Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 30 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. ROUX, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 230-45 du code de procédure pénale, les mots : « Sauf impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « Sauf nécessité motivée par le magistrat en charge de l'enquête ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le cadre dans lequel sont effectuées les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes qui sont transmises par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
En effet, l'article 230-45 du code de procédure pénale impose aux enquêteurs – magistrats, policiers et gendarmes – de recourir à la PNIJ pour toutes les interceptions judiciaires, sauf en cas d'impossibilité technique.
Le développement long et complexe de la plateforme nationale rendait fréquentes ces « impossibilités ». Ainsi, de très nombreux enquêteurs ont pris l'habitude de recourir à des solutions privées pour procéder aux interceptions téléphoniques ou à leur traitement.
Aujourd'hui, la PNIJ a très largement rattrapé son retard et dispose de larges fonctionnalités. Elle est donc de plus en plus utilisée.
Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles.
Dans les faits, selon un rapport d'information du Sénat sur les modalités d’investigation recourant aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales, rendu en novembre 2023, le recours à des solutions « hors-PNIJ » serait de 20 à 25 % sur le total des interceptions réalisées par les enquêteurs.
Ces solutions privées sont donc toujours pertinentes pour les enquêteurs, même s’ils y ont moins recours, notamment du fait des instructions du ministère de la Justice de d’utiliser exclusivement la PNIJ.
En particulier, les enquêteurs regrettent l'absence de fonctionnalités relatives au traitement des données récupérées sur la plateforme nationale.
Par ailleurs, l’interface de la PNIJ souffre de carences importantes en cas de mobilité des enquêteurs – confrontés à des cibles multiples et mobiles - qui ont besoin de recourir à des applications utilisables sur smartphone.
Le présent amendement propose donc de remplacer la condition de justifier d'une « impossibilité technique » par une « nécessité motivée par le magistrat en charge de l'enquête ».
Nous pensons que cette modification donnerait aux enquêteurs plus de souplesse, tout en restant encadré et autorisé par un magistrat.
En définitive, cette modification permettrait aux enquêteurs d'utiliser la solution la plus pertinente pour mener à bien leurs investigations, et donc de gagner en efficacité et en rapidité.