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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 1

19 décembre 2024


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n° 186, 2024-2025).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dont certains articles portent de graves atteintes à des dispositions constitutionnelles et au droit de l’Union européenne.

Plusieurs dispositions de la présente proposition de loi méconnaissent des droits garantis par la Charte de l’environnement, en particulier celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er), mais également le devoir de participation à la préservation de l’environnement (article 2).

Dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, est tenu de « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

Les auteurs de ce texte proposent de supprimer des dispositions actuellement en vigueur dont l’objectif est précisément de contribuer à garantir ce droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé.

C’est le cas à l’article 2, qui prévoit de supprimer l’interdiction, inscrite à l’article L.253-8 du Code rural et de la pêche maritime, de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Les dispositions relatives à la hiérarchie des usages de l’eau et à la définition des zones humides prévues par l’article 5 constituent également un recul important en matière de protection de l’environnement, la destruction des zones humides étant une cause majeure de la perte de la diversité biologique.

Enfin, cette proposition de loi prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l’Agriculture de suspendre une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) sur la base de considérations économiques. Un tel principe est contraire au droit de l’Union européenne, le règlement N° 1107/2009 disposant qu’en matière de « délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ».

Au-delà des articles 2 et 5, l’ensemble de ce texte constitue une atteinte lourde de conséquences au principe de non-régression énoncé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. C’est donc cette proposition de loi dans son ensemble qui s’oppose aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 2

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rend facultatif le conseil stratégique phytosanitaire, met fin à l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les pesticides et à la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytopharmaceutiques, mesures votées dans le cadre de la loi Egalim en 2018 afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Le cumul des activités de vente et de conseil des pesticides entraîne de manière certaine des conflits d’intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une sur-utilisation des pesticides. Celle-ci pénalise en premier lieu les agriculteurs, à la fois économiquement et sur le plan de leur santé, en plus de ses effets globaux néfastes sur la santé et l’environnement.

Des évolutions sur cette législation seraient à envisager comme le suggérait le rapport Travers-Potier : mise en place d’un ordre des conseillers, prescription obligatoire préalable à l'achat de produits phytosanitaires, évolution du dispositif des certificats d'économies de produits phytosanitaires.

Abandonner ces dispositions plutôt que travailler à les rendre plus ambitieuses est un non-sens, alors que les preuves scientifiques sur les effets délétères des pesticides s’accumulent.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 9

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 1er.

Ses auteurs s'opposent aux trois objectifs principaux de cet article à savoir le fait de revenir sur l’interdiction des 3R à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, de revenir sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques et de rendre le conseil stratégique phytosanitaire facultatif.

Concernant la séparation de la vente et du conseil, ils soulignent l'existence d’un risque de conflit d'intérêts dès lors qu’il reviendrait aux mêmes personnes ou aux mêmes entités, de conseiller et de vendre les produits pesticides. Or, dans les cas où la rémunération d'un conseiller est fonction de ses ventes, il est difficile de ne pas envisager qu'il soit tenté d'encourager son client à acheter davantage que nécessaire plutôt qu'à faire preuve de sobriété. 

Concernant la suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes (3R), ils s'opposent d'une part, au fait de considérer ces produits potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement comme un bien de consommation lambda pouvant faire l'objet de promotions commerciales et d'autre part, considèrent que cela va à rebours de la volonté, affichée politiquement tout du moins, de réduire la consommation des pesticides en France.

Finalement, ils s'opposent bien évidemment au fait de supprimer le caractère obligatoire du conseil stratégique phytosanitaire qui va également à contre-courant de la nécessité de davantage sensibiliser les acteurs dans la poursuite de nos engagements en matière de réduction de l'utilisation des pesticides en France.

Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent cet article comme un bond en arrière de plus de dix ans qu'il ne faut en aucun cas voter. 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 44

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause les avancées de la loi Egalim en particulier l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les pesticides et à la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytopharmaceutiques. Or comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, le cumul des activités de vente et de conseil des pesticides est porteur de conflits d’intérêts pouvant conduire à une sur-utilisation des pesticides. Celle-ci pénalise en premier lieu les agriculteurs, à la fois économiquement et sur le plan de leur santé, en plus de ses effets globaux néfastes sur la santé et l’environnement.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 89

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de conserver l’interdiction des remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes sur les produits phytopharmaceutiques.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 31 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Au 2° du II de l’article L. 254-1, après la référence : « L. 254-3 », sont insérés les mots : « sur sa propre exploitation ou » ;

 

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les nouvelles offres de service auprès des agriculteurs se basant sur l’économie de la fonctionnalité, promue dans le cadre de la transition écologique. Dans le domaine de la protection des cultures, l’agriculteur peut se voir proposer par une structure tierce d’acheter non plus un volume de produits phytopharmaceutiques mais un résultat obtenu par la conjugaison de diverses techniques de protection des plantes (biocontrôle, prophylaxie, protection phytosanitaire, outils digitaux, etc.). 

Les agriculteurs vivent actuellement une situation contradictoire. D’un côté, aucun agrément n’est exigé lorsque l’agriculteur applique des produits phytopharmaceutiques sur ses parcelles pour son propre compte. D’un autre côté, ce même agriculteur a l’obligation d’obtenir un agrément lorsqu’il applique les mêmes produits phytopharmaceutiques sur ses parcelles mais sous la conduite d’une tierce structure dans le cadre d’une offre se basant sur l’économie de la fonctionnalité.

Dans le contexte de la simplification et de la modernisation des démarches administratives en rapport avec les pratiques agricoles, cet amendement vise donc à exempter l’agriculteur de la détention d’un agrément applicateur lorsqu’il traite ses propres parcelles sous la conduite d’une tierce structure, ses compétences ayant été en tout état de cause vérifiées par l’obtention du certificat « certiphyto » mentionné au II de l’article L. 254-3 du Code rural et de la pêche maritime.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 88 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 14

Remplacer ces alinéas par quarante-quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article&_160;L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

– au 2° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

– au 3° , les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

– au 2° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

4° L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

– la seconde occurrence des mots : « de ce II » est remplacée par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

5° L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

b) Au II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

6° Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;

7° L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6 » ;

– les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » ;

– les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;

– les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;

– les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêt pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.

8° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « Ce décret prévoit », est inséré le mot : « notamment » ;

c) Au second alinéa, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 254-12, les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots : « 50 000 ».

 

Objet

L’expérience montre une grande complexité du dispositif de la séparation de la vente et du conseil et des contournements de ce dispositif sur le terrain. Pour autant, une abrogation totale de toutes les obligations qui s’appliquerait sans contrepartie, n’est pas envisageable notamment afin de se prémunir des conflits d’intérêts et de continuer à encourager le développement de l’activité de conseil en protection intégrée des cultures auprès des agriculteurs.

Cet amendement aménage donc le rétablissement de la possibilité pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de pouvoir exercer une activité de conseil, en conservant les CEPP et en prévoyant des règles de prévention de conflit d’intérêts.

Il conserve la nécessité d’un agrément d’entreprise pour l’exercice d’une activité de vente ou de distribution de produits phytopharmaceutiques, d’application ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il supprime la notion de conseil spécifique et permet aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques de réaliser une activité de conseil stratégique. Pour la réalisation du conseil cette faculté sera conditionnée au respect d’exigences pour prévenir les conflits d’intérêt, à préciser par décret. Les référentiels liés aux agréments (définis par voie réglementaire) comprendront des points de contrôle pour garantir la qualité du conseil ainsi que le respect des exigences précitées.

L’exercice de l’activité de conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, compte tenu du risque élevé de conflit d’intérêt. Ainsi, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques. Cependant, afin d’encourager le développement d’alternatives aux produits les plus préoccupants, les règles de séparation capitalistique ne s’appliquent pas aux opérateurs qui produisant uniquement des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.

L’amendement permet par ailleurs de préciser que la prestation de conseil est facturée et effectuée à titre onéreux, afin d’individualiser et formaliser de façon plus complète l’acte de conseil.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 106

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

certifiés, notamment pour leurs connaissances

par les mots :

compétents

II. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 254-6-2

par la référence

L. 254-6-4

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I du présent article, notamment en matière de formation.

Objet

Cet amendement vise à retirer l’obligation pour les conseillers d’être certifiés afin d’ouvrir suffisamment le vivier de ces experts, dans le but de ne pas tarir l’offre de conseil stratégique global indépendant, et en particulier de conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Pour autant, l’exigence de qualité de ce conseil, identifiée par l’Inrae comme le principal facteur de l’adhésion des agriculteurs à cette démarche rendue facultative, serait maintenue, puisqu’il serait toujours question de conseillers « compétents en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière ». L’absence de certification permet cependant d’éviter des complexités administratives, à plus forte raison lors de la phase de lancement du conseil stratégique global, qui aura besoin d’une massification rapide pour produire tous les effets escomptés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 33 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et GACQUERRE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

en gestion économe

par les mots :

en utilisation efficace, économe et durable

2° Après les mots :

viabilité

insérer les mots :

et la pérennité

Objet

Il convient de repartir du Décret n °2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse qui crée une nouvelle sous-section 5 portant l’intitulé suivant : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». Ce décret est conforme à la directive cadre sur l’eau qui promeut une utilisation efficace et durable de l’eau qui constitue l’une des mesures de base des programmes à mettre en œuvre en application de l’article 11 de la directive cadre. La loi de 2006 ayant rajouté « économe » lors de sa modification de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, ajouter le terme « pérennité » permet d’inscrire de façon explicite le conseil stratégique dans une obligation de durée dans ses résultats économiques, environnementaux et sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 107

27 janvier 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. nonies de M. Vincent LOUAULT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement 33, alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement rédactionnel vient modifier l’amendement 33 rect. septies de Vincent Louault afin d’éviter la redondance entre « viabilité » et « pérennité ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 90

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots « au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;

…° L'article L. 254-10-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 » ;

b) Au II, les mots : « L'autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive ».

Objet

Cet amendement vise à recentrer le dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques spécifiquement sur les distributeurs de produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif permet d’encourager la diffusion des pratiques économes en produits phytopharmaceutiques pour les exploitants agricoles.

Les applicateurs de produits phytopharmaceutiques ainsi que les agriculteurs ayant acheté des produits à l’étranger ne seraient plus obligés du dispositif. Les applicateurs ont en effet une possibilité bien moindre de diffuser les pratiques économes que les distributeurs qui auront retrouvé la possibilité de conseiller. Par ailleurs, les agriculteurs ayant acheté des produits à l’étranger et les applicateurs ne représentent qu’une très faible part des obligations du dispositif (à peine 1% des obligations totales).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 3

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 2, qui représente un recul environnemental et sanitaire important et dont on peut interroger la conformité avec le droit européen.

Le rôle de l’Anses est d’assurer la sécurité sanitaire humaine et animale dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Les enjeux socio-économiques doivent bien évidemment être pris en compte et ils le sont déjà. En effet, l’article L. 1313-1 du code de la santé publique prévoit déjà que l’ANSES mène des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence.

Toutefois, au regard du rôle qui lui incombe, en tant qu’agence sanitaire, l’ANSES ne doit pas mettre les enjeux économiques sur le même plan que les enjeux sanitaires et environnementaux comme le suggère l’introduction d’une balance bénéfices/risques proposée par cet article. Cela ne semble par ailleurs pas conforme au droit de l’Union européenne : le règlement 1107/2009 précisant que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Cela est aussi confirmé par un jugement de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023.

L’article 2 prévoit également d’autoriser l’usage d’aéronefs sans pilote pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques.

Rappelons tout d’abord que l’article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne. Ce principe est assorti de dérogations qui doivent respecter des conditions strictes, en particulier l'absence d'autre solution viable ou la présence d’« avantages manifestes » de cette pratique par rapport à l'application terrestre des pesticides.

Les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estiment, de façon globale, que le triptyque « robotique, génétique, numérique » plébiscité par la politique gouvernementale, et dans l’esprit duquel s’inscrit cet article, n’est globalement pas le bon levier pour orienter la politique agricole, car il favorise l’agrandissement des exploitations, privilégie la mécanisation à l’installation de paysans nombreux permettant de faire vivre les territoires, et limite leur autonomie en les rendant dépendant d’industriels et d’acteurs du numérique, souvent étrangers, pour la conduite de leur ferme, acteurs qui collectent au passage des données parfois stratégiques.

De plus, dans ce cas précis de l’épandage par drone, on constate une absence d’éléments permettant d’établir l’efficacité et la sécurité de ce dispositif sur les plans de la santé et de l’environnement, en particulier sur le risque de dérives, dans un contexte agricole français marqué par une forte proximité entre le parcellaire agricole et des habitations ou des cours d’eau.

Enfin, cet article abroge l’ensemble des dispositions relatives à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. De nombreuses études ont pourtant démontré la nocivité de leur impact sur l’environnement et la santé humaine, en premier lieu celle des agriculteurs. Ces substances chimiques attaquent le système nerveux des insectes, notamment des pollinisateurs, entraînant un déclin des populations.

Les apiculteurs ont d’ailleurs vécu au quotidien les ravages des pesticides sur leurs essaims. Le Conseil d’État, saisi à de nombreuses reprises par des organisations environnementales, a systématiquement annulé depuis 20 ans toutes les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes car elles ne font pas la preuve de leur innocuité à l’égard des abeilles exigée par la législation européenne.

Ces insecticides sont généralement persistants dans les sols et peuvent migrer vers les milieux aquatiques, menaçant ainsi l’ensemble de la biodiversité.

L’interdiction des neurotoxiques néonicotinoïdes, mise en place il y a six ans pour protéger les écosystèmes, a déjà subi des dérogations inadmissibles accordées à la filière betteravière, que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugées illégales en janvier 2023.

Au regard de tous ces éléments, cet article est particulièrement problématique, à l’heure où les études scientifiques sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement continuent de s’accumuler.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 10

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 2 qui vise à remettre en cause un certain nombre de règles encadrant le recours et l'usage de produits phytosanitaires.

En cas d'adoption en l'état, cet article acterait un retour en arrière de plus de 10 ans en matière de réglementation encadrant les pesticides.

Les auteurs de cet amendement s'opposent ainsi à la mise en place d'un délai de grâce systématique en cas de retrait d’une autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. Dans le texte actuel, ce délai pourrait courir sur 18 mois, ce qui semble très long, notamment si cette décision venait à se baser sur un risque grave et avéré pour la santé humaine ou l’environnement.

Cet article propose également de réintroduire les néonicotinoïdes en France, ce qui serait un retour en arrière inacceptable, particulièrement au vu des débats qui ont déjà animé le Parlement ces dernières années sur le sujet et le nombre de dérogations qui ont pu être déjà votées dans les années passées.

Par ailleurs, cet article propose de réautoriser l'épandage aérien alors même que cette technique présente des risques supérieurs d'exposition et de dérives.

Toutefois, les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la réalité de certains territoires en Outre-mer dont la topologie peut rendre difficile l'application de produits phytosanitaires. A ce titre, ils ne s'opposent pas au fait d'ouvrir une réflexion pour que des aménagements puissent être trouvés dans ces territoires, dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l'homme et l'environnement seraient réunies.

Finalement, les auteurs sont très inquiets à l'idée d’introduire, en matière d'autorisation des pesticides, une notion d’évaluation des bénéfices/risques pouvant reposer sur des critères purement économiques. L’évaluation doit reposer avant tout sur l’impact d’un produit sur la santé humaine et l’environnement.

Pour l'ensemble de ces raisons, ils demandent la suppression de cet article.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 45

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l'article 2 qui vise à réintroduire les néonicotinoïdes en France, ce qui serait un retour en arrière inacceptable. Cet article autorise l’usage de drone pour l’épandage des pesticides et propose la mise sous tutelle de l’ANSES. Or ces mesures ne résoudront pas les impasses techniques auxquelles font face certaines filières et représenteraient un recul majeur en termes de santé publique et de protection de l’environnement.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 91

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1313-5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses tutelles » ;

II. – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 253-8-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :

« L. 253-8-4. – I.- Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes, ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Objet

Cet amendement a vocation à répondre concrètement aux attentes du monde agricole en ce qui concerne la visibilité sur la disponibilité des produits phytopharmaceutiques et l’instruction par l’ANSES de leur autorisation en France, dans un contexte :

- d’une part, d’un nombre croissant d’interdictions au niveau européen de substances actives, alors que le nombre d’alternatives est encore insuffisant ou menacé ;

- d’autre part, d’harmonisation insuffisante entre agences des différents EM de l’Union européenne, qui peut avoir pour conséquence de ne pas disposer en France des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants pourtant disponibles dans d’autres Etats membres.

Il ne s’agit en aucune manière de remettre en cause l’indépendance de l’évaluation scientifique de l’ANSES mais d’améliorer la connaissance sur les délais et les perspectives potentielles sur la disponibilité des moyens de protection de cultures en France, particulièrement concernant les usages orphelins, ou mal pourvus qui sont critiques pour la survie de nombre de filières.

Il est par ailleurs nécessaire de mieux anticiper les situations d’impasse afin de faire émerger des solutions alternatives.

Cet amendement vise donc à répondre à ces objectifs, en s’appuyant sur la proposition inscrite dans le texte de commission d’une logique de priorisation de certains dossiers en cas d’usage orphelin.

Il est ainsi défini ce que sont les usages prioritaires, et qui recouvrent les solutions, chimiques et non chimiques, permettant de maitriser la protection des cultures concernées : l’identification de ces usages prioritaires peut ainsi être prise en compte tant pour prioriser les travaux de l’ANSES que ceux en matière de recherche et innovation, publics et privés, mis en œuvre notamment par les instituts techniques, l’Inraé, et l’Etat.

Il est ainsi proposé de s’appuyer sur les travaux précédents du « comité des solutions » pour créer un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Ces dispositions mettant en œuvre un tel mécanisme de priorisation, ainsi que l’établissement du calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des AMM par l’ANSES, ou les modalités et le fonctionnement du conseil d’orientation pour la protection des cultures, seront précisées par décret.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 66 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État soutient la recherche et l’innovation dans les technologies de biocontrôle, les produits phytosanitaires durables et respectueux de la santé et de l’environnement et les alternatives aux produits phytopharmaceutiques, avec un budget dédié coordonné par le ministère de l’agriculture et le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;

Objet

Cet amendement vise à  encourager des pratiques innovantes et durables dans le domaine des produits phytosanitaires tout en soutenant les agriculteurs dans leur transition écologique.
Il est important d’apporter à nos agriculteurs des solutions non polluantes et respectueuses de la biodiversité et de nos animaux.

Mais pour cela il est nécessaire que l’Etat investisse dans sa recherche et son innovation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 77 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, BILHAC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Permettre au ministre chargé de l'Agriculture d’évoquer un dossier relevant du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique (délivrance, modification et retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation de produits phytopharmaceutiques) afin de pouvoir statuer en lieu et place du directeur général de l'Anses, est une attaque particulièrement grave contre l’indépendance de l’Anses possédant la responsabilité, actée dans la loi d’Avenir Agricole, d'autoriser ou d'interdire des produits phytopharmaceutiques.

Cette disposition serait un retour à la situation antérieure à 2015 où l’évaluation des demandes d’autorisation de mise sur le marché était instruite par l’Anses, mais les décisions prises par le ministère. Or, les raisons qui ont motivé ce transfert ne sont pas caduques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 83 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GROSVALET et ROUX


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Malgré les travaux de la Commission qui ont permis de revenir sur la possibilité donnée au Ministre chargé de l'Agriculture de suspendre une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, le présent article prévoit toujours que le Ministre chargé de l'Agriculture dispose d'un pouvoir d'évocation d'un dossier traité par l’Anses concernant ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique. Le Ministre aurait également la possibilité de statuer sur ce dossier, en lieu et place du directeur général de l’Anses.

Le débat au fond reste le même : celui de la primauté de la parole politique sur la parole scientifique.

Celles-ci ne doivent pas s’opposer, la parole scientifique devant restée, pour un débat de raison et d’intelligence, la base première des échanges politiques.

Plus globalement, une telle mesure viendrait réduire voire limiter le champ d’action de l’Anses, plus grande agence de sécurité sanitaire en Europe et dont l’expertise des travaux est largement reconnue.

Cet amendement s’oppose ainsi aux nouvelles prérogatives proposées au bénéfice du Ministre chargé de l’Agriculture, et souhaite ainsi que l’Anses continue à statuer, selon ses prérogatives, sur les dossiers dont elle a la charge, en s’appuyant sur l’excellence scientifique qui est la sienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 67

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au onzième alinéa de l’article L. 1313-1, les mots : « , pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que » sont supprimés ;

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

Objet

Depuis plusieurs années, la France voit sa souveraineté alimentaire s’installer dans un déclin constant. Rétrogradée de deuxième à cinquième exportatrice mondiale en seulement 20 ans, son solde commercial a par ailleurs chuté de 12 à 8 milliards d’euros entre 2011 et 2021. Nous importons actuellement 50 % de ce que nous consommons, un chiffre qui a doublé depuis l’année 2000.

Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) est aujourd’hui remise en cause, l’agence étant accusée de provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions violentes et arbitraires. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques liés à l’autorisation d’un produit est une absurdité totale.

S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés. Il est urgent que cette compétence revienne au ministère de l’agriculture dont le rôle est d’arbitrer entre évaluation sanitaire et décision politique. L’Anses, quant à elle, doit pouvoir retrouver sa vocation première, c’est-à-dire, la mise à disposition son expertise scientifique. 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 19 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CAMBIER, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et GACQUERRE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN et Mmes JOSENDE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1313-1 il est inséré un article L. 1313-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 1313-1-… Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux alinéas onze à treize de l’article L. 1313-1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313-6 du même code d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, 30 jours après la saisine.

« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Ministre de l’Agriculture ou au Ministre de l’Économie de réévaluer une décision d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un risque de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est présent, ou encore lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés.

Il crée ainsi un mécanisme permettant au Ministre de pouvoir saisir le comité de suivi des autorisations de mises sur le marché prévu à l’article L. 1313-6 du code de la santé publique sur une demande de rapport. 

Le rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il présente les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives. 

Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 26 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE, Louis VOGEL et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, GACQUERRE et SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-3 est supprimé ;

…° Au troisième alinéa de l’article L. 1313-4, les mots : « mentionnées à l’article L. 1313-3 » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à rationaliser les cas de saisines de l'ANSES, afin de désengorger les demandes. En effet, les associations prévues à cet alinéa peuvent d'ores-et-déjà être représentées au conseil d'administration et donc saisir l'agence par le biais des représentants du conseil d'administration. Elle peuvent également faire représenter leurs demandes par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a vocation à entendre les différentes demandes de ces mêmes associations".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 27 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI et BONHOMME, Mme HOUSSEAU, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa de l’article L. 1313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des représentants d’organisations professionnelles et syndicales agricoles ; » 

Objet

Cet amendement prévoit d'augmenter le nombre de représentants d'organisations professionnelles et syndicales agricoles au sein du conseil d'administration, celles-ci n'étant représentées que par un poste de titulaire et de suppléant actuellement sur les 48 membres nommés par l'arrêté du 20 janvier 2023".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 23 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « relative aux onzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1313-1, consulter ou bien être saisi par un ou plusieurs membres du comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché, » ;

Objet

Le présent amendement vise à créer une possibilité pour le  comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché de saisir le directeur général de l'agence en amont de toute prise de décision de ce dernier  relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation sur les missions exercées par l’agence, prévues aux alinéas 11, 12, 13 et 14 de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 87 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et BACCI, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme VALENTE LE HIR, MM. LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, SOMON, CHAIZE et SOL, Mmes VENTALON, Marie MERCIER et EVREN, M. BOUCHET, Mmes JOSEPH et DUMONT, MM. CHEVALIER et CHASSEING, Mme GACQUERRE, MM. DAUBRESSE et Vincent LOUAULT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. REYNAUD, Mmes PUISSAT, LOPEZ et PLUCHET, M. KAROUTCHI, Mme ROMAGNY, M. ROCHETTE, Mmes GOSSELIN et MALET, MM. RIETMANN, GENET, HUGONET et SAVIN, Mmes DUMAS, MICOULEAU et PAOLI-GAGIN, MM. Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU et RAPIN, Mme DEMAS, M. Paul VIDAL et Mme HYBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

Objet

Dans le cadre des procédures de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les produits phytosanitaires et autres intrants utilisés dans le domaine agricole, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) joue un rôle essentiel. Toutefois, les demandeurs ne peuvent suffisamment, après le dépôt de leur demande et au cours de la procédure, faire valoir leurs arguments. Afin de permettre une prise de décision plus éclairée, tout en permettant aux demandeurs de mieux défendre le bien-fondé de leurs demandes, il y a ainsi lieu de précéder toute décision de rejet d’une phase contradictoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 80 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GROSVALET, BILHAC et GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime interdit la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques depuis 2011. Ces épandages ne sont autorisés aujourd’hui uniquement en cas de “danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens”.

L’article 2 de cette proposition de loi ouvre une nouvelle dérogation sur cette interdiction, en proposant d'autoriser l’épandage par aéronefs “s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsque cela présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre”.

Le sujet de l’épandage par drones de produits phytopharmaceutiques a fait l’objet d’une étude scientifique conduite par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Si le rapport souligne une meilleure protection de l’opérateur lors de l’épandage (celui-ci étant plus à distance des produits pulvérisés), il souligne également que de nombreux facteurs viennent jouer sur l’efficacité de l’épandage aérien (conditions climatiques, topographiques, biologiques). Le bilan des expérimentations est mitigé, et il n’est donc pas certain que l’épandage aérien constitue une solution plus efficace que les solutions d'épandage “traditionnelles”.

Par ailleurs, l’Anses pointe, au regard de la méthode de pulvérisation aérienne qui favorise davantage encore la dérive des produits dans l’air, l’absence d’une étude d’impact satisfaisante sur les conséquences de l’épandage aérien pour les riverains.

Il ressort de ces points que d’avantages d’expérimentations doivent être menées afin d’avoir des précisions scientifiques supplémentaires sur les usages et les conséquences de l’épandage aérien.

Ainsi, autoriser, comme proposé ici, “l’épandage aérien lorsque cela présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement” revient à lever une interdiction sans avoir un état des connaissances suffisant pour définir et mesurer ce que seraient précisément ses “avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement”.

Par ailleurs, la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 encadre très strictement le recours à l’épandage aérien, qui doit rester une exception, et non pas être considéré comme une pratique novatrice pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques. Étendre cette pratique, c’est la sortir progressivement du régime de l’exception dans lequel elle a pourtant été pensée.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé ici la suppression des alinéas ouvrant la voie à une dérogation nouvelle pour l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 92

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253 6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253 7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte greffes conduites au sol. 

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. 

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »

Objet

Cet amendement s’appuie sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Fugit et plusieurs de ses collègues visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés (380)., n° 637-A0, déposé le mercredi 27 novembre 2024 et amendé en séance publique le 02 décembre 2024.

La disposition actuelle prévue au I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit la possibilité d’autoriser temporairement par voie d’arrêté interministériel le recours à la pulvérisation par voie aérienne en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens.

Le présent amendement y inscrit en outre la possibilité de recourir aux drones pour appliquer des produits phytopharmaceutiques lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, dans le cadre prévu par la Directive 2009/128 pour l’utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable.

Cet amendement limite le recours aux drones pour certaines catégories de produits phytopharmaceutiques (PPP), à savoir les PPP à faible risque au sens de la législation européenne, aux produits utilisables en agriculture biologique et aux produits de biocontrôle.

Dans un premier temps, l’amendement prévoit d’autoriser l’utilisation des drones uniquement sur les vignes en pente (30%), les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Conformément à l’article 9 de la directive 2009/128, tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par drone devra soumettre à l’autorité compétente (à désigner) une demande d’approbation de son programme d’application et fournir les éléments attestant que les applications envisagées satisfont aux critères prévus.

De plus, le projet prévoit la possibilité d’autoriser ultérieurement le recours aux drones sur d’autres types de parcelles ou de cultures, par arrêté interministériel, pour les mêmes catégories de produits phytopharmaceutiques que celles concernées par l’autorisation initiale, lorsque des essais préalablement autorisés, dont les résultats devront être évalués par l’Anses, montreront qu’elle présente également des avantages pour la santé et l‘environnement par rapport aux applications par voie terrestre.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 85 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 2


Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de produits autorisés en agriculture biologique est autorisée dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les conditions techniques rendent impossible l’application par voie terrestre, notamment en raison de la pente, de l’accessibilité des parcelles ou de la hauteur des parties végétales à traiter ;

« 2° Lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ;

« 3° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions d’application de la présente dérogation, notamment les critères techniques permettant de caractériser l’impossibilité de traitement par voie terrestre, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles la pulvérisation par drone peut être autorisée, en mettant particulièrement l'accent sur les situations où les contraintes techniques rendent impossible le traitement par voie terrestre.

Il s'agit notamment de prendre en compte la réalité du terrain dans les zones escarpées et difficiles d'accès, mais également la hauteur des parties végétales à traiter, qui, en arboriculture, fait obstacle à l’efficacité du traitement.

L’utilisation de drones permettrait d’atteindre la cime des arbres, de manière chirurgicale, pour garantir l’efficacité du traitement et diminuer la quantité de produit utilisé.

Cette modification permettra donc de mieux encadrer le recours aux drones tout en préservant l'objectif de protection de l'environnement et de la santé humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 74 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. CABANEL, BILHAC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 17

Après le mot :

aéronef

insérer les mots :

à motorisation électrique

Objet

Alors qu'il existe encore sur le marché des drones, effectuant des travaux d'épandage ou de pulvérisation, à motorisation thermique, cette précision rédactionnelle permet de concourir davantage à la transition agri-écologique en restreignant la dérogation de pulvérisation aérienne aux aéronefs à propulsion électrique uniquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 54 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme LOISIER, MM. Daniel LAURENT et MENONVILLE, Mmes GACQUERRE et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mme PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et PATRIAT, Mme MULLER-BRONN, MM. CHEVALIER et Vincent LOUAULT, Mme SCHILLINGER, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mmes PAOLI-GAGIN et GRUNY, M. LEMOYNE, Mmes VENTALON et IMBERT et M. BOUCHET


ARTICLE 2


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque l’utilisation de matériel agricole classique n’est pas adaptée

Objet

Cet amendement vise à élargir la dérogation concernant l’usage des drones pour les pulvérisations de produits de traitement des récoltes. De fait, il est nécessaire de prévoir également les cas où les conditions météorologiques rendent les interventions classiques impraticables, notamment dans la viticulture.

Il s’agit de répondre aux contraintes des viticulteurs en cas de conditions météorologiques défavorables, telles que les épisodes prolongés de pluie rendant les sols impraticables pour les engins agricoles classiques. Ces situations peuvent compromettre les traitements phytosanitaires nécessaires à la protection des vignes et à la pérennité des récoltes.

L’utilisation de drones dans ces circonstances permet :

•                    Une intervention rapide et efficace, même lorsque les terrains sont détrempés ou difficiles d’accès (fortes pentes).

•                    Une application ciblée, réduisant les impacts environnementaux et la dispersion des produits.

•                    La préservation des sols, évitant leur tassement ou leur dégradation causée par le passage de machines lourdes.

•                    Une importante limitation de l’exposition des opérateurs pilotes de drone, en particulier par rapport à l’utilisation de chenillette ou d’atomiseur à dos.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 73 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER, M. BUIS et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« ... - Ces dérogations peuvent être accordées à titre expérimental.

« Ces expérimentations visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Un bilan de ces évaluations est présenté chaque année, pendant une période de trois ans, devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et modalités de réalisation de ces expérimentations qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement.

« Lorsque les résultats de ces expérimentations montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement, par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, une  liste des situations dérogatoires justifiant le recours à la pulvérisation par aéronef circulant sans personne.

« Cet arrêté précise, pour chaque situation, les conditions encadrant le recours à une telle pulvérisation en conformité avec les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » 

Objet

La pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord (drones) représente une innovation technologique qui pourrait apporter des solutions adaptées aux défis croissants de l’agriculture, notamment en matière de santé des travailleurs agricoles et de préservation de l’environnement. Toutefois, l’impact réel de cette méthode, comparée aux pratiques actuelles d’application terrestre, nécessite une évaluation rigoureuse et encadrée.

Cet amendement vise à introduire un cadre d’expérimentation permettant de tester, dans des conditions strictement définies, les avantages potentiels de cette technique pour certaines parcelles ou cultures. Les expérimentations permettront notamment de :

Mesurer les bénéfices pour la santé humaine, en réduisant l’exposition des travailleurs agricoles aux produits phytopharmaceutiques ;
Évaluer les impacts environnementaux, en comparant les effets de la pulvérisation aérienne par drones avec ceux des techniques terrestres.

Pour garantir une analyse scientifique rigoureuse et transparente :

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée de l’évaluation des résultats de ces expérimentations.Un bilan annuel des évaluations sera présenté devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, pendant une période de trois ans.

L’objectif de ces expérimentations est de démontrer, sur la base de critères définis par décret, les avantages manifestes pour la santé et l’environnement. Si les résultats montrent des bénéfices significatifs pour un type de parcelles ou de cultures, ces situations pourront être intégrées dans une liste de dérogations encadrées par arrêté ministériel, après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées.

Enfin, les conditions précises d’autorisation et de mise en œuvre des expérimentations seront définies par décret, afin de garantir :

La prévention des risques pour la santé et l’environnement et une transparence dans la définition et la mise en œuvre des critères d’évaluation.

En plus de la possibilité prévue à l'article 2 de cette proposition de loi, de déroger à l'interdiction de pulvérisation aérienne prévue au I bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, cet amendement vise à conserver une possibilité d'explorer sous couvert d'expérimentation les solutions innovantes, les mieux adaptées aux enjeux de santé publique, tout en préservant les équilibres environnementaux et en favorisant une agriculture plus durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 75 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GROSVALET, BILHAC et GUIOL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'usage en agriculture des néonicotinoïdes, famille de substances insecticides, a suscité des inquiétudes dans de nombreux pays notamment en raison de leurs effets sur les insectes pollinisateurs. De nouveaux éléments scientifiques ont conduit l’Union européenne à restreindre progressivement les usages de ces substances, n’en laissant qu'une autorisée pour des usages phytopharmaceutiques : l'acétamipride.

En France, l’utilisation des produits à base de néonicotinoïdes est interdite en agriculture depuis 2018 et leur réintroduction, comme le prévoit le présent article, se heurterait au principe législatif de non-régression environnementale.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer les dispositions prévoyant une réintroduction des néonicotinoïdes.

En effet, les auteurs de cet amendement suggèrent plutôt que la solution permettant de revenir sur les situations de handicaps compétitifs affectant unilatéralement l’agriculture française lorsque celle-ci fait face à des impasses techniques résultant elles-mêmes d’un déficit d’anticipation et d’orientation des priorités de recherche de la part des pouvoirs publics, après qu’une décision de l’Anses ait retiré un produit phytopharmaceutique du marché français uniquement et sans solution de substitution, doit émaner de la recherche scientifique. En effet, elle-seule peut donner lieu à une mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques permettant de concilier compétitivité des agriculteurs français sur le marché national comme européen, santé publique, et préservation de notre environnement comme de notre biodiversité.

Pour rappel, alors que les auteurs de cet article estiment qu'une distorsion de concurrence s'opère entre la France et les autres États membres de l'Union européenne lorsque Paris interdit une substance en vertu de la protection de la santé publique et de la préservation de notre biodiversité et de notre environnement, notamment au sujet de l'acétamipride, dernier néonicotinoïde en circulation au sein de l'Union européenne, Christian Huygue, directeur scientifique agriculture de l’INRAE, avait déclaré au cours d’une audition par la Commission des affaires économiques du Sénat, en avril 2023, que « l'acétamipride, que la France n'a heureusement jamais utilisé » , était  « pire que l'imidaclopride ». « Il s'agit d'un produit stable qui est donc en quelque sorte le chlordécone de l'Hexagone ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 76 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MASSET, CABANEL, BILHAC et GOLD


ARTICLE 2


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 1er juillet 2026, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser la pulvérisation aérienne de produits contenant de l’acétamipride, substance appartenant à la famille des néonicotinoïdes dont l’utilisation est interdite en application du présent code.

« Cette pulvérisation s’opère selon les modalités fixées par décret. » ;

3° À l’article L. 253-8-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de semences betteraves sucrières » sont remplacés par les mots : « d’insecticides destinés à la culture de la noisette ».

Objet

L'usage en agriculture des néonicotinoïdes, famille de substances insecticides, a suscité des inquiétudes dans de nombreux pays notamment en raison de leurs effets sur les insectes pollinisateurs. De nouveaux éléments scientifiques ont conduit l’Union européenne à restreindre progressivement les usages de ces substances, n’en laissant qu'une autorisée pour des usages phytopharmaceutiques : l'acétamipride. 

En France, l’utilisation des produits à base de néonicotinoïdes est interdite en agriculture depuis 2018 et leur réintroduction, comme le prévoit le présent article, se heurterait au principe législatif de non-régression environnementale.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer les dispositions prévoyant une réintroduction des néonicotinoïdes tout en prévoyant une exception pour les produits contenant la substance acétamipride dans le cadre de la filière de la noisette.

Pour rappel, cette dernière est en pleine crise suite à l'attaque de ravageurs contre lesquels elle ne peut plus se défendre, en raison du retrait des insecticides efficaces contenant des néonicotinoïdes et notamment de l'acétamipride. Celle-ci, interdite en France depuis 2018 au même titre que les autres néonicotinoïdes, est pourtant autorisée au niveau européen par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

Celle-ci a par ailleurs rendu en 2022 un avis complémentaire sur l'acétamipride concluant que "le poids des nouvelles preuves accumulées [contre l'acétamipride] montrent qu'il demeure des incertitudes majeures s'agissant de la neurotoxicité au stade de développement mais qu'il n'y a aucune nouvelle preuve de dangers accrus". Par conséquent, l'Efsa n'a pas proposé d'interdire la substance, mais de diviser par cinq les doses journalières admissibles (DJA ou ADI) et de référence aigüe (ARfD) – soit, passer chacune de 0,025 à 0,005 milligramme par kilogramme de poids corporel (et par jour, dans le cas de la DJA). Elle a également invité la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) de l'acétamipride pour au moins 38 produits en circulation dans l'Union. L'acétamipride a ainsi reçu la confirmation de son autorisation au niveau européen jusqu'en 2033, et les connaissances techniques sur cette molécule ont été améliorées ce qui a permis d'accentuer le niveau de protection des consommateurs européens par mesure de précaution.

Par ailleurs, la conclusion d’un rapport d’expertise réalisé par la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine, daté du 3 octobre 2024, écrit : « Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il est attesté que les producteurs et la Coopérative Unicoque [principal opérateur français et européen de la filière de la noisette] ont été confrontés collectivement à une situation qui n’était pas anticipable et qui ne pouvait être maitrisée dans les conditions de moyens de lutte règlementairement autorisés ». C'est pourquoi l’urgence phytosanitaire qui nous emporte ainsi que l’harmonisation primordiale des règles phytosanitaires entre la France et les autres États membres de l'Union européenne au nom de l’égalité, de la lutte contre la distorsion de concurrence intra-européenne, de la souveraineté alimentaire et de la non-exportation des pollutions, impose des mesures d'exceptions temporaires en attendant la montée en puissance des alternatives aux néonicotinoïdes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 112

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est ainsi modifié :

 a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- A la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II. » sont supprimés ;

- La deuxième et la troisième phrases sont supprimées.

b) Le troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« II ter.- Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l'interdiction d'utilisation des produits mentionnée au II, ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu'il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs après l'emploi de semences traitées ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d'une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l'état de la recherche d'alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année, et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement, un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur ses conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l'état d'avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation ».

Objet

L’utilisation des produits en France à base d’acétamipride ou de flupyradifurone n’est pas possible pour la protection des cultures de certaines filières, alors que - confrontées au retrait successif de nombreux insecticides depuis la loi de 2016 - elles sont aujourd'hui dépourvues de solutions suffisantes pour assurer la pérennité de leurs productions.   

Un important programme d’anticipation et de recherche des alternatives a été mis en place (PARSADA), suite au plan de souveraineté Fruits et légumes et en lien avec les travaux conduits en 2024 au sein du comité des solutions. Ce programme, ambitieux et inédit jusqu’alors en France, le seul à ce jour existant en Europe, a fait l’objet d’un financement sans équivalent de 146 millions d’euros en 2024 dans le cadre de la planification écologique, C’est un des piliers de la Stratégie Ecophyto 2030 doit se poursuivre pour rendre disponibles de nouvelles solutions de protection des cultures, alternatives aux produits phytopharmaceutiques.

L’acétamipride étant autorisée dans l’Union européenne jusqu’en 2033, il est proposé d’aménager les dispositions prévues à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir la possibilité d’une dérogation à titre exceptionnel, prononcée par décret. Une telle dérogation, limitée dans le temps, se devrait d’être justifiée par une absence d'alternative suffisante pour la pérennité de quelques filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 105

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime les alinéas 19 et 20 de l’article 2 de la proposition de loi visant à abroger l’article du Code rural et de la pêche maritime qui interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de la classe des néonicotinoïdes et assimilés en France.

La dangerosité des néonicotinoïdes pour les pollinisateurs et les écosystèmes aquatiques est largement documentée. Leur rôle dans le déclin des abeilles et des insectes pollinisateurs a conduit l’Union européenne à interdire presque toutes les substances de cette famille sauf l’acétamipride, sur laquelle, en mai 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé une réduction drastique des limites maximales de résidus (LMR) en raison des incertitudes majeures sur sa neurotoxicité développementale et celle de ses métabolites.

Pour autant, l’acétamipride demeure encore autorisée à l’échelle européenne jusqu’en 2033. Cela n’est pas le cas en France puisque son interdiction avait été approuvée par le législateur (2018). Il s’agissait à l’époque d’une surtransposition assumée par les parlementaires. 

Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en France, l’État a investi dans la recherche et le développement d’alternatives durables. Par exemple, le Plan National de Recherche et d’Innovation (PNRI) puis le Plan  d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives (PARSADA) ont permis de développer et tester des stratégies alternatives, qui bénéficient d’un soutien financier conséquent.

Par ailleurs, l’abrogation des dispositions visées ne permettant pas de répondre aux prescriptions déjà validées par le Conseil Constitutionnel en 2020, elles courent donc un risque de censure avéré considérant que « les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. ».   


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 59 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ROMAGNY, MM. LONGEOT, LEVI et BAZIN, Mmes Pauline MARTIN et ANTOINE, MM. MAUREY, KERN et BONHOMME, Mmes HERZOG et GACQUERRE, M. CHATILLON, Mmes BILLON et PATRU, MM. CHAUVET et Jean Pierre VOGEL, Mme AESCHLIMANN, MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’Agence mentionnée à l’article L.1313-1 du code de la santé publique définit les filières agricoles pour lesquelles l’usage de l’acétamipride est autorisé. » ;

c) Le II bis est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’ANSES à déterminer les filières agricoles habilitées à l’usage de l’acétamipride pour la protection des cultures et des récoltes.

Certaines filières agricoles sont effectivement en situation d’impasse technique, ou sont proches de l’être. L’utilisation de l’acétamipride, autorisée dans toute l’Union européenne, est la seule solution efficace qui doit pouvoir être autorisée pour que les agriculteurs français protègent leurs cultures et leurs productions. Il en va de notre compétitivité et souveraineté alimentaire.

Rappel chronologique et technique de l’interdiction des néonicotinoïdes en France et en Europe (extraits rapport Pierre CUYPERS) :

Les néonicotinoïdes (NNIs) sont une famille de substances insecticides utilisées notamment en agriculture. S’il existe une diversité de substances néonicotinoïdes, cinq ont fait l’objet d’une approbation au niveau européen, à savoir la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaméthoxame, l’acétamipride et le thiaclopride. Depuis 2013, date de l’instauration d’un moratoire de la Commission européenne imposant des restrictions d’usage de trois substances de la famille des néonicotinoïdes, les usages de ces produits se sont restreints, au regard des risques identifiés notamment concernant les abeilles. En 2019, la Commission européenne interdit la substance thiaclopride, les substances clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride n’ayant quant à elles pas fait l’objet d’une demande de renouvellement. Aussi, seule la substance acétamipride demeure autorisée jusqu’au 28 février 2033, à la suite du renouvellement de l’approbation intervenu le 24 janvier 2018.

En France, l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, codifié à l’article L. 253-8 du code rural, a interdit, à partir du 1er septembre 2018, l’emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des NNIs. La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim » complète le dispositif en interdisant les substances présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des NNIs, à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor.

Il est à noter que, dans un avis de mai 2024 concernant les effets de l’acétamipride, l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) note que « les résultats des éléments de preuve indiquent qu’il existe des incertitudes majeures dans le corpus de preuves concernant les propriétés de neurotoxicité développementale de l’acétamipride ». En conséquence, l’agence propose de diviser par cinq les doses journalières admissibles et invite à baisser les limites maximales de résidus (LMR) pour 38 produits contenant la substance active.

De nombreuses organisations professionnelles estiment, à la suite de la publication des recommandations de l’Efsa, que « pour de nombreuses productions (betteraves sucrières et potagères, noisettes, pommes de terre, carottes…), les LMR existantes sont au niveau minimal depuis des années et respectent donc déjà ces recommandations de l’Efsa. D’autres productions, comme les pommes et les poires, pourront se conformer aux nouveaux seuils proposés par l’Efsa, dans la mesure où l’acétamipride est employée à un stade précoce de la culture, bien en amont de la récolte. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 60 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ROMAGNY, MM. LONGEOT et LEVI, Mmes Pauline MARTIN et ANTOINE, MM. MAUREY, KERN et BONHOMME, Mmes HERZOG et GACQUERRE, M. CHATILLON, Mmes BILLON et PATRU, MM. CHAUVET et Jean Pierre VOGEL, Mme AESCHLIMANN, MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et CHEVALIER et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’usage de l’acétamipride est autorisé jusqu’au 28 février 2033. » ;

c) Le II bis est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’usage de l’acétamipride jusqu’au 28 février 2033, conformément à la réglementation européenne.

Certaines filières sont effectivement en situation d’impasse technique, ou sont proches de l’être. Afin de ne pas surtransposer la règlementation européenne, l’utilisation de l’acétamipride, puisqu’elle est autorisée dans toute l’Union européenne, doit pouvoir également être autorisée par les agriculteurs français afin de protéger leurs cultures et d’assurer la compétitivité de notre agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Rappel chronologique et technique de l’interdiction des néonicotinoïdes en France et en Europe (extraits rapport Pierre CUYPERS) :

« Les néonicotinoïdes (NNIs) sont une famille de substances insecticides utilisées notamment en agriculture. S’il existe une diversité de substances néonicotinoïdes, cinq ont fait l’objet d’une approbation au niveau européen, à savoir la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaméthoxame, l’acétamipride et le thiaclopride. Depuis 2013, date de l’instauration d’un moratoire de la Commission européenne imposant des restrictions d’usage de trois substances de la famille des néonicotinoïdes, les usages de ces produits se sont restreints, au regard des risques identifiés notamment concernant les abeilles. En 2019, la Commission européenne interdit la substance thiaclopride, les substances clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride n’ayant quant à elles pas fait l’objet d’une demande de renouvellement. Aussi, seule la substance acétamipride demeure autorisée jusqu’au 28 février 2033, à la suite du renouvellement de l’approbation intervenu le 24 janvier 2018.

En France, l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, codifié à l’article L. 253-8 du code rural, a interdit, à partir du 1er septembre 2018, l’emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des NNIs. La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim » complète le dispositif en interdisant les substances présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des NNIs, à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor.

Il est à noter que, dans un avis de mai 2024 concernant les effets de l’acétamipride, l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) note que « les résultats des éléments de preuve indiquent qu’il existe des incertitudes majeures dans le corpus de preuves concernant les propriétés de neurotoxicité développementale de l’acétamipride ». En conséquence, l’agence propose de diviser par cinq les doses journalières admissibles et invite à baisser les limites maximales de résidus (LMR) pour 38 produits contenant la substance active.

De nombreuses organisations professionnelles estiment, à la suite de la publication des recommandations de l’Efsa, que « pour de nombreuses productions (betteraves sucrières et potagères, noisettes, pommes de terre, carottes…), les LMR existantes sont au niveau minimal depuis des années et respectent donc déjà ces recommandations de l’Efsa. D’autres productions, comme les pommes et les poires, pourront se conformer aux nouveaux seuils proposés par l’Efsa, dans la mesure où l’acétamipride est employée à un stade précoce de la culture, bien en amont de la récolte. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 71

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’en décembre 2027 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. » ;

c) Le II bis est abrogé ;

Objet

L’Union européenne interdit depuis 2018 l’usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride, (puis thiaclopride) en raison de leur impact sur les abeilles.

Dans le cas de la betterave, récoltée avant floraison, et en l’absence d’alternative crédible, la France, comme d’autres pays de l’Union européenne, accordait chaque année à ses agriculteurs une dérogation à cette interdiction permettant d’utiliser ces néonicotinoïdes par enrobage des semences.

Le 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ces dérogations d’urgences, accordées par les États membres, illégales. Depuis cette décision, la France a été le seul pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes utilisés pour la culture de la betterave.  En allant encore plus loin qu’une législation européenne déjà contraignante, la France, leader européen de la production de sucre, 1er producteur mondial de sucre de betterave, prive sa filière betteravière et sucrière d’une protection efficace face aux nombreux risques que courent les récoltes. Ce sont ainsi 23.700 betteraviers, 45 000 emplois agricoles et industriels, et 21 sucreries qui se trouvent menacés de disparition. En effet, la baisse de la production de betterave, même faible, menace à court terme la rentabilité des sucreries et donc leur survie.

Aussi, cet amendement vise à conformer la France au droit européen en autorisant de nouveau l’usage de l’acétaprimide jusqu’en décembre 2027, afin d’aligner la France sur ses voisins européens


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 53 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, Louis VOGEL et WATTEBLED et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant de la redevance est réduit à la proportion que les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-3 du code rural et de la pêche maritime représentent dans l’ensemble des produits phytopharmaceutiques acquis. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’agence de l’eau est compensée, à due concurrence, par l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les solutions de biocontrôle sont identifiées dans le Livre préliminaire du Code rural et de la pêche maritime comme l’un des principaux leviers permettant aux agriculteurs de recourir « à des pratiques et des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. »

Aujourd’hui, les solutions de biocontrôle représentent 10% du marché de la protection des cultures en France, bien loin des objectifs des plans Écophyto qui se sont succédé depuis 15 ans.

En effet, même si l’offre de biocontrôles se développe, l’appropriation par les agriculteurs se fait encore trop lentement, notamment à cause du coût de ces traitements de biocontrôle, qui demeure significativement supérieur aux produits conventionnels.

Pour lever ces freins et favoriser une accélération du déploiement des solutions de biocontrôle existantes dans les itinéraires techniques agricoles, il apparaît donc opportun de mettre en place une incitation financière pour les agriculteurs, plutôt de chercher à les contraindre.

Ce type de mesure a déjà montré son efficacité en Allemagne dans l’adoption de la diffusion passive de phéromone dans les vignobles (technique de confusion sexuelle pour diminuer les insecticides). Ainsi, en 2019, ces techniques étaient déployées sur 66% du vignoble en Allemagne contre 15% en France. La différence tient essentiellement au système de subvention mis en place dans la plupart des Länder allemands pour compenser le surcoût par rapport aux insecticides conventionnels.

Aussi, cet amendement prévoit que le montant total de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) dû par un agriculteur serait diminué à proportion de sa consommation de produits phytopharmaceutiques non conventionnels dans son panier global de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, si un agriculteur recourt pour moitié à des biocontrôles, le montant de sa redevance sera réduit de moitié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 4

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement avait déjà assoupli les exigences en matière d'évaluation environnementale par décret, en juin 2024, malgré une forte opposition relevée lors de la consultation publique avec près de 15 000 contributions défavorables au projet. Assouplir une nouvelle fois le régime d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l'environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 11

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 3 dont l’objectif est simplifier et assouplir le cadre réglementaire et législatif applicable aux activités d'élevage.

D’une part, cet article remet clairement en cause le fonctionnement des avis des autorités environnementales en proposant d’inscrire dans la loi que celles-ci doivent être fondées sur la science, sous-entendant que les décisions actuelles ne le sont pas et qu'elles seraient dictées par des groupes de pression.

D’autre part, il exclue les activités d’élevage du cadre applicable actuellement en matière d’autorisation environnementale, en simplifiant le système actuel des ICPE et en poursuivant l’objectif de relever les seuils permettant de s’affranchir d’une enquête publique.

Les auteurs de cet amendement militent pour la défense d'une agriculture à taille humaine, agroécologique, respectueuse des hommes et des animaux.

En aucun cas, la recherche unique d'un assouplissement des règles pesant sur les éleveurs permettra de faire émerger un modèle répondant à l'ensemble de ces objectifs et reposant nécessairement sur un dialogue apaisé entre le monde agricole, les acteurs économiques, la société civile et les riverains.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 46

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Assouplir une nouvelle fois le régime d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l'environnement et comporte un risque contentieux importants comme cela a été souligné par de nombreuses associations mais aussi par la Direction générale de la prévention des risques.

Pire, la volonté d’inscrire dans la loi que les avis de l'Autorité environnementale  doivent être fondées sur la science, sous-entendant que les décisions actuelles ne le sont pas, « fragiliserait » les avis de l'autorité, qui deviendraient plus facilement contestables en justice – y compris ceux validant des exploitations agricoles ayant obtenu une autorisation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 81 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GROSVALET, BILHAC, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi entend relever les seuils à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) bénéficiant aux bâtiments d’élevages, sur les seuils de la directive EIE (Evaluation des Incidences sur l’Environnement) et non plus ceux, inférieurs, de la directive IED (sur les émissions industrielles).

La conséquence première est celle du basculement d’un régime d’autorisation pour les exploitations d’élevages vers le régime moins contraignant de l’enregistrement.

Ce changement de régime fait craindre des atteintes plus grandes à l’environnement.

Par ailleurs, introduire une exception sur l’application du droit des ICPE pour l’élevage établit une exception agricole, et pose ainsi la question de la remise en cause du principe d’application uniforme de la règle de droit, découlant du principe d’égalité.

Si un travail doit sans aucun doute être mené pour faciliter l’implantation d’exploitations d'élevages ou leurs extensions, il ne paraît en revanche pas opportun de l’initier par un assouplissement des règles visant la protection de l’environnement, ni même en s’enfonçant dans l’édiction de spécificités aiguës pour le secteur de l’élevage.

A propos, il peut d’ailleurs être souligné le paradoxe entre volonté de simplification de l’activité des éleveurs énoncée dans le titre III au regard de la prise en compte différenciée des spécificités des exploitations par des “procédures et prescriptions adaptées”, énoncé à l’alinéa 11 de ce même titre.

C’est pourquoi il est proposé ici la suppression des alinéas susmentionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 93

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le second alinéa de l’article 3 qui prévoit que l’avis de l’autorité environnementale soit fondé sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration.

Même si on ne peut que souscrire à l’intention de cet alinéa, celui-ci expose les projets à des risques d’annulation par le juge au simple motif qu’une étude académique ne serait pas mentionnée dans l’avis de l’autorité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 68 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BLEUNVEN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING et HENNO, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI, LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT et M. Louis VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181-9. » ;

II. – Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de cet article vis-à-vis de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, son examen en Commission des affaires économiques a engendré des modifications substantielles qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, de répondre « en continu » sur un site internet aux divers commentaires des contributeurs lors de la consultation du public et d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées et qui s’appliquait encore avant octobre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 56 rect. bis

26 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante : 

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 181-9 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

3° Le premier alinéa du I. de l’article L181-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181-10-1, à l’exception :

« – du cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 pour lequel la consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ;

« – des projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, pour lesquels la consultation du public prend la forme d’une enquête publique en l’application des dispositions prévues à l’article L. 181-9. » ;

II. - Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à adapter les modalités de l’instruction des dossiers d’autorisation ICPE et de la phase de consultation du public aux spécificités des installations agricoles.

La parallélisation des procédures introduite par la loi « industrie verte » a allongé la durée de la consultation du public de 30 jours à 3 mois, introduit deux réunions publiques et la mise en œuvre d’un site internet à la charge des éleveurs.

Ces nouvelles modalités ne sont pas adaptées à des installations agricoles dont les porteurs de projet, en entreprise familiale, ne disposent pas des mêmes moyens que les industries (moyens financiers et humains) et sont beaucoup plus exposés car le lieu de travail est souvent le lieu de vie.

Ce renforcement de la phase de consultation du public représente un frein supplémentaire pour le développement de nouveaux projets et va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture et de souveraineté alimentaire.

Donner la possibilité au commissaire enquêteur de remplacer une réunion publique ou les deux par des permanences n’est pas suffisant, d’autant plus que la phase de consultation du public reste de trois mois et que la mise en œuvre d’un site internet reste obligatoire et à la charge des éleveurs.

Dans la continuité du 4° de l’article 3 adopté par la Commission des affaires économiques du Sénat, il est indispensable de prévoir une procédure spécifique pour la phase de consultation du public des projets d’élevage en autorisation en appliquant les dispositions qui existaient avant la loi industrie verte pour ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 55

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions du nouveau 3° bis introduit en commission par un amendement du rapporteur. Le texte initial ambitionnait de sortir les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées aux activités d'élevages du régime normal de l'autorisation environnementale, ambition avec lequel les auteurs de cet amendement étaient déjà en désaccord

De manière totalement incompréhensible, le rapporteur a inscrit une nouvelle disposition d'une portée considérable puisqu'il s'agit de modifier le régime des enquêtes publiques pour l'ensemble de projets soumis à autorisation environnementale et ce alors que les ICPE agricoles ne représentent que 20 % du total des ICPE et que d'autres types d'installations et de projets sont également soumis à autorisation environnementale. 

Dans le détail, cette disposition vise à amoindrir le régime de consultation du public en supprimant les deux réunions publiques d'ouverture et de clôture, réunions publiques qui plus est facultatives, laissées à la discrétion des commissaires enquêteurs.

L'adoption finale de cette disposition représenterait une nouvelle atteinte inacceptable à la démocratie environnementale déjà fortement abimée par la loi industrie verte du 23 octobre 2023, qui a supprimé les enquêtes publiques pour les remplacer par une consultation du public. En contrepartie, la faible compensation obtenue était justement deux réunions publiques obligatoires. Une en ouverture, l'autre en clôture. 

Les permanences, obligatoires pour les enquêtes, deviennent facultatives dans la nouvelle procédure. 

Le décret d'application 2024-704 du 5 juillet 2024 détaille la procédure. Applicable pour toutes les demandes d'autorisation environnementale (ICPE, loi sur l'eau, défrichement notamment) déposés à compter du 22 octobre dernier.

La réunion publique de clôture est justement présentée dans le décret comme une opportunité pour le maître d'ouvrage pour apporter des améliorations de dernière minute à son projet au vu des avis des services et des observations du public durant ces 3 mois de consultation.  

Ces réunions publiques, qui rassemblent des dizaines de personnes, en présence du maître d'ouvrage et qui lui posent des questions de façon interactive n'ont strictement rien à voir avec des permanences où le commissaire enquêteur voit les personnes en tête à tête, les unes après les autres et en absence du maître d'ouvrage et sans l'exposé projeté du projet et des mesures comme en réunions publiques. 

Les réunions publiques sont les seuls moments de démocratie participative dans ces procédures, permettant un échange direct avec le maître d'ouvrage. 

Cette réforme commence tout juste à s'appliquer et, sans aucun bilan, sans aucun retour d’expérience, le rapporteur veut déjà la modifier sensiblement. Loin de simplifier quoique ce soit, l'adoption d'une telle mesure complexifierait la vie de tous les acteurs, notamment des maîtres d'ouvrage, qui se sont déjà préparés depuis un an. 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 108

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 4° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

Objet

Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du public dans le cadre de la « consultation parallélisée » portant sur une demande d’autorisation environnementale.

Ainsi, les réponses du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont facultatives. Seule la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, requise par le code de l’environnement, est nécessaire.

Cet amendement précise par ailleurs que les réponses aux observations et propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public.

En pratique, cet amendement complète les modifications introduites en commission et visant à adapter les modalités de consultation au regard de la réalité du projet et de son impact. Pour les projets à plus faible impact, l’objectif est bien de permettre d’adapter au mieux la procédure et sa charge pour l’exploitant.

Des lignes directrices préciseront les recommandations permettant à l’autorité administrative et au commissaire enquêteur d’apprécier les modalités de mise en œuvre des simplifications apportées par l’article 3 de cette proposition de loi en particulier dans le cas de projets d’installations agricoles à plus faible impact.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 95

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

La prise en compte des spécificités agricoles est d’ores et déjà au cœur de la réglementation environnement en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement.

Cette prise en compte se traduit dans les bonnes pratiques d’administration et ne relèvent pas de la loi. Elles pourront faire l’objet de lignes directrices d’ailleurs autant que de besoin.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 57 rect.

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET et MM. CANÉVET, BUIS et Vincent LOUAULT


ARTICLE 3


I. – Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Au second alinéa du I de l’article L. 512-7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à permettre le relèvement des seuils de l’autorisation ICPE pour les aligner sur les seuils de la directive européenne 2011/92 dite « EIE », en ouvrant la possibilité de réhausser les seuils de l’enregistrement ICPE au-delà des seuils de la directive européenne 2010/75 dite « IED » pour les activités d’élevage IED.

Les seuils de l’autorisation ICPE français imposent des contraintes plus lourdes que ce à quoi sont soumis les agriculteurs des autres États membres.

Le relèvement des seuils permettrait d’alléger les contraintes administratives pesant sur les projets agricoles, dont un frein majeur réside aujourd’hui dans la lourdeur, la complexité et les coûts liés à la procédure d’autorisation, et ceci sans diminuer la protection effective de l’environnement.

Bien que la transposition de la directive IED révisée soit attendue pour le 1er juillet 2026, son article 3 portant sur les dispositions transitoires prévoit une mise en œuvre progressive des dispositions entre 2030 et 2032 en fonction de la taille des élevages. Il n’est pas pertinent d’anticiper la transposition de la directive IED, la clause de revoyure étant prévue à partir de fin 2026. De plus, il est tout à fait possible de relever les seuils de l’autorisation ICPE dans le cadre de la directive actuelle. Cela est indispensable pour relancer les projets d’installation et de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations et maintenir la souveraineté alimentaire pour les produits animaux.

Par ailleurs, la rédaction actuelle des alinéas 12 à 15 et 21 impliquerait l’abaissement des seuils de l’enregistrement ICPE en volailles, faisant peser des contraintes plus lourdes sur les élevages et allant ainsi à l’encontre de l’objectif de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 69 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. LEVI, LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT et M. Louis VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Au second alinéa du I de l’article L. 512-7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de l’article 3 ouvrant la possibilité de relever les seuils Enregistrement et Autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne des directives IED et EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'évaluation et d'autorisation environnementales par rapport au cadre actuelle de ces réglementations européennes.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 86 rect. bis

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LOISIER et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et M. CHAUVET


ARTICLE 3


I. – Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Au second alinéa du I de l’article L. 512-7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement permet de revenir à la rédaction initiale du texte déposé le 1er novembre.

L’article 3 initial prévoyait d’ouvrir la possibilité en droit français de mettre en place le régime ICPE enregistrement pour une partie des élevages relevant de la Directive 2010/75 dite « IED », c’est-à-dire ceux dont la taille est inférieure aux seuils de la directive 2011/92 sur l’évaluation environnementale, dite « EIE ». Cette rédaction correspondait pleinement à la proposition de la profession : permettre de relever les seuils de l’autorisation ICPE au niveau des seuils de la Directive EIE, qui sont plus élevés, et ceci indépendamment de la récente révision de la Directive IED, intervenue en avril 2024.

Or, la rédaction actuelle de cet article 3, après adoption de l’amendement n°32, est problématique pour les raisons suivantes :

• Elle repose sur une ambiguïté autour du terme « enregistrement », qui induit un risque de surtransposition.

Le terme « enregistrement » ne recouvre en effet pas le même sens dans la Directive IED et dans le droit des ICPE français. En droit français, la procédure d’enregistrement correspond, juridiquement et dans les faits, à une « autorisation simplifiée » (voir l’article L 512-7 du Code de l’environnement), ainsi qu’il est indiqué dans le rapport. A contrario, dans la directive IED, le terme enregistrement s’entend au sens d’une « notification », qui se rapproche donc beaucoup plus de l’équivalent en droit français de la procédure moins contraignante de déclaration ICPE (voir l’article 4 de la Directive IED).

• Elle conduirait donc à appliquer le régime de l’enregistrement à des élevages qui aujourd’hui relèvent du régime déclaration, ce qui est une complexification pour les élevages concernés.

La révision de la directive IED en date d’avril 2024 (Dir. UE 2024/1785) a abaissé fortement le seuil IED pour les élevages de porcs et de volailles, parfois en deçà de l’actuel seuil ICPE déclaration. C’est notamment le cas des élevages de pondeuses (futur seuil IED à 21 428 pondeuses) et de dindes (9333 dindes).

Alors que le seuil actuel de l’enregistrement est de 30 000 volailles, l’article 3 reviendrait à appliquer la procédure d’enregistrement ICPE (autorisation simplifiée) à des tailles d’élevage beaucoup plus basses.

Sachant que dans la Directive IED, l’enregistrement consiste en une simple « notification », cela conduirait à une surtransposition du droit européen.

• Le régime ICPE enregistrement français, en tant qu’autorisation simplifiée, est juridiquement compatible avec la directive IED actuelle (2010/75).

L’ensemble des arguments juridiques ont été formalisés et sont bien repris dans le rapport législatif n°185 (page 43).

Nous contestons plus particulièrement l’analyse selon laquelle le régime enregistrement ne serait pas compatible avec la directive IED actuelle, au motif que cette dernière « prescrit des mesures adaptées aux projets, tandis que le régime enregistrement ne prévoit que des mesures générales » (p. 42). En effet, la Directive IED prévoit explicitement que les Etats peuvent appliquer des prescriptions générales (article 6). Cet unique argument juridique ne nous semble donc pas recevable, et encore moins suffisant, pour justifier une position interdisant toute possibilité de relèvement du seuil de l’autorisation ICPE dans le cadre de l’actuelle directive IED.

• L’article 3 tel que rédigé conduit à anticiper l’application de la future Directive IED révisée.

Alors que la future Directive IED prévoit une application aux élevages à partir de 2030 (article 3-5 de la Directive 2024/1785), et ceci pour l’ensemble des dispositions, la France anticiperait cette application de plusieurs années, au 1er septembre 2026.

Le secteur de l’élevage a alerté les décideurs sur les risques majeurs de la révision de la Directive IED pour l’avenir du modèle d’élevage familial français en production porcines et avicoles.

Or, la Directive IED prévoit une clause de revoyure : la Commission européenne devra en effet publier un rapport sur l’élevage d’ici le 31 décembre 2026. S’ensuivra un débat sur l’opportunité de maintenir le secteur de l’élevage d’une directive prévue au départ pour les secteurs industriels. Pour mémoire, le Commissaire européen à l’environnement Virginijus Sinkevičius a déclarée le 12 mars en séance plénière du Parlement européen : « Il y a des différences très grandes entre le secteur agricole et le secteur industriel et au vu du rapport, la Commission étudiera les interactions avec les autres législations agricoles, et si nécessaire nous aurons une distinction entre deux instruments législatifs. »

Adopter le texte de l’article 3 en l’état reviendrait à renoncer à toute possibilité que la France porte une position forte en faveur de la sortie de l’élevage de la Directive IED.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 70 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO, LEVI et LONGEOT, Mme PERROT et M. Louis VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de l’article 3.

La sécurisation juridique des projets est un enjeu majeur pour les éleveurs. Toutefois, l’ajout introduit en Commission des Affaires Economiques ne permet pas suffisamment cette sécurisation.

Aussi, l’amendement vise-t-il à supprimer les 5 alinéas relatifs à l’encadrement des basculements entre les régimes d’enregistrement et d’autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 96 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette possibilité de « basculement au cas par cas » est déjà prévue par la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE).  

Il n’est donc possible dans la loi française de s’écarter des exigences telles que déjà prévues. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 58 rect. bis

26 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE 3


Alinéas 16 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. 

« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au 1° , le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. » 

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale.

Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement dite « EIE » qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 du code de l’environnement permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence.

En effet, alors que la directive EIE vise un faisceau de critères dans son annexe III, l’article L512-7-2 du code de l’environnement met en exergue les critères de sensibilité du milieu et de cumul des incidences sans mentionner les caractéristiques de l’impact potentiel et notamment les mesures prises par le pétitionnaire ou les prescriptions émises par le préfet pour limiter l’impact du projet sur l’environnement.

D’avantage que le risque de basculement des projets de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation, cette rédaction fragilise juridiquement les arrêtés d’enregistrement ICPE qui font régulièrement l’objet de contentieux administratifs sur le motif de l’absence de basculement.

Par ailleurs les critères selon lesquels le préfet peut décider du basculement étant définis de manière précise dans l’annexe III de la directive EIE, il n’est pas nécessaire de les définir par décret en Conseil d’État. Tout élément d’appréciation supplémentaire risquerait de se transformer en surtransposition de la directive EIE. Cet amendement vise à appliquer strictement les critères de la directive EIE.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale, que ce soit sur décision du préfet ou à la suite d’une procédure contentieuse.

Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 104

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'Etat met en place un plan pluriannuel de renforcement de l'offre d'assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan aborde les questions d'information des éleveurs en cours de campagne, de perfectionnement et d'accroissement de la performance de l'approche indicielle, de meilleure intégration de l'ensemble des aléas climatiques dans l'assurance récolte des prairies et de simplification et d'accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026 sur l'état d'avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance récolte en 2023, l’assurance des prairies repose sur un système indiciel évaluant la variation de leur pousse annuelle à partir d’imagerie satellitaire et de données météorologiques. Cette approche doit permettre une indemnisation à la fois rapide et individualisée des pertes subies par les éleveurs, tout en garantissant un climat de confiance entre assureurs et éleveurs, qui est la pierre angulaire de la réforme de l’assurance récolte adoptée par le Parlement en 2022.

L'article 4 de la présente proposition de loi propose de fonder la procédure de recours pour l'assurance des prairies sur des enquêtes de terrain ponctuelles et l'intervention des comités départementaux d'expertise.

Cependant, cette méthode est totalement incompatible avec l'approche assurantielle des prairies, qui ne peut reposer que sur une base indicielle. Le retour à des enquêtes de terrain ponctuelles acterait la fin de l'assurance des prairies, compte tenu de l’impossibilité pour les assureurs et les réassureurs de couvrir le risque sur des bases suffisamment objectives selon eux.

En revanche, il n’est pas souhaitable non plus d’accepter le statu quo, dès lors que des difficultés sont constatées sur le terrain, en raison de l’existence d’écarts importants entre le niveau de pertes issu de l’indice et celui constaté empiriquement par l’éleveur.

C’est pourquoi il apparait, dans une position d’équilibre, essentiel de renforcer la confiance des agriculteurs dans les solutions assurantielles qui leurs sont proposées et qu'elles répondent à leurs attentes concrètes.

C'est le sens de cet amendement, qui prévoit que l’État mette en place un plan pluriannuel de renforcement de l'offre d'assurance récolte destinée aux prairies, pour accompagner son développement et son appropriation par l'ensemble des acteurs.

Ce plan abordera les questions d'information régulière des éleveurs en cours de campagne, de perfectionnement et d'accroissement de la performance de l'approche indicielle, de meilleure intégration de l'ensemble des aléas climatiques dans l'assurance récolte des prairies, et de simplification et d'accélération de la procédure de recours pour les éleveurs. Il sera présenté à brève échéance aux représentants des agriculteurs et des assureurs, afin qu’il puisse produire ses premiers effets sur le dispositif d'assurance dès le courant d’année 2025. Afin de rendre compte de l'état d'avancement de ce plan pluriannuel et de la poursuite de son déploiement dans la durée, le Gouvernement rendra un rapport au Parlement le 31 décembre 2026.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 110

27 janvier 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 104 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Amendement 104, après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Dans ce plan pluriannuel, pour les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, il est étudié la possibilité que des instances en département placées sous l'autorité des préfets de département, puissent se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production, sur demande des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d'échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le préfet transmettrait une synthèse des travaux de l'instance au comité national des indices.

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que dans le cadre du plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies, il est étudié la possibilité que des instances départementales puissent se réunir après chaque campagne de production sur demande des organisations syndicales représentatives, pour traiter des éventuelles problématiques liées aux indices.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 8 rect.

21 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SOLLOGOUB, MM. CHEVROLLIER, VERZELEN et SAURY, Mme GUIDEZ, M. DELCROS, Mme LERMYTTE, M. CAMBIER, Mme VERMEILLET, M. PERRION, Mmes PLUCHET et BILLON, MM. WATTEBLED et HOUPERT, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. CHASSEING, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD, BRAULT et Paul VIDAL et Mmes HERZOG et Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

Objet

Pour rappel, la pisciculture est une activité agricole de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique animal telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement entend simplifier la vie des pisciculteurs d’étangs afin de limiter le déclin de la production française en pisciculture d’étangs extensive.

La production de poissons d’eau douce en provenance d’étangs a régressé de quasiment 60 % en 10 ans, participant au déficit de la balance commerciale française en matière de produits issus de la pêche et de l’aquaculture qui est de plus de 4 milliards d’euros.

Parallèlement, le rapport conjoint d’octobre 2022 du Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ainsi que la stratégie n° 16 de novembre 2023 du Haut-Commissariat au Plan relative au « développement de l’aquaculture : un enjeu de souveraineté alimentaire » dressent des constats identiques :

- Le développement de la pisciculture en étang est un enjeu de souveraineté alimentaire en privilégiant des systèmes de production extensifs voire semi-extensifs

- Le développement de la pisciculture en étang peut contribuer à réduire l’empreinte environnementale globale de la consommation de protéines animales en France.

- Les étangs rendent des services écosystémiques, régulation des régimes hydrologiques, épuration de l’eau, augmentation de la biodiversité.

Les contraintes imposées aux pisciculteurs d’étang en matière de vidange, de démarches administratives et de lutte contre la prédation des cormorans sont complexifiées par l’absence de définition juridique d’un étang piscicole qui est inclus dans la notion générale de « plans d’eau » sans aucune distinction de son usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 37 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


TITRE III : FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Concilier la nécessaire protection de l’agriculture et de la ressource en eau 

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intitulé du Titre III afin de rappeler que la protection de l’agriculture est aussi d’intérêt général, au même titre que la protection de la ressource en eau à des fins d’eau potable ou bien de protection des milieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 5

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui propose de modifier la hiérarchie des usages de l’eau et la définition des zones humides, au détriment de la protection de l’environnement et au mépris des enjeux sanitaires.

Cet article porte atteinte aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement, en particulier le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et le devoir qui s’applique au législateur de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Certaines dispositions sont également contraires au droit de l’Union européenne, puisqu’elles s’opposent à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) concernant le bon état écologique des masses d’eau.

En associant au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau un principe de « non-régression du potentiel agricole » cet article remet en cause l’ensemble de la politique sanitaire et écologique de la gestion de l’eau. Il risque de rendre plus complexe l’interprétation du droit par les pouvoirs publics et les usagers mais aussi par le juge.

En plaçant les usages agricoles avant les exigences de bon fonctionnement des milieux aquatiques, de libre-écoulement des eaux et de protection contre les inondations au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, cet article constitue un grave recul en matière de protection des écosystèmes. Il modifie aussi la définition des zones humides inscrite dans la loi afin de réduire leur périmètre et donc leur protection, alors que les scientifiques et les organismes chargés de la protection des écosystèmes ont largement documenté leur disparition et leur importance pour la biodiversité, le fonctionnement du cycle de l’eau et la lutte contre les inondations.

Le rapport « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l'eau destinée à la consommation humaine » des inspections des ministères de la Santé, de l’Ecologie et de l’Agriculture, récemment rendu public, démontre par ailleurs « l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides ». Les inspections préconisent entre autres de renforcer les mesures favorables à la préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis des produits phytosanitaires, via un soutien renforcé aux pratiques agroécologiques. Au contraire, le présent article s’inscrit dans une vision court-termiste. En l’absence de tout encadrement et de toute distinction entre les usages agricoles de l’eau, il favorise les pratiques agricoles intensives et ouvre la voie à l’accaparement des ressources par les acteurs disposant des moyens financiers pour réaliser des ouvrages.

Cet article traduit l’idée que la protection des milieux aquatiques, le principe de libre écoulement des eaux et la lutte contre les inondations constituent des entraves à la production agricole. En réalité, celle-ci est avant tout victime de l’effondrement de la biodiversité, de l’usage excessif d’intrants qui appauvrissent les sols et du changement climatique.

En aggravant les maux auxquels elles devraient remédier, ces dispositions constituent un parfait exemple de maladaptation. Face au changement climatique, il convient au contraire d’encourager des pratiques agricoles plus diversifiées, moins dépendantes de l’irrigation et plus adaptées aux spécificités des territoires.

Enfin, la réforme proposée de la répartition des sièges des comités de bassin n’est pas justifiée. Elle se ferait au détriment de représentants d’usages essentiels, comme les activités de protection des milieux et les associations de consommateurs. Rappelons sur ce point que le financement de la politique de l’eau dans son ensemble repose à 53% sur les ménages et à seulement 9% sur les activités agricoles, d’après une étude du Cercle Français de l’eau « Panorama du financement global de la politique de l’eau en France métropolitaine » (2024).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 12

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 5 relatif à l'usage de la ressource en eau en agriculture.

Cet article modifie en profondeur la hiérarchie des usages de l’eau en reconnaissant par principe, un ouvrage de stockage d’eau pour une activité agricole comme d’intérêt général majeur et en intégrant le principe de non-régression du potentiel agricole dans les SDAGE et les SAGE.

Par ailleurs, il propose de modifier la composition des comités de bassin afin de diminuer la présence de la société civile et en augmentant celle des agriculteurs, ce qui s’apparente dans le contexte social tendu autour de ses sujets comme une provocation.

Cet article semble ainsi s'apparenter davantage à un tract politique qu'à une modification réfléchie et concertée de notre modèle de gestion de la ressource en eau.

Les auteurs de cet amendement rappellent les travaux effectués par leur groupe sur ce sujet et qui se sont traduits par la publication d'un rapport d'information sur la "Gestion durable de l'eau" en 2023 à l'initiative de leur collègue Hervé Gillé. Ce rapport proposait notamment de faire du dialogue et de la concertation, la clé pour un usage raisonné et partagé de la ressource. Une des propositions était notamment de conditionner les retenues à des contrats d’engagements réciproques, portant notamment sur des changements de pratiques pour aller vers davantage de sobriété.

Dans ces conditions, le vote en l'état de cet article ne ferait qu'attiser les tensions qui existent déjà sur le terrain concernant la question de l'usage de l'eau et ce, dans un contexte climatique de plus en plus difficile.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 47

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 vise à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, en oubliant que le partage de l’eau est essentiel et qu’il doit bénéficier en priorité à la disponibilité d’eau potable.

Il introduit  le « principe de non-régression du potentiel agricole » qui n’est pas définie juridiquement. Cela pourrait aboutir à une grande disparité d’interprétations, selon que ce principe soit entendu comme la préservation des outils de production, de l'environnement socioéconomique favorable à la production, de la qualité de la production et donc la aussi risque d'être source de nouvelles contraintes et d'un contentieux important.

L'article propose en outre une nouvelle définition des zones humides au risque de les faire  entièrement disparaître alors même que leur rôle dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes), n'est plus à démontrer.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 82 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Lors de son discours de politique générale, le Premier Ministre a annoncé la tenue d'une grande conférence nationale sur l'eau, déclinée par régions.

Dès lors, légiférer avant même la tenue de cette conférence et le rendu de ses travaux sur la hiérarchie des usages de l'eau et la facilitation des projets de stockage d'eau paraît à contre-temps.

Il est nécessaire que le Parlement s'inscrive dans un calendrier cohérent pour traiter au mieux les problèmes rencontrés par nos concitoyens, a fortiori, quand la problématique porte sur une ressource aussi fondamentale que l'eau. 

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article 5 afin de laisser le temps aux échanges et aux débats lors de la conférence nationale sur l'eau.

Il s'agit ici de faire simplement les choses dans l'ordre.

Par ailleurs, un récent rapport publié par France Stratégie et construisant une prospective de la demande en eau en 2050 en France hexagonale et Corse a rappelé que l'agriculture deviendra le premier préleveur en eau avec environ un tiers des prélèvements, quand ce classement est actuellement dominé par le secteur de l'énergie. 

Il a également précisé que seul un scenario de rupture vis à vis de nos habitudes actuelles en matière d'irrigation agricole, structuré notamment autour du développement des pratiques agroécologiques qui jouent un rôle crucial dans la demande en eau d'irrigation, permettra une croissance limitée de la demande en eau d'irrigation (+ 42 % par rapport à 2020).

Par conséquent, la facilitation et la démocratisation des projets de stockage de l'eau ne semblent a priori pas la solution la plus pertinente à la problématique liée à la sécurisation de l’eau agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 97

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée dès lors que l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

 « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée, sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

4° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre tous les usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Objet

Dans cet amendement, le Gouvernement s’appuie sur l’article initial pour sécuriser les réponses à apporter à trois fortes attentes exprimées par le monde agricole :

1/ Il inscrit la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

2/ Il sécurise l’écriture initiale concernant les projets de retenues de stockage d’eau dont l’objectif est de concilier la préservation du potentiel agricole avec la préservation de la ressource en eau et son juste partage.

Compte tenu du cadre européen, le 2° et le 4° inscrivent dans le code de l’environnement deux notions visant à renforcer la conventionalité des projets de stockage de l’eau présentant un intérêt général majeur ou une raison impérative d’intérêt public majeur au regard de la directive « cadre sur l’eau » d’une part, et de la directive « habitats » d’autre part :

- la mention dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur au sens de la directive cadre sur l’eau, à condition que ces projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau, et qu’ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.

-  la mention dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de la directive habitats, à condition que ces projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau, et qu’ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.

Ces deux rédactions poursuivent les mêmes objectifs que la rédaction initiale en sécurisant son application au regard de l’objectif d’atteinte de bon état des eaux de la directive cadre sur l’eau dans les zones en déficit quantitatif.

3/ Concernant les zones humides, le 3° prévoit que les projets de la profession agricole et des collectivités territoriales impactant des zones humides non fonctionnelles fassent l’objet d’un régime adapté et simplifié.

En effet la définition des zones humides tel que prévu par l’alinéa 5 initial (critères cumulatifs au lieu des critères alternatifs actuels) entrainerait un déclassement considérable de surfaces de zones humides qui ne seraient plus protégées au titre de l’article L. 211-1 et de la réglementation qui en découle. A titre d’exemple, l’application de critères cumulatifs dans le cadre du projet de Center Parc de Roybon, objet d’une jurisprudence ayant conduit à la rédaction actuelle dans la loi de la définition des zones humides, aurait réduit une zone humide de 54 ha à seulement 2 ha, soit à peine 3,7% de la superficie scientifiquement déterminée.

Ainsi, avec des critères cumulatifs, la simple suppression de toute végétation caractéristique ne permettrait plus de les reconnaître comme zones humides.

Compte-tenu du rôle fondamental des zones humides dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau, la définition n’a donc pas à être modifiée.

Toutefois, on constate que, du fait d’activités ou aménagements qui ont altéré durablement leurs fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique), certaines zones humides ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions spécifiques essentielles caractérisant les zones humides.

Dans ces cas particuliers, le fait que des contraintes réglementaires leur restent applicables en tant que zone humide, alors qu’elles n’en n’ont plus la fonctionnalité, entraine une incompréhension sans apporter de grande plus-value en termes de protection.

L’amendement prévoit d’introduire une notion de « zones humides fortement modifiées », par analogie avec la catégorie de « masses d’eau fortement modifiées » prévue par la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, sur lesquelles l’application de la règlementation « loi sur l’eau » pourra être allégée.

Comme c’est le cas pour les masses d’eau, les conditions et critères pour caractériser les zones humides fortement modifiées et l’articulation avec la législation sur l’eau seront déterminées plus précisément par décret. Ces conditions seront adaptées à l’état du sol et l’usage pérenne qui en est fait, tant que celui-ci n’est pas arrêté ou abandonné.

La rubrique « zone humide » de la nomenclature IOTA ne serait pas appliquée pour tout IOTA nouveau (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.) qui s’implanterait sur ces zones, dispensant les porteurs de projets des études de caractérisation de la zone humide et des impacts et de l’application pour cette rubrique, de la séquence Eviter – Réduire - Compenser.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 78 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL, BILHAC, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article revient sur la définition des zones humides en proposant de revenir à sa définition, moins contraignante, qui prévalait jusqu’en 2019. 

Or, cette nouvelle définition des zones humides, pourtant cruciales dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes), « empêcherait d’agir à la restauration de leurs fonctionnalités, puisqu’elles n’existeraient plus une fois détériorées » selon la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

C'est pourquoi cet amendement propose de conserver la définition actuelle des zones humides, plus contraignante mais plus protectrice de notre environnement et en phase avec la transition agri-écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 52 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures envisagées pour éviter le incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites sur les zones humides dûment identifiées et localisées par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau prévus à l’article L. 212-1 et les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau prévus à l’article L. 212-3, respectent le principe de la non-régression du potentiel agricole. » ;

Objet

Cet amendement vise à empêcher qu'à l'avenir les SDAGE ne puissent exiger des compensations à des hauteurs exorbitantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 39 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, GACQUERRE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 5° bis est ainsi rédigé :

« 5° bis La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour, le cas échéant, un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; » 

Objet

Cet amendement vise à affirmer que l’eau est une ressource économique pour l’agriculture comme elle l’est pour le développement de la production électrique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 38 rect. septies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI et Mmes LERMYTTE, ROMAGNY, JOSENDE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en priorité » sont remplacés par les mots : « si nécessaire ».

Objet

Cet amendement vise à remplacer la priorité accordée à l’eau potable par la nécessité. En effet, dans un contexte de nécessaire adaptation au changement climatique, il est indispensable de penser autrement les politiques publiques de l’eau, sous peine, sinon, de condamner très rapidement l’agriculture irriguée. D’où cette proposition de remplacer « en priorité » par « si nécessaire ».

Il s’agira dès lors de se plier face à une réalité impérieuse, indiscutable qui impose de prendre certaines décisions. La nécessité fait loi, ce qui permet de remettre de la science, de la connaissance incontestable, des risques démontrés et avérés permettant de rééquilibrer la construction des politiques publiques de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 79 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL, BILHAC, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-…. – Pour l’application du présent titre, et notamment du 6° de l’article L. 211-1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les exploitations agricoles irriguant leurs sols grâce aux projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211-1, sont conditionnés à la réalisation préalable d’un diagnostic de qualité et de santé des sols de leur exploitation. » ;

Objet

L'irrigation des sols agricoles au moyen de grandes retenues imperméabilisées et plastifiées, communément appelées "bassines", ne doit pas se faire au détriment d'une transition vers une agri-écologie mettant l'emphase sur la résilience des exploitations face aux conséquences du changement climatique. 

En effet, la santé des sols est un maillon indispensable pour la production de la biomasse alimentaire et non alimentaire, la conservation de la biodiversité, le contrôle des maladies et des ravageurs, le contrôle de l'érosion, de la quantité et de la qualité de l'eau, la régulation du climat et l'atténuation de la pollution, la préservation de la valeur patrimoniale et culturelle du paysage. 

C'est pourquoi il est nécessaire de mieux les préserver et d'optimiser leur restructuration afin de répondre aux enjeux d'une agriculture plus résiliente et plus efficace. L'accès à une irrigation des cultures par pompage au sein de retenues d'eau ne doit pas se faire au détriment d'une recherche à une utilisation plus efficace de la ressource en eau, qui se raréfie et dont la demande croit à mesure que la qualité des sols diminue.

Par conséquent cet amendement cherche à conditionner l'accès des exploitations aux réserves d’irrigation agricoles par la réalisation préalable d'un diagnostic permettant une évaluation de l’état de fertilité des sols de l’exploitation et l’identification des facteurs perturbant le bon fonctionnement du sol. Un diagnostic qui pourrait d'ailleurs se traduire par des recommandations et un plan d’actions. Il permettra d'identifier et d'accéder aux niveaux de production conformes au potentiel des sols, à favoriser sa restructuration afin d'en limiter l’érosion et conserver la matière organique, limiter le lessivage et augmenter la biodiversité par la couverture des sols, valoriser l’eau de profondeur et limiter les apports d’eau par irrigation, limiter les apports en fertilisants minéraux en améliorant le fonctionnement racinaire, limiter au maximum le recours aux intrants non renouvelables et chimiques.

Ce diagnostic pourrait compléter le diagnostic de viabilité économique et de viabilité des exploitations prévu par l’article 9 du projet de loi d’orientation pour la souveraineté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 36 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° du II de l'article L. 211-3 est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole ».

Objet

Cet amendement vise à acter, dans le cadre du dispositif sécheresse, tel que posé par l’article L. 211-3 du code de l’environnement, l’intérêt majeur de l’agriculture et à organiser sa protection face à des arrêtés de mesures de police qui restreignent la liberté de faire et d’entreprendre des agriculteurs sans aucune indemnisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 35 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du 6° du II de l’article L. 211-3 est complétée par les mots : « dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole » ;

Objet

Aujourd’hui, la banalisation des AUP (Autorisations Uniques Pluriannuelles) conduit à une très grande complexité des dossiers de demande d’AUP (que ce soit des demandes d’autorisation ou de renouvellement de ces dernières). Il s’avère, en particulier, que ces demandes d’AUP dépendent exclusivement de préoccupations écologiques et ne tiennent nullement compte de la nécessité de protéger l’agriculture. Les AUP sont ainsi l’occasion, pour les administrations locales, de baisser sans cesse les volumes accordés à l’agriculture et ceci sans aucune indemnisation. Cet amendement vise à remédier à ce constat en stipulant que désormais ceci devra se faire dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 41 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début du XI, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et ses capacités de production. »

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives, visées à l’alinéa précédent, ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eau doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités, qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau, de conserver leur liberté d’appréciation. »

Objet

Amendement qui vise à faire en sorte que l’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur.

Il définit par ailleurs la manière d’apprécier la compatibilité prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 40 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau prend particulièrement en compte et évalue, dans sa phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole et s’assurent du respect du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211-1, du 3° du II et du VII du présent article, afin de déterminer les orientations, les objectifs de qualité et de quantité. » ;

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 42 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au début du I de l’article L. 212-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux regarde et chiffre les impacts économiques et sociaux attendus sur le maintien et le développement de l’agriculture. L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212-3 , les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principe de protection de l’agriculture et ses capacité de production. » ;

Objet

Cet amendement vise à limiter les capacités qu’ont les SAGE d’entraver l’agriculture notamment en faisant en sorte qu’ils respectent les nouveaux textes en vigueur qui ouvrent de nouvelles possibilités aux agriculteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 34 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, GACQUERRE, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi modifiés :

…° L’article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ou en faveur d’un mandataire ou d’un organisme consulaire représentant la profession qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées. »

Objet

En l’état actuel, les installations, ouvrages, travaux soumis aux règles de la nomenclature Eau (IOTA) obligent les porteurs de projets à déposer des dossiers de demande d’autorisation particulièrement complexes, décourageant de plus en plus de pétitionnaires mais également les bureaux d’études à les accompagner dans leurs projets. Cet amendement vise donc  à faire en sorte d’adapter et donc d’alléger les procédures également pour les projets des exploitations agricoles portées dans le cadre des IOTA et de le réaffirmer, en particulier pour l’activité de prélèvement collectif de l’eau dans les procédures environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 20 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE, Louis VOGEL et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°Le second alinéa de l’article L. 215-7-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présence d’une végétation hydrophile ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un écoulement comme un cours d’eau. »

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau, en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant à cette fin.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l’année. 

En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.

En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.

Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute. mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant et ce faisant, en imposant concrètement la recherche de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 21 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 215-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si au moins un des critères techniques est infirmé, alors l’écoulement ne sera pas considéré comme un cours d’eau. »

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau.

L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l’année. 

En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.

En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.

Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute. mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en stipulant bien que si au moins un des critères techniques est infirmé, dès lors l’écoulement ne saurait être considéré comme un cours d’eau. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 32 rect. octies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, SOLLOGOUB et JOSENDE, M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après le chapitre V du titre Ier du Livre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions propres aux courants d’eau

« Art. L. 215-…. - Les dispositions relatives aux courants d’eau figurent aux articles 641 et 642 du code civil.

« Art. L. 215-…. - Les courants d’eau, ruisseaux et fossés sont exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non domaniaux.

« Art. L. 215-.... - Les eaux de ruissellements appartiennent au propriétaire foncier pour son usage personnel ou son activité économique ou agricole en tant que besoin.

« Art. L. 215-…. - Dans une hypothèse d’étangs en cascades, les écoulements, les canaux de fuite ou de vidange et tous autres fossés ou ruisseaux affluents ou non demeurent exclus de la qualification de cours d’eau non domanial. »

Objet

Cet amendement vise notamment à faire en sorte que les courants d’eau, ruisseaux et fossés soient désormais exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non-domaniaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 22 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, GACQUERRE et SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article L. 421-6 est supprimé ;

...° L’article L. 437-4 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de transmission des procès-verbaux, dressés par les agents habilités au titre de la police de l'environnement, aux fédérations départementales concernées, de la pêche ou de la chasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 28 rect. nonies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non-domanial sont exclus de la police de l’eau. »

Objet

A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.

 L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police des autorités administratives.

 La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même confirmée par le Conseil d’Etat en 20107 expliquant que, « dans les cas résiduels où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement doit où non être qualifié de cours d’eau, un faisceau d’indices de manière à pouvoir apprécier indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l’écoulement d’amont en val ; que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l’application des critères posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer s’ils sont ou non remplis, l’instruction attaquée ne méconnaît pas le sens et la portée des règles applicables.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 98

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


TITRE IV : APAISER LES RELATIONS ENTRE L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ ET LES AGRICULTEURS


Rédiger ainsi cet intitulé:

Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole

Objet

L’objectif de cet amendement est de mieux définir le périmètre de l’article.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 6

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui propose de limiter les procédures judiciaires contre les auteurs d’infractions environnementales.

Cette disposition ne relève pas du domaine de la loi, puisqu’il s’agit d’une consigne adressée au Préfet dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Les auteurs de cet amendement s’opposent par ailleurs à la volonté de réduire les peines appliquées en cas de préjudice environnemental.

L’idée selon laquelle la plupart des agriculteurs seraient soumis à des contrôles récurrents et représentant une charge trop importante pour eux est contestable. Dans un rapport commandé en février 2024 alors que le sujet des contrôles prenait de l’ampleur dans le débat public, les services d’inspection des ministères de l’Agriculture (CGAAER), de l’Intérieur (IGA), de la Transition écologique (IGEDD) et de la Justice (IGJ) concluent que 89 % des exploitations agricoles n’ont pas été contrôlées par le moindre service administratif.

Ce même rapport révèle également que le taux de poursuite est plus faible en droit pénal de l’environnement (31,6 % contre 59 % de poursuite tous contentieux confondus en 2022).

Concernant spécifiquement le travail des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), les contrôles des exploitations agricoles restent rares et les procédures principalement engagées suite à des infractions constatées en flagrance. Pour l’année 2023, 92 % des 3 370 procédures diligentées par l’OFB contre des exploitants agricoles concernent des infractions constatées en flagrance.

D’après les statistiques de l’OFB pour l’année 2021, sur environ 20 000 contrôles administratifs, les agriculteurs représentent 19 % des personnes contrôlées (3600 contrôles sur 389 000 exploitations en France métropolitaine dans le dernier recensement agricole de 2020), derrière les particuliers (44 %) et devant les entreprises (11 %) et collectivités (10 %).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 13

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 6 relatif aux relations entre l'OFB et les agriculteurs.

Cet article s'inspire des recommandations du rapport sénatorial de Jean Bacci sur l'évaluation des nouvelles missions de l'OFB, déposé le 25 septembre 2024.

Or, ce travail s'inscrivait dans un contexte particulier de remise en cause de l'OFB et de ses agents par certains syndicats agricoles dans le cadre des manifestations de 2023. 

Les sénateurs SER avaient ainsi dénoncé en septembre 2024, un rapport "à charge" qui préconisait la dépénalisation de certaines infractions environnementales, la généralisation d'un droit à l’erreur ou encore la minoration des sanctions en cas de manquements avérés. Il regrettait la volonté à peine voilée de proposer une réorientation des missions de l’OFB vers la prévention et l’accompagnement, au détriment d’un pouvoir de police pourtant indispensable pour protéger les milieux naturels.

Le groupe SER estimait ainsi que si la question des relations de terrain entre les agents de l’OFB et les différents acteurs mériterait en effet des actions renforcées pour encourager et apaiser le dialogue, des solutions durables ne sauraient passer par un nouvel allégement des règles et des contrôles.

Si le présent article - réécrit en commission - ne reprend qu'une des propositions de ce rapport qui, de plus, n'est pas la plus clivante, les auteurs de cet amendement s'opposent par principe à l'ouverture de ce débat en catimini à l'occasion d'un article isolé d'une proposition de loi déposée dans l'urgence.

Si demain, une réforme des missions et du fonctionnement de l'OFB, de ses agents et des modalités de leurs relations avec le monde agricole devait avoir lieu, elle devra se faire dans le cadre d'un débat à part entière, apaisé et global, réunissant l'ensemble des acteurs et avec une réelle transparence dans les intentions de chacune des parties.

Dans ces conditions, le vote de cet article ne semble pas opportun dans le contexte actuel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 48

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert d'apaiser les relations entre l'Office Français de la biodiversité et les agriculteurs, l'article 6 propose de réduire les peines appliquées en cas de préjudice environnemental et remet en cause les missions de  l'OFB et le sérieux de ses agents

Pourtant, un rapport d’inspection interministériel estime  que 89 % des exploitations agricoles ont subi « zéro contrôle » en 2023. Une exploitation sur dix a connu un seul contrôle. Et 1 % seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Enfin  les données tendent à montrer que les exploitants agricoles sont finalement rarement poursuivis, hormis dans les cas de fraude, de réitération, de refus de mise en état ou de préjudice économique important .

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article inutile et contreproductif






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 100

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 131-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° , après le mot : « contribution » sont insérés les mots : «, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

2° Au IV après les mots : « établissements publics de l’État », sont insérés les mots : «, notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, en le positionnant comme coordinateur des missions de police administrative de l’Office.

L’amendement renforce ainsi le rôle qui lui est délégué dans le but de mieux organiser les contrôles relatifs à la police de l’environnement et ainsi améliorer les relations entre les agents chargés de cette police et les usagers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 99

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Sur le modèle des missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN), les missions interservices agricoles mises en place par l’instruction technique relative au contrôle unique administratif seront amenées à être encadrées par voie réglementaire.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 109

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

.... - A la première phrase du second alinéa de l’article L. 172-16 du code de l’environnement, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ». 

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le principe de transmission hiérarchique des procès-verbaux voté en commission.  

Il procède à un alignement de la procédure ainsi créée avec celles issues de la procédure pénale classique. 

L’amendement complète donc l’article L. 172-16 du code de l’environnement relative à la procédure de transmission des procès-verbaux, et généralise, au-delà des seuls agents de l’OFB, le principe de la transmission par voie hiérarchique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 101

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Après l’article L. 174-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 174-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-3 I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales, ou de Corse et aux gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’Agriculture et de l’Environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

…. – Le IV du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174-3 du code de l’environnement issu de la loi … du … visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et au plus tard un an suivant la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement crée une habilitation des inspecteurs de l’environnement, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité (OFB) à mettre en place le port d’une caméra individuelle par ses agents chargés de missions de police administrative et de police judiciaire.

Cet équipement doit permettre d’apaiser les tensions entre les agents chargés de la police de l’environnement et certains usagers en objectivant la réalité des modalités d’exercice de cette police de l’environnement. Les modalités de mises en œuvre de ces dispositions se font en miroir de celles appliquées aux forces de sécurité intérieure, modalités qui donnent aujourd’hui satisfaction.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 24 rect. sexies

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE, Louis VOGEL et CAMBIER, Mmes Laure DARCOS et HOUSSEAU, MM. ROCHETTE et LEVI et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux et macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide » ;

2° L’article L. 258-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- A la première phrase,  après le mot : « végétaux » sont insérés les mots : « ou d’un macro-organisme utilisé dans le cadre de la lutte autocide » ;

- A la seconde phrase,  les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes peuvent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- A la première phrase, les mots : « d’un tel macro-organisme » sont remplacés par les mots : « de tels macro-organismes » ;

- A la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes ».

Objet

Le présent amendement vise à transférer la compétence en matière d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation sur les technologies prévues à l’article L258-1 à l’ANSES. Actuellement, seuls les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement peuvent donner ces autorisations et il revient, logiquement et dans un but de simplification des procédures, à l’ANSES, de porter la charge de ces autorisations. Ces technologies concernent des techniques telles que celle de l’insecte stérile, nécessaire aux filières des fruits à coque. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 102

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux et macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide » ;

2° L’article L. 258-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- A la première phrase,  après le mot : « végétaux » sont insérés les mots : « ou d’un macro-organisme utilisé dans le cadre de la lutte autocide » ;

- A la seconde phrase,  les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes peuvent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- A la première phrase, les mots : « d’un tel macro-organisme » sont remplacés par les mots : « de tels macro-organismes » ;

- A la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes ».

Objet

La technique de l’insecte stérile (TIS) utilisée dans le cadre de cette lutte autocide repose sur le lâcher inondatif de mâles stériles de nuisibles produits en conditions de laboratoire, afin de réguler la population des mêmes nuisibles ciblés dans les vergers.

L’efficacité de cette technique a déjà été démontrée depuis plusieurs décennies dans le monde entier contre diverses espèces de mouche. Les insectes stérilisés sont des macro-organismes (MO) et les experts s’accordent sur le fait que la stérilisation conduit à déclassifier l’organisme du statut de ravageur à celui d’insecte stérile, tout en l’intégrant dans la catégorie des organismes utiles aux végétaux.

Le recours à la lutte autocide est considéré par la filière arboricole française comme une solution à explorer, en particulier au regard du manque de solutions opérationnelles pour lutter contre les mouches des fruits. En France, des projets impliquant des expérimentations ont vu le jour récemment. Le déploiement sur le territoire national pourrait intervenir à court et moyen termes compte tenu de la situation d’urgence phytosanitaire qui s’impose aux producteurs.

Le droit national prévoit des règles d’autorisation applicables aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux qui imposent une évaluation du risque en amont d’une introduction dans l’environnement (articles L.258-1 et 2 du CRPM).

Il ne comprend pas actuellement de dispositions spécifiques pour les macro-organismes utiles au végétaux issus de la TIS.

Le cadre réglementaire applicable à la TIS doit être clarifié afin de ne pas constituer un obstacle au développement de cette technique tout en veillant à la maîtrise des risques. 

L’objet du présent amendement est de créer un cadre règlementaire pour l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés à des fins de lutte autocide.

Cette approche doit permettre, par le biais d’une évaluation scientifique, de sécuriser le recours à cette technique prometteuse et de répondre par avance aux interrogations sociétales relatives à la dissémination des macro-organismes stériles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 103

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu par  les titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ;

2° Adapter le contenu et les modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

II.- Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Objet

La bonne réalisation de mesures de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux réglementés est indispensable pour préserver la pérennité des filières. En cas de défaillance des propriétaires /détenteurs de végétaux, différentes procédures peuvent être mobilisées par les autorités. Il s’agit de mesure de police administrative ou de procédures pénales. Il y a lieu d’adapter ces différents instruments pour les rendre plus opérationnels et proportionnés.

Les sanctions liées à la non-exécution de mesures prévues dans les arrêtés de lutte contre les organismes nuisibles réglementés ou ordonnées par l’autorité administrative apparaissent selon les gravités des infractions comme disproportionnés (délits avec mesure d’emprisonnement) ou à l’inverse insuffisantes. 

Il y a lieu de clarifier les bases permettant de prendre des mesures de police administrative qui permettent de faire cesser les situations à risques sur le plan phytosanitaire.

Enfin, il y a lieu de simplifier la procédure d’exécution d’office qui permet à l’état de faire réaliser des mesures de gestion à la place de propriétaires/détenteurs de végétaux défaillants.

Le présent amendement vise à habiliter le gouvernement à prendre une ordonnance pour mener à bien ce chantier.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 111

27 janvier 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement 103, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

 , notamment en vue d’améliorer la lutte contre la flavescence dorée

Objet

Ce sous-amendement a pour but de préciser que l’habilitation à légiférer par ordonnance a notamment pour but d’améliorer la lutte contre la flavescence dorée