Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 64 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « morale de droit privé » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « II de l’article 728-1 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article L332-3 du code pénitentiaire ».
Objet
L’aide aux victimes du narcotrafic est essentielle. Elle est d’ailleurs évoquée dans le cadre du rapport d’enquête de Jérôme Durain et Etienne Blanc.
Cette aide est notamment apportée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI). Ce fond permet d’indemniser les personnes victimes de certaines infractions liées au narcotrafic : homicides, violences sexuelles et conjugales, proxénétisme, traite des êtres humains, blessures volontaires et involontaires…
Or, la loi de 1986 créant le FGTI n’a pas précisé sa nature juridique, publique ou privée.
Afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de ce fonds et donc l’aide aux victimes, la Cour des comptes a appelé le législateur à une « clarification indispensable du statut juridique du FGTI » (référé S2020-1916 du 25 nov. 2020). La Cour a estimé « pertinent » d’accorder au FGTI le même statut que le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), qualifié, lui, de personne morale de droit privé par le législateur (art L421-2 du code des assurances). Cette qualification serait cohérente au regard de la proximité des métiers des deux fonds : la réparation intégrale des préjudices subi par des victimes d’accidents de la route, d’infractions ou d’acte de terrorisme. D’ailleurs, en application de l’article 11 des statuts du FGTI, la gestion de ses opérations est confiée au FGAO dans les conditions fixées par une convention signée entre les deux fonds. La gestion du FGTI et du FGAO est donc unifiée.
Outre ces questions de gestion, l’absence de qualification juridique du FGTI désoriente les justiciables, ne sachant vers quel juge se tourner.
L’amendement propose donc de sortir de cette ambiguïté et de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé. Telle était d’ailleurs l’intention du législateur comme l’ont souligné les débats sur la proposition de loi qui a abouti à la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes. L’exposé des motifs de ce texte, présenté par les députés Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc, rappelle ainsi que « le fonds est une personne morale de droit privé ».
Par ailleurs, l’amendement corrige une erreur de référence et sécurise ainsi le financement du FGTI. En effet, le dernier alinéa de l’article L422-1 du code des assurances fait référence à une disposition du code de procédure pénale qui a été abrogée en 2022.