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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 225

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

En premier lieu, le présent amendement supprime l’allongement de la durée de certaines techniques d’enquête (géolocalisation et interceptions téléphoniques) qui apparaît très fragile juridiquement au regard des exigences constitutionnelles et incohérent par rapport aux autres techniques spéciales d’enquête.

Le Conseil constitutionnel vérifie, en effet, que le recours aux techniques d’enquête en matière pénale est entouré de suffisamment de garanties pour assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée, a fortiori lorsque le recours à ces techniques est autorisé dans le cadre de l’enquête de police.

Parmi ces garanties figurent notamment la durée maximale d’autorisation de ces techniques d’enquête et le contrôle que peut exercer un juge sur le maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures, étant précisé que l’intensité de ce contrôle est généralement considérée comme étant moins importante lorsqu’il est exercé par le juge des libertés et de la détention au cours de l’enquête de police.

Par ailleurs, de telles durées seraient incohérentes avec ce qui est prévu pour les techniques spéciales d’enquête (1 mois renouvelable 1 fois).

En deuxième lieu, l’amendement supprime la possibilité de régulariser la mise en place d'une géolocalisation, par une décision intervenant dans un délai maximum de 8 heures. Une telle possibilité existe en réalité déjà et celle prévue par l’alinéa 6 de l’article 16 apparait plus restrictive. L'article 230-35 du code de procédure pénale permet en effet déjà la possibilité pour les enquêteurs, en cas d'urgence, de mettre en place une géolocalisation sans autorisation préalable d'un magistrat, laquelle pourra intervenir a posteriori dans un délai de 24 heures.