Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 119 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-3-...– Aux fins de prévenir les troubles générés par le détournement d’usage du protoxyde d’azote, le maire peut, par arrêté, règlementer la vente au détail de ce produit sur tout ou partir du territoire de la commune.
« Le préfet peut se substituer au maire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
« La méconnaissance d’un arrêté municipal pris sur le fondement du présent article est punie de la peine prévue aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 3611-3 du présent code. »
« Art. L. 3611-3-...– La mesure de fermeture administrative prévue à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure est également applicable en cas d’agissements répétés constitutifs des infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3-1 du présent code. »
Objet
La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a opportunément interdit la vente de ce produit aux mineurs ainsi que sa vente, même à des majeurs, dans les débits de boissons à consommer sur place (bars, discothèques, débits de boissons temporaires) et les débits de tabac, mais ne couvre pas les débits de boissons à emporter, et notamment les épiceries de nuit, ce qui laisse les autorités démunies lorsque ces derniers établissements se livrent à la vente de ce produit.
Or, la possibilité de vendre des cartouches de protoxyde d’azote alimente la consommation de protoxyde afin d’en obtenir des effets psychoactifs, et la consommation croissante de ce gaz est particulièrement préoccupante en termes de santé publique. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) indique ainsi sur son site qu’ « en cas de consommation persistante dans le temps, des séquelles de long terme, pour partie irréversibles sont possibles : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, troubles neurologiques. Un effet indésirable grave de long terme est une lésion des cellules nerveuses cérébrales liée à des déficits répétés en oxygène (dégradation des fonctions cognitives comme la concentration et la capacité de mémorisation) ». Il souligne aussi la recrudescence de cas présentant des dommages sévères liés à la consommation de protoxyde d’azote répertoriés par les sites d’addictovigilance (81 cas graves ayant nécessité une hospitalisation ou ayant présenté une atteinte clinique grave, significative ou préoccupante pour le seul centre d’addictovigilance de Lille, par exemple).
C’est un sujet majeur de santé publique et d’ordre public, qui préoccupe les maires et les préfets, qui utilisent des outils de police administrative mal adaptés à la régulation de la commercialisation d’un produit dont la vente est légale, mais qui est détourné de son usage pour rechercher des effets psychoactifs avec des conséquences dramatiques, pour les mineurs notamment. Ainsi, nombreuses sont les villes qui ont règlementé la vente au détail de ces produits, notamment dans les épiceries de nuit (Marseille, Montpellier, Lyon) sur le fondement de leur pouvoir de police générale, mais le non-respect d’un tel arrêté n’est puni que d’une amende forfaitaire de deuxième classe ce qui est insuffisamment dissuasif.
Pour durcir la répression le présent amendement permet au maire de règlementer les horaires de vente au détail du protoxyde d’azote ou de l’interdire par arrêté et assortit le non-respect d’un tel arrêté de la même peine et prévoit que la procédure de fermeture d’un établissement qui participe au trafic de stupéfiants est applicable en cas de méconnaissance répétée des interdictions de commercialisation.