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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-763

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DUMOULIN


ARTICLE 64


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les départements, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant au coût des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des dépenses exposées au titre de l'aide sociale à l'enfance, définies à l'article L. 222-1 du même code. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir des règles particulières d’application du mécanisme du fonds de réserve des collectivités pour les départements, compte tenu de leur situation financière particulière, à l’instar de ce qui prévaut d’ores et déjà pour le calcul de l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement imposé aux collectivités, par l’article 17 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Les Départements sont en effet actuellement soumis à un effet ciseau très pénalisant résultant d’une baisse considérable de leurs recettes, notamment du fait de la crise immobilière et de la suppression de toute marge de manœuvre en matière de fiscalité, alors que leurs dépenses en matière sociale ne cessent d’augmenter, sans compensation suffisante par l’Etat, aboutissant à un reste à charge pesant de plus en plus fortement sur leurs budgets.

Dans ces conditions, le prélèvement de recettes prévu par l’article 64 sans considération des spécificités des différentes strates de collectivités, ni a fortiori, de la situation particulière de chaque département, est difficilement soutenable.

Il est donc proposé que le calcul du plafond du prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement tienne compte du montant du reste à charge des Départements en matière de prestations sociales - tant au titre du versement des allocations individuelles de solidarité que des prestations d’aide sociale à l’enfance - , en déduisant le coût de ces dépenses sociales de l’assiette du taux plafond de prélèvement de 2%.

C’est ce qui prévaut déjà pour le calcul de l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement imposé aux collectivités, tel que prévu par l’article 17 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Il est d’ailleurs, ici aussi, renvoyé à un décret d’application pour préciser les conditions de calcul de ce retraitement.

Le présent amendement répond également à la même logique que l’exclusion des produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à la compensation dans le dispositif du fonds de réserve, en tenant compte du reste à charge toujours plus important pour les départements dont la compensation n’a pas évolué dans le temps.

Il en résultera un abattement d’environ 35% de la part prélevée aux départements à hauteur de 380M€ (31 % en comptant la Métropole de Lyon, Paris et les trois collectivités territoriales uniques, pour un total de 410 M€).

Cela permettra ainsi de préserver pour l’avenir la capacité des départements et des collectivités au statut mixte, à assumer leurs compétences en matière de solidarité et les incitera même à concentrer leurs actions sur ces compétences.

Cet amendement est, en principe, sans incidence financière dans la mesure où le fonds de réserve constitue un abondement supplémentaire des fonds de péréquation déjà gérés aujourd’hui par le Comité des finances locales et reflêchés vers les collectivités territoriales. Du fait de cet amendement, l’apport de cette nouvelle mesure sur les fonds de péréquation sera donc moindre qu’escompté mais toujours supérieur à l’abondement actuel, en principe. Il n’en résulte, en outre, aucune perte de recettes pour l’Etat.

S’il était néanmoins considéré que cette modification du plafond de prélèvement entrainait une perte de recette publiques, il est proposé d’équilibrer le budget par l’instauration d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).