de lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, il est nécessaire de mettre à disposition de la justice et de la police judiciaire des outils et un cadre adaptés, efficients et respectueux de l’État de droit. Toutefois, sans moyens conséquents et à la mesure de nos ambitions, ce qui est actuellement loin d’être le cas, toute politique de lutte contre la criminalité organisée sera vaine.
Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le Narcotrafic est formel : nos services sont mobilisés et pleinement investis, mais négligés et sous-dotés. L’investissement de l’État n’est pas à la hauteur du défi. Le rapport souligne en effet un déficit structurel en moyens humains et matériels des services enquêteurs et des juridictions spécialisées.
La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), bien que créée pour traiter les dossiers les plus complexes, ne fonctionne par exemple qu'avec 22 magistrats (pour 137 dossiers en cours de traitement au moment de son audition par la commission d’enquête, dont 71 relevant de la criminalité organisée et 31 liés au trafic de stupéfiants), un effectif bien insuffisant au regard de la menace. Laure Beccuau, procureure de Paris, l’a clairement affirmé lors de son audition par la commission d’enquête : “J’ai choisi de renforcer cette division au détriment d’autres sections du parquet de Paris, parce que l’état de la menace ne me laissait pas d’autre choix, mais les 22 effectifs me paraissent encore bien réduits.”
Malgré les augmentations budgétaires des dernières années, la justice française reste en effet dans un état critique. C’est le sens des mots prononcés par le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, lors des vœux de la Cour de cassation, décrivant une “embolie inadmissible pour nos concitoyens, qui paralyse l’efficacité de notre système et fait peser un risque grave et insidieux : celui de remises en liberté d’accusés dangereux et, partant, de récidives”.
Les juridictions sont d’ores et déjà saturées et cette dynamique s’accentue, comme l’illustre l’afflux de demandes de remise en liberté, avec une augmentation de plus de 30 % en un an pour la détention provisoire et les mesures de sûreté à Paris, et de 25 % à Versailles. Cette situation empêche un traitement rapide et efficace des affaires, compromettant l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.
Le rapport de la commission d’enquête le souligne : même les juridictions qui ont bénéficié de renforts, comme celle de Marseille, ont été rattrapées par la réalité du trafic et de sa violence. Elles se retrouvent d’ores et déjà avec des schémas d’emplois obsolètes.
Le procureur de la République de Marseille affirmait ainsi lors de son audition par la commission d’enquête que “les renforts des effectifs de magistrats et de greffiers dont a bénéficié la juridiction en 2022 s’avèrent d’ores et déjà insuffisants”, le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, appelant même à “la mise en œuvre d’un plan Marshall contre le narcotrafic”.
Les services enquêteurs, et en particulier l’Office anti-stupéfiants (OFAST), manquent eux aussi de moyens humains et d’effectifs spécialisés, en matière financière notamment, ainsi que de moyens techniques pour lutter contre des trafiquants utilisant des technologies de communication et des méthodes de blanchiment toujours plus sophistiquées.
Dans les territoires les plus exposés, comme les Antilles et la Guyane, les moyens sont particulièrement déficients : les services d’enquête y sont en sous-effectif chronique, avec des effectifs insuffisants pour faire face à l’ampleur des trafics transitant par ces zones.
Si la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic apporte des évolutions législatives bienvenues et utiles, celles-ci ne produiront leurs effets que si elles sont accompagnées d’une augmentation significative des moyens humains et matériels alloués à la justice et aux services d’enquête. Sans renforts en personnel et sans équipements modernisés, les nouvelles dispositions resteront lettre morte et n’amélioreront pas réellement l’efficacité de la lutte contre ces réseaux criminels.
Cet amendement vise donc à obtenir un état des lieux précis des moyens alloués à la justice pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, afin de garantir une adaptation des ressources aux défis identifiés. Il entend rappeler qu’en matière judiciaire et spécifiquement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, la question des moyens doit être posée indépendamment et peut-être prioritairement à la question de l’adaptation de notre arsenal juridique.
Direction de la séance |
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N° 180 27 janvier 2025 |
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M. MONTAUGÉ, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, M. KANNER, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les dynamiques structurelles, d’ordre social, économique et territorial, contribuant à la progression des trafics de stupéfiants en zone rurale. Ce rapport examine notamment l’impact du taux d’activité des populations résidant dans ces territoires et les déséquilibres en matière d’accès à l’emploi ou aux services publics. Il propose également des mesures concrètes et coordonnées visant à renforcer la lutte contre ces trafics par la mobilisation de dispositifs de prévention et de réinsertion socio-professionnelle.
Objet
Les zones rurales sont confrontées à des difficultés structurelles qui les rendent perméables au trafic de stupéfiants, notamment un taux d’inactivité significativement plus élevé que dans les zones urbaines, en particulier pour les jeunes en insertion sur le marché du travail.
Dans ce contexte, l’essor du trafic de stupéfiants constitue une réalité préoccupante. L’absence d’opportunités professionnelles et l’éloignement des services publics favorisent l’implantation de réseaux criminels exploitant ces fragilités pour asseoir leur présence sur ces territoires. Le trafic de stupéfiants se diffuse et se structure ainsi au sein des campagnes, qui deviennent non seulement de nouveaux points de vente, mais aussi des « bases arrières » destinées au stockage, à la distribution, à la transformation, ou à la production de drogues.
Face à cette dynamique alarmante, il est impératif d’établir un diagnostic précis et détaillé des causes profondes favorisant l’enracinement des trafics en milieu rural. C’est pourquoi cet amendement prévoit la remise d’un rapport analysant les facteurs structurels, d’ordre social, économique et territorial, qui alimentent cette progression. Il portera une attention particulière à l’impact du taux d’activité dans ces territoires ainsi qu’aux déséquilibres en matière d’accès à l’emploi et aux services publics. Enfin, il proposera des mesures concrètes et coordonnées afin de renforcer la lutte contre ces trafics, notamment par la mise en place de dispositifs de prévention et de réinsertion socio-professionnelle adaptés aux spécificités des zones rurales.
Cet amendement vise ainsi à inscrire la lutte contre le trafic de stupéfiants dans une approche globale, en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène et en proposant des solutions structurelles.
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N° 181 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal. Un dispositif analogue est prévu à l’article 222-49 du code pénal afin de prévoir une confiscation obligatoire s’agissant des biens de personnes condamnées pour des faits de trafics de stupéfiants et ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 182 27 janvier 2025 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéas 46 et 47
Remplacer ces alinéas par trente-trois alinéas ainsi rédigés :
III. - Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section ...
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 223-21.- I.- Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II.- Les dispositifs aéroportés mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III.- L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.
« IV.- Le registre mentionné à l'article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« Art. L. 223-22.- Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Art. L. 223-23.- Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 223-24.- La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 223-25.- Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 223-23. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les projections dans les établissements pénitentiaires, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues de leur activité criminelle depuis la détention par le biais de livraison de produits stupéfiants, de téléphones portables, voire d’armes. L’utilisation de drones par les personnels pénitentiaires constituerait dans ce contexte un outil précieux pour la sécurisation des établissements pénitentiaires. Cet appui technologique permettrait incontestablement à l’administration pénitentiaire d’opérer une surveillance plus performante des établissements.
Par ailleurs, leur utilisation permet, le cas échéant, de sécuriser les opérations de maintien de l’ordre rendues nécessaires par la survenue d’incidents au sein des établissements et de faciliter, ensuite, le recueil de preuves aux fins de judiciarisation.
Enfin, cet outil facilite les opérations de lutte contre l’intrusion illicite de drones au sein des établissements pénitentiaires, en permettant de repérer une livraison en cours et de localiser les télépilotes.
Cet amendement propose pour ce faire d’introduire une section 4 dédiée au chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire afin de répondre à la menace que les réseaux de criminalité organisée font peser sur les établissements pénitentiaires et leurs personnels. Ladite section est établie sur le modèle des dispositifs similaires qui existent déjà au sein des forces de sécurité intérieure.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 183 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement saluent la consécration dans la proposition de loi de la compétence extraterritoriale des autorités françaises en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ils considèrent qu’il est tout aussi important voire prioritaire de consacrer la compétence extraterritoriale en matière de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger.
Cet amendement a pour objet de modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale en permettant la poursuite devant les tribunaux français et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre la logique de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2013 qui visait à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, cette proposition de loi n’avait jamais été reprise par l’Assemblée nationale.
C’est un long combat qui a débouché sur une première avancée en 2019. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’obtenir de timides avancées en permettant de supprimer l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale et de supprimer la double incrimination pour le génocide, mais il restait cependant des verrous majeurs à l’application du mécanisme de compétence extraterritoriale.
Suite à l’arrêt « Chaban » de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 qui avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, les acteurs associatifs et judiciaires se sont fortement mobilisés. Le 12 mai 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination.
Il était donc urgent de modifier la législation, aussi, un amendement de Jean-Pierre Sueur avait été adopté dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 22 novembre 2023 afin de supprimer la nécessité de double incrimination pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Cependant, la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux, alors que pour tous les autres crimes internationaux sa simple présence suffit (voir art. 689-1 à 689-10 du CPP). Pire, la définition de « résidence habituelle » a ensuite été complexifiée dans le projet de loi de 2023 enfin d’en retenir une définition encore plus restrictive.
La nécessité de prouver la « résidence habituelle » en France d’un suspect mettra à l’abri des poursuites tous les auteurs et complices de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre qui éviteront d’installer en France le centre de leurs attaches professionnelles et familiales et se contenteront d’y effectuer des séjours plus ou moins longs, en toute impunité. Elle va par ailleurs plus loin que les exigences de plusieurs traités internationaux organisant la répression des crimes internationaux comme la Convention contre la torture de la Convention sur les disparitions forcées créant ainsi une rupture du principe d’égalité entre les victimes.
Le présent amendement vise donc à supprimer le verrou de la résidence habituelle afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 184 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 30
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les personnes se livrant à titre habituel et principal à :
« a) La vente de navires de plaisance lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 300 000 euros ;
« b) La location de navires de plaisance lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros journalier ; » ;
Objet
Aujourd’hui, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou la location de navires de plaisance ne sont pas assujetties à la LCB-FT.
Or, comme le démontrent les nombreuses enquêtes ouvertes pour blanchiment ou contournement des sanctions économiques, les yachts constituent aujourd’hui des vecteurs de blanchiment privilégiés. Il est donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les soumettant à la liste des professions assujetties à la LCB-FT.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 185 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le 8° de l’article L. 561-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
Objet
Tous les professionnels du secteur immobilier ne sont pas assujettis à la LCB-FT.
Si les agents et mandataires immobiliers sont bien assujettis à la LCB-FT, les marchands de biens et promoteurs immobiliers ne sont pas soumis à ces obligations, ainsi que le déplore le rapport d'évaluation mutuelle de la France par le GAFI (2022) : « le recours à la société civile immobilière (qui peut être utilisée pour dissimuler la propriété effective d'un bien) et la présence sur le marché immobilier de catégories de professionnels non soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (marchands de biens et promoteurs immobiliers) ne sont que superficiellement abordés dans l'évaluation nationale des risques, malgré les préoccupations exprimées par certaines autorités rencontrées sur place ».
Pour remédier à la situation, cet amendement intègre les marchands de biens et promoteurs immobiliers dans le périmètre d’assujettissement aux obligations LCB-FT.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 186 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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N° 187 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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N° 188 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° L’article L. 561-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la procédure d’injonction prévue au premier alinéa du présent article n’a pu aboutir à la transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif ou à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, le greffier peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
Objet
Les greffiers des tribunaux de commerce effectuent régulièrement l’analyse de leur registre afin de recenser les entités n’ayant pas rempli leurs obligations de déclaration et d’adresser à ces dernières, notamment en concertation avec le président du tribunal et avec le ministère public, un courrier les invitant à régulariser leur situation dans les meilleurs délais.
De nombreuses entités régularisent leur situation à la suite de ces envois. Lorsque le courrier de relance est bien parvenu à l’entité, et en l’absence de régularisation dans un délai raisonnable, le tribunal peut mettre en oeuvre la procédure d’injonction prévue par le Code monétaire et financier (art. L. 561-48). Or, plusieurs décisions de justice concernant ces injonctions reviennent au greffe avec la mention selon laquelle l’entité n’est plus établie à l’adresse indiquée.
Transparency International France propose, à l’instar de ce qui existe pour le RCS, d’étendre au RBE le mécanisme de cessation d’office suivie de radiation pour toutes les entités qui n’ont pu être touchées par les injonctions du tribunal, ce qui a pour effet de provoquer la fermeture des comptes bancaires s’y rattachant. Cette mesure permettrait de fiabiliser le registre des bénéficiaires effectifs et serait une mesure de prévention, ces sociétés étant le plus souvent des coquilles vides qui sont souvent détournées à des fins frauduleuses.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 189 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le même article L. 561-47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la mention de divergence inscrite par le greffier n’a pas donné lieu à régularisation de la part de l’entité au terme d’un délai de six mois, le greffier peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
Objet
Les professions assujetties doivent signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence constatée entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. En cas de signalement, et conformément aux articles L. 561-47-1 et R. 561-64 du CMF, le greffier mentionne d’office au registre la divergence signalée et invite la société ou l'entité immatriculée à régulariser son dossier.
Dans le cadre du signalement de divergences, Transparency International France propose que la mention de divergence inscrite par le greffier restée sans réponse de la part de l’entité au terme d’un certain délai justifie sa radiation d’office par le greffier. Le mécanisme instauré permettrait au signalement de divergences de devenir un outil puissant de régularisation envers les sociétés actives et de fiabilisation du registre à l’égard des entités ayant cessé leur activité.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 190 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 561-46-1 , il est inséré un article L. 561-46-... ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-.... – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. » ;
Objet
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE.
En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l’obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment.
L’absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d’éléments essentiels dans l’identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n’a pas l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C’est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d’échapper à l’impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite.
En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d’une même entité.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 191 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La cellule de renseignement financier nationale.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la coordination entre la détection d’infractions de trafic de stupéfiants et la détection d’infractions connexes, comme celles de corruption ou blanchiment de capitaux.
A ce titre, la participation de la cellule de renseignement financier nationale à des groupes de travail mis en place par les nouvelles cellules de renseignement sur les stupéfiants pourrait faciliter la transmission d’informations de soupçon par les organismes publics à Tracfin.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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N° 192 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à :
« a) La vente de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 30 000 euros ;
« b) La location de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros journalier ; »
Objet
L’ajout des personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou la location de véhicules à la liste des professions assujetties à la LCB-FT permettra de renforcer considérablement la détection des infractions de blanchiment.
Par souci de clarté, il est proposé de distinguer les montants selon la valeur de la transaction d’une vente ou d’une location :
la vente de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 30 000 euros ;la location de véhicules lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros journalier.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Transparency International France.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 193 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 706-74, il est inséré un article 706-74-… ainsi rédigé :
« Art. 706-74-…. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit mentionné aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;
Objet
De même que d’autres protagonistes de la lutte contre la criminalité organisée, les magistrats, greffiers et assistants de justice peuvent faire l’objet de menaces, de pressions ou de représailles, celles-ci étant rendues plus pesantes encore par la possibilité d’accéder librement à l’identité de certains d’entre eux par le biais de l’open data. Pour limiter les risques associés à cette situation, et dans la droite ligne des recommandations du rapport de la mission de la commission des lois « L’intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir », le présent amendement prévoit que les nom et prénoms des professionnels prenant part au procès pourront ne pas être cités dans ceux des documents qui sont susceptibles d’être rendus publics.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 194 27 janvier 2025 |
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Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 34-1-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 34-1-1. – Les opérateurs de communication électronique ou leurs sous-traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition de ce service et de vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État » ;
2° Après l’article L. 39-8, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 39-8-... – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34-1-1 du présent code. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques dans la rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des obligations spécifiques applicables aux vendeurs de cartes SIM prépayées.
Il traduit une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France (recommandation n° 19), dont les travaux ont mis en évidence le recours massif, par les narcotrafiquants à des cartes SIM prépayées, pour demeurer indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement.
Ainsi, le présent amendement institue, pour les entreprises qui commercialisent de telles cartes, une obligation de vérification de l’identité des acheteurs pour les besoins des procédures pénales et de la lutte contre la criminalité organisée. Le non-respect de cette obligation serait pénalement sanctionné.
La Belgique, en 2016, et le Luxembourg, en 2017, ont d’ores et déjà adopté des dispositions en ce sens. Les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, SpaceNet AG., 20 septembre 2022) et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, Breyer c. Allemagne, 30 janvier 2020) ont quant à elles confirmé qu’une telle solution ne se heurtait à aucun obstacle conventionnel.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 195 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE, LINKENHELD et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mme CONCONNE, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mmes DANIEL, ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MARIE, MICHAU, OMAR OILI, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 14 |
Alinéa 29, seconde phrase
Après les mots :
cette évaluation
insérer les mots :
et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice
Objet
Le présent amendement vise à apporter une précision au dispositif adopté par la commission, en prévoyant explicitement que l’octroi du statut de collaborateur de justice s’effectuera en tenant compte des déclarations faites par la personne concernée avant qu’elle ait exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.
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N° 196 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
L’Office anti-stupéfiants
Insérer les mots :
de la direction nationale de la police judiciaire
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de
par les mots :
la direction nationale de la police judiciaire, par l’intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et leurs détachements départementaux, procède aux enquêtes mentionnées à
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire
par les mots :
elle procède, le cas échéant avec d’autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle
et les mots :
de trafic de stupéfiants
par les mots :
relevant de la criminalité organisée
IV. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
L’office est également informé
par les mots :
La direction nationale est également informée
et les mots :
en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes
par les mots :
qui concernent la lutte contre le crime organisé
et le mot :
il
par le mot :
elle
V. – Alinéa 7
1° Première et deuxième phrases
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
2° Troisième phrase
Remplacer les mots :
il est rendu
par les mots :
elle est rendue
et les mots :
le trafic de stupéfiants
par les mots :
la criminalité organisée
VI. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
L’office
par les mots :
La direction nationale, par l’intermédiaire de l’Office anti-stupéfiants
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre à la disposition du parquet national anti-criminalité organisée des services d’enquête dédiés qui permettent de traiter l’ensemble du champ infractionnel de la criminalité organisée en fonction des spécificités des infractions commises (ex : les meurtres traités par les brigades criminelles). Ces services sont représentés par les offices centraux et leurs déclinaisons territoriales.
La transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité étend le périmètre de cette nouvelle entité pour s’adapter à la diversité des activités des groupes criminels. Le trafic de stupéfiants, bien que quasiment toujours sous-jacent en matière de criminalité organisée, n’est pas le seul angle d’attaque des groupes criminels. Dès lors, la seule implication de l’Office anti stupéfiants dans la lutte contre la criminalité organisée est insuffisante.
La DNPJ et ses offices opérationnels sont introduites dans la proposition de loi. Cela offre au parquet national anti-criminalité organisée la possibilité de saisir les services et enquêteurs spécialisés au travers d’un interlocuteur unique, capable de l’assister dans la coordination opérationnelle et les stratégies d’enquêtes.
L’adéquation du périmètre de saisine de la direction nationale de la police judiciaire à celui du parquet national anti-criminalité organisée tel que défini dans le nouvel article 706-74-1 permet également une plus grande capacité d’adaptation aux évolutions présentes et futures des groupes et phénomènes criminels.
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N° 197 27 janvier 2025 |
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M. BOURGI ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
l’Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire
par les mots :
la Direction nationale de la police judiciaire, par l’intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et de leurs détachements départementaux, le cas échéant avec d’autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle
et les mots :
en lien avec le trafic de stupéfiants
par les mots :
dans un contexte de criminalité organisée
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre à la disposition du parquet national anti-criminalité organisée des services d’enquête dédiés qui permettent de traiter l’ensemble du champ infractionnel de la criminalité organisée en fonction des spécificités des infractions commises (ex : les meurtres traités par les brigades criminelles). Ces services sont représentés par les offices centraux et leurs déclinaisons territoriales.
La transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité étend le périmètre de cette nouvelle entité pour s’adapter à la diversité des activités des groupes criminels. Le trafic de stupéfiants, bien que quasiment toujours sous-jacent en matière de criminalité organisée, n’est pas le seul angle d’attaque des groupes criminels. Dès lors, la seule implication de l’Office anti stupéfiants dans la lutte contre la criminalité organisée est insuffisante.
La DNPJ et ses offices opérationnels sont introduites dans la proposition de loi. Cela offre au parquet national anti-criminalité organisée la possibilité de saisir les services et enquêteurs spécialisés au travers d’un interlocuteur unique, capable de l’assister dans la coordination opérationnelle et les stratégies d’enquêtes.
L’adéquation du périmètre de saisine de la direction nationale de la police judiciaire à celui du parquet national anti-criminalité organisée tel que défini dans le nouvel article 706-74-1 permet également une plus grande capacité d’adaptation aux évolutions présentes et futures des groupes et phénomènes criminels.
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N° 198 27 janvier 2025 |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222-38 du même code, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »
II. – Alinéa 4
Après le mot :
emprunt
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment.
Objet
Les travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic ont démontré l’importance des mécanismes de blanchiment dans la continuation de tels trafics et dans leur rentabilité. Pour mettre à mal les réseaux logistiques qui concourent à blanchir l’argent de la drogue, le présent amendement ouvre la possibilité de conduire des « coups d’achat » en matière de narco-blanchiment.
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N° 199 27 janvier 2025 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
ou auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire
Objet
L'article 148 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour le détenu placé en détention provisoire de déposer sa demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, nous souhaitons donc par cet amendement, permettre au détenu de pouvoir le faire, afin de faciliter le processus et l'accès à la justice.
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N° 200 27 janvier 2025 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER et ROS, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et KANNER, Mmes DANIEL, CONCONNE, CARLOTTI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté par une juridiction saisie en application de l’article 148-2 du code de procédure pénale, "les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience".
Or imposer un délai de cinq jours avant l’audience pour la transmission des pièces produites par le prévenu ou son avocat pourrait compromettre l’équité du procès en instaurant un déséquilibre entre les parties, le Parquet n’y étant pas soumis. Le principe d’égalité devant la justice impose que toutes les parties disposent des mêmes moyens. Il est donc proposé de supprimer cet impératif de délai.
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N° 201 27 janvier 2025 |
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Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE et MM. PATIENT, RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Objet
L’activation à distance des appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…) constitue une alternative intéressante à la pose de dispositifs de sonorisation ou, pour les véhicules, de géolocalisation pour les services d’enquête. Il est par conséquent proposé, pour les seules infractions relatives à la criminalité organisée et avec les garanties offertes en cas d’usage des techniques d’enquête précitées (contrôle du juge des libertés et de la détention, transcription en procédure des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité à l’exception de toute indication relative à la vie privée…), d’ouvrir aux services d’enquête la faculté de recourir à une telle activation.
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N° 202 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, MM. MÉRILLOU et FÉRAUD, Mmes BROSSEL, DANIEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 203 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39 dudit code
par les mots :
le trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 dudit code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
des deuxième et quatrième alinéas
par les mots :
du deuxième alinéa
et les mots :
et 222-39
par les mots :
, 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421-2-5 et 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421-2-5, 227-23, 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique ».
IV. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code
par les mots :
au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique
V. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
aux articles 227-23 et 222-39
par les mots :
à l’article 227-23 du code pénal, aux articles 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 du même code, et à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique
VI. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code
par les mots :
au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l’exception de l’article 222-38 du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique
VII. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».
Objet
Le présent amendement a un double objectif :
- élargir le champ infractionnel de l’article 12 tel qu’issu de la commission des lois afin de s’assurer que seront bien concernés tous les contenus liés au trafic de stupéfiants et pas seulement ceux relatif à la vente. Il est important de viser au-delà de la simple promotion de points de vente au détail de stupéfiants, toute la communication en ligne liée à l’organisation même du trafic, notamment la vente de quantités importantes ou la fourniture ou la recherche de soutien logistique et la provocation à faire usage de produits stupéfiants.
Au-delà du retrait possible des contenus relatifs à l’offre et la cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, l’élargissement proposé inclut les contenus relatifs au trafic de stupéfiants en général (réprimé par les articles 222-34 à 222-37 et 222-39 du code pénal) et à la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage illicite d’une substance ou plante classée comme stupéfiante (réprimée par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique), infractions susceptibles de causer un tort à la société aussi grave que le trafic.
- corriger une malfaçon législative relative au dispositif expérimental de retrait des contenus d’actes de torture et de barbarie prévu par l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), en permettant à l’autorité administrative (Pharos) de solliciter auprès des fournisseurs de services d'accès à internet le blocage de ces contenus, en plus des seuls retrait et déréférencement autorisés par la loi précitée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 204 rect. ter 28 janvier 2025 |
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MM. PARIGI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes FLORENNES, PATRU, Olivia RICHARD et BILLON, MM. BLEUNVEN, LONGEOT, HENNO, KERN et CAMBIER, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, MM. LAUGIER, CANÉVET et DHERSIN, Mme Nathalie GOULET et M. FARGEOT ARTICLE 14 |
Alinéa 29, seconde phrase
Après les mots :
cette évaluation
insérer les mots :
et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice
Objet
Le présent amendement vise à apporter une précision au dispositif adopté par la commission, en prévoyant explicitement que l’octroi du statut de collaborateur de justice s’effectuera en tenant compte des déclarations faites par la personne concernée avant qu’elle ait exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 205 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le II bis de l’article L. 112-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
Objet
Le constat est bien établi par le rapport de la commission d’enquête que les services de location de véhicules peuvent être détournés par l’activité criminelle organisée liée au narcotrafic.
Les services de police, de gendarmerie et des douanes convergent avec ce constat, avec deux phénomènes distincts. D’une part, des locations interviennent dans une optique de blanchiment du produit du narcotrafic : pour l’usage personnel des trafiquants, il est observé un phénomène de location de véhicules de luxe en leasing, qui ne peuvent être saisis dans le cadre des enquêtes puisqu’ils n’appartiennent pas aux trafiquants et permettent à ceux qui les utilisent d’échapper aux accusations de blanchiment. Ces locations interviennent souvent auprès d’un loueur établi à l’étranger (principalement Pologne mais aussi Luxembourg et Allemagne), parfois par l’intermédiaire en France d’un sous-loueur non-déclaré. Ainsi en Isère en décembre 2023, la section de recherches de Grenoble, a mis un terme à un trafic de cannabis et de cocaïne implanté à Échirolles dont une société de location de voiture permettait le blanchiment d’argent.
D’autre part, des trafiquants peuvent recourir à des locations de véhicules à visée davantage opérationnelle. Ces véhicules difficilement traçables peuvent permettre de transporter des fonds, de transporter des stupéfiants d'un point de deal à un autre et de mettre en place des « go-fast ». La police judiciaire a ainsi noté une explosion des accidents parfois mortels impliquant des individus défavorablement connus des services et des individus non titulaires du permis de conduire sont de plus en plus contrôlés au volant de voitures de luxe impliquées dans des délits routiers et parfois des accidents mortels de la circulation. Concernant l’usage opérationnel, il peut s’agir de locations de courte durée, auprès de réseaux classiques de loueurs de véhicules en France, portant sur des véhicules standards (pas nécessairement de valeur élevée), offrant davantage d’anonymat que les véhicules au nom de proches, et davantage de discrétion que des véhicules enregistrés comme volés.
Ces locations sont souvent de courte durée et portent sur des modèles standards. La DNRED observe des locations auprès de réseaux classiques de loueurs de véhicules en France, contractées au nom de proches ou de complices.
Face à ce constat, l’article 3 de la proposition de loi propose opportunément un assujettissement du secteur des sociétés de location de véhicules au dispositif de détection des opérations suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Cependant, il ne règle pas le problème posé par la possibilité actuelle de payer en espèces les locations de véhicules (pour les transactions inférieures à 1 000 euros), qui complique singulièrement l’identification des personnes qui louent ces derniers, notamment pour les locations de courte durée. Les services de police, de gendarmerie et des douanes constatent en effet un large recours au paiement par espèces pour ces transactions opérées par les narcotrafiquants.
Le présent amendement prévoit ainsi d’interdire strictement tout paiement en espèces d’une location de véhicules, ce qui facilitera l’identification des loueurs, et pourra permettre des poursuites sous l’angle du blanchiment présumé au titre de l’article 324-1-1 du code pénal dans le cadre d’investigations visant soit les loueurs, soit les narcotrafiquants utilisant leurs services. La conséquence sur les particuliers serait minime, dans la mesure où ceux-ci doivent déjà, dans la grande majorité des cas, fournir une empreinte de leur carte bancaire en guise de caution auprès du professionnel.
Enfin, toute infraction à cette interdiction serait sanctionnée de la peine déjà prévue à l’article L. 112-7 du même code, autrement dit une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 206 27 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 207 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 30
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 561-23 est ainsi modifié :
a) Au II, avant la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
– après la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
…° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
…° A la seconde phrase du I de l’article L. 561-25, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, ».
II. – Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-... ainsi rédigé :
« Art. L. 561-27-.... – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
Objet
L’article L. 561-23 du code monétaire et financier, qui définit les missions de Tracfin, énumère restrictivement les hypothèses dans lesquelles ce service peut mettre en œuvre ses prérogatives.
Sans pouvoir d’auto-saisine, Tracfin ne peut aujourd’hui ni recueillir ni exploiter les informations signalées par les lanceurs d’alerte portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général dans le cadre d’une relation professionnelle (en tant que salarié, ancien salarié, membre d’une organisation syndicale représentative du personnel ou encore en tant qu’actionnaire).
Le présent amendement vise par conséquent à accroitre les capacités de collecte du renseignement de ce service en prévoyant la possibilité pour les lanceurs d’alerte d’adresser directement leur signalement à Tracfin.
Cette extension permettrait à Tracfin, pour la première fois, de traiter des informations émanant de personnes physiques, et aux lanceurs d’alerte de signaler tout type de faits et notamment des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants.
Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte devra, dans un second temps, être modifié pour intégrer Tracfin à la liste des autorités compétentes du périmètre « services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », dans lequel figure déjà l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Enfin, l’ajout à l’article L.561-23 du code monétaire et financier des éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme prévus à l’article L. 561-15-1 vise à corriger un oubli de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 208 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, au terme d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II. – Alinéa 39 et 40
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° L'article L. 561-47-1 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre », sont remplacés par les mots : « relatives aux » ; et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède, à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. »
5° Le premier alinéa de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du Registre national des entreprises en application de l’article R 123-312 du code de commerce et en avise le ministère public. »
III. – Après l’alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III …. – Le titre VII du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quarante septième et quarante-huitième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 775-36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigées :
«
L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
».
2° Les III des articles L. 773-42 et L. 774-42 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. »
Objet
L’amendement s’inscrit dans l’objectif du 3° du III de l’article 3 de la proposition de loi qui vise à permettre la radiation par le greffier du tribunal de commerce des sociétés n’ayant jamais déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Cette disposition constitue un outil essentiel de lutte contre les sociétés sans activité réelle qui interviennent dans les schémas de blanchiment du produit du narcotrafic. En particulier, elle doit permettre de radier les sociétés créées avant 2017 et l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs lors des formalités de création d’une entreprise.
L’amendement propose d’une part de ramener à trois mois le délai de régularisation avant l’inscription de la radiation, dans la mesure où des communications ont été organisées à partir de 2017 pour inviter les sociétés déjà immatriculées à déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agit en outre du délai prévu à l’article R123-136 s’agissant des radiations pour cessation d’activité. L’amendement vient par ailleurs préciser la date à prendre en considération pour le calcul du délai.
S’agissant des sociétés n’ayant pas mis en conformité les informations des bénéficiaires effectifs après signalement d’une divergence conformément à l’article L.561-47-1 du code monétaire et financier, l’amendement propose de compléter le 3° de la proposition de loi en ajoutant une demande de régularisation par le greffier et un délai avant qu’une demande de régularisation restée sans réponse n’aboutisse à la radiation.
En complément, l’amendement propose d’introduire une disposition de radiation similaire pour les cas où une société ne donnerait pas suite à une injonction du président du tribunal de commerce concernant la déclaration des informations relatives aux bénéficiaire effectifs ou la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes.
L’amendement prévoit que toute mesure de radiation prononcée par le greffier du tribunal de commerce soit portée à la connaissance du guichet unique des formalités d’entreprises.
La modification des dispositions métropolitaines relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Elles s’appliquent, également, de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française conformément à leur loi organique mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna régi par une loi ordinaire (mise à jour du tableau compteur Lifou).
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N° 209 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 49 et 50
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Après l’article 323-11 du code des douanes, il est inséré un article 323-… ainsi rédigé :
« Art. 323-…. - Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Objet
La rédaction initiale des alinéas 49 et 50 est supprimée, en ce qu’elle attribuait aux officiers de douane judiciaire la faculté de saisir une somme d’argent qu’ils tiraient déjà de leurs prérogatives de police judiciaire.
Leur est substituée une mesure qui vise à créer dans le code des douanes une disposition, comparable à celle du code de procédure pénale (art. 706-154) pour garantir l’exécution de la peine de confiscation des instruments destinés à commettre l'infraction et du produit direct ou indirect de l’infraction légalement prévue (article 414 CD).
En effet, les dispositions actuelles du code des douanes sont prévues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriés et placés sous scellés.
Elles sont en revanche peu adaptées à la saisie des meubles incorporels : pour ceux-ci, l’article 387 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Mais la procédure civile apparaît peu adaptée au cadre répressif : source de difficultés pratiques, elle constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dès lors d’assurer pleinement l’indisponibilité des éléments d’actif.
La présente proposition a pour objet de prévoir la saisie des sommes figurant sur les comptes bancaires et ses conditions d’exécution, pendant l’enquête douanière, sur autorisation du procureur de la République dès lors que ces sommes, qu'elles soient la propriété de la personne mise en cause ou que cette dernière en ait seulement la libre disposition (sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi), relèvent de la catégorie des instruments ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre, ou du produit direct ou indirect de l’infraction. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
La saisie pourra porter soit sur l’intégralité des fonds présents sur le compte bancaire au moment de la saisie, soit sur le montant indiqué dans l'ordonnance d'autorisation de saisie.
Cette compétence des agents des douanes pour procéder à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l’« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.
De fait, cette disposition conditionne largement la correcte exécution des sanctions et l’efficacité de la réponse répressive : à défaut, le dispositif de confiscation des avoirs criminels introduit dans le code des douanes perd grandement de sa portée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 210 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la référence : « 28-1 » est insérée la référence : « , 28-1-1 ».
Objet
La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a créé la catégorie des agents de police judiciaire des finances à l’article 28-1-1 du code de procédure pénale. Ce sont des agents des douanes et des agents des services fiscaux qui secondent, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
L’amendement étend aux agents de police judiciaire des finances le droit d'accès direct aux fichiers mentionnés à l’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales déjà accordé aux officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 211 rect. 28 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux vingtième et dernier alinéas du a du 2° et aux onzième et dernier alinéas du b du 2° de l’article 64 du code des douanes, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés, par les mots : « code de procédure pénale ».
II. – Après l’article 64 du code des douanes, sont insérés des articles 64-1 à 64-6 ainsi rédigés :
« Art. 64-1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.
« Art. 64-2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« En cas d’urgence, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :
« 1° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 2° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre des délits entrant dans le champ d’application des articles 414, 414-2, et 415.
« Art. 64-3. – A peine de nullité, les autorisations mentionnées par les articles 64-1 et 64-2 sont donn&_233;es pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.
« Cette ordonnance, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures mentionnées à l’article 64.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64-1 et 64-2.
« Dans les cas prévus aux second, troisième et quatrième alinéas de l’article 64-2, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
« Pour l’application des dispositions des articles 64-1 et 64-2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Art. 64-4. – Les opérations prévues aux articles 64-1 et 64-2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Objet
Aucune disposition ne permet actuellement aux agents des douanes de procéder à des visites domiciliaires de nuit. Or, les services douaniers sont parfois confrontés au besoin opérationnel d’entrer de nuit dans des locaux de stockage, en particulier, de produits stupéfiants, dans le cadre par exemple de livraisons surveillées organisée sur le territoire national de cocaïne provenant de l'étranger, ce qui est particulièrement préjudiciable à l’enquête douanière, face à la nécessité de mener des fouilles pour découvrir des éléments de preuve et du produit.
Le cadre légal des visites domiciliaires douanières (article 64 du code des douanes) cantonne l’engagement de ces opérations aux heures comprises entre 6 heures et 21 heures, sans aucune possibilité de déroger à ce principe. En effet, contrairement à la dérogation existant dans le code de procédure pénale (articles 59-1, art. 97-2 et art 706-89 et suivants), le code des douanes ne prévoit pas une telle capacité d'agir de nuit dans le cadre des visites domiciliaires.
Dans de telles conditions, les agents des douanes ne peuvent à ce jour qu’intervenir sur le fondement d'un pouvoir inadapté du code des douanes, l’article 63 ter, qui organise uniquement un droit d’accès à des lieux ou locaux à usage professionnel, des terrains ou des entrepôts, qui n’est possible qu’entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, qu’à la seule condition de l’existence de l'accès au public autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Dès lors, toute intervention de nuit au titre de l’article 63 ter du code des douanes suppose de caractériser la preuve d’une des activités précitées dans les locaux ciblés.
Enfin et surtout, les agents ne peuvent pas procéder à des opérations de fouille coercitive sur le fondement de l’article 63 ter du code des douanes, qui sont seulement envisageables dans le cadre de la visite domiciliaire régie par l'article 64 du code des douanes.
De fait, cet unique cadre juridique pour opérer après 21 heures est de nature à dégrader les modalités de visite des lieux par les agents des douanes, où peuvent pourtant se trouver des éléments de preuves utiles à l’enquête et des produits stupéfiants.
La mesure proposée vise à créer dans le code des douanes, une disposition, analogue à celle du code de procédure pénale (art. 706-89 et suivants) qui permet aux services de police de judiciaire sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, de procéder à une opération de visite domiciliaire et de saisie des pièces à conviction, en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes.
Aussi, cette mesure proposée permettra à des agents des douanes spécialement habilités par le ministre chargé des douanes de procéder à des visites domiciliaires de nuit dans le cas des délits douaniers les plus graves uniquement lorsqu’ils sont commis en bande organisée (ex : contrebande de stupéfiants ou d’armes, délit de blanchiment douanier portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants), sur autorisation d’un juge des libertés et de la détention, pour accroître l’efficacité des enquêtes.
Il importe de préciser que les dispositions proposées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile, cf par exemple la décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 relative à la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 rendue par le Conseil constitutionnel qui a créé un article 59-1 dans le code de procédure pénale autorisant en flagrance des perquisitions de nuit.
En effet, la mesure proposée prévoit bien que les opérations de visite domiciliaire auraient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et le déroulement des mesures autorisées est assorti de garanties procédurales appropriées et effectives. Par ailleurs, la mesure proposée vise à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions particulièrement graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.
La mesure proposée s’inspire plus particulièrement des articles 706-89 et suivants du code de procédure pénale, dans une logique de lutte contre les infractions douanières les plus graves, que ce soit en flagrance ou hors flagrance.
Enfin, à ce jour l’article 64 du code des douanes prévoit que les ordonnances autorisant des visites domiciliaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel territorialement compétente, par similarité avec les visites domiciliaires mises en œuvre par l’administration fiscale.
Toutefois, ces dernières années, le législateur a organisé en matière douanière des procédures de recours obéissant aux règles du code de procédure pénale, par exemple en cas de retenue temporaire d’argent liquide (article 67 ter C du code des douanes) ou en cas de demande de restitution de supports de données informatiques (article 323-11 du code des douanes).
Dans ces conditions, il est proposé de rendre applicables les règles du code de procédure pénale aux recours contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires réalisées en matière douanière.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 212 rect. 28 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. I. ― Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des entités des secteurs du transport, de la logistique et des services postaux repris aux annexes I et II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, ainsi que de leurs sous-traitants.
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa, les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – L’administration des douanes et droits indirects est autorisée à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine les modalités de l’accès aux traitements mentionnés au I et précise les conditions de la mise en œuvre des traitements mentionnés au II du présent article.
« La demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 90 de la même loi. »
Objet
L’amendement proposé tend à permettre d’habiliter des agents des douanes à accéder aux données contenues dans les traitements automatisés des entités (antérieurement désignés « opérateurs de services essentiels » par la directive 2016/1148) des secteurs du transport et de la logistique et à exploiter ces données au moyen de traitements automatisés.
Un lien peut être établi avec l’article 16, qui tend à conférer aux agents des pouvoirs étendus pour mener à bien leurs investigations.
La possibilité pour les agents des douanes d’accéder aux données des opérateurs de la logistique et du transport s’inscrirait dans cette dynamique d’élargissement des modalités d’enquêtes et d’action des agents pour détecter et lutter contre le narcotrafic.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, notamment celui du droit de communication, les agents des douanes se heurtent à des difficultés récurrentes pour obtenir de la part des acteurs privés de la logistique et du transport de marchandises et de passagers, des informations essentielles pour la mise en œuvre de leur mission de lutte contre la fraude et la criminalité organisée, ainsi que pour assurer la sécurisation des flux de marchandises et de passagers.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre d’un droit de communication, les agents des douanes ne sont pas destinataires des données du traitement mais des « tiers autorisés » c'est-à-dire que les demandes ne peuvent qu’être ponctuelles et qu'elles ne doivent pas aboutir, par leur fréquence ou leur importance, à la communication ou à la transmission de fichiers ou de sous-ensembles de fichiers, pas plus qu’à la mise en œuvre d'interconnexions.
Or, la menace criminelle pesant sur les plateformes logistiques, portuaires et aéroportuaires, ainsi que dans les centres de fret postal et express atteint des niveaux inédits.
L’administration des douanes doit pouvoir disposer d’un accès étendu aux données des acteurs de la logistique et du transport de marchandises et de passagers afin de faciliter le recueil d’informations auprès de ces opérateurs et de mieux lutter contre la corruption endémique ayant cours sur ces plateformes.
En effet, l’ensemble des chaînes logistiques intégrant l’environnement portuaire et aéroportuaire sont de plus en plus vulnérables aux trafics, comme en témoignent :
· de nombreuses saisies de stupéfiants réalisées dans plusieurs ports depuis 2020 ;
· la présence de conteneurs objets de « rip off » dans des sites de la logistique avale comme à Rungis, Avignon, Bassens ou Laval ;
· les menaces et arrachages de stupéfiants transportés par des ensembles routiers comme cela a pu se produire au Havre, avec séquestration de chauffeur routier ;
· l’extraction de bagages dans les zones de tri des aéroports internationaux par des employés disposant d’un accès aux zones à accès restreint en raison de leurs fonctions ou la soustraction de colis sous douane dans les centres de fret postal et express.
Cette vulnérabilité aboutit non seulement à une augmentation de la corruption d’une partie des acteurs des chaînes logistiques mais aussi à un risque de violence à l’égard du personnel. Elle favorise par ailleurs la déstabilisation des règles du commerce international et la diffusion des réseaux de délinquance organisée sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, un accès élargi aux données des opérateurs du fret postal et express constituerait un axe significatif de réponse de l’administration des douanes à la criminalité organisée ayant cours dans les centres de fret postal et express. En particulier, un nombre croissant de saisies de stupéfiants est observé par la douane sur le vecteur du fret express et postal depuis 2020, avec notamment la révélation de complicités internes au sein de sociétés du secteur.
L’enjeu est donc de donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles formes de criminalité et aux mutations des circuits de fraude qui empruntent majoritairement les circuits commerciaux et logistiques légaux.
L’efficacité de la lutte contre les narco-trafics nécessite de pouvoir appréhender la logistique criminelle correspondante.
L’objectif étant de pouvoir procéder à des analyses de risque à partir de données obtenues auprès de ces acteurs, les mécanismes de droits de communication classiques ne peuvent pas constituer une base juridique adéquate. C’est la raison pour laquelle, la DGDDI estime qu’une nouvelle disposition de nature législative est indispensable.
En outre, les données sont collectées par les opérateurs précités pour des finalités de nature commerciale. Le fait de rendre destinataires de ces données les agents des douanes aux fins de lutte contre la fraude n’est pas compatible avec la finalité première desdits traitements.
L’utilisation des données de ces traitements à des fins de lutte contre la fraude constitue donc une exemption à la règle fondamentale de limitation de finalité et ne peut être autorisée qu’en vertu d’une loi dans la mesure où cela constitue une mesure nécessaire de sauvegarde de la sécurité nationale et publique ou à des fins de recherche, de constatation et de poursuite d’infractions.
Il est proposé de réécrire, au Chapitre IV bis du Titre II du code des douanes (Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers) l’article 67 sexies, afin de tenir compte de besoins nouveaux, en matière de lutte contre la fraude.
La finalité du dispositif projeté est d’utiliser les données obtenues auprès des opérateurs de services essentiels à des fins de ciblage ou à des fins d’analyse de risque afin d’orienter les contrôles exercés par l’administration des douanes. Dans la mesure où l’administration des douanes exerce une mission de contrôle des flux de marchandises, il s’agira notamment de recueillir les données relatives à l'identification des marchandises, des objets et des biens acheminés, en particulier sur les plateformes logistiques.
S’agissant des opérateurs visés par la mesure envisagée, il s’agirait des entités du transport, de la logistique et des services postaux au sens des annexes I et IIde la Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.
Seraient ainsi concernés certaines compagnies maritimes, sociétés de manutention portuaires (en particulier les gestionnaires des terminaux), sociétés fournissant des prestations en lien avec les conteneurs, sociétés gestionnaires d’installation de stockage temporaire et opérateurs de la logistique avale, ainsi que des entreprises de fret express et prestataires de services postaux.
La mesure pourrait s’articuler en deux temps, selon la même logique que l’article 67 sexies du code des douanes : la collecte de données auprès des opérateurs identifiés, éventuellement au moyen d’API, puis leur exploitation par l’administration des douanes.
Il est proposé de subordonner les modalités d’application du dispositif à l’adoption d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dont l’objet serait d’autoriser la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernés. Ce décret préciserait la finalité des traitements, les catégories de données traitées, les modalités et la durée de leur conservation ainsi que les droits des personnes concernées.
Par ailleurs, une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD) serait réalisée et transmise préalablement à la CNIL.
S’agissant du droit d’information, les opérateurs visés par le dispositif devront informer les personnes concernées de ce nouvel accès au profit de l’administration des douanes. En effet, toute personne qui met en œuvre un fichier ou un traitement contenant des données personnelles doit informer les personnes fichées des destinataires des informations. Une mention sur le site internet des opérateurs concernés serait suffisante pour informer leurs clients de la transmission des informations à la DGDDI pour la mise en œuvre de traitements ayant pour finalité la lutte contre la fraude. Cette information générale devrait ainsi toucher à la fois les expéditeurs et les destinataires.
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N° 213 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »
II. - Alinéas 13 à 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 415-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dissimuler » la fin de la phrase est ainsi rédigée « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;
b) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »
Objet
Cet amendement poursuit le travail entamé par la commission des lois afin de préciser et renforcer la répression du blanchiment, qui est un élément central dans la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic.
En premier lieu, il opère une clarification afin de préciser que les délits de blanchiment et la présomption qui y est attachée, prévus par le code pénal et par le code des douanes, sont applicables aux opérations effectuées au moyen de crypto-actifs anonymisés ou de mixeurs. Cette précision est conforme à l’état de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En deuxième lieu, il propose de supprimer l'extension de la présomption d’origine illicite des fonds prévue par le code pénal aux « opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation », qui n’est pas satisfaisante. Un tel ajout procède d’une confusion avec les éléments constitutifs du délit de blanchiment douanier, qui sont distincts de ceux du délit de blanchiment général prévu par le code pénal. Par essence, la présomption ne peut porter que sur les éléments constitutifs de l’infraction d’origine. Or les opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne figurent pas en tant que tels dans les éléments constitutifs du délit de blanchiment prévu par le code pénal.
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N° 214 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
I – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que ceux prévus et réprimés au troisième alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du même code, lorsqu’ils portent sur les stupéfiants ».
II – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 562-2-2. –Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques ».
III – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent article déclarent au ministre chargé de l’économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562-9, les fonds et ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. »
IV – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Le premier alinéa de l'article L. 562-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
b) Après les mots : « L. 562-2-1 », sont insérés les mots : « et L. 562-2-2 ».
Objet
L’amendement proposé vise à perfectionner le dispositif administratif de gel pour les auteurs de délits de trafic de stupéfiants désormais prévu par la proposition de loi pour assurer une articulation adéquate avec les dispositifs de gel existants prévus au chapitre II du code monétaire et financier afin d’en renforcer la lisibilité pour les assujettis ainsi que l’efficacité des mesures et de leur mise en œuvre.
L’amendement propose tout d’abord de préciser le champ d’application de la mesure. Il entend ajouter les infractions douanières lorsqu’elles portent sur le trafic de stupéfiants. Il prévoit par ailleurs la suppression de la mention de l’article L. 222-40 du code pénal apparaît par ailleurs redondante avec la mention déjà explicite de la tentative de commission des faits réprimés prévue par le 1° du 525-2 du code monétaire et financier. Il
L’amendement entend par ailleurs compléter le dispositif d’une obligation déclarative imposées aux personnes ou entités visées par les mesures de gel.
L’amendement prévoit également la suppression des limites temporelles prévues en matière de renouvellement de la mesure.
L’amendement entend enfin aligner les modalités de déconfliction avec l’autorité judiciaire, pour l’aligner sur le dispositif de gel des avoirs visant à lutter contre le terrorisme qui ne prévoit pas l’information du procureur dans le champ de la loi (modalités définies dans la doctrine d’emploi).
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N° 215 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 3 et 4 introduisent, à tort, au II de l’article 67 bis du code des douanes une disposition permettant à des officiers ou agents de police judiciaire de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants acquis par eux.
Or le II de l’article 67 bis organise la procédure d’infiltration des agents des douanes. Il ne vise donc ni des procédures de coup d’achat ni, surtout, des enquêtes réalisées par des services de police judiciaire.
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N° 216 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 4
1° Après le mot :
douanes
insérer les mots :
et les agents des services fiscaux ;
et après la référence :
28-1
insérer les mots :
et 28-2
Objet
L’office national anti-fraude est composé des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires. Les deux catégories sont habilitées à exercer les prérogatives de police judiciaire.
L’amendement ajoute les officiers fiscaux judiciaires au nombre des agents des services de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des officiers de douane judiciaire autorisés à rétribuer les informateurs prévus à l’article 15-6 du code de procédure pénale.
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N° 217 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 2 du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines.
« La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est le propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »
2° Après l’article l. 322-3, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-…. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui-ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« Pour sortir du champ de la répression l’acheteur/détenteur de bonne foi d’un véhicule pour lequel une déclaration mensongère a été faite à un moment donné. »
Objet
Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête, la location de véhicule est un secteur particulièrement exposé aux malversations des narcotrafiquants, ce qui a justifié l’introduction de plusieurs mesures relatives à la régulation de cette profession et de mesures concernant l’accès des forces de sécurité au SIV (système d’immatriculation des véhicules).
Le cadre juridique de l’immatriculation des véhicules est fréquemment détourné par les acteurs du grand banditisme et du narcotrafic pour fournir des moyens d’actions (véhicules servant au « go fast » à titre d’exemple) ou de financements (blanchiment d’argent, trafics de véhicules volés...) tout en masquant l’identité des auteurs de ces activités criminelles.
Le présent amendement vise à renforcer l’arsenal juridique afin de permettre à l’administration de lutter plus efficacement contre ces pratiques couramment utilisées par le crime organisé.
Il prévoit ainsi d’élargir le champ d’application de l’actuel délit - limité uniquement à la déclaration d’une cession mensongère - à toute déclaration mensongère dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations au sein du SIV. La peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule sera également encourue pour ces délits.
Il prévoit également un moyen d’action immédiat pour que l’autorité administrative puisse procéder à l’inscription d’une suspension de l’autorisation de circuler et, le cas échéant, d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, pour les véhicules concernés. Ce dispositif d’urgence a pour finalité d’empêcher toute opération, dont la vente des véhicules, ayant fait l’objet d’une déclaration mensongère tout en permettant aux forces de sécurité intérieure de détecter rapidement ces véhicules par l’inscription d’une mention dans le SIV et ainsi pouvoir les placer en fourrière.
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N° 218 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les premier à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. »
b) Au septième alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale » ;
2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40-3. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation », sont remplacés par les mots : « de la personne concernée » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », et le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie », et les mots : « sont portés à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sont portés à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende ».
II. – Après l’article 3 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15-4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « A l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par le numéro de leur commission d’emploi, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Objet
L’article 15 de la proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs. Il s’agit de prévenir, face à une criminalité toujours plus audacieuse et violente, les risques de menaces, de pression et de représailles à l’encontre des enquêteurs.
Si le gouvernement est favorable à une telle évolution, qui permet d'une part de simplifier le dispositif déjà prévu par l'article 15-4 du code de procédure pénale et de mieux assurer d'autre part, la protection de nos forces de l'ordre contre ceux qui chercheraient à leur nuire après avoir été mis en cause par le travail des enquêteurs, il considère que les mesures envisagées ne vont pas assez loin, et ne s’inscrivent pas de façon assez cohérente dans le code, apportant guère de plus-value par rapport au dispositif d’anonymisation existant.
En effet, dans le droit actuel, les enquêteurs peuvent faire usage de leur numéro administratif pour s’identifier dans les procédures. Créée à l’origine pour les enquêtes en matière terroriste, cette faculté a été étendue aux cas où « la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches» Prévue à l’article 15-4 du CPP, elle est subordonnée à un accord hiérarchique, mais elle n’est pas limitée à des services en particulier ou à une délinquance spécifique.
La pratique a toutefois révélé la complexité procédurale quant à la mise en œuvre du dispositif, qui ne permet par ailleurs pas d’atteindre pleinement l’objectif attendu de sécurisation des forces de l’ordre, alors que ces dernières sont de plus en plus exposées au risque d’être reconnus et identifiés ainsi que leurs proches, et directement menacés ou visés par des actes de représailles.
Le nombre de procédures créées dans le logiciel de rédaction de procédures de la police nationale pseudonymisées s’élevait en 2021 à 54 902, en 2022 à 17 928 et en 2023 à 12 190. Cette baisse doit être considérée comme le témoin non pas d’une baisse du risque, mais du découragement des effectifs concernés face à la lourdeur de la procédure.
Face à cette situation et compte tenu de l’augmentation tendancielle des menaces vis-à-vis des agents enquêteurs, qui concourt à la désaffection pour les missions de police, le gouvernement a sollicité le Conseil d’Etat sur la question de savoir si et à quelles conditions l’exception aujourd’hui prévue pouvait devenir la règle.
Le Conseil d’Etat ayant considéré dans son avis n° 407526 du 16 novembre 2023 que cette généralisation de la possibilité, pour les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, de ne pas être identifiés par leur et nom et prénom mais par leur numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure pénale, était possible, le gouvernement a souhaité élargir créer un tel régime au bénéfice de tous les enquêteurs, et pas seulement à ceux qui traitent de criminalité organisée.
Dans ce contexte, l’article 15, s’il procède quelques simplifications bienvenues, reste en deçà de l’objectif du gouvernement, alors qu’il est très attendu par les forces sur le terrain.
En effet, beaucoup d'enquêtes relatives au crime organisé commencent par des infractions "classiques", et ce n'est que par le travail des enquêteurs ("tirer la pelote" en jargon policier) que l'on arrive à saisir qu'il s'agit d'une bande organisée ou d'une organisation criminelle. Dès lors le risque pèse lourdement sur les policiers et les gendarmes de terrain qui sont les premiers à traiter des infractions de voie publique qui sont intégrées dans des enquêtes de criminalité organisée. La présente mesure est destinée à les protéger mais aussi à protéger les procédures elles-mêmes en réduisant les vulnérabilités de ceux qui les traitent.
Plutôt que de créer un mécanisme supplémentaire de pseudonymisation dans un nouvel article 706-80-A, le gouvernement propose de modifier directement l'article 15-4 du code de procédure pénale pour suivre la recommandation du Conseil d'Etat et faire de l'utilisation du numéro administratif l'identification par défaut dans toutes les procédures.
Laissé à l'appréciation de l'agent, le dispositif serait généralisé à l'ensemble du périmètre infractionnel sans condition de gravité et ne serait plus conditionné à la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.
Cette disposition permettra aux agents de ne pas révéler leur identité, en ayant recours à leur numéro d’immatriculation administrative, d’une part dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils sont cités et d‘autre part, à l’occasion de leur comparution en qualité de témoin ou victime devant les juridictions d’instruction ou de jugement, lorsque la procédure concerne des faits commis ou en rapport avec l'exercice de leurs fonctions.
L’amendement proposé s’en tient strictement au schéma proposé par l’avis n° 407526 du 16 novembre 2023 du Conseil d’Etat, et vise à :
- Généraliser le bénéfice du dispositif de protection de l’identité à toutes les infractions ;
- Supprimer la condition de délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
- Laisser la faculté à l’agent de bénéficier ou non de ce mode d’identification.
- Faciliter le rétablissement de l’égalité des armes, en posant le principe d’une communication de l’identité de l’agent au mis en cause qui en fait la demande, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné (des exceptions sont prévues).
- Ajuster le quantum de peine s’agissant de la répression de la révélation de l’identité des agents et prévoir des circonstances aggravantes selon les cas. Cet abaissement est nécessaire en raison de la généralisation du dispositif. En effet, il apparaîtrait excessif de sanctionner très lourdement la révélation de l’identité de l’agent lorsque l’utilisation du pseudonyme s’est faite « par défaut », sans risque identifié, et que cette révélation n’a entrainé aucune conséquence (des violences notamment).
Enfin, l’amendement conserve l’idée d’ouvrir le principe de pseudonymisation aux agents des douanes, ainsi qu’aux agents intervenants en haute mer, au titre de l’action de l’Etat en mer.
L’article 15 modifié par la commission propose par ailleurs de créer une présomption d'habilitation d'accès aux fichiers pour les agents affectés dans les services chargés du traitement de la délinquance et de la criminalité organisées. Le gouvernement estime que cette simplification est déjà satisfaite par l’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur n° 2023-22 du 24 janvier 2023 qui garantit qu’un agent régulièrement habilité à consulter de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n’a pas à faire état de cette habilitation sur les pièces de la procédure pour en assurer la régularité, la réalité de cette habilitation pouvant « être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ».
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 219 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les références : « 2° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° , 4° et 6° » ;
2° Les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».
II. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, les références : « 2° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° , 4° et 6° » ;
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».
III. – Le Gouvernement remet dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 susmentionnée au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux I et II au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, dans les mêmes conditions susmentionnées, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux I et II est transmis au Parlement.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.
Objet
La technique créée par la loi renseignement du 24 juillet 2015, initialement à titre expérimental, puis pérennisée par la loi PATR du 30 juillet 2021, a montré toute son utilité. Initialement autorisée pour la seule finalité prévention du terrorisme, elle a été étendue par la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 à la prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Dans « un monde devenu tout numérique » cette technique correspond à un besoin premier des services, particulièrement dans la prévention de la délinquance et de la criminalité organisées, les narco trafiquants étant rompus à déjouer les capacités de surveillance classiques.
Conformément à la recommandation figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, l’article 8 de la proposition de loi étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la finalité 6° (lutte contre la criminalité et la délinquance organisées) des services de renseignement, qui figure à l’article L.811-3 du code de la sécurité intérieure.
Néanmoins, il paraît préférable d’inscrire la mesure dans le livre VIII, tel que cela vient d’être fait pour la prévention des ingérences étrangères, sans recréer un régime spécifique dans un autre corpus de texte. Pour cette raison, le présent amendement replace les dispositions concernant l’algorithme dans le code de la sécurité intérieure, et inscrit la finalité 6° dans l’expérimentation en cours concernant les finalités 1° et 2°, dont il repousse l’échéance à décembre 2028 par souci de cohérence.
Par ailleurs, également par souci de cohérence procédurale, rien ne justifiant qu’il soit dérogé à la procédure commune s’agissant de la finalité criminalité et délinquance organisées qui figure au nombre des finalités de l’action des services de renseignement prévues à l’article L. 811-3 du CSI, l’amendement supprime l’obligation de transmission de l’avis de la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), lequel est couvert par le secret de la défense nationale. Il supprime également le mécanisme de judiciarisation obligatoire sous trente jours des renseignements recueillis au moyen de la technique de l’algorithme, judiciarisation obligatoire qui est contraire au principe de séparation des moyens de renseignement et judiciaires tout en étant susceptible d’entraver l’action des services qui doivent avoir le choix du moment de cette judiciarisation. Par ailleurs, il s’agirait d’un précédent en la matière.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 220 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 3 et 50
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’inscription dans la loi de l’information du procureur de la République compétent au niveau inter-régional par les services d’enquête.
Cela n’apparaît pas souhaitable pour les raisons suivantes :
- Le principe de la double information, qui vise à permettre aux parquets spécialisés d’être informés à la fois par le parquet local compétent et par les services d’enquête des procédures pénales susceptibles d’entrer dans leur champ de compétence, ne relève pas du domaine de la loi. Ce principe est rappelé dans toutes les circulaires diffusées par le ministère de la Justice relatives aux parquets spécialisés, sans que cela ne soulève de difficultés.
- Le texte la PPL lie la possibilité pour le procureur de la République compétent au niveau inter-régional par les services d’enquête d’exercer sa compétence spécialisée à son information par le service enquêteur, ce qui n’apparaît pas souhaitable (risque de forum shopping de la part des services d’enquête).
- Enfin, il n’est pas cohérent de circonscrire le principe de la double information aux procédures pénales relevant de la compétence de la JIRS alors que cela concerne aussi les autres parquets spécialisés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 221 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I.− Alinéa 4
Remplacer la référence :
706-78-1
par la référence :
706-77-1
II.− Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
III.− Alinéas 6 et 7
Remplacer les mots :
et 706-74-1
par les mots :
706-75 et 706-76-1
IV.– Alinéas 8 à 69
Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :
6° Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Compétence de la juridiction nationale anticriminalité organisée
« Art. 706-75. – Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, et 706-74, le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-76.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anticriminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’article 706-76 et de l’article L. 231-1 du code de la justice pénale des mineurs.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République anticriminalité organisée et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 706-75-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République anticriminalité organisée en application de l’article 706-75 s’exerce de façon prioritaire sur celle des juridictions mentionnées à l’article 706-76 tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les parquets près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Art. 706-75-2. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence de façon prioritaire en application de l’article 706-75-1, le procureur de la République anticriminalité organisée peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République près une juridiction mentionnée à l’article 706-76 de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, et 706-74 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi délégué. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anticriminalité organisée et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans le mois de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
« Le magistrat délégué exerce, dans les limites de la délégation, tous les pouvoirs du procureur de la République anticriminalité organisée prévus par la présente section.
« Art. 706-75-3. – Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, et 706-74, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
« L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 706-75-4. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-75-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République anticriminalité organisée adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-75-5. – Dans les cas prévus à l'article 706-75-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-75-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-75-4, par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exception de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-75-4.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties. » ;
b) Avant l’article 706-75, est ajoutée une section 2 intitulée : « Compétence des juridictions interrégionales spécialisées » ;
c) Le dernier alinéa de l’article 706-75, qui devient l’article 706-76, est supprimé ;
d) L’article 706-76, qui devient l’article 706-76-1, est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « visés à l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 706-76 » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
e) L’article 706-77, qui devient l’article 706-76-2, est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « à la demande du procureur de la République compétent en application de l’article 706-76-1, » ;
- à la même première phrase du premier alinéa, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « , du 11° bis » et après la référence : « 706-73-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du 11, » ;
- à la fin de ladite première phrase du premier alinéa ; la référence : « 706-75 » est remplacée par la référence : « 706-76 » ;
- les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
- les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
- est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 706-75-4 à 706-75-6 sont applicables. » ;
f) À l’article 706-79-1, qui devient l’article 706-76-3, la référence : « 706-75 » est remplacée par la référence : « 706-76 » ;
g) Après l’article 706-79-1 devenu l’article 706-76-3, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » ;
h) L’article 706-75-1, qui devient l’article 706-77-1, est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706-75 et » ;
- à la première phrase des premier et dernier alinéas, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « , du 11° bis » et, après la référence : « 706-73-1 » sont insérés les mots : « , à l’exception du 11°, » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-75 et » ;
- à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-75 et » ;
i) Après l’article 706-75-1 devenu l’article 706-77-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 706-77-2. – La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. » ;
j) L’article 706-75-2, qui devient l’article 706-77-3, est ainsi modifié :
- après le mot : « étendue », sont insérés les mots : « à l’ensemble du territoire national ou » ;
- après la référence : « 11°, » sont insérés les mots : « 11° bis et 18°, » ;
- après la référence : « 706-73-1, », sont insérés les mots : « , à l’exception du 11°, » ;
k) L’article 706-78 est abrogé ;
l) L’article 706-79, qui devient l’article 706-77-4, est ainsi modifié :
- les mots : « à l’article 706-76 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-75 et 706-76-1 » ;
- après la référence : « 706-73, », sont insérés les mots : « à l’exception du 11°, 11° bis et 18°, » ;
- après la référence : « 706-73-1, », sont insérés les mots : « , à l’exception du 11°, » ;
m) L’article 706-79-2 devient l’article 706-77-5 ;
7° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-80-1, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée » ;
b) Le premier alinéa de l’article 706-81 est ainsi modifié :
- après le mot : « République », sont insérés les mots : « , après avis du procureur de la République anticriminalité organisée, » ;
- les mots : « , après avis de ce magistrat, » sont supprimés ;
- après le mot : « saisi », sont insérés les mots : « , après avis du procureur de la République et, s’il est différent, du procureur de la République anticriminalité organisée, » ;
- le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
c) Le II de l’article 706-105-1 est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée ou le procureur de la République territorialement compétent en application de l’article 706-76-1 » ;
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-75 et 706-76 » ;
8° Le dernier alinéa de l’article 706-42 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « , 706-75 et 706-76 » ;
c) La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Sont ajoutés les mots : « et aux infractions en matière de délinquance et de criminalité organisée ».
V.– Alinéa 70
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
3° À l’article L. 217-4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
Objet
Le Gouvernement souscrit pleinement à la volonté des auteurs de la proposition de loi et de la commission des lois du Sénat de doter l’autorité judiciaire d’un véritable parquet national compétent pour traiter les phénomènes criminels du haut du spectre, en capacité de coordonner l’action judiciaire en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Les améliorations adoptées par la commission des lois vont dans le bon sens. En particulier, l’extension du champ de compétence de ce nouveau parquet à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée paraît indispensable. La lutte contre la criminalité organisée ne peut en effet se limiter au trafic de stupéfiants et impose un traitement global de l’ensemble des phénomènes criminels qu’il engendre, qui sont étroitement imbriqués (corruption, blanchiment, règlements de compte, etc.). Il apparaît par exemple inconcevable de scinder le traitement judiciaire d’une organisation criminelle qui s’adonne à un trafic de stupéfiants et commandite des assassinats pour éliminer leurs concurrents.
Toutefois, le dispositif envisagé n’est pas totalement satisfaisant. Les points suivants posent plus particulièrement difficulté :
· Il n’est pas souhaitable de prévoir une compétence exclusive du parquet national pour tous les meurtres en bande organisée, tous les actes de torture et de barbarie en bande organisée ainsi que les crimes de direction ou organisation d’un trafic de stupéfiants. Un tel mécanisme crée des rigidités inutiles et contreproductives dans la répartition des compétences entre les différents échelons judiciaires (local, interrégional, national). Le nombre de procédures relatives à ces infractions est important et en constante augmentation (446 procédures relatives à un meurtre en bande organisée ont été traitées par l’autorité judiciaire en 2021, 615 en 2022 et 857 en 2023). Il est à craindre que ces procédures accaparent entièrement le nouveau parquet national, sans que cela soit toujours pleinement justifié et au détriment du reste. Un tel système empêche donc toute allocation pertinente des moyens, ce que permet le mécanisme de la compétence concurrente. Enfin, cela peut également fragiliser les procédures en cas de débat sur la qualification des faits retenue avec, à la clé, une nullité de l’entière procédure.
· Les mêmes observations peuvent être faites s’agissant de rendre obligatoire la saisine de l’OFAST pour les crimes pour lesquels le parquet national est exclusivement compétent, lorsqu’ils sont en lien avec le trafic de stupéfiants. Cette obligation contrevient au principe de libre choix du service d’enquête par le parquet, qui découle de son rôle de direction d’enquête, et introduit trop de rigidités dans le dispositif.
· Le texte institue des mécanismes d’information obligatoire à plusieurs niveaux, qui s’enchevêtrent et passe outre les principes régissant l’organisation hiérarchique du ministère public. En particulier, le rôle du procureur général n’est pas précisé et ce dernier semble totalement absent alors que la loi lui dévolue des missions particulières en matière de définition de la politique pénale et des priorités d’action publique, sans compter la possibilité qu’il a d’adresser des instructions dans les dossiers. En outre, il confie l’animation et la coordination de la politique d’action publique en matière de lutte contre la criminalité organisée au procureur national anticriminalité organisée. Cela pose un problème d’articulation avec les prérogatives des procureurs généraux
· Le texte passe outre le principe d’indisponibilité de l’action publique et d’indépendance des magistrats en prévoyant une possibilité de dessaisissement d’une juridiction à l’initiative du parquet postérieurement à la mise en œuvre de l’action publique.
Le présent amendement a pour objet de rectifier ces points tout en maintenant la création d’un parquet national doté de prérogatives lui permettant d’exercer pleinement ses missions (compétence prioritaire notamment).
Par ailleurs, il opère les coordinations nécessaires dans le code de l’organisation judiciaire à la création d’un parquet national.
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N° 222 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéas 2 à 5, 7, 14 à 19, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 38, 39 et 46
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’infraction « d’appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu’elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d’intérêt pratique.
D’une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l’organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
D’autre part, le champ d’application de ce nouveau délit chevauche celui de l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d’avoir recours à des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d’une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd’hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.
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N° 223 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 706-75-6, il est inséré un article 706-75-7 ainsi rédigé :
« Art. 706-75-7. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° , du 11° bis et du 18° , 706-73-1, à l’exception du 11° , et 706-74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :
« 1° de manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706-75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° de manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue par l’article 706-75.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;
4° Après l’article 706-76-4, il est inséré un article 706-76-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-76-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° , du 11° bis et du 18° , 706-73-1, à l’exception du 11° , et 706-74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° de manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706-76 ;
« 2° de manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue par l’article 706-76.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétent.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. »
Objet
Cet amendement instaure une spécialisation des juges de l’application des peines en matière de criminalité organisée au sein de la JUNALCO et des JIRS afin de garantir la pertinence du dispositif de suivi des condamnés relevant du haut du spectre de la délinquance organisée tout en s’adaptant aux moyens constants des juridictions.
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N° 224 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-78-1. – Lorsque la personne a bénéficié de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78 pour avoir fait des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;
2° L'article 221-5-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
4° À la première phrase des articles 222-43, 422-2 et 442-10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
5° Au premier alinéa de l’article 414-4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
6° L'article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par l’article 450-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la première phrase des articles L. 1333-13-10 et L. 2339-13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° À la première phrase des articles L. 2341-6, L. 2353-9 et L. 2342-76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
III. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après les mots : « il a permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
IV. - Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : "Des collaborateurs de justice" ;
1° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« De l’octroi du statut de collaborateur de justice
« Art. 706-63-1-A. – Les personnes éligibles aux réductions de peine prévues à l’article 132-78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. 706-63-1-B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
« Art. 706-63-1-C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, l’estime opportun au regard de la complexité de l’affaire, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris aux fins d’octroi du statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« Art. 706-63-1-D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706-71.
« La personne qui se voit octroyer le statut de collaborateur de justice est informée par tout moyen qu’elle a l’obligation, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et l’interdiction de commettre un nouveau crime ou délit.
« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706-63-1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-63-1-E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1-F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132-78 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer ces réductions de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1-G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132-78-1 du code pénal.
« Art. 706-63-1-H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »
2° Les articles 706-63-1 et 706-63-2 forment un nouveau chapitre 2 intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » qui est ainsi modifié :
a) L’article 706-63-1 est ainsi modifié :
- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. »
- Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Après l’article 706-63-1 sont insérés deux articles 706-63-1-1 et 706-63-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-63-1-1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706-63-1 le fait de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.
« Art. 706-63-1-2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706-63-1-B avec leur accord. »
c) L’article 706-63-2 est ainsi modifié :
- Après les mots : « leurs proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;
- La dernière phrase est ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
Objet
Le présent amendement supprime la création d’une immunité de poursuites et améliore les évolutions du dispositif des repentis.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 225 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
En premier lieu, le présent amendement supprime l’allongement de la durée de certaines techniques d’enquête (géolocalisation et interceptions téléphoniques) qui apparaît très fragile juridiquement au regard des exigences constitutionnelles et incohérent par rapport aux autres techniques spéciales d’enquête.
Le Conseil constitutionnel vérifie, en effet, que le recours aux techniques d’enquête en matière pénale est entouré de suffisamment de garanties pour assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée, a fortiori lorsque le recours à ces techniques est autorisé dans le cadre de l’enquête de police.
Parmi ces garanties figurent notamment la durée maximale d’autorisation de ces techniques d’enquête et le contrôle que peut exercer un juge sur le maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures, étant précisé que l’intensité de ce contrôle est généralement considérée comme étant moins importante lorsqu’il est exercé par le juge des libertés et de la détention au cours de l’enquête de police.
Par ailleurs, de telles durées seraient incohérentes avec ce qui est prévu pour les techniques spéciales d’enquête (1 mois renouvelable 1 fois).
En deuxième lieu, l’amendement supprime la possibilité de régulariser la mise en place d'une géolocalisation, par une décision intervenant dans un délai maximum de 8 heures. Une telle possibilité existe en réalité déjà et celle prévue par l’alinéa 6 de l’article 16 apparait plus restrictive. L'article 230-35 du code de procédure pénale permet en effet déjà la possibilité pour les enquêteurs, en cas d'urgence, de mettre en place une géolocalisation sans autorisation préalable d'un magistrat, laquelle pourra intervenir a posteriori dans un délai de 24 heures.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 226 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéas 12 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime le dispositif des « informateurs infiltrés » envisagé par la proposition de loi.
En effet, si la participation de civils infiltrés à des actes d’enquête peut sans doute s’avérer utile, lorsque l’infiltration de personnels de sécurité intérieure n’est pas possible, au regard des circonstances de l’enquête, une telle évolution du droit, qui pose question dans son principe même en ce qu’elle s’apparente à une délégation de missions de police judiciaire à des personnes privées de surcroit impliquées dans la réalisation d’infractions, et l’assortit de la possibilité de négociation des peines encourues, nécessite un travail approfondi, tant sur le plan constitutionnel qu’opérationnel, que le temps de la navette parlementaire devrait permettre de mener.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 227 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 173-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L’article 198 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « jusqu’au jour de l’audience » sont remplacés par les mots : « jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l’audience » ;
- est ajouté par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. »
Objet
Le présent amendement remplace le dispositif prévu par l’article 20, qui ne permet pas d’atteindre l’objectif affiché de rationalisation des cas de nullités procédurale lors des procédures judiciaires. En effet, il n’existe pas d’hypothèse dans laquelle une personne pourrait instrumentaliser la cause d’une nullité, puisque celle-ci découle de l’action ou de l’inaction des acteurs judiciaires.
En revanche, une partie peut éventuellement instrumentaliser la procédure de requête en nullité. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’autres mesures afin de limiter de tels comportements :
- Réduire le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire à 3 mois. Dans un but purement dilatoire, certains attendent le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte de l’information judiciaire. De telles pratiques allongent considérablement les délais de traitement des procédures et fragilisent les enquêtes. La réduction du délai pour déposer une requête en nullité permettrait de limiter les effets de bord de ces agissements tout en garantissant la célérité de la justice pénale.
- Rationaliser la procédure devant la chambre de l’instruction :
o Certains avocats peu scrupuleux dissimulent des arguments dans des mémoires quasi-identiques déposés en succession rapide. Un système de présomption d’abandon de tout argument non repris dans les dernières écritures permettrait de résoudre facilement cette difficulté, sans ôter aucune garantie à la défense.
o Par ailleurs, la production tardive de mémoires est souvent exploitée pour susciter des renvois dilatoires. Il est donc proposé de borner la date limite de dépôt des mémoires à 5 jours avant l’audience.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 228 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :
« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 706-73-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;
« …° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus par les articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet, dans le prolongement des travaux de la commission des lois du Sénat, d’étendre le régime de la criminalité organisée aux infractions les plus graves d’atteintes à la probité.
En premier lieu, cette extension poursuit un double objectif de cohérence et de lisibilité avec les modifications effectuées au stade la commission des lois du Sénat puisqu’elle permet d’appliquer le régime dérogatoire de la criminalité organisée à des atteintes à la probité même si elles ne sont pas en lien avec l’une des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale alors qu’elles sont tout aussi graves et complexes que ces dernières.
En second lieu, elle répond à un besoin opérationnel des enquêteurs et de l’autorité judiciaire qui sont confrontés à des faits de corruption privée ou publique, éventuellement commis en bande organisée, justifiant d’avoir recours à des pouvoirs d’enquête du régime de la criminalité organisée (techniques spéciales d’enquête, perquisition de nuit) afin de démontrer la matérialité des faits commis, d’identifier et d’en appréhender leurs auteurs.
Pour illustrer ce second point, il convient de souligner qu’aucun régime procédural dérogatoire n’est applicable à la corruption privée en bande organisée, hors relation avec d’autres infractions de l’article 706-73 du code de procédure pénale alors que cela apparaît nécessaire (notamment pour les faits de corruption dans les ports, qui sont des lieux présentant une sensibilité particulière en la matière ou bien les faits de corruption commis par des prestataires d’établissements pénitentiaires).
L’amendement ainsi proposé permet d’améliorer le dispositif de l’article 22 bis pour le rendre totalement opérationnel.
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N° 229 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 23 exige la remise, par le Gouvernement, d’un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison.
Or, le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques, en cette matière comme dans toute autre.
Par ailleurs, une telle qu’une telle mesure ne relève pas de la loi et fait courir le risque de dévoiler des techniques de l’administration pénitentiaire.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de ces dispositions.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 230 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Objet
L’article 23 prévoit désormais que les délais de saisine directe de la chambre de l’instruction, à l’expiration desquels une mise en liberté d’office peut intervenir, ne commencent à courir qu’à compter de la réception de la demande de mise en liberté « constatée et datée par le greffe » de ladite chambre.
Cette nouvelle règle est vouée à poser des difficultés majeures.
En effet, fixer le point de départ d’une telle manière, au jour de la réception de la demande telle qu’enregistrée par le greffe pourrait avoir des effets de bord importants, notamment parce que cela pourrait reporter indéfiniment le point de départ du délai d’examen d’une demande de mise en liberté. En effet, l’enregistrement par le greffe de la demande n’est pas encadré par le code de procédure pénale, ni dans la forme ni dans le délai. Le greffe pourrait donc potentiellement mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines lors des périodes de congés notamment, pour procéder à l’enregistrement de la demande, ce qui aurait pour effet, si la proposition de loi venait à être adoptée en l’état, de reporter d’autant le point de départ des délais pour la traiter.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 231 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 23 prévoit, en cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment du prononcé de l’ordonnance de renvoi, de faire courir le délai d’audiencement à compter du jour où la décision sur la requête est elle-même devenue définitive.
Une telle disposition présente des difficultés majeures.
En effet, ce report du point de délai pourra avoir pour effet de rendre la durée de la détention provisoire potentiellement illimitée dès lors que l’examen par la chambre de l’instruction d’une requête en nullité n’est légalement enserré dans aucun délai. Et, la possibilité de la personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté n’apparait nullement suffisant à garantir l’équilibre constitutionnel du dispositif.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de ces dispositions.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 232 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Objet
L’article 23 prévoit désormais, selon une formulation qui exige en fait d’être interprétée, une irrecevabilité de plein droit des appels formés à l’encontre des décisions de rejet de demandes de mise en liberté, lorsqu’un autre appel ayant le même objet est pendant devant la chambre de l’instruction, jusqu’à la notification de la décision correspondant à cet appel.
Si l’on peut comprendre que cette disposition poursuive l’objectif louable de rationnaliser le traitement des procédures pendantes devant la chambre de l’instruction, il reste que cette nouvelle règle est vouée à poser des difficultés majeures.
En effet, la notification en question n’est enserrée par aucun délai. Par ailleurs, le délai d’appel relatif aux demandes de mise en liberté ne court pas à compter de cette notification, mais à compter de la décision de rejet de mise en liberté rendue en première instance.
Dès lors, n’est pas du tout écartée l’hypothèse dans laquelle le nouvel appel, formé à l’encontre d’une nouvelle décision de rejet de demande de mise en liberté, serait, après l’écoulement du temps pris pour prononcer et notifier la décision relative au premier appel, irrecevable en raison de l’écoulement du délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le présent amendement supprime l’alinéa 17 pour écarter cette conséquence, qui ne semble pas avoir été identifiée.
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N° 233 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Objet
L’article 23 prévoit désormais l’obligation pour le prévenu ou son avocat de transmettre les pièces produites au soutien d’une demande de mise en liberté au plus tard cinq jours avant l’audience.
Si l’on peut comprendre que cette disposition poursuive l’objectif louable de rationnaliser le traitement des demandes de mise en liberté, il reste que cette nouvelle règle est vouée à poser des difficultés en ce que le délai ainsi imposé apparaît trop court, compte tenu de ceux qui enserrent déjà la décision que doit rendre la juridiction saisie.
Par ailleurs, l’introduction d’un délai s’imposant au prévenu et à son avocat ne semble pas pouvoir être prévu sans que cette règle ne s’applique également au ministère public ; à défaut, le principe conventionnel d’égalité des armes serait remis en cause.
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N° 234 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’alinéa 29 de l’article 23 qui soulèvent d’importantes difficultés constitutionnelles et pratiques.
L’article 23 crée une procédure d’urgence, assimilable à la procédure de référé détention déjà existante, qui permet à la chambre de l’instruction, « saisie par tout moyen », de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d’office, en raison de l’expiration des délais légaux imposés à l’autorité judicaire pour statuer sur une demande de mise en liberté, à condition que la procédure en cause concerne une infraction entrant dans le champ de la criminalité organisée (art. 706-73 et 706-73-1), et qu’il soit statué dans un délai de huit heures.
Si l’on comprend que cette disposition entend poursuivre l’objectif d’assurer une protection effective de la société en permettant de revenir sur une mise en liberté dont les conséquences seront considérées comme « manifestement disproportionnées au regard des particularités du dossier », il reste que ces dispositions posent des difficultés majeures, notamment d’un point de vue constitutionnel.
En premier lieu, au regard de l’article 66 de la Constitution et du nécessaire contrôle de l’autorité judiciaire sur la privation de liberté, la suspension de la remise en liberté est uniquement basée sur la nature des faits qui relèvent du champ de la délinquance ou de la criminalité organisée, sans considération d’éléments de faits ou ayant trait à la personnalité du détenu. Or, le Conseil constitutionnel considère que la gravité inhérente à la nature même de ces infractions ne peut, par elle-même, nécessairement justifier l’atteinte portée à liberté d’aller et venir et au respect des droits de la défense.
En second lieu, l’absence d’exigence quant à la tenue d’un débat contradictoire préalable à un tel rejet de remise en liberté semble heurter le principe du respect des droits de la défense.
En troisième lieu, il est à relever que les dispositions actuelles ne prévoient aucun recours possible pour le mis en examen qui serait ainsi replacé d’office en détention, en contradiction manifeste avec nos exigences constitutionnelles.
Enfin, cette procédure d’urgence pose également des difficultés pratiques majeures :
- D’une part, les dispositions envisagées ne précisent pas le point de départ du délai de huit heures prévu alors même qu’il est essentiel dans la mise en œuvre pratique de ce nouveau « référé » ;
- D’autre part, les termes « saisie par tout moyen » sont particulièrement vagues en ce qu’ils ne déterminent ni les délais dans lesquels cette saisine pourrait intervenir ni de qui elle pourrait être le fait.
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N° 235 27 janvier 2025 |
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N° 236 27 janvier 2025 |
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N° 237 27 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 238 27 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 239 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé :
« Art. 434-5-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.
« Est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;
2° À l’article 711-1, les mots : « la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du pièce du narcotrafic ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 23.
Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les projections dans les établissements pénitentiaires, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues de leur activité criminelle depuis la détention via la livraison de produits stupéfiants, de téléphones portables ou d’armes.
Il complète l’arsenal répressif prévu aux articles 434-35 et 434-35-1 du code pénal dans sa version actuelle, en permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées.
L’amendement ajoute à cette fin un premier alinéa à l’article 434-35-1 du code pénal et, par souci de cohérence, modifie l’actuel alinéa unique de cet article, qui en devient le second, en prévoyant que c’est également l’absence de motif légitime qui conditionnera désormais la constitution de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 240 27 janvier 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 241 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l’article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. - Au premier alinéa du III de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
Objet
La commission d’enquête a identifié l’impérieuse nécessité de mobiliser davantage les services de renseignement contre le développement de la criminalité organisée qui est très largement liée au narcotrafic. L’ampleur prise par le phénomène et le risque d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation fait de cet axe une évolution plus que jamais nécessaire.
La proposition de loi prévoit ainsi de nombreuses dispositions destinées à apporter le cadre juridique nécessaire à une meilleure implication de la dimension renseignement contre cette menace systémique : le titre III s’intitule « renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic » et il permet à son article 6 la constitution de réelles bases de données de renseignement grâce à la transmission d’information issues d’enquêtes judiciaires, comme en matière de terrorisme et il prévoit à son article 8 l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement (TR) de l’algorithme à la finalité 6° des services de renseignement (lutte contre la criminalité organisée).
Le présent amendement propose d’aller plus loin et de doter nos services de tous les outils nécessaires à la lutte contre le narcotrafic, en proposant la prolongation de l’expérimentation des interceptions satellitaires (ISS) qui arrive dans quelques mois à son terme pour assurer la perpétuation des actions menées contre les narcotraficants.
Le narcotrafic, et de manière plus générale les activités conduites par des groupes criminels organisés, reposent sur des schémas complexes, déterritorialisés et souvent transnationaux. Parfaitement au fait des moyens mobilisés par les services, ils adaptent continuellement leurs modes opératoires et disposent de capacités logistiques très élaborées, notamment en matière de téléphonie (cf. exemple du démantèlement de solutions de téléphonie cryptées encrochat et sky ecc). Parmi les moyens de télécommunications investis, le recours aux téléphones satellitaires est identifié tant sur le territoire métropolitain qu’en territoires ultra-marins, ou à l'étranger. Ce type de matériel (téléphones, montres, balises …) est particulièrement mobilisé dans les zones non couvertes par les opérateurs, pour les transports par voie maritime, les opérations en mer (transbordement, récupération de ballots de cocaïne…). Dans son rapport sur l’état de la menace lié aux trafics de stupéfiants 2023, l’OFAST a rappelé que l’arc caribéen, dont les Antilles françaises, demeurait une zone de rebond (mais aussi point d’entrée) vers l’Europe. Il en est de même pour la « route des Guyanes ». « Proches des lieux de production et des pays de transit, le Guyana, le Suriname et la Guyane constituent une zone de passage historique de la cocaïne à destination du marché européen, les trafiquants tirant profit de la complexité géographique des voies de circulation terrestres et fluviales et de la perméabilité des frontières ». La commission d’enquête a ainsi posé un état des lieux particulièrement préoccupant pour certains territoires d’outre-mer exposés, en première ligne, au narco trafic.
Créé à titre expérimental par l’article L. 852-3 CSI, la TR d’interception satellitaire arrivera à échéance, faute de nouvelle intervention du législateur, le 30 juillet 2025. Il apparaît aujourd’hui pertinent de prolonger l’expérimentation de cette technique, compte tenu de son utilité opérationnelle et pour anticiper le développement à venir des communications satellitaires.
En outre, à l’occasion des travaux d’expérimentation technique engagés et du dialogue conduit avec la CNCTR, il est apparu souhaitable de procéder à une modification de l’article L. 852-3 du CSI. Le III de cet article prévoit en effet la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis (données de connexion) au GIC, dès l’interception. En cas d’impossibilité technique de procéder à une centralisation immédiate, les données doivent faire l’objet d’un chiffrement.
Les expérimentations menées ont démontré la nécessité pour les opérateurs de pouvoir accéder au flux des données de connexion captées afin d’effectuer rapidement une sélection, d’identifier celles des communications en lien avec la personne concernée par l’autorisation et de répondre à l’exigence de destruction sans délai des autres données.
A terme, afin d’assurer tant l’efficacité opérationnelle de la technique que le respect des garanties posées par le législateur, il apparaît nécessaire de modifier l’article L. 852-3 afin de limiter l’exigence de centralisation au GIC aux seules correspondances.
Cette évolution alignerait le régime de la TR ISS sur le régime des interceptions de correspondance classiques, pour lesquelles seules les données de contenu sont centralisées au GIC.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 242 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
ou lieu ouvert au public
par les mots :
, lieu ouvert au public ou utilisé par le public, ainsi que leurs annexes
II. - Alinéa 13
1° Au début, insérer les mots :
Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département,
III. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
IV. - Après l'alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique sont abrogés.
Objet
Le présent amendement procède à deux clarifications du dispositif de fermeture des établissements qui concourent au trafic de stupéfiants et à ses infractions connexes comme le blanchiment pour renforcer encore davantage son effectivité.
En premier lieu, les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique prévoient une mesure de fermeture administrative de tout établissement lié à la consommation ou à des trafics de stupéfiants qu’il paraît incohérent de laisser subsister en parallèle de la nouvelle mesure de fermeture d’établissements.
Par conséquent, le présent amendement abroge ces deux articles et harmonise le champ d’application de la nouvelle mesure de fermeture en visant « les lieux utilisés par le public ainsi que leurs annexes » que mentionnait l’article L. 3422-1 du CSP. Il peut s’agir par exemple de de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes comme le prévoyait aujourd’hui l’article L. 3422-1 du code de la santé publique, mais aussi de locaux associatifs investis ou utilisés par des trafiquants, de locaux laissés à leur disposition, ou bien de locaux qui, sans être destinés à recevoir du public, sont les annexes de ces locaux (cave, hangar, etc.).
Ce périmètre est cohérent au regard de la réalité sur le terrain : les trafiquants acquièrent ou s’accaparent des lieux, y compris parfois des locaux associatifs ou des équipements publics et s’adaptent à l’action des pouvoirs publics. L’objectif de l’amendement est donc bien d’assurer une couverture maximale des situations rencontrées sur le terrain pour ne laisser aucun espace aux groupes criminels qui cherchent à s’enraciner au détriment de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. En conséquence de cette harmonisation, l’articulation prévue par cet article entre les différents régimes de fermeture n’a plus lieu d’être et est donc supprimé par le présent amendement.
En second lieu, l’amendement procède à une précision légistique : le troisième alinéa du nouvel article L. 333-2 prévoit la possibilité pour le ministre de l’intérieur de prolonger la durée de fermeture administrative de six mois maximum : le présent amendement précise que cette prolongation intervient avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le préfet, et corrige un renvoi.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 243 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 38
Insérer treize alinéas ainsi rédigés
...) L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - L’inspection-filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes, et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
...) L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 : » ;
– Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder ces contrôles de sûreté :
« 1° À l’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332-11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Aux palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article, avec le consentement respectivement des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332-18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées aux 1 et 2° refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article.
– Les deuxième à quatrième alinéa du même II sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vient clarifier et faciliter l’exercice d’une prérogative de surveillance - l’inspection visuelle des personnes, véhicules et biens dans les limites portuaires de sûreté - exercée par les agents chargés des contrôles de sûreté dans les installations portuaires.
L’inspection visuelle des véhicules entrant et sortant d’une installation portuaire et, plus particulièrement, d’un terminal conteneurs, constitue l’un contrôles de sûreté les plus pertinents dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Or, le droit en vigueur impose un contrôle de l’officier de police judiciaire pour cette simple opération, de même que pour la fouille de sûreté d’un coffre et une palpation de sûreté de la personne, alors que la simple inspection visuelle est beaucoup moins intrusive (article L. 5332-15 du code des transports). Du reste, le même droit en vigueur impose aux agents de sûreté portuaires de disposer de l’agrément du préfet et du procureur pour procéder aux fouilles et palpations, mais pas pour l’inspection visuelle. En comparaison, les agents privés de sécurité de droit commun peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages sans le contrôle d’un officier de police judiciaire (article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure).
Par conséquent, le présent amendement dispense l’exercice de l’inspection visuelle par les agents chargées des contrôles de sûreté de tout contrôle par l’officier de police judiciaire, tout en maintenant ce dernier pour les fouilles et palpations de sûreté.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 244 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Avant l'article 706-105 du code de procédure pénale, sont ajoutés deux articles 706-104 et 706-104-1 ainsi rédigés :
« Art. 706-104. – I. Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, et lorsque la connaissance de ces informations est susceptible soit de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, soit de dévoiler des techniques ou méthodes opérationnelles de nature à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de les utiliser à l’avenir, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l’heure et le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées à la section 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations relatives aux méthodes de mise en œuvre, d’installation et de retrait de ceux-ci ;
« 3° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La requête mentionnée au premier alinéa expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au débat contradictoire. La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« II. - Les éléments recueillis à l’occasion d’une technique mise en œuvre dans les conditions prévues au I ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en eux-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant.
« Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête ultérieur sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions précisées au I, l’officier de police judiciaire qui met en œuvre la technique dresse un procès-verbal de renseignement mentionnant les informations devant être corroborées par cet acte d’enquête.
« Art. 706-104-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et que la divulgation des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa. »
Objet
L’intuition des auteurs de la proposition de loi est capitale, et doit être soutenue. Le dossier distinct de la procédure est un mécanisme qui existe déjà dans notre droit, dans le cadre des témoignages anonymes (l'article 706-58 du code de procédure pénale). Il est également prévu chez nos voisins belges Il présente l'avantage de préserver du contradictoire, et donc du risque d'une divulgation qui priverait ces procédés de tout leur intérêt opérationnel, certains éléments limitativement énumérés relatifs à la pose et au retrait de certains outils
Pour autant, le Conseil constitutionnel en encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas, en l’état, possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.
C’est dans ce cadre contraint qu’il nous revient désormais de faire progresser les capacités des enquêteurs pour faire face au crime organisé, cadre contraint que la proposition de loi, dans sa version actuelle, ne prend assez en compte, notamment en ne précisant pas suffisamment le sort des éléments recueillis aux moyens de techniques figurant dans le dossier distinct. Cette ambigüité pourrait conduire le Conseil à considérer que des éléments de fond peuvent servir de preuve dans le procès pénal, sans garanties supplémentaires. Il existe donc un risque de censure.
Le présent amendement propose donc une voie de passage entre l’intention des sénateurs, le besoin des forces opérationnelles et le cadre fixé par le Conseil constitutionnel. Il développe un mécanisme gradué d’atteinte au principe du contradictoire, et la possibilité d’utiliser des éléments recueillis dans le cadre de cette technique, sous réserves de fortes garanties pour la personne mise en cause.
En résumé, la philosophie de cette mesure est la suivante : prévoir la possibilité de mettre en œuvre des techniques spéciales d’enquête dont les modalités de pose ne sont pas versées au contradictoire. Ces techniques auront alors pour seule fonction d’orienter l’enquête en générant ultérieurement des actes d’enquêtes qui seront, eux, contradictoires et incriminant. Dans ce cas, les éléments recueillis au moyen de techniques figurant au dossier distinct et justifiant ces actes d’enquête sont versés au dossier de procédure.
En cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en danger une ou plusieurs vies, une faculté est ouverte pour mettre dans le contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode.
Dans un premier temps, l’amendement prévoit la possibilité, sous le contrôle d’un juge, de placer dans un dossier distinct de la procédure trois catégories d’informations :
1) celles relatives à la date, l’heure et le lieu de la mise en place des dispositifs techniques ;
2) celles relatives aux méthodes de mise en œuvre, d’installation et de retrait de ceux-ci ;
3) et celles permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique
Ce dossier distinct ne peut être constitué que lorsque la révélation de ces éléments fait naitre un risque pour la sécurité des personnes ou pour la possibilité d’utiliser, à l’avenir, les mêmes méthodes de pose. C’est le cas par exemple d’un tiers qui, sans être mis en cause ni témoin, donne un renseignement sur l’emplacement d’un véhicule ou d’un appartement conspiratif, et la fenêtre temporelle pendant laquelle la pose du dispositif sera possible.
La contrepartie est que les éléments de fond recueillis dans ce cadre sont exclus également du dossier et ne peuvent pas servir de preuve, sur le modèle de ce que la proposition de loi prévoyait de façon insuffisamment précise.
Dans un second temps, l’amendement prévoit que de tels éléments de fond peuvent être relatés dans un procès-verbal appelé « de renseignement ». Cette méthode correspond à la pratique actuelle du renseignement anonyme : la Cour de cassation a, dans de multiples arrêts, validé la possibilité pour les enquêteurs d’utiliser des renseignements anonymes, mais en limite la portée probatoire : ces éléments ne peuvent pas fonder, en eux-mêmes, d’autres mesure qu’une ouverture ou une poursuite d’enquête préliminaire et doivent être corroborés par d’autres éléments ou confortés par des vérifications (Cass CRIM 31-05-2005 n° 04-50.033). Pour autant, les renseignements recueillis par l’enquêteur dont la source n’est pas mentionnée sont licites et peuvent figurer au dossier de la procédure, notamment lorsqu’ils sont issus de personne ayant gardé l’anonymat (Cass, CRIM 6 octobre 2015 N° 15-82.247 ).
Par analogie, l’amendement présenté permet à l’enquêteur d’extraire de la technique spéciale d’enquête un PV de renseignement qui n’a pas, en lui-même, de valeur probante, mais expliquera les actes subséquents qui seront organisés pour corroborer l’information.
Dans un troisième temps, lorsque les éléments figurant dans le dossier distinct sont absolument nécessaires à la manifestation de la vérité mais leur révélation compromet la sécurité d’une personne, la mesure proposée permet d’utiliser, dans le dossier de la procédure et en tant que preuves incriminantes, des éléments recueillis à l’occasion d’une technique spéciale d’enquête ayant fait l’objet d’un dossier distinct : les éléments doivent être « absolument nécessaire à la manifestation de la vérité » et la révélation des méthodes de mise en œuvre de la technique doit présenter « un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ».
Sur ce troisième volet, l’exemple concret du terrain est celui d’un véhicule qui fait l’objet d’une technique spéciale d’enquête de sonorisation, dans le cadre d’un trafic de drogue. Si une personne a permis la mise en place de cette technique et que sa participation était révélée, elle risquerait de lourdes représailles. Mais si le véhicule sert ensuite à la commission d’un assassinat dans le cadre d’un règlement de compte, et que la seule preuve disponible est issue de la technique spéciale d’enquête « cachée », les élément recueillis seront absolument indispensables à la manifestation de la vérité dans le dossier d’assassinat, mais la révélation des modalités de pose mettrait en danger une autre vie.
Dans un tel cas, l’amendement présenté permet d’utiliser, dans le dossier contradictoire, les éléments recueillis, sans révéler la méthode de pose de la technique spéciale d’enquête.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 245 27 janvier 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale, après les mots : « auprès de ces personnes », sont insérés les mots : « pour une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou ».
Objet
L’infiltration est une technique d’enquête particulièrement utile pour démanteler des réseaux criminels. Elle est encadrée par le code de procédure pénale et mise en œuvre par des services spécialisés de haut niveau.
L’article 706-81 du code de procédure pénale permet à un OPJ ou un APJ de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
Cet amendement propose d’étendre l’infiltration en ajoutant deux nouveaux rôles pour l’agent infiltré.
Les dispositions actuelles ne prévoient que trois « rôles » dans le cadre de l’infiltration, l’agent infiltré ne pouvant se faire passer que comme un coauteur, complice ou receleur.
Une jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière, 9 décembre 2019), a jugé légale une opération d’infiltration dans laquelle un officier de police judiciaire s’est fait passer, dans les négociations avec les malfaiteurs et leur intermédiaire, pour l’homme de confiance de la victime d’une tentative de chantage. La Cour de cassation, sans se prononcer sur le rôle joué par l’officier de police judiciaire, a néanmoins jugé qu’une telle opération dans laquelle le policier a tenu un rôle d’intermédiaire pour représenter la victime n’avait pas provoqué à la commission de l’infraction. Or en matière de trafic de stupéfiants, il peut y avoir un intérêt à ce que l’agent infiltré puisse se faire passer pour une victime ou par un tiers mandaté par cette dernière, notamment dans la configuration où une personne est contrainte de mettre des moyens – par des menaces, pression, chantage, etc. – des moyens à disposition de trafiquants.
L’amendement propose ainsi de consacrer au niveau législatif la possibilité pour un agent infiltré le fait de se faire passer pour une victime ou un représentant de cette dernière, en prolongeant la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que ce rôle ne conduit pas nécessairement à provoquer la commission de l’infraction.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 246 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 45
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
...° Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-104 ».
…° Après l’article 706-103, il est inséré un article 706-… ainsi rédigé :
« Art. 706-…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs, dans le domaine procédural spécifique du placement en détention provisoire et de la prolongation de la détention provisoire :
- d’une part, étendre la possibilité de faire usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, même en cas de refus de la personne concernée, lorsque celle-ci présente une particulière dangerosité (1) ;
- d’autre part, prévoir que cette visioconférence, plutôt qu’une comparution physique nécessitant une extraction judiciaire de la personne et son transport entre l’établissement pénitentiaire et la juridiction, devient le principe lorsque l’infraction reprochée relève du champ de la criminalité organisée tel que figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale (2).
1) L’article 706-71 du code de procédure pénale contient les principales règles applicables au recours à la visioconférence en procédure pénale. Lorsqu’il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, il prévoit actuellement que la personne détenue puisse refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Néanmoins, ces deux motifs apparaissent trop restrictifs, dans la mesure où la caractérisation de ces risques graves est plus exigeante et plus étroite que la démonstration de la particulière dangerosité de la personne détenue concernée (qui peut être tirée de ses antécédents, des procédures en cours la concernant et des faits qui lui sont reprochés). Or, cette particulière dangerosité, à elle seule, expose l’intégrité physique des membres de l’administration pénitentiaire assurant son extraction judiciaire, mais également de toute personne se situant sur le tracé du transport, et ce, malgré l’ampleur des moyens qui peuvent être mobilisés afin d’assurer la sécurité de tous.
Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir que, lorsque le transport de la personne détenue paraît devoir être évité en raison de sa particulière dangerosité, le recours à la visioconférence puisse avoir lieu, malgré son refus.
2) Dans le prolongement de cette évolution, cet amendement vise également à ce que la comparution des personnes détenues par visioconférence devienne le principe, en matière de détention provisoire, lorsqu’elles sont mises en examen pour l’une des infractions de la criminalité et de la délinquance organisée figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
En effet, la nature même des infractions reprochées fait apparaître la particulière sensibilité de leur extraction. Il s’agit ici d’éviter que des personnes fortement susceptibles d’être impliquées dans des réseaux criminels fassent usage des moyens et informations dont elles disposent pour mettre en danger les personnes assurant leur transport.
Cette nouvelle règle s’inspire du modèle italien, introduit dès les années 1990, afin de répondre à la nécessité de remédier aux dangers que représente la translation des détenus mais également pour assurer l’efficacité de la mesure d’incarcération, en limitant les contacts des détenus avec le monde extérieur.
Il convient néanmoins de souligner que l’érection de la visioconférence en tant que règle de principe, pour ces détenus particuliers, ménage la possibilité pour le magistrat saisi de décider, s’il l’estime nécessaire, que la comparution du détenu se fera, par exception, de manière physique. Cette décision pourra être prise d’office, ou à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat.
Par ailleurs, afin de respecter les exigences constitutionnelles, il est prévu que cette comparution physique ait également lieu lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 247 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
mentionnées à l’article 450-1 du code pénal lorsqu’elles ont
par les mots :
de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions prévues à l’article 9 de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission des lois, qui a introduit la création d’une nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 248 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à une coordination avec la modification proposée à l’article 1er en supprimant la référence faite à l’Ofast.
Par ailleurs, il supprime le monopole qu’il était envisagé de confier au Pnaco dans un double but : premièrement, permettre au nouveau parquet national de définir de manière souple ses propres compétences, dans un dialogue avec les Jirs et les parquets locaux ; deuxièmement, ne pas priver les juridictions précitées de toute possibilité de se saisir d’affaires graves dès lors qu’elles ne remplissent pas les critères fixés pour définir la compétence du Pnaco, et notamment celui de très grande complexité.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 249 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
et 450-1
par les mots :
, 450-1 et 450-1-1
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions prévues à l’article 9 de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission des lois, qui a introduit la création d’une nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 250 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de service postaux repris respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa, les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation à ces données par les agents mentionnés au I ;
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au IV ;
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données.
« IV. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement. »
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les douanes à accéder directement aux données pertinentes contenues dans les traitements des opérateurs de la logistique et du transport portuaires et aéroportuaires, pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande, de blanchiment douanier ou relatives à la législation relative aux relations financières avec l’étranger. En l’état, l’article 67 sexies du code des douanes concerne en effet les seuls armateurs et services postaux. En outre, il ne prévoit pas d’accès direct mais une transmission des données. Concrètement, les agents des douanes ne sont pas destinataires des données du traitement mais des « tiers autorisés », c'est-à-dire que les demandes ne peuvent qu’être ponctuelles et qu'elles ne doivent pas aboutir, par leur fréquence ou leur importance, à la communication de données brutes exhaustives. Outre le fait que la transmission des données repose sur le bon vouloir des opérateurs sollicités, leur incomplétude entrave incontestablement l’action des services des douanes en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors que les chaînes logistiques sont de plus en plus perméables au narcotrafic, il importe donc de rehausser les leviers juridiques dont disposent les douanes, tout en garantissant leur proportionnalité. En conséquence, la durée maximale de conservation des données serait notamment portée à six mois contre deux ans actuellement.
Il fait suite à la recommandation n° 12 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France qui appelait à « obtenir un accès accru aux données logistiques et commerciales des opérateurs maritimes et portuaires ». Alors que l’accroissement du contrôle des conteneurs est un enjeu de premier plan, les services de la douane indiquent en effet que leurs agents « se heurtent à des difficultés récurrentes pour obtenir de la part des acteurs privés de la logistique et du transport de marchandises et de passagers, des informations essentielles à la mise en œuvre de leur mission de lutte contre la fraude et la criminalité organisée, ainsi que pour assurer la sécurisation des flux de marchandises et de passagers ».
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 251 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 3
Après la référence :
222-38
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »
Objet
Afin d’en garantir l’opérationnalité, le présent amendement étend le champ infractionnel permettant l’application du nouveau mécanisme administratif de gel des avoirs figurant à l’article 5 bis aux personnes ou entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions douanières relatives à la contrebande, en particulier l’importation et l’exportation de stupéfiants ainsi que le blanchiment des revenus correspondants. En première ligne dans la lutte contre le narcotrafic, les services des douanes seront de fait fortement impliqués dans le déploiement opérationnel de cette mesure.
Il supprime par ailleurs de ce champ infractionnel les faits relevant de l’article 222-40 du code pénal et s’apparentant à des tentatives de trafic de stupéfiants.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 252 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'opérationnalité du dispositif prévu par l’article 11 instituant des peines complémentaires d'interdiction de vol et d'interdiction de paraître dans les aéroports applicables aux « mules ».
La création de ces peines complémentaires a été recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Elle vise à rendre ces personnes, pour leur protection, de fait « inemployables » par les narcotrafiquants.
Cependant, le dispositif de la proposition de loi omet de prévoir une sanction pénale en cas de non-respect des interdictions résultant de ces peines, ce qui constitue pourtant le corollaire de toute peine d’interdiction. Tel est l'objet du présent amendement.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 253 28 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Remplacer la première occurrence du mot :
à
par les mots :
aux 1° à 6° et 12° à 15° de
Objet
L’article 13 prévoit la spécialisation de l’ensemble des juges de l’application des peines appelés à connaître du dossier des personnes condamnées pour des infractions énumérées à l’article 706-73 de l’article du code de procédure pénale. Or ce dernier regroupe des infractions diverses, dont les auteurs ne présentent pas tous la même dangerosité. C’est pourquoi, aux fins de recentrer la spécialisation sur les domaines dans lesquels elle aura toute sa légitimité et pour lesquels elle sera la plus efficace, le présent amendement tend à la réserver aux infractions les plus graves : règlement de comptes criminels, trafic de stupéfiants, d’armes ou d’êtres humains, blanchiment, proxénétisme en bande organisée, etc.
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N° 254 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
aux quatrième à septième alinéas
par les mots :
au présent article
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
ou d’empoisonnement
par les mots :
, d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée
III. – Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 222-6-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
IV. – Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) A l'article 222-43, la référence : « 222-35 » est remplacée par la référence : « 222-34 » ;
V. – Alinéa 24
Après la référence :
450-1
insérer les mots :
et à l’article 450-1-1
VI. – Alinéa 28
Remplacer le mot :
article
par le mot :
titre
VII. – Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706-63-1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès-verbal distinct dans les conditions prévues par l’article 706-104.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès-verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue par l’article 706-104. »
VIII. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
par le
par les mots :
sous le contrôle du
IX. – Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue
Objet
Outre diverses clarifications, coordinations et harmonisations rédactionnelles, cet amendement précise les modalités de versement au dossier des déclarations des « repentis » et le sort réservé aux déclarations des personnes qui, ayant sollicité l’octroi du statut, ne l’auront pas obtenu.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 255 rect. 29 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
I. – Alinéas 6 à 11
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
…° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
« Art. 230-.... – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.
« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
II. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706-82
Objet
Outre la correction d'une erreur matérielle, le présent amendement vient simplifier les dispositions relatives au nouveau "statut des informateurs et de leurs traitants", sans en dénaturer le sens. Il insère également une référence à l'interdiction de la "provocation" à commettre une infraction et reprend, à cet égard, les termes utilisés dans l'article 17 sur le même sujet.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 256 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, » ;
2° L’article 171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas réputées être des formalités substantielles au sens du présent article les formalités qui concernent des actes de la procédure relatifs à des moyens de communication frauduleux ou qui ont été utilisés sans avoir disposé des agréments et autorisations requis par la réglementation en vigueur au moment des faits. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;
4° Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. »
Objet
La rédaction initiale de l’article 20, ambitieuse dans son principe et légitime dans ses objectifs, présentait cependant le risque d’une incertitude juridique – et donc de contentieux supplémentaires – dans la mesure où elle employait des termes relativement imprécis.
En lieu et place, le présent amendement propose une réécriture de l’article 20 fondée sur des aménagements au régime d’examen des requêtes en nullité, tendant :
- à interdire, pour les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception, cette voie de transmission ayant pu faire l’objet d’utilisations dévoyées (ce qui n’empêchera en rien la désignation de plusieurs « chefs de file » successifs) ;
- à prévoir que les nullités fondées sur des moyens de communications non agréés, comme EncroChat et Sky ECC, ne peuvent pas être accueillies ;
- à rendre opposable l’envoi au juge d’instruction d’une copie de la requête, un tel envoi étant le support de la transmission par ce magistrat du dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction et donc une condition de bon examen au fond des dossiers ;
- à préciser que le dernier mémoire déposé par les parties doit reprendre l’ensemble des moyens de nullité, pour garantir la clarté des débats.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 257 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par deux articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
Objet
Cet amendement entend :
- par coordination, permettre aux agents des douanes de recourir, dans le cadre des enquêtes douanières, aux outils créés par la proposition de loi pour les policiers et gendarmes en matière pénale, selon les mêmes conditions et garanties que celles prévues par le code de procédure pénale et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ;
- permettre à l’Office national anti-fraude (Onaf) d’être cosaisi des investigations lancées, en matière de blanchiment, à la suite de constatations douanières, favorisant la mobilisation de son expertise au service d’enquêtes complexes pour lesquelles aucun moyen ne doit être laissé de côté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 258 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 38
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnées au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la palette de mesures prévues par l’article 22 pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic dans les ports en permettant un recours renforcé à la vidéosurveillance pour détecter ces infractions, traduisant une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France (recommandation n° 13)
La vidéosurveillance constitue en effet un outil précieux pour étayer des informations reçues ou lever le doute sur des faits liés au narcotrafic, relatives par exemple à des velléités de cession de badge nominatif à des fins crapuleuses, à l’anticipation de récupération de stupéfiants dans l’installation portuaire au moyen d’un faisceau d’indices (stationnement de tracteurs aux abords des terminaux, dédiés aux organisations criminelles, dissimulation de trafiquants dans des conteneurs avant leur introduction sur les terminaux, changement d’immatriculation de tracteur, détection de malfaiteurs guettant les terminaux à conteneur), à la levée de doute après des signalements anonymes de personnels des emprises portuaires, à l’identification de véhicules venant déposer des individus à proximité des installations portuaires, les intrusions nécessitant souvent une dépose à proximité de l’installation portuaire.
Si le droit en vigueur n’empêche pas le préfet de demander la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein d’une installation portuaire au terme d’une évaluation de sûreté, l’absence de définition d’un cadre juridique propre à ce dispositif constitue un frein à son plein déploiement.
Pour y remédier, le présent amendement explicite la possibilité pour le préfet de prévoir la conclusion d’une convention entre les forces de sécurité intérieure et l’exploitant de l’installation portuaire relative à la mise à disposition des images réalisées au moyen du système de vidéosurveillance portuaire dans un but de prévention des risques liés au narcotrafic et à la corruption des personnels induite.
Il prévoit en outre que le préfet pourra prescrire, dans le cadre de la convention précitée une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance portuaire qui ne pourra excéder 30 jours, ce afin d’éviter de faire dépendre cet élément crucial pour des réquisitions administratives voire judiciaires du seul bon vouloir des autorités ou exploitants portuaires.
Il convient enfin de relever que ces dispositions ne portent que sur la vidéosurveillance dans les installations portuaires et ne concernent pas la surveillance des abords des ports donnant sur la voie publique, déjà couverte par le régime de la vidéoprotection encadré par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 259 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à l’expiration du délai de dix jours prévu pour l’appel par l’article 186 ; l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, le cas échéant, l’appel interjeté par les parties sont immédiatement notifiées, par tout moyen, au juge d’instruction par le greffe du magistrat ou de la juridiction compétente. » ;
II. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° bis À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
IV. – Alinéas 37 à 39
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
VI. – Après l’alinéa 45
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Au quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
…° Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-105-2 ».
…° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-2. – Par dérogation à l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706-73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs dans le domaine procédural spécifique du placement en détention provisoire et de la prolongation de la détention provisoire :
- d’une part, étendre la possibilité de faire usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, même en cas de refus de la personne concernée, lorsque celle-ci présente une particulière dangerosité ;
- d’autre part, prévoir que cette visioconférence, plutôt qu’une comparution physique nécessitant une extraction judiciaire de la personne et son transport entre l’établissement pénitentiaire et la juridiction, devient le principe lorsque l’infraction reprochée relève du champ de la criminalité organisée tel que figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
L’article 706-71 du code de procédure pénale contient les principales règles applicables au recours à la visioconférence en procédure pénale. Lorsqu’il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, il prévoit actuellement que la personne détenue puisse refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Néanmoins, ces deux motifs apparaissent trop restrictifs, dans la mesure où la caractérisation de ces risques graves est plus exigeante et plus étroite que la démonstration de la particulière dangerosité de la personne détenue concernée (qui peut être tirée de ses antécédents, des procédures en cours la concernant et des faits qui lui sont reprochés). Or, cette particulière dangerosité, à elle seule, expose l’intégrité physique des membres de l’administration pénitentiaire assurant son extraction judiciaire, mais également de toute personne se situant sur le tracé du transport, et ce, malgré l’ampleur des moyens qui peuvent être mobilisés afin d’assurer la sécurité de tous.
Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir que, lorsque le transport de la personne détenue paraît devoir être évité en raison de sa particulière dangerosité, le recours à la visioconférence puisse avoir lieu, malgré son refus.
Dans le prolongement de cette évolution, cet amendement vise également à ce que la comparution des personnes détenues par visioconférence devienne le principe, en matière de détention provisoire, lorsqu’elles sont mises en examen pour l’une des infractions de la criminalité et de la délinquance organisée figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
En effet, la nature même des infractions reprochées fait apparaître la particulière sensibilité de leur extraction. Il s’agit ici d’éviter que des personnes fortement susceptibles d’être impliquées dans des réseaux criminels fassent usage des moyens et informations dont elles disposent pour mettre en danger les personnes assurant leur transport.
Cette nouvelle règle s’inspire du modèle italien, introduit dès les années 1990, afin de répondre à la nécessité de remédier aux dangers que représente la translation des détenus mais également pour assurer l’efficacité de la mesure d’incarcération, en limitant les contacts des détenus avec le monde extérieur.
Il convient néanmoins de souligner que l’érection de la visioconférence en tant que règle de principe, pour ces détenus particuliers, ménage la possibilité pour le magistrat saisi de décider, s’il l’estime nécessaire, que la comparution du détenu se fera, par exception, de manière physique. Cette décision pourra être prise d’office, ou à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat.
Par ailleurs, afin de préserver les garanties accordées aux personnes détenues, il est prévu que cette comparution physique ait également lieu lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.
Afin de garantir la proportionnalité et l’opérationnalité du dispositif, le présent amendement ajuste par ailleurs la réforme du régime procédural des demandes de mise en liberté prévu par l’article 23 sur trois points :
- il clarifie premièrement les dispositions relatives à la recevabilité des nouvelles demandes de mise en liberté formulées alors qu’il n’a pas encore été statué sur un appel précédent. Il est ainsi explicitement précisé qu’aucune demande de mise en liberté ne peut être formée, à peine d’irrecevabilité, tant qu’il n’a pas été statué sur ledit appel ;
- il supprime le dispositif imposant à la défense de transmettre des pièces cinq jours avant l’audience ;
- il substitue à la suppression de la possibilité de saisine directe de la chambre de l’instruction lorsque le prévenu n’a pas été entendu depuis plus de quatre mois une extension à six mois de ce délai.
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N° 260 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme FLORENNES ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 261 rect. 28 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 155 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 155 rect., alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, animé par la Direction nationale de la police judiciaire, qui s’appuie sur les services d’enquête généralistes, l’Office anti-stupéfiants, l’Office central de lutte contre la criminalité organisée, la Police judiciaire de la préfecture de police de Paris, les unités spécialisées de la Gendarmerie nationale, avec le concours des services de renseignement et des services des autres ministères : douanes, services fiscaux, transports, Marine nationale concourant à l’action de l’État en mer
Objet
Le PNACO étendant ses compétences à toutes les infractions liées à la criminalité organisée, sur le plan de l'organisation policière, il est impératif d'assurer l'animation du chef de filât au niveau de la DNPJ, laquelle dirige et coordonne non seulement l'OFAST (qui démantèle des réseaux de trafics de stupéfiants), mais aussi les autres offices qui luttent contre le haut du spectre de la délinquance parmi lesquelles les infractions connexes au narcotrafic tels que les meurtres et assassinats, trafics d'armes, blanchiment, corruption.
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N° 262 rect. 28 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 155 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 155 rect., alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, animé par la Direction nationale de la police judiciaire
Objet
Le PNACO étendant ses compétences à toutes les infractions liées à la criminalité organisée, sur le plan de l'organisation policière, il est impératif d assurer l animation du chef de filât au niveau de la DNPJ, laquelle dirige et coordonne non seulement l'OFAST (qui démantèle des réseaux de trafics de stupéfiants), mais aussi les autres offices qui luttent contre le haut du spectre de la délinquance parmi lesquelles les infractions connexes au narcotrafic tels que les meurtres et assassinats, trafics d'armes, blanchiment, corruption.
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N° 263 28 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 143 de M. BENARROCHE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Amendement n° 143
I. – Alinéa 3
Après les mots :
principal à
insérer les mots :
la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination du seuil à partir duquel les vendeurs et loueurs de navires de plaisance seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; à l’image de ce qui est proposé par les sénateurs à l’issu de l’examen en commission s’agissant des vendeurs et loueurs de véhicules terrestres.
Cette disposition doit permettre d’assurer la proportionnalité de la mesure d’assujettissement au regard des typologies de blanchiment observées, tout en limitant la surtransposition du droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement des vendeurs de véhicules nautiques pour les transactions portant sur un véhicule dont la valeur dépasse 7.5 millions d’euros à partir du 10 juillet 2027.
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N° 264 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 35
Remplacer la référence :
L. 561-35
par la référence
L. 561-34
II. – Alinéa 36
1° Première phrase
Remplacer les mots :
certification professionnelle de connaissances minimales quant à
par les mots :
formation obligatoire sur
2° Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36.
3° Seconde phrase
Remplacer les mots :
certification professionnelle
par les mots :
formation obligatoire
III. – Après l’alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 775-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° | la loi n° 2025- du 2025 |
» ;
b) La vingt-sixième ligne est ainsi modifié :
«
L. 561-25 | la loi n° 2025- du 2025 |
» ;
c) La trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
L. 561-34 | la loi n° 2025- du 2025 |
».
Objet
L’amendement a pour objectif de renforcer les obligations de formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme (LBC-FT) des personnes assujetties au titre de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, conformément aux objectifs de l’article 3 de la proposition de loi.
Il est proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L.561-36 du code monétaire et financier. En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation mis en place en fonction des spécificités de chaque profession assujettie (secteur financier, mais aussi agents immobiliers, avocats, notaires, etc.) en termes de risques auxquelles elles sont exposées, en termes de maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment. En outre, ces autorités sectorielles sont chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de formation.
L’amendement assurerait une mise en œuvre plus rapide et plus efficace du renforcement de l’obligation de formation, sans avoir à développer un cadre formel de certification applicable à tous les professionnels assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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N° 265 28 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 256 de la commission des lois présenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 20 |
Amendement n° 256, alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous amendement vise à supprimer l'alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas réputées être des formalités substantielles au sens du présent article les formalités qui concernent des actes de la procédure relatifs à des moyens de communication frauduleux ou qui ont été utilisés sans avoir disposé des agréments et autorisations requis par la réglementation en vigueur au moment des faits. ».
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N° 266 28 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 248 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Compléter ainsi l’amendement :
Alinéas 11, 17, 18, 19 et 34 remplacer les mots : « de Paris » par les mots : « qui sont, à défaut, ceux de Paris » ;
Alinéas 19, 25, 26, 36, 65, 66 et 67 supprimer les mots : « de Paris » ;
Alinéa 28 :
Supprimer les mots : « tout procureur de la République, » ainsi que les mots : « à son profit » et les mots : « ou du procureur de la République » ;
Alinéa 29 :
Supprimer les mots : « ou le procureur de la République » ;
Alinéa 30 :
Supprimer les mots : « ou du procureur de la République » ;
Alinéa 31 :
Supprimer les mots : « l’enquête ou » ;
Alinéa 37 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 706-74-4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anticriminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées. »
Alinéa 40 :
Supprimer l’alinéa ;
Alinéa 50 :
Supprimer les mots : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, » ;
Après l’alinéa 70, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° A l’article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
« 2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée ».
Objet
Le présent sous-amendement vise à améliorer l’architecture du parquet national anticriminalité organisée tel qu’adopté par la commission ainsi qu’à ouvrir le champ des possibles s’agissant de la détermination de la juridiction auprès de laquelle sera placé le futur parquet national anticriminalité organisée.
En effet, le Gouvernement souscrit pleinement à la volonté des auteurs de la proposition de loi et de la commission des lois du Sénat de doter l’autorité judiciaire d’un véritable parquet national compétent pour traiter les phénomènes criminels du haut du spectre, en capacité de coordonner l’action judiciaire en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Les améliorations adoptées par la commission des lois vont dans le bon sens. En particulier, l’extension du champ de compétence de ce nouveau parquet à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée paraît indispensable. La lutte contre la criminalité organisée ne peut en effet se limiter au trafic de stupéfiants et impose un traitement global de l’ensemble des phénomènes criminels qu’il engendre, qui sont étroitement imbriqués (corruption, blanchiment, règlements de compte, etc.).
Toutefois, les spécificités de la criminalité organisée, et sa particulière prégnance sur certains ressorts, et on peut tout particulièrement penser à celui de Marseille, même s’il n’est pas le seul, pourraient imposer de retenir solutions différentes de celles qui avaient été retenues pour la création des deux précédents parquets nationaux.
Aussi, même si la criminalité organisée est un phénomène qui touche l’ensemble du territoire national, par-delà le symbole particulièrement fort que constituerait la création d’un parquet national anticriminalité organisée dans un autre TJ que celui de Paris, un tel choix permettra de mettre l’accent et surtout d’accorder des moyens accrus sur un territoire au sein duquel la lutte contre la narcotrafic et plus généralement la criminalité organisée revêt une importance particulièrement prégnante.
A ce titre et de la même manière, le choix d’un parquet dans un territoire comportant une bordure maritime permettra d’appréhender au mieux l’une des principales voies d’entrées des produits stupéfiants, à savoir les zones portuaires, qui font par ailleurs l’objet de dispositions spécifiques au sein de cette proposition de loi.
Par ailleurs, des ajustements apparaissent nécessaires pour renforcer l’efficacité de ce nouveau parquet (coordinations dans le code de l’organisation judiciaire, adaptations de la procédure de dessaisissement au profit du PNACO, association du procureur général, etc.).
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N° 267 29 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 851-5, », est insérée la référence : « L. 851-6, ».
Objet
L’IMSI-catcher, littéralement « attrapeur d’IMSI », est un dispositif de surveillance permettant d’obtenir des données difficilement accessibles par le recours classique à de simples réquisitions téléphoniques, soit dans le cadre d’une enquête, soit dans le cadre du renseignement.
La pénétration dans les lieux privés pour activer un IMSI catcher est déjà possible dans le cadre judiciaire.
En revanche, la commission d’enquête a également identifié l’impérieuse nécessité de mobiliser davantage les services de renseignement contre le développement de la criminalité organisée qui est très largement liée au narcotrafic. L’ampleur prise par le phénomène et le risque d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation font de cet axe une évolution plus que jamais nécessaire.
Or, l’introduction dans les lieux privés pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques permettant de localiser en temps réel une personne, de sonoriser des lieux et véhicules ou capter des images ou des données informatiques, n’est pas prévue pour la technique de captation des données de connexion par un IMSI Catcher. Cette possibilité pourrait cependant être importante dans le cadre du renseignement, ne serait-ce que pour installer ces appareils dans des cages d’escalier ou dans des lieux adjacents aux logements, mais parfois également à l’intérieur des lieux privés, lorsque la cible a pris des dispositions techniques pour se protéger d’un IMSI catcher déployé depuis la rue.
Cette possibilité serait particulièrement utile en matière de lutte contre la criminalité organisée puisque dans les domaines du trafic de stupéfiants notamment, les criminels se déplaçant en France constituent des cibles de haut niveau, évoluant dans l’entourage immédiat de têtes de réseaux ou occupant elles-mêmes des fonctions de tête de réseau, et ne sont souvent que de passage à des fins touristiques ou d'affaires. La mise en œuvre de ce type de techniques de renseignement permettrait de mieux appréhender leur environnement, en complétant la connaissance de leur organisation criminelle, l’identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu’ils se réunissent dans un même lieu.
Il est donc proposé d’inscrire cet assouplissement dans le cadre du travail de renseignement.
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N° 268 29 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 244 du Gouvernement présenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 16 |
A l'amendement 244, alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par le présent article.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet d’améliorer le dispositif du procès verbal distinct en renforçant le respect au droit à un procès équitable et compléter le dispositif tel que prévu par le Gouvernement.
Dans une décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2014, portant sur le procès verbal distinct qui existe déjà dans le cadre d’un recours à la technique de géolocalisation, les juges ont tenu compte de l’interdiction de prononcer une condamnation sur le « seul » fondement des éléments de géolocalisation recueillis, pour valider le dispositif.
Les juges ont ainsi considéré qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
L’article 706-62 du code de procédure pénale offre la même garantie concernant le témoignage anonyme.
Il est donc important d’inclure cette garantie dans la nouvelle procédure de procès verbal distinct tel que proposé par l’article 16, afin de prévenir des risques d'inconstitutionnalité de la mesure et limiter l’atteinte au principe d’égalité des armes.
Tel est le sens du présent sous-amendement.
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N° 269 rect. 29 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 256 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « jusqu'au jour de l'audience » sont remplacés par les mots : « jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'audience » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;
Objet
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N° 270 29 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 259 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Amendement n°259, alinéa 3
Après les mots :
cette irrecevabilité
rédiger ainsi la fin de la phrase :
s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction
Objet
Le présent sous-amendement vise à rectifier une incohérence dans l’amendement.
Nous proposons que les demandes de mise en liberté soient irrecevables jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision sur une précédente DML.
A l’inverse, l’amendement de Mme la rapporteure prévoyait que cette irrecevabilité courait jusqu’à l’expiration du délai d’appel de la décision rendue par la chambre de l’instruction. Or il n’est pas possible de faire appel de cette décision qui est déjà rendue par une juridiction du 2nd degré.
Norte proposition vise donc à corriger cette difficulté technique.
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N° 271 29 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 13 à 27
Rédiger ainsi ces alinéas:
« 3° L’article 706-104 est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès-verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès-verbal distinct, elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès-verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble de procès-verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« III. - Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête ultérieur sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès-verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès-verbal est versé au dossier pénal.
« IV. - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès-verbal distinct au dossier de procédure.
« Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le procès-verbal mentionné au I.
« V. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal.
« Art. 706-104-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I de l’article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au même I.
« S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès-verbal et de la requête mentionnés respectivement au I et au II de l’article 706-104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le procès-verbal et la requête précités. »
Objet
L’intuition des auteurs de la proposition de loi est capitale, et doit être soutenue. Le dossier distinct de la procédure est un mécanisme qui existe déjà dans notre droit, dans le cadre des témoignages anonymes (l'article 706-58 du code de procédure pénale). Il est également prévu chez nos voisins belges.
Il présente l'avantage d’écarter du dossier de procédure :
- les méthodes de pose et le fonctionnement de certaines techniques spéciales d’enquête(TSE), lorsque leur divulgation priverait ces procédés de tout leur intérêt opérationnel, à l’avenir
- les données qui permettent d’identifier une personne qui en a facilité la mise en place, dès lors que cela fait courir un risque pour son intégrité physique ou sa vie. C’est le cas par exemple d’un tiers qui, sans être mis en cause ni témoin, donne un renseignement sur l’emplacement d’un véhicule ou d’un appartement conspiratif, et la fenêtre temporelle pendant laquelle la pose du dispositif sera possible. La déductibilité aisée de sa participation pourrait par exemple l’exposer à des représailles gravissimes.
Pour autant, le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.
C’est dans ce cadre contraint qu’il nous revient désormais de faire progresser les capacités des enquêteurs pour faire face au crime organisé.
Le présent amendement propose d’adapter sur certains points les dispositions issues de la Commission à cette contrainte constitutionnelle, pour trouver une voie de passage entre l’intention de la Commission d’enquête, le besoin des enquêteurs et le cadre fixé par le Conseil constitutionnel. Il développe un mécanisme gradué d’atteinte au principe du contradictoire, et la possibilité d’utiliser des éléments recueillis dans le cadre de cette technique, sous réserves de fortes garanties pour la personne mise en cause.
En résumé, la philosophie de cette proposition est la suivante :
- prévoir la possibilité de mettre en œuvre des techniques spéciales d’enquête dont les modalités de pose ne sont pas versées au contradictoire. Ces techniques auront alors pour seule fonction d’orienter l’enquête en générant ultérieurement des actes d’enquêtes qui seront, eux, contradictoires et incriminant. Dans ce cas, les seuls éléments recueillis au moyen de techniques figurant au dossier distinct et justifiant ces actes d’enquête sont versés au dossier de procédure.
- En cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en jeu la vie ou l’intégrité physique d’une personne, une faculté est ouverte pour mettre dans le dossier contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode.
En premier lieu, l’amendement modifie à la marge le champ des données susceptibles d’être occultées, pour y ajouter explicitement le fait que l’objectif est de protéger l’anonymat de ceux qui ont concourus à l’installation de la technique spéciale d’enquête.
En second lieu, il introduit le mécanisme permettant de fonder sur le résultat de la TSE des « actes rebonds » c’est-à-dire de nouvelles investigations dont les résultats permettront d’incriminer. C’est la conséquence du caractère non-incriminant des données issues de la TSE, comme exigé par le Conseil constitutionnel.
Cette méthode correspond à la pratique actuelle du renseignement anonyme : la Cour de cassation a, dans de multiples arrêts, validé la possibilité pour les enquêteurs d’utiliser des renseignements anonymes, mais en limite la portée probatoire : ces éléments ne peuvent pas fonder, en eux-mêmes, d’autres mesure qu’une ouverture ou une poursuite d’enquête préliminaire et doivent être corroborés par d’autres éléments ou confortés par des vérifications (Cass CRIM 31-05-2005 n° 04-50.033). Pour autant, les renseignements recueillis par l’enquêteur dont la source n’est pas mentionnée sont licites et peuvent figurer au dossier de la procédure, notamment lorsqu’ils sont issus de personne ayant gardé l’anonymat (Cass, CRIM 6 octobre 2015 N° 15-82.247 ).
Dans le présent cas, les éléments issus de la TSE et mentionnés dans le PV, sans être incriminants en eux même pourront servir à soutenir des demandes d’autres TSE.
En troisième lieu, lorsqu’un élément recueilli à l’occasion d’une technique spéciale d’enquête permet de recueillir des éléments :
- Absolument indispensables à la manifestation de la vérité,
- et que la révélation des éléments liés à la pose de la TSE feraient encourir un risque excessivement grave pour l’intégrité ou la vie d’une personne,
alors dans ce cas, les informations de la TSE peuvent être versées au dossier et débattues lors de l’audience, à l’exclusion des éléments liés à la pose figurant dans le dossier distinct.
Sur ce troisième volet, un exemple concret serait celui d’un véhicule qui fait l’objet d’une technique spéciale d’enquête de sonorisation, dans le cadre d’un trafic de drogue. Si une personne a permis la mise en place de cette technique et que sa participation était révélée, elle risquerait de lourdes représailles. Mais si le véhicule sert ensuite à la commission d’un assassinat dans le cadre d’un règlement de compte, et que la seule preuve disponible est issue de la technique spéciale d’enquête dont les éléments de pose sont occultés, les éléments recueillis seront absolument indispensables à la manifestation de la vérité dans le dossier d’assassinat, mais la révélation des modalités de pose mettrait en danger une autre vie.
En quatrième lieu, il reprend les dispositions proposées par la Commission qui prévoient le contrôle du recours à cette procédure par la Chambre de l’instruction.