Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 97 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée dès lors que l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée, sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
4° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre tous les usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Objet
Dans cet amendement, le Gouvernement s’appuie sur l’article initial pour sécuriser les réponses à apporter à trois fortes attentes exprimées par le monde agricole :
1/ Il inscrit la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;
2/ Il sécurise l’écriture initiale concernant les projets de retenues de stockage d’eau dont l’objectif est de concilier la préservation du potentiel agricole avec la préservation de la ressource en eau et son juste partage.
Compte tenu du cadre européen, le 2° et le 4° inscrivent dans le code de l’environnement deux notions visant à renforcer la conventionalité des projets de stockage de l’eau présentant un intérêt général majeur ou une raison impérative d’intérêt public majeur au regard de la directive « cadre sur l’eau » d’une part, et de la directive « habitats » d’autre part :
- la mention dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur au sens de la directive cadre sur l’eau, à condition que ces projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau, et qu’ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.
- la mention dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de la directive habitats, à condition que ces projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau, et qu’ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.
Ces deux rédactions poursuivent les mêmes objectifs que la rédaction initiale en sécurisant son application au regard de l’objectif d’atteinte de bon état des eaux de la directive cadre sur l’eau dans les zones en déficit quantitatif.
3/ Concernant les zones humides, le 3° prévoit que les projets de la profession agricole et des collectivités territoriales impactant des zones humides non fonctionnelles fassent l’objet d’un régime adapté et simplifié.
En effet la définition des zones humides tel que prévu par l’alinéa 5 initial (critères cumulatifs au lieu des critères alternatifs actuels) entrainerait un déclassement considérable de surfaces de zones humides qui ne seraient plus protégées au titre de l’article L. 211-1 et de la réglementation qui en découle. A titre d’exemple, l’application de critères cumulatifs dans le cadre du projet de Center Parc de Roybon, objet d’une jurisprudence ayant conduit à la rédaction actuelle dans la loi de la définition des zones humides, aurait réduit une zone humide de 54 ha à seulement 2 ha, soit à peine 3,7% de la superficie scientifiquement déterminée.
Ainsi, avec des critères cumulatifs, la simple suppression de toute végétation caractéristique ne permettrait plus de les reconnaître comme zones humides.
Compte-tenu du rôle fondamental des zones humides dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau, la définition n’a donc pas à être modifiée.
Toutefois, on constate que, du fait d’activités ou aménagements qui ont altéré durablement leurs fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique), certaines zones humides ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions spécifiques essentielles caractérisant les zones humides.
Dans ces cas particuliers, le fait que des contraintes réglementaires leur restent applicables en tant que zone humide, alors qu’elles n’en n’ont plus la fonctionnalité, entraine une incompréhension sans apporter de grande plus-value en termes de protection.
L’amendement prévoit d’introduire une notion de « zones humides fortement modifiées », par analogie avec la catégorie de « masses d’eau fortement modifiées » prévue par la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, sur lesquelles l’application de la règlementation « loi sur l’eau » pourra être allégée.
Comme c’est le cas pour les masses d’eau, les conditions et critères pour caractériser les zones humides fortement modifiées et l’articulation avec la législation sur l’eau seront déterminées plus précisément par décret. Ces conditions seront adaptées à l’état du sol et l’usage pérenne qui en est fait, tant que celui-ci n’est pas arrêté ou abandonné.
La rubrique « zone humide » de la nomenclature IOTA ne serait pas appliquée pour tout IOTA nouveau (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.) qui s’implanterait sur ces zones, dispensant les porteurs de projets des études de caractérisation de la zone humide et des impacts et de l’application pour cette rubrique, de la séquence Eviter – Réduire - Compenser.