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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 1

19 décembre 2024


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n° 186, 2024-2025).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dont certains articles portent de graves atteintes à des dispositions constitutionnelles et au droit de l’Union européenne.

Plusieurs dispositions de la présente proposition de loi méconnaissent des droits garantis par la Charte de l’environnement, en particulier celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er), mais également le devoir de participation à la préservation de l’environnement (article 2).

Dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, est tenu de « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

Les auteurs de ce texte proposent de supprimer des dispositions actuellement en vigueur dont l’objectif est précisément de contribuer à garantir ce droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé.

C’est le cas à l’article 2, qui prévoit de supprimer l’interdiction, inscrite à l’article L.253-8 du Code rural et de la pêche maritime, de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Les dispositions relatives à la hiérarchie des usages de l’eau et à la définition des zones humides prévues par l’article 5 constituent également un recul important en matière de protection de l’environnement, la destruction des zones humides étant une cause majeure de la perte de la diversité biologique.

Enfin, cette proposition de loi prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l’Agriculture de suspendre une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) sur la base de considérations économiques. Un tel principe est contraire au droit de l’Union européenne, le règlement N° 1107/2009 disposant qu’en matière de « délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ».

Au-delà des articles 2 et 5, l’ensemble de ce texte constitue une atteinte lourde de conséquences au principe de non-régression énoncé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. C’est donc cette proposition de loi dans son ensemble qui s’oppose aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 2

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rend facultatif le conseil stratégique phytosanitaire, met fin à l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les pesticides et à la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytopharmaceutiques, mesures votées dans le cadre de la loi Egalim en 2018 afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Le cumul des activités de vente et de conseil des pesticides entraîne de manière certaine des conflits d’intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une sur-utilisation des pesticides. Celle-ci pénalise en premier lieu les agriculteurs, à la fois économiquement et sur le plan de leur santé, en plus de ses effets globaux néfastes sur la santé et l’environnement.

Des évolutions sur cette législation seraient à envisager comme le suggérait le rapport Travers-Potier : mise en place d’un ordre des conseillers, prescription obligatoire préalable à l'achat de produits phytosanitaires, évolution du dispositif des certificats d'économies de produits phytosanitaires.

Abandonner ces dispositions plutôt que travailler à les rendre plus ambitieuses est un non-sens, alors que les preuves scientifiques sur les effets délétères des pesticides s’accumulent.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 9

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 1er.

Ses auteurs s'opposent aux trois objectifs principaux de cet article à savoir le fait de revenir sur l’interdiction des 3R à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, de revenir sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques et de rendre le conseil stratégique phytosanitaire facultatif.

Concernant la séparation de la vente et du conseil, ils soulignent l'existence d’un risque de conflit d'intérêts dès lors qu’il reviendrait aux mêmes personnes ou aux mêmes entités, de conseiller et de vendre les produits pesticides. Or, dans les cas où la rémunération d'un conseiller est fonction de ses ventes, il est difficile de ne pas envisager qu'il soit tenté d'encourager son client à acheter davantage que nécessaire plutôt qu'à faire preuve de sobriété. 

Concernant la suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes (3R), ils s'opposent d'une part, au fait de considérer ces produits potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement comme un bien de consommation lambda pouvant faire l'objet de promotions commerciales et d'autre part, considèrent que cela va à rebours de la volonté, affichée politiquement tout du moins, de réduire la consommation des pesticides en France.

Finalement, ils s'opposent bien évidemment au fait de supprimer le caractère obligatoire du conseil stratégique phytosanitaire qui va également à contre-courant de la nécessité de davantage sensibiliser les acteurs dans la poursuite de nos engagements en matière de réduction de l'utilisation des pesticides en France.

Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent cet article comme un bond en arrière de plus de dix ans qu'il ne faut en aucun cas voter. 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 3

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 2, qui représente un recul environnemental et sanitaire important et dont on peut interroger la conformité avec le droit européen.

Le rôle de l’Anses est d’assurer la sécurité sanitaire humaine et animale dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Les enjeux socio-économiques doivent bien évidemment être pris en compte et ils le sont déjà. En effet, l’article L. 1313-1 du code de la santé publique prévoit déjà que l’ANSES mène des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence.

Toutefois, au regard du rôle qui lui incombe, en tant qu’agence sanitaire, l’ANSES ne doit pas mettre les enjeux économiques sur le même plan que les enjeux sanitaires et environnementaux comme le suggère l’introduction d’une balance bénéfices/risques proposée par cet article. Cela ne semble par ailleurs pas conforme au droit de l’Union européenne : le règlement 1107/2009 précisant que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Cela est aussi confirmé par un jugement de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023.

L’article 2 prévoit également d’autoriser l’usage d’aéronefs sans pilote pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques.

Rappelons tout d’abord que l’article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne. Ce principe est assorti de dérogations qui doivent respecter des conditions strictes, en particulier l'absence d'autre solution viable ou la présence d’« avantages manifestes » de cette pratique par rapport à l'application terrestre des pesticides.

Les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estiment, de façon globale, que le triptyque « robotique, génétique, numérique » plébiscité par la politique gouvernementale, et dans l’esprit duquel s’inscrit cet article, n’est globalement pas le bon levier pour orienter la politique agricole, car il favorise l’agrandissement des exploitations, privilégie la mécanisation à l’installation de paysans nombreux permettant de faire vivre les territoires, et limite leur autonomie en les rendant dépendant d’industriels et d’acteurs du numérique, souvent étrangers, pour la conduite de leur ferme, acteurs qui collectent au passage des données parfois stratégiques.

De plus, dans ce cas précis de l’épandage par drone, on constate une absence d’éléments permettant d’établir l’efficacité et la sécurité de ce dispositif sur les plans de la santé et de l’environnement, en particulier sur le risque de dérives, dans un contexte agricole français marqué par une forte proximité entre le parcellaire agricole et des habitations ou des cours d’eau.

Enfin, cet article abroge l’ensemble des dispositions relatives à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. De nombreuses études ont pourtant démontré la nocivité de leur impact sur l’environnement et la santé humaine, en premier lieu celle des agriculteurs. Ces substances chimiques attaquent le système nerveux des insectes, notamment des pollinisateurs, entraînant un déclin des populations.

Les apiculteurs ont d’ailleurs vécu au quotidien les ravages des pesticides sur leurs essaims. Le Conseil d’État, saisi à de nombreuses reprises par des organisations environnementales, a systématiquement annulé depuis 20 ans toutes les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes car elles ne font pas la preuve de leur innocuité à l’égard des abeilles exigée par la législation européenne.

Ces insecticides sont généralement persistants dans les sols et peuvent migrer vers les milieux aquatiques, menaçant ainsi l’ensemble de la biodiversité.

L’interdiction des neurotoxiques néonicotinoïdes, mise en place il y a six ans pour protéger les écosystèmes, a déjà subi des dérogations inadmissibles accordées à la filière betteravière, que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugées illégales en janvier 2023.

Au regard de tous ces éléments, cet article est particulièrement problématique, à l’heure où les études scientifiques sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement continuent de s’accumuler.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 10

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 2 qui vise à remettre en cause un certain nombre de règles encadrant le recours et l'usage de produits phytosanitaires.

En cas d'adoption en l'état, cet article acterait un retour en arrière de plus de 10 ans en matière de réglementation encadrant les pesticides.

Les auteurs de cet amendement s'opposent ainsi à la mise en place d'un délai de grâce systématique en cas de retrait d’une autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. Dans le texte actuel, ce délai pourrait courir sur 18 mois, ce qui semble très long, notamment si cette décision venait à se baser sur un risque grave et avéré pour la santé humaine ou l’environnement.

Cet article propose également de réintroduire les néonicotinoïdes en France, ce qui serait un retour en arrière inacceptable, particulièrement au vu des débats qui ont déjà animé le Parlement ces dernières années sur le sujet et le nombre de dérogations qui ont pu être déjà votées dans les années passées.

Par ailleurs, cet article propose de réautoriser l'épandage aérien alors même que cette technique présente des risques supérieurs d'exposition et de dérives.

Toutefois, les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la réalité de certains territoires en Outre-mer dont la topologie peut rendre difficile l'application de produits phytosanitaires. A ce titre, ils ne s'opposent pas au fait d'ouvrir une réflexion pour que des aménagements puissent être trouvés dans ces territoires, dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l'homme et l'environnement seraient réunies.

Finalement, les auteurs sont très inquiets à l'idée d’introduire, en matière d'autorisation des pesticides, une notion d’évaluation des bénéfices/risques pouvant reposer sur des critères purement économiques. L’évaluation doit reposer avant tout sur l’impact d’un produit sur la santé humaine et l’environnement.

Pour l'ensemble de ces raisons, ils demandent la suppression de cet article.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 4

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement avait déjà assoupli les exigences en matière d'évaluation environnementale par décret, en juin 2024, malgré une forte opposition relevée lors de la consultation publique avec près de 15 000 contributions défavorables au projet. Assouplir une nouvelle fois le régime d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l'environnement.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 11

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 3 dont l’objectif est simplifier et assouplir le cadre réglementaire et législatif applicable aux activités d'élevage.

D’une part, cet article remet clairement en cause le fonctionnement des avis des autorités environnementales en proposant d’inscrire dans la loi que celles-ci doivent être fondées sur la science, sous-entendant que les décisions actuelles ne le sont pas et qu'elles seraient dictées par des groupes de pression.

D’autre part, il exclue les activités d’élevage du cadre applicable actuellement en matière d’autorisation environnementale, en simplifiant le système actuel des ICPE et en poursuivant l’objectif de relever les seuils permettant de s’affranchir d’une enquête publique.

Les auteurs de cet amendement militent pour la défense d'une agriculture à taille humaine, agroécologique, respectueuse des hommes et des animaux.

En aucun cas, la recherche unique d'un assouplissement des règles pesant sur les éleveurs permettra de faire émerger un modèle répondant à l'ensemble de ces objectifs et reposant nécessairement sur un dialogue apaisé entre le monde agricole, les acteurs économiques, la société civile et les riverains.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 7

8 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de bétail » sont supprimés ;

2° Après le mot : « épizootie » sont insérés les mots : « (mortalité, infertilité, production, retard de croissance...) » ;

3° Sont ajoutés les mots : « évaluant la nature des pertes. Dès lors que l’épizootie touche plusieurs communes, le préfet peut décider de dispenser l’exploitant de fournir l’attestation du maire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'équité entre productions végétales et animales dans le dispositif de dégrèvement de taxe foncière en cas de sinistre.

Actuellement, l'article 1398 du CGI prévoit un dégrèvement en cas de pertes de récoltes sur pied pour les productions végétales, mais ne prend en compte que les pertes directes de bétail pour les élevages. Or, les épizooties récentes (MHE, FCO) ont démontré que leurs impacts vont bien au-delà de la seule mortalité : baisse de fertilité, chute de production laitière, retards de croissance. Ces pertes de production sont tout aussi préjudiciables que les pertes de rendement en production végétale.

L'amendement propose donc d'élargir le champ du dégrèvement pour les élevages à l'ensemble des pertes liées aux épizooties. Il simplifie également la procédure administrative en permettant au préfet de dispenser de l'attestation du maire en cas d'épizootie touchant plusieurs communes.

Cette mesure d'équité permettra de mieux accompagner les éleveurs confrontés à ces crises sanitaires majeures.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 8

9 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

Objet

Pour rappel, la pisciculture est une activité agricole de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique animal telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement entend simplifier la vie des pisciculteurs d’étangs afin de limiter le déclin de la production française en pisciculture d’étangs extensive.

La production de poissons d’eau douce en provenance d’étangs a régressé de quasiment 60 % en 10 ans, participant au déficit de la balance commerciale française en matière de produits issus de la pêche et de l’aquaculture qui est de plus de 4 milliards d’euros.

Parallèlement, le rapport conjoint d’octobre 2022 du Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ainsi que la stratégie n° 16 de novembre 2023 du Haut-Commissariat au Plan relative au « développement de l’aquaculture : un enjeu de souveraineté alimentaire » dressent des constats identiques :

- Le développement de la pisciculture en étang est un enjeu de souveraineté alimentaire en privilégiant des systèmes de production extensifs voire semi-extensifs

- Le développement de la pisciculture en étang peut contribuer à réduire l’empreinte environnementale globale de la consommation de protéines animales en France.

- Les étangs rendent des services écosystémiques, régulation des régimes hydrologiques, épuration de l’eau, augmentation de la biodiversité.

Les contraintes imposées aux pisciculteurs d’étang en matière de vidange, de démarches administratives et de lutte contre la prédation des cormorans sont complexifiées par l’absence de définition juridique d’un étang piscicole qui est inclus dans la notion générale de « plans d’eau » sans aucune distinction de son usage.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 5

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui propose de modifier la hiérarchie des usages de l’eau et la définition des zones humides, au détriment de la protection de l’environnement et au mépris des enjeux sanitaires.

Cet article porte atteinte aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement, en particulier le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et le devoir qui s’applique au législateur de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Certaines dispositions sont également contraires au droit de l’Union européenne, puisqu’elles s’opposent à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) concernant le bon état écologique des masses d’eau.

En associant au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau un principe de « non-régression du potentiel agricole » cet article remet en cause l’ensemble de la politique sanitaire et écologique de la gestion de l’eau. Il risque de rendre plus complexe l’interprétation du droit par les pouvoirs publics et les usagers mais aussi par le juge.

En plaçant les usages agricoles avant les exigences de bon fonctionnement des milieux aquatiques, de libre-écoulement des eaux et de protection contre les inondations au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, cet article constitue un grave recul en matière de protection des écosystèmes. Il modifie aussi la définition des zones humides inscrite dans la loi afin de réduire leur périmètre et donc leur protection, alors que les scientifiques et les organismes chargés de la protection des écosystèmes ont largement documenté leur disparition et leur importance pour la biodiversité, le fonctionnement du cycle de l’eau et la lutte contre les inondations.

Le rapport « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l'eau destinée à la consommation humaine » des inspections des ministères de la Santé, de l’Ecologie et de l’Agriculture, récemment rendu public, démontre par ailleurs « l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides ». Les inspections préconisent entre autres de renforcer les mesures favorables à la préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis des produits phytosanitaires, via un soutien renforcé aux pratiques agroécologiques. Au contraire, le présent article s’inscrit dans une vision court-termiste. En l’absence de tout encadrement et de toute distinction entre les usages agricoles de l’eau, il favorise les pratiques agricoles intensives et ouvre la voie à l’accaparement des ressources par les acteurs disposant des moyens financiers pour réaliser des ouvrages.

Cet article traduit l’idée que la protection des milieux aquatiques, le principe de libre écoulement des eaux et la lutte contre les inondations constituent des entraves à la production agricole. En réalité, celle-ci est avant tout victime de l’effondrement de la biodiversité, de l’usage excessif d’intrants qui appauvrissent les sols et du changement climatique.

En aggravant les maux auxquels elles devraient remédier, ces dispositions constituent un parfait exemple de maladaptation. Face au changement climatique, il convient au contraire d’encourager des pratiques agricoles plus diversifiées, moins dépendantes de l’irrigation et plus adaptées aux spécificités des territoires.

Enfin, la réforme proposée de la répartition des sièges des comités de bassin n’est pas justifiée. Elle se ferait au détriment de représentants d’usages essentiels, comme les activités de protection des milieux et les associations de consommateurs. Rappelons sur ce point que le financement de la politique de l’eau dans son ensemble repose à 53% sur les ménages et à seulement 9% sur les activités agricoles, d’après une étude du Cercle Français de l’eau « Panorama du financement global de la politique de l’eau en France métropolitaine » (2024).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 12

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 5 relatif à l'usage de la ressource en eau en agriculture.

Cet article modifie en profondeur la hiérarchie des usages de l’eau en reconnaissant par principe, un ouvrage de stockage d’eau pour une activité agricole comme d’intérêt général majeur et en intégrant le principe de non-régression du potentiel agricole dans les SDAGE et les SAGE.

Par ailleurs, il propose de modifier la composition des comités de bassin afin de diminuer la présence de la société civile et en augmentant celle des agriculteurs, ce qui s’apparente dans le contexte social tendu autour de ses sujets comme une provocation.

Cet article semble ainsi s'apparenter davantage à un tract politique qu'à une modification réfléchie et concertée de notre modèle de gestion de la ressource en eau.

Les auteurs de cet amendement rappellent les travaux effectués par leur groupe sur ce sujet et qui se sont traduits par la publication d'un rapport d'information sur la "Gestion durable de l'eau" en 2023 à l'initiative de leur collègue Hervé Gillé. Ce rapport proposait notamment de faire du dialogue et de la concertation, la clé pour un usage raisonné et partagé de la ressource. Une des propositions était notamment de conditionner les retenues à des contrats d’engagements réciproques, portant notamment sur des changements de pratiques pour aller vers davantage de sobriété.

Dans ces conditions, le vote en l'état de cet article ne ferait qu'attiser les tensions qui existent déjà sur le terrain concernant la question de l'usage de l'eau et ce, dans un contexte climatique de plus en plus difficile.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 14

13 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes d’eau.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle-ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’installation de retenues collinaires par les agriculteurs. Les retenues collinaires concernées par cette simplification sont celles ne dépassant pas 75 000 mètres cubes.

Pour le monde agricole, il devient de plus en plus urgent et essentiel de pouvoir stocker de l’eau d’autant que nous sommes confrontés à une évolution climatique qui va conduire à des périodes de sécheresse de plus en plus longues. À ce titre, les retenues collinaires permettent de faire des réserves en périodes de fortes pluies, puis de la réutiliser lorsque les besoins de l’exploitation le demandent. Au titre de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, d'équilibre des territoires et de consommation locale, et face à la crise existentielle du monde agricole, il apparaît essentiel d'encourager ces initiatives.

Les agriculteurs qui souhaitent aujourd’hui mettre en place une retenue collinaire doivent accomplir des démarches administratives longues et complexes, à l'aboutissement incertain, ce qui nuit fortement aux objectifs mentionnés. Pourtant, il est tout à fait possible de réduire cette complexité tout en préservant nos exigences en matière d'environnement.

Cet amendement vise ainsi à soumettre à simple déclaration l'aménagement d'une retenue collinaire, en offrant les garanties nécessaires en ce qui concerne les atteintes à l'environnement.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 15

13 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 20 000 mètres cubes d’eau.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle-ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Objet

Cet amendement de repli vise à favoriser l’installation de retenues collinaires par les agriculteurs, les retenues collinaires concernées par cette simplification sont celles ne dépassant pas 20 000 mètres cubes.

Pour le monde agricole, il devient de plus en plus urgent et essentiel de pouvoir stocker de l’eau d’autant que nous sommes confrontés à une évolution climatique qui va conduire à des périodes de sécheresse de plus en plus longues. À ce titre, les retenues collinaires permettent de faire des réserves en périodes de fortes pluies, puis de la réutiliser lorsque les besoins de l’exploitation le demandent. Au titre de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, d'équilibre des territoires et de consommation locale, et face à la crise existentielle du monde agricole, il apparaît essentiel d'encourager ces initiatives.

Les agriculteurs qui souhaitent aujourd’hui mettre en place une retenue collinaire doivent accomplir des démarches administratives longues et complexes, à l'aboutissement incertain, ce qui nuit fortement aux objectifs mentionnés. Pourtant, il est tout à fait possible de réduire cette complexité tout en préservant nos exigences en matière d'environnement.

Cet amendement vise ainsi à soumettre à simple déclaration l'aménagement d'une retenue collinaire, en offrant les garanties nécessaires en ce qui concerne les atteintes à l'environnement.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 17

15 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment soumises à déclaration les retenues collinaires de moins de 150 000 mètres cubes d’eau. »

Objet

Le stockage de l’eau est un sujet essentiel pour les territoires ruraux, les agriculteurs et l’avenir de l’agriculture française, qui doit faire face à des aléas climatiques de plus en plus graves et assurer notre souveraineté alimentaire.

Les retenues collinaires répondent aux besoins des agriculteurs pour l’irrigation des cultures et l’alimentation des élevages.

Cet amendement vise à simplifier la procédure administrative en soumettant à déclaration la création de retenues collinaires de moins de 150.000 mètres cube d'eau.

Il reprend la proposition de loi déposée en 2022, et s’inscrit dans le prolongement des déclarations du Président de la République au Salon de l’agriculture en 2023 sur la nécessité de simplifier les règles, construire les infrastructures dont les agriculteurs ont besoin, comme les rétentions collinaires, dans l’attente de la conférence nationale sur l’eau et de la future loi sur l’eau.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 6

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui propose de limiter les procédures judiciaires contre les auteurs d’infractions environnementales.

Cette disposition ne relève pas du domaine de la loi, puisqu’il s’agit d’une consigne adressée au Préfet dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Les auteurs de cet amendement s’opposent par ailleurs à la volonté de réduire les peines appliquées en cas de préjudice environnemental.

L’idée selon laquelle la plupart des agriculteurs seraient soumis à des contrôles récurrents et représentant une charge trop importante pour eux est contestable. Dans un rapport commandé en février 2024 alors que le sujet des contrôles prenait de l’ampleur dans le débat public, les services d’inspection des ministères de l’Agriculture (CGAAER), de l’Intérieur (IGA), de la Transition écologique (IGEDD) et de la Justice (IGJ) concluent que 89 % des exploitations agricoles n’ont pas été contrôlées par le moindre service administratif.

Ce même rapport révèle également que le taux de poursuite est plus faible en droit pénal de l’environnement (31,6 % contre 59 % de poursuite tous contentieux confondus en 2022).

Concernant spécifiquement le travail des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), les contrôles des exploitations agricoles restent rares et les procédures principalement engagées suite à des infractions constatées en flagrance. Pour l’année 2023, 92 % des 3 370 procédures diligentées par l’OFB contre des exploitants agricoles concernent des infractions constatées en flagrance.

D’après les statistiques de l’OFB pour l’année 2021, sur environ 20 000 contrôles administratifs, les agriculteurs représentent 19 % des personnes contrôlées (3600 contrôles sur 389 000 exploitations en France métropolitaine dans le dernier recensement agricole de 2020), derrière les particuliers (44 %) et devant les entreprises (11 %) et collectivités (10 %).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 13

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 6 relatif aux relations entre l'OFB et les agriculteurs.

Cet article s'inspire des recommandations du rapport sénatorial de Jean Bacci sur l'évaluation des nouvelles missions de l'OFB, déposé le 25 septembre 2024.

Or, ce travail s'inscrivait dans un contexte particulier de remise en cause de l'OFB et de ses agents par certains syndicats agricoles dans le cadre des manifestations de 2023. 

Les sénateurs SER avaient ainsi dénoncé en septembre 2024, un rapport "à charge" qui préconisait la dépénalisation de certaines infractions environnementales, la généralisation d'un droit à l’erreur ou encore la minoration des sanctions en cas de manquements avérés. Il regrettait la volonté à peine voilée de proposer une réorientation des missions de l’OFB vers la prévention et l’accompagnement, au détriment d’un pouvoir de police pourtant indispensable pour protéger les milieux naturels.

Le groupe SER estimait ainsi que si la question des relations de terrain entre les agents de l’OFB et les différents acteurs mériterait en effet des actions renforcées pour encourager et apaiser le dialogue, des solutions durables ne sauraient passer par un nouvel allégement des règles et des contrôles.

Si le présent article - réécrit en commission - ne reprend qu'une des propositions de ce rapport qui, de plus, n'est pas la plus clivante, les auteurs de cet amendement s'opposent par principe à l'ouverture de ce débat en catimini à l'occasion d'un article isolé d'une proposition de loi déposée dans l'urgence.

Si demain, une réforme des missions et du fonctionnement de l'OFB, de ses agents et des modalités de leurs relations avec le monde agricole devait avoir lieu, elle devra se faire dans le cadre d'un débat à part entière, apaisé et global, réunissant l'ensemble des acteurs et avec une réelle transparence dans les intentions de chacune des parties.

Dans ces conditions, le vote de cet article ne semble pas opportun dans le contexte actuel.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )

N° 16

13 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. – Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conseil national de simplification des normes agricoles

« Art. L. 316-1. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles a pour mission de proposer aux autorités compétentes une simplification des normes applicables aux activités agricoles afin de rendre l’agriculture française plus compétitive.

« Son évaluation consiste à comparer les effets bénéfiques d’une norme ou d’un projet de norme avec les risques potentiels que celle-ci fait peser sur la filière agricole.

« Art L. 316-2. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les exploitants agricoles, des projets de lois et des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

« II. Il émet également, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique et financier sur les exploitants agricoles.

« III. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national de simplification des normes agricoles une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les exploitants agricoles déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« IV. – Le conseil national de simplification des normes agricoles peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les exploitants agricoles.

« V. – Dans les avis qu’il rend en application des I à III du présent article, le Conseil national de simplification des normes agricoles se prononce sur l’intérêt de la norme envisagée au regard de son impact technique et financier sur la compétitivité des exploitants agricoles.

« Lorsque l’application de la norme envisagée est susceptible de réduire la compétitivité des exploitants agricoles français, le Conseil propose le cas échéant une solution poursuivant le même objectif que la norme envisagée plus adaptée à la réalité économique du secteur.

« VI. – Le Conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Conseil national est réputé favorable.

« Lorsque le Conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent V, une seconde délibération est rendue par le Conseil national. »

« Art. L. 316-3. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles peut être saisi par le Gouvernement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les organisations professionnelles agricoles d’une demande d’évaluation des normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux exploitants agricoles.

« II. – Il peut également procéder de lui-même à l’évaluation de l’impact technique et financier de normes en vigueur.

« III. – Dans les avis qu’il rend en application des I et II du présent article, le Conseil national de simplification des normes agricoles peut proposer une modification ou une suppression des normes législatives et réglementaires en vigueur si leur application entraîne, pour les exploitants agricoles, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs qu’elles poursuivent.

« Art L. 316-4. – I. – Les avis rendus par le Conseil national en application des articles L. 316-2 et L. 316-3 sont publiés au Journal officiel de la République française.

« II. – Les travaux du Conseil national font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux organisations professionnelles agricoles qui en font la demande.

« Art. L. 316-5. – I. – Le Conseil national est composé de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l’État.

« Il comprend :

« 1° Quatorze représentants des organisations professionnelles agricoles ;

« 2° Deux députés ;

« 3° Deux sénateurs ;

« 4° Deux conseillers régionaux ;

« 5° Deux conseillers départementaux ;

« 6° Deux maires ;

« 7° Trois représentants de l’État.

« Le président et les deux vice-présidents du Conseil national sont élus parmi les membres siégeant au titre des organisations professionnelles agricoles.

« II. – Les mandats des membres du Conseil national de simplification des normes agricoles sont exercés à titre bénévole. Son secrétariat est assuré par les services du ministère chargé de l’agriculture.

« III. –  Le Conseil national est renouvelé tous les trois ans.

« Le Conseil national est placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. Les services du ministère assurent son secrétariat.

« Art. L. 316-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

« Titre V

« Création d’un Conseil national de simplification des normes agricoles 

Objet

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi n° 529 (2023-2024) cosignée par 90 parlementaires, visant à créer un « Conseil national de simplification des normes agricoles ».

Le mouvement « On marche sur la tête » a mobilisé les agriculteurs français, les amenant à manifester hors de leurs champs et à bloquer les routes avec leurs tracteurs, dans une volonté de faire entendre leurs revendications auprès du Gouvernement.

Ce mouvement, loin d'être anecdotique, révèle un profond mal-être au sein du monde agricole, dépassant les simples préoccupations concernant la hausse du gazole non routier (GNR) ou les retards de versement de la politique agricole commune (PAC) 2023.

Il est symptomatique d'une politique agricole déconnectée de la réalité du terrain, plongeant le secteur dans une crise profonde et menaçant la souveraineté alimentaire de la France.

Depuis les années 2000, l'agriculture française connaît une décroissance structurelle alarmante : déclin des exportations, augmentation des importations, disparition d'exploitations agricoles, acquisition de terres par des acteurs étrangers.

La France a perdu sa place de leader agricole, passant du troisième au sixième rang des principaux exportateurs mondiaux en seulement une décennie, avec la plus forte baisse de parts de marché à l'échelle mondiale dans ce secteur. Parallèlement, la part des importations est passée de 10 % à 20 %.

Bien que l'année 2022 ait enregistré un excédent commercial, celui-ci repose principalement sur l'exportation de vins et spiritueux ainsi que sur la hausse exceptionnelle des cours du blé due à la guerre en Ukraine. Sans ces facteurs, la balance agricole serait nettement déficitaire.

Nous observons une érosion constante du nombre d'exploitations agricoles, avec une diminution annuelle de 1,5 à 2 %. Entre 2010 et 2020, près de 20 % des exploitations ont disparu selon le recensement agricole.

Le mouvement « On marche sur la tête » met en lumière les normes absurdes qui entravent la compétitivité des agriculteurs français et l'inaction de l'État face aux importations de produits ne respectant pas ces normes.

Pour rester compétitifs et respecter les normes, les agriculteurs français sont contraints de travailler plus de 60 heures par semaine et de réduire leurs prix, entraînant une baisse significative de leurs revenus (30 % des chefs d'exploitation gagnent moins de 350 euros par mois).

Cette situation engendre des conséquences dramatiques sur le plan humain, avec un agriculteur se suicidant tous les deux jours en France.

Il est impératif d'agir face à cette crise agricole. Malgré les espoirs suscités par les États généraux de l'alimentation de 2017 et la loi Egalim, les problèmes persistent. La question de la compétitivité de l'agriculture française sur les marchés européen et mondial n'a pas été correctement abordée.

Nous devons agir contre l'inflation normative, notamment la surtransposition des directives européennes et la surréglementation, responsables de la perte de compétitivité de notre agriculture.

Pour cela, à travers cet amendement, il est proposé de créer un « Conseil national de simplification des normes agricoles ». Ce conseil aura pour mission de lutter contre l'inflation normative dans le secteur agricole afin de restaurer sa compétitivité.

Il sera consulté sur tous les projets de loi et tous les actes réglementaires susceptibles d'impacter les exploitants agricoles et se prononcera sur l'intérêt des normes en vigueur en termes de compétitivité agricole. Il évaluera également l'impact des normes existantes et proposera des modifications ou suppressions le cas échéant.

Composé de représentants des organisations professionnelles agricoles, d'élus locaux et de parlementaires, ce Conseil sera un outil essentiel pour redonner du souffle à notre agriculture et libérer les agriculteurs des contraintes administratives.

Cette initiative trouve son inspiration dans deux textes déjà déposés :

1) La proposition de loi portant création d'un conseil national de simplification des normes, présentée par le député Jean-Louis THIERIOT et plusieurs de ses collègues.
2) L'article 28 de la proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole, présentée par le sénateur Laurent DUPLOMB et plusieurs de nos collègues.