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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 20 rect.

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, prévues au présent article, ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés, ces manquements sont considérés comme des fautes d’une particulière gravité. Dans ce cas, les sanctions prévues à l’article L. 4741-1 sont portées à leur maximum. » ;

2° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, mentionnées à l’article L. 4121-1, lorsqu’ils ont conduit explicitement ou implicitement à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les manquements prévus au 7° du présent article, ces sanctions peuvent être assorties d’une interdiction d’exercer une fonction d’encadrement pour une durée maximale de trois ans. »

Objet

L'usage de substances psychoactives en milieu professionnel est une problématique de santé publique croissante en France. Les récentes données publiées par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) mettent en lumière une augmentation significative de la consommation de drogues illicites, notamment de stimulants tels que la cocaïne et la MDMA, au sein de la population adulte.

Selon l'OFDT, en 2023, près de 9,4 % des adultes ont expérimenté la cocaïne au moins une fois dans leur vie, contre 5,6 % en 2017. Cette tendance à la hausse est également observée pour d'autres stimulants, avec une augmentation notable de l'expérimentation de la MDMA, passant de 5,0 % en 2017 à 8,2 % en 2023.

Parallèlement, le monde du travail est confronté à des exigences accrues en termes de performance et de productivité, pouvant inciter certains employeurs à exercer des pressions explicites ou implicites sur leurs salariés. Ces pressions peuvent conduire certains employés à recourir à des substances psychoactives pour répondre aux attentes professionnelles, mettant ainsi en péril leur santé et leur sécurité.

Face à cette situation préoccupante, il est impératif de renforcer le cadre législatif afin de responsabiliser les employeurs quant à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Le présent amendement vise à qualifier de faute d'une particulière gravité tout manquement de l'employeur ayant conduit, explicitement ou implicitement, à la consommation de substances classées comme stupéfiants par un ou plusieurs salariés. Cette qualification entraînera l'application des sanctions maximales pouvant atteindre 45 000 euros par salarié concerné et une interdiction d'exercer une fonction d'encadrement pour une durée maximale de trois ans.

En renforçant ainsi les sanctions à l'encontre des employeurs négligents ou incitatifs, cet amendement a pour objectif de protéger la santé des travailleurs, de prévenir les risques liés à la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel et de promouvoir un environnement de travail sain et sécurisé. Cette mesure s’inscrit en outre, pleinement dans la lutte globale contre le trafic de drogues. En réduisant la demande de substances illicites liée à un usage professionnel, cet amendement contribue à affaiblir les réseaux criminels qui prospèrent sur la dépendance et la consommation des travailleurs sous pression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond