Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 76 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, DUPLOMB et RAPIN, Mme LAVARDE, MM. MILON, KAROUTCHI, BOUCHET et CHASSEING, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« De la commission rogatoire du juge d’instruction
« Art. 344 -....- Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les sections 1, 3 , 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus par les chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Objet
À ce jour, l'alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale autorise les procureurs de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à co-saisir un service de police judiciaire et des agents des douanes au motif que ces derniers exercent une mission de police judiciaire, au sens de l’article 14 et du 4° de l’article 15 du code de procédure pénale. La recherche et la constatation des infractions douanières prévues par le code des douanes consistent, en effet, à « constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, et en rechercher les auteurs ».
Ainsi, si les agents des douanes peuvent à ce titre être co-saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, sous l’autorité du procureur de la République aux côtés d'un service de police judiciaire, en application de l'alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale, cette co-saisine est, en l'état du droit, exclue dès lors que les investigations sont menées par un juge d'instruction, car ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité. La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n'a pas pu se poursuivre, et ce, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.
En effet, la plus-value opérationnelle de la douane et ses capacités d’analyse sont avérées en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, en particulier sur les vecteurs et les plates-formes logistiques (ports, aéroports…), où elle est naturellement positionnée. L’absence de possibilité de co-saisine étendue aux juges d’instruction, pourtant en charge des dossiers de criminalité les plus complexes, exigeant un engagement fort des enquêteurs, apparaît comme un vide juridique.
Cet élargissement de la co-saisine des agents des douanes et des services de police judiciaire sous l’autorité d’un juge d’instruction, afin de conjuguer les compétences et la coopération entre les forces douanières et celles de la police judiciaire en vue d'accroître les ressources disponibles dans la lutte contre les narcotrafics, serait de nature à améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires.
Il convient de préciser que, dans leur domaine, d’autres administrations, à l’instar de l’Autorité de la concurrence, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des agents de l’Office français de la biodiversité, peuvent agir en co-saisine dans le cadre de commission rogatoire d’un juge d’instruction.
Dès lors, il est proposé de créer dans le code des douanes une disposition expresse permettant aux agents des douanes de bénéficier d'une habilitation légale en ce sens, et ainsi de se voir confier l'exécution d'une commission rogatoire. Par conséquent, les agents des douanes pourront être saisis au titre de l’alinéa 2 de l’article 28 du code de procédure pénale par un juge d’instruction.
Deux encadrements sont prévus.
D’une part, seuls les pouvoirs ne nécessitant pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention pourront être mis en œuvre.
D’autre part, il appartiendra au ministre de la justice de désigner, sous la forme d’une habilitation spéciale, les agents des douanes concernés, qui lui seront proposés par le ministre chargé des douanes.