Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 144 rect. 4 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-.... - Sans préjudice des dispositions des articles L.111-3 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l'exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d'habitation, le statut d'actif agricole défini à l'article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d'installer un logement de fonction sous la forme d'une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :
« 1° Que cette installation n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ;
« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l'exploitation. »
Objet
Suite à de nombreux abus ayant participé à l'artificialisation des terres (multiplications de maisons sur fondation béton, mise en lotissement des "ceintures maraîchères"...), l’obtention d’un permis pour construire un logement sur des terres agricoles est désormais strictement encadré et contrôlé.
Néanmoins, la législation actuelle ne tient pas compte des nouvelles techniques de construction écologique et sans emprise au sol, dit "habitat réversible"(mobil-home, chalet, cabanon, yourtes, tiny house...), souvent en matériaux biosourcés et associées à des systèmes autonomes en énergie et en eau. Le caractère réversible de ces habitats tient au fait qu’une part l’installation doit être démontable et d’autre part que le terrain sur lequel il est installé peut être remis en état simplement, sans pollution, ni destruction des sols.
Alors que les revenus d'un exploitant agricole l'année de son installation sont nuls ou quasi nuls, c'est pris en étau entre un risque d'endettement insoutenable, l'absence d'accès au logement et une réglementation datée, que les créateurs ou repreneurs d’activités agricoles sont donc parfois contraints de vivre dans l'illégalité : 30% des installations agricoles selon l’enquête “Habitat des paysans” du réseau RELIER en 2018 se font grâce à une implantation de l'agriculteur (et de sa famille) dans un habitat réversible sur ses terres.
Cette illégalité, parfois même sans que l'agriculteur ait conscience de transgresser des lois, ou alors qu'il a fait les demandes d'urbanisme nécessaires mais qui lui auront été refusées, entraîne ces malheureux candidats à l'installation dans des contentieux de plus en plus nombreux. Malheureusement, sans cadre légal clair et uniforme, certains maires de communes rurales entament rapidement des poursuites contre ces exploitants ou usent de leur pouvoir d’astreinte financière.
Cet amendement, en apportant une base légale à la construction d'un logement de fonction sous la forme d'une résidence démontable et constituant le domicile principal d'un exploitant agricole, permet d'apporter une aide supplémentaire à l'installation de jeunes agriculteurs dont l'accès au foncier et au bâti est une charge financière trop souvent dissuasive.