Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 143 , 144 , 147) |
N° II-533 28 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU Article 42 (crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 |
| 92 290 |
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Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale dont titre 2 |
| 92 290 |
| 92 290 |
TOTAL | 92 290 | 92 290 | 92 290 | 92 290 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.
Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local.
Ceux-ci ont rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.
Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.
Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.
Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.
Il est désormais admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.
Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.
La demande de réparation a été explicitement reconnue et affirmée dans le cadre du rapport annexé à la loi n° 2023-73 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire 2024-2030.
Il apparaît ainsi nécessaire que la loi de finances pour 2024 confirme ce financement correspondant à 92 290 euros.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants :
- ouverture de 92 290 euros en faveur de l’action 07 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »,
- et annulation de 92 290 euros sur l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » du programme 158.
Il financera une compensation de 4 195 euros à ces 22 anciens supplétifs pour solde de tout compte.