Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 217 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 2 du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines.
« La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est le propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »
2° Après l’article l. 322-3, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-…. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui-ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« Pour sortir du champ de la répression l’acheteur/détenteur de bonne foi d’un véhicule pour lequel une déclaration mensongère a été faite à un moment donné. »
Objet
Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête, la location de véhicule est un secteur particulièrement exposé aux malversations des narcotrafiquants, ce qui a justifié l’introduction de plusieurs mesures relatives à la régulation de cette profession et de mesures concernant l’accès des forces de sécurité au SIV (système d’immatriculation des véhicules).
Le cadre juridique de l’immatriculation des véhicules est fréquemment détourné par les acteurs du grand banditisme et du narcotrafic pour fournir des moyens d’actions (véhicules servant au « go fast » à titre d’exemple) ou de financements (blanchiment d’argent, trafics de véhicules volés...) tout en masquant l’identité des auteurs de ces activités criminelles.
Le présent amendement vise à renforcer l’arsenal juridique afin de permettre à l’administration de lutter plus efficacement contre ces pratiques couramment utilisées par le crime organisé.
Il prévoit ainsi d’élargir le champ d’application de l’actuel délit - limité uniquement à la déclaration d’une cession mensongère - à toute déclaration mensongère dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations au sein du SIV. La peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule sera également encourue pour ces délits.
Il prévoit également un moyen d’action immédiat pour que l’autorité administrative puisse procéder à l’inscription d’une suspension de l’autorisation de circuler et, le cas échéant, d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, pour les véhicules concernés. Ce dispositif d’urgence a pour finalité d’empêcher toute opération, dont la vente des véhicules, ayant fait l’objet d’une déclaration mensongère tout en permettant aux forces de sécurité intérieure de détecter rapidement ces véhicules par l’inscription d’une mention dans le SIV et ainsi pouvoir les placer en fourrière.