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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 654 rect. ter

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, PLA, LUREL, ROS, FICHET et BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL et Mmes MONIER et CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bénéficiant de la marque collective nationale "valeurs parc naturel régional" mentionnée à l’article R. 333-12 du code de l’environnement et propriété du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires, ainsi que de la marque "esprit parc national" mentionnée à l’article L. 331-29 du même code et propriété de l’Office français de la biodiversité. »

Objet

La loi Climat et Résilience impose à l'ensemble de la restauration collective, publique comme privée, l'obligation de proposer 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de produits bio. Cet amendement vise à intégrer les marques Valeurs Parc naturel régional et Esprit Parc national dans la liste des produits de qualité et durables, tel que recommandé par le CESE dans son avis pour une alimentation durable et ancrée dans les territoires (9 décembre 2020)

Ces marques sont propriétés respectivement de l’État et de l’Office français de la biodiversité, qui délèguent à des territoires classés en Parc la capacité d’attribuer la marque à des entreprises installées sur un Parc naturel régional ou Parc national. Les entreprises bénéficiaires de la marque respectent les exigences d’un cahier des charges précis s’appuyant sur un référentiel national commun. Elles font l’objet d’un audit effectué par le Parc ou un organisme extérieur a minima à l’attribution de la marque et à l’issue de la convention de marquage. Elles se distinguent donc des marques déclaratives.

Par les cahiers des charges de ces marques, les producteurs s’engagent dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, prenant en compte les dimensions humaines et l’ancrage territorial. Elles garantissent ainsi une alimentation à la fois saine, durable et prenant appui sur les patrimoines locaux.

Nos marques jouent non seulement un rôle de valorisation des productions concernées par ces pratiques vertueuses, mais aussi d’accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Les producteurs bénéficiaires de ces marques sont connus par les Parcs et engagés dans une relation de proximité basée sur le partage de valeurs communes constituant ainsi une garantie de sérieux.

Ces marques sont donc la traduction des valeurs qui sont inhérentes aux Parcs et le reflet de l’agriculture que nous souhaitons développer dans nos espaces protégés, à savoir une agriculture ancrée sur son territoire, respectueuse de l’environnement, de l’humain et du bien-être animal. Leur reconnaissance dans les 50% de produits de qualité pour la restauration collective serait aussi une reconnaissance des patrimoines naturels et culturels associés à ces aires protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond