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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 100 rect.

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » ;

Objet

Cet amendement a vocation à s'assurer que les décisions de retrait ou d'abrogation, prises lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l'objet d'un recours. 

Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d'une telle sanction. 

Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, c'est l'objet de cet amendement.