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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 21 rect.

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4741-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4741-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4741-1-…- Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, mentionnées à l’article L. 4121-1, ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés, une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros par salarié concerné peut être prononcée par l’autorité administrative compétente.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende est porté à 100 000 euros par salarié concerné, et l’employeur peut être puni d’un emprisonnement d’un an.

« Ces sanctions peuvent être cumulées avec une interdiction temporaire d’exercer une fonction d’encadrement ou de direction pour une durée maximale de trois ans. »

Objet

La proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic s’attaque aux réseaux criminels en ciblant les trafiquants et les dealers. Cependant, pour répondre pleinement à cet enjeu majeur de santé publique et de sécurité, il est essentiel de traiter également les facteurs qui favorisent la consommation de stupéfiants et leur banalisation.

Selon les récentes données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), près de 1,1 million de personnes ont consommé de la cocaïne en 2023 en France. Parmi ces usagers, un nombre croissant est associé à des milieux professionnels, où la pression liée à la productivité ou aux cadences de travail peut inciter, directement ou indirectement, à l’usage de substances psychoactives pour « tenir » ou répondre aux attentes des employeurs. Ce phénomène est particulièrement observé dans des secteurs comme la restauration, la logistique ou encore les professions exigeantes physiquement.

Ces situations ne se limitent pas à des pratiques individuelles : elles traduisent parfois des manquements graves des employeurs à leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail, notamment en créant des environnements où l’usage de stupéfiants est implicitement encouragé pour atteindre des objectifs professionnels. Une telle dynamique contribue non seulement à la dégradation des conditions de travail, mais aussi à l’expansion du marché des stupéfiants, renforçant les réseaux criminels.

Le présent amendement introduit donc une sanction administrative renforcée, applicable aux employeurs dont les manquements graves à leurs obligations ont conduit à la consommation de stupéfiants par leurs salariés. Cette mesure vise à :

Renforcer la dissuasion : L’amendement prévoit une amende administrative maximale de 75 000 euros par salarié concerné, portée à 100 000 euros en cas de récidive, ainsi qu’une interdiction d’encadrement pour une durée maximale de trois ans.

Prendre en compte la gravité des faits : En cas de récidive, une peine complémentaire d’un an d’emprisonnement peut être prononcée, reflétant la gravité des conséquences de tels comportements sur la santé des salariés et leur implication indirecte dans la demande de stupéfiants. Réduire la demande et fragiliser les trafiquants : En s’attaquant aux pratiques managériales qui favorisent l’usage de substances illicites, cet amendement contribue à réduire la demande et, par extension, à affaiblir les réseaux criminels.

En responsabilisant davantage les employeurs et en dissuadant les pratiques professionnelles contribuant à l’usage de stupéfiants, cette disposition complète la lutte contre le narcotrafic par une approche structurelle, ciblant les causes économiques et organisationnelles du phénomène.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond