Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 93 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 et 450-1 du code pénal et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221-4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ;
2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits mentionnés aux articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 et 450-1 du code pénal et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221-4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Objet
Le narcotrafic et la criminalité organisée sont des fléaux destructeurs de la société. Le règlement de ces problématiques centrales d’ordre public implique des dispositions fermes à l’encontre des personnes condamnées pour ces activités. Ainsi cet amendement propose de rétablir le système des peines planchers au sein de notre code pénal pour garantir une peine juste aux personnes condamnées, particulièrement pour celles se livrant au trafic de drogues et à la criminalité organisée.