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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-945 rect.

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes HOUSSEAU et NOËL, MM. PELLEVAT, PARIGI et LEVI et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes de montagne, situées dans les zones délimitées conformément à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et au décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, bénéficient d'une pondération spécifique dans le calcul des prélèvements et des attributions du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) en raison des charges supplémentaires liées à leur environnement naturel et climatique. Ces charges incluent notamment, mais sans s’y limiter :

« 1.  Le déneigement et l’entretien des voiries en hiver,

« 2.  La réparation des infrastructures endommagées par le gel et le dégel,

« 3.  L’utilisation de main-d'œuvre et de matériel spécifique mobilisés en période nocturne et lors de conditions climatiques extrêmes,

« 4.  Les contraintes géographiques d’accès et d’isolement augmentant les coûts de fonctionnement des services publics,

« 5.  La préservation des espaces naturels et la gestion des risques naturels spécifiques à la montagne.

« Un coefficient de surcoût spécifique, déterminé par décret, est appliqué dans le calcul du FPIC pour chaque commune de montagne, tenant compte de la rigueur des conditions climatiques, du degré d’isolement, de la fragilité des infrastructures et de la dépendance à l’activité touristique saisonnière. En raison des évolutions rapides induites par le changement climatique, ce coefficient est révisé tous les troisans pour refléter l’évolution des conditions économiques, climatiques et des risques naturels des communes concernées. »

Objet

Le Projet de loi de finances pour 2025 propose une révision du mode de calcul du Fonds de Péréquation des RessourcesIntercommunales et Communales (FPIC). Jusqu’à présent, la répartition du FPIC reposait sur des références de prélèvements effectués en 2015. Ce projet de loi de finances introduit de nouveaux critères, notamment le potentiel financier par habitant et la population des communes, afin d’adapter la péréquation aux réalités démographiques et économiques actuelles. Cette révision vise à rendre la redistribution plus équitable : les communes disposant de ressources fiscales plus faibles par habitant bénéficieront davantage du FPIC, tandis que celles ayant des moyens plus importants verront leur contribution ajustée.

Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’à ce jour, les spécificités des communes de montagne ne sont pas correctement prises en compte dans ce mécanisme de répartition. L’article 4 de la loi montagne du 28 décembre 2016 (LOI n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) impose que soient intégrés dans le calcul des dotations "les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services écologiques et environnementaux que la montagne produit au profit de la collectivité nationale." Or, ces surcoûts n'ont jamais été explicitement pris en compte dans les modes de calcul du FPIC au niveau du Code général des collectivités territoriales, ce qui empêche leur application concrète.

Cet amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une pondération spécifique pour les communes de montagne, afin de mieux refléter leurs frais de fonctionnement élevés et les contraintes particulières auxquelles elles font face. Le coefficient de surcoût sera déterminé par décret révisable tous les 3 ans, offrant ainsi au ministère la flexibilité nécessaire pour ajuster ce mécanisme en fonction des spécificités locales et des évolutions économiques et climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.