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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 57 rect.

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED et GRAND et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Ce fonds est une personne morale de droit privé. Il est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes ».

Objet

Créé par la loi, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique publique d’aide aux victimes, incarnant ainsi un véritable instrument de solidarité nationale. 

Dans un référé du 25 novembre 2020, la Cour des comptes a recommandé de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé, à l’instar du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), qui bénéficie déjà de cette qualification en vertu de l’article L421-2 du code des assurances. La Cour a souligné que cette clarification renforcerait l’efficacité de la gestion des deux fonds, d’autant plus que leurs missions sont très similaires. En pratique, la gestion des opérations du FGTI est confiée au FGAO dans le cadre d’une convention, ce qui unifie la gestion des deux entités.

Cette qualification du FGTI comme personne morale de droit privé n’entraverait en rien l’accomplissement de sa mission de service public, à l’image de ce qui est prévu pour le FGAO. Par ailleurs, l’INSEE classe déjà le FGTI dans la catégorie juridique intitulée « 9900 - Autre personne morale de droit privé ».

Tel est précisément l’objet de cet amendement : clarifier la nature juridique du FGTI tout en préservant sa vocation au service des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond