Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-737 28 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROIRON, Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme DANIEL, MM. FAGNEN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. » ;
II. – Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1.... Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
Objet
La politique de transition écologique et le développement des énergies renouvelables est une priorité nationale. Les collectivités locales participent à leur développement, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles font face pour leur installation.
Afin de faciliter les installations d’éoliennes et de fermes photovoltaïques, les lois de finances pour 2019 et 2023 ont respectivement modifié la structure de la fiscalité professionnelle unique des intercommunalités, permettant à leurs communes membres de percevoir automatiquement 20 % des IFER éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019, et 20 % des IFER photovoltaïques sur les installations à compter du 1er janvier 2023.
En ce qui concerne ces 20 % d’IFER éoliennes ou photovoltaïques que perçoivent les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique, la loi prévoit la possibilité pour les communes concernées de transférer une partie de ces recettes fiscales à leur intercommunalité, si elles le souhaitent (1 bis et 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts).
La réciproque n’existe pas aujourd’hui.
Bien qu’il existe d’autres reversements de fiscalité qui permettent de le faire, et notamment la révision libre des attributions de compensation (1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI), cette dernière nécessite une majorité relativement importante (2/3 du conseil communautaire et majorité simple des conseils municipaux concernés), et représente un engagement financier de long terme pour l’intercommunalité (car une fois fixées, elles sont figées, sauf à revenir sur une nouvelle révision libre qui nécessiterait l’accord des communes concernées pour réduire leur attribution de compensation). De plus, la hausse des attributions de compensation au bénéfice des communes membres a un impact négatif sur la DGF des intercommunalités ainsi que sur leur reversement au titre du FPIC le cas échéant (notamment du fait d’une baisse mécanique de leur coefficient d’intégration fiscale).
C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir un reversement des IFER éoliennes ou photovoltaïques souple, et sans impact sur les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations.
Il est proposé de faciliter les modalités d’accords locaux dans le partage de ces recettes fiscales au sein des intercommunalités. C’est pourquoi, le présent amendement du groupe SER permettant aux EPCI de reverser aux communes d’implantation, mais également aux communes limitrophes, une fraction de l’IFER éolienne ou photovoltaïque qu’ils perçoivent par accord concordant dans une convention simple de reversement.