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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 519

30 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes HAVET, PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :

« 1° Que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « sauf à ce qu’ils concernent les personnes, terrains et installations visées à l’article L. 311-2-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité à un exploitant agricole, et en particulier aux personnes « non issues du monde agricole » (NIMA), d’installer sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou louent en l’absence de bâtiment d’habitation, une résidence démontable. Cela concourrait à la transition vers des systèmes de production diversifiés et viables économiquement ainsi qu’à la diversification des profils des porteurs de projet d’installation tels que définis à l’article 1.

Par leur caractère économique, ces résidences démontables participent des « formes d’installation progressive ». En permettant aux exploitants de réduire leur charge de logement, cet amendement concoure ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à l’attractivité du métier d’exploitant agricole.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond