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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 118

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de consommer du protoxyde d’azote sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou utilisé par le public. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement délictuel et d’une amende de 7 500 € » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

2° Après l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3611-3-… et L. 3611-3-… ainsi rédigés :

« Art. L. 3611-3-…. – Aux fins de prévenir les troubles générés par le détournement d’usage du protoxyde d’azote, le maire peut, par arrêté, règlementer la vente au détail de ce produit sur tout ou partir du territoire de la commune.

« Le préfet peut se substituer au maire dans les conditions prévues par le 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

« La méconnaissance d’un arrêté municipal pris sur le fondement du présent article est punie de la peine prévue aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 3611-3.

« Art. L. 3611-3-…. – La mesure de fermeture administrative prévue à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure est également applicable en cas d’agissements répétés constitutifs des infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3-1 du code de la santé publique. »

 

Objet

La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a opportunément interdit la vente de ce produit aux mineurs ainsi que sa vente, même à des majeurs, dans les débits de boissons à consommer sur place (bars, discothèques, débits de boissons temporaires) et les débits de tabac, mais ne couvre pas les débits de boissons à emporter, et notamment les épiceries de nuit, ce qui laisse les autorités démunies lorsque ces derniers établissements se livrent à la vente de ce produit.

Or, la possibilité de vendre des cartouches de protoxyde d’azote alimente la consommation de protoxyde afin d’en obtenir des effets psychoactifs, et la consommation croissante de ce gaz est particulièrement préoccupante en termes de santé publique. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) indique ainsi sur son site qu’ « en cas de consommation persistante dans le temps, des séquelles de long terme, pour partie irréversibles sont possibles : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, troubles neurologiques. Un effet indésirable grave de long terme est une lésion des cellules nerveuses cérébrales liée à des déficits répétés en oxygène (dégradation des fonctions cognitives comme la concentration et la capacité de mémorisation) ». Il souligne aussi la recrudescence de cas présentant des dommages sévères liés à la consommation de protoxyde d’azote répertoriés par les sites d’addictovigilance (81 cas graves ayant nécessité une hospitalisation ou ayant présenté une atteinte clinique grave, significative ou préoccupante pour le seul centre d’addictovigilance de Lille, par exemple).

C’est un sujet majeur de santé publique et d’ordre public, qui préoccupe les maires et les préfets, qui utilisent des outils de police administrative mal adaptés à la régulation de la commercialisation d’un produit dont la vente est légale, mais qui est détourné de son usage pour rechercher des effets psychoactifs avec des conséquences dramatiques, pour les mineurs notamment. Ainsi, nombreuses sont les villes qui ont règlementé la vente au détail de ces produits, notamment dans les épiceries de nuit (Marseille, Montpellier, Lyon) sur le fondement de leur pouvoir de police générale, mais le non-respect d’un tel arrêté n’est puni que d’une amende forfaitaire de deuxième classe ce qui est insuffisamment dissuasif.

Pour durcir la répression le présent amendement :

-       ajoute aux interdictions déjà existantes (vente aux mineurs et vente dans un bar ou restaurant), l’interdiction de consommer du protoxyde d’azote sur la voie publique ;

-       aggrave la sanction pénale encourue en cas de méconnaissance des interdictions déjà existantes mentionnées supra et de la nouvelle interdiction de consommation dans l’espace public. La sanction passe d’une simple amende délictuelle de 3750 € à un délit puni de six mois de prison afin d’améliorer la répression de ce comportement, ce qui permet d’appliquer un régime procédural plus efficace, permettant des placements en garde à vue et des comparutions immédiates ;

-       prévoit la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle afin d’accélérer et faciliter la répression des ventes illicites de protoxyde d’azote ;

-       permet au maire de règlementer les horaires de vente au détail du protoxyde d’azote ou de l’interdire par arrêté et assortit le non-respect d’un tel arrêté de la même peine

-       prévoit que la procédure de fermeture d’un établissement qui participe au trafic de stupéfiants est applicable en cas de méconnaissance répétée des interdictions de commercialisation.

Enfin, il coordonne le dispositif avec la procédure nouvelle de fermeture d’un commerce prévue à l’article L.333-2 du code de la santé publique, créée par la présente loi, en permettant au préfet d’ordonner la fermeture d’un établissement qui méconnaîtrait la règlementation relative à la vente de protoxyde d’azote.

Une proposition de loi est actuellement en discussion devant l’assemblée nationale pour interdire la vente de ce produit aux particuliers. Le présent amendement a vocation à traiter dans l’urgence ce sujet de santé publique et d’ordre public très préoccupant, en prévoyant une meilleure application du droit existant :

-       répression plus efficace des infractions existantes (interdiction de vente aux mineurs et interdiction de vente dans les bars et restaurants)

-       élévation au rang de police spéciale du maire la règlementation de la vente par les maires,

-       extension de la procédure de fermeture « stupéfiants » aux établissements qui contreviennent à ces règles.

Si la proposition de loi d’interdiction de la vente au détail est adoptée, elle s’insérera dans ce dispositif renforçant l’effectivité du régime de la vente de protoxyde d’azote, avec des peines plus fortes impliquant un régime procédural plus effectif et une procédure de fermeture des établissements qui enfreindraient les interdictions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond