Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-948 28 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la nature de ce renouvellement, si cette perception est plus avantageuse que la fraction dont les communes bénéficient au titre de la répartition initiale décidée en application du régime fiscal au sein du bloc communal ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.
Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais n’est pas applicable en cas de renouvellement des éoliennes existantes mises en services après 2019, bien qu’il s’agisse de nouvelles constructions. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.
Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités qui accueillent des éoliennes nouvellement installées ou renouvelées, sans mettre en péril les équilibres économiques.
Par ailleurs, il convient de noter qu’en partant du postulat que le régime fiscal appliqué aux parcs éoliens dépend de l’année de mise en service, trois cas de figures se présentent :
i. Les parcs mis en service avant 2010 qui sont sous le régime de la taxe professionnelle ;
ii. Les parcs mis en service entre 2010 et 2019 qui sont sous le régime de l’IFER mais avec l’ancienne répartition (70% EPCI – 30 % Département) ;
iii. Les parcs mis en service après 2019 qui sont sous le régime de l’IFER avec la répartition suivante: 20% commune , 50 % EPCI et 30% département.
Les montants perçus par les communes du cas i. peuvent être plus importantes que le régime de l’IFER, d’où la précision apportée dans le présent amendement, qui vise spécifiquement le cas des communes accueillant des parcs installés avant 2010 et pour lesquelles les montants perçus via la taxe professionnelle sont plus importants que ceux de l’IFER.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables.