Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-1659

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 64


I. Alinéa 1, première phrase

1° Après le mot :

 propre,

insérer les mots :

aux établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, 

2° Remplacer les mots :

et aux régions 

par les mots :

, aux régions et aux collectivités à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution 

II. Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour les départements, le prélèvement ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles, minorées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Par dérogation, pour la ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, le prélèvement ne peut excéder la somme :

« 1° De 1 % des recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles, minorées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III et affectées, respectivement pour chacune des collectivités précitées, d'un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 % ;

« 2° De 2 % des recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles, minorées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III et affectées, respectivement pour chacune des collectivités précitées, d'un coefficient de 70,87 %, 56,56 %, 44,55 %, 20,18 % et 18,42 %. »

III. Alinéa 18

Après le mot :

départements 

insérer les mots :

et collectivités à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution 

IV. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « ...° Les cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code. »

  V. Alinéas 21 à 36

 Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

 VIII. – A compter de 2026, les sommes affectées au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article sont reversées aux collectivités prélevées en application du présent article les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. 

Ce reversement est réalisé mensuellement à compter de la date de notification.

Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont constatées annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. 

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs ajustements à l’article 64 du projet de loi de finances pour 2025.

En premier lieu, et conformément aux annonces du Premier ministre visant à alléger l’effort demandé aux départements, le présent amendement plafonne le prélèvement réalisé sur ces collectivités à 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), au lieu de 2 % pour les autres collectivités.

Pour les collectivités à statut particulier assurant en partie des compétences départementales (Ville de Paris, métropole de Lyon, collectivités uniques de Guyane et de Martinique, collectivité de Corse), le plafonnement est fixé à 1 % sur la part des RRF correspondant au versant départemental, et à 2 % sur le reste des RRF. Les clés de répartition retenues entre le versant départemental et le versant communal, intercommunal ou régional sont celles constatées dans les comptes de gestion des collectivités concernées l’année précédant la création de la collectivité à statut particulier.

 Il propose en outre, conformément à ce qui a été annoncé par le Premier ministre en clôture du congrès de l’Association des maires de France, la révision du mécanisme de libération des sommes mises en réserve : l’ensemble des sommes mises en réserve au titre d’une année, au lieu d’abonder les fonds de péréquation comme l’article initial le prévoit, seront restituées aux collectivités prélevées les trois années suivantes, à hauteur d’un tiers par année.

 Par ailleurs, le présent amendement exonère du prélèvement institué par l’article 64 du présent projet de loi, les communes des départements d'outre-mer qui étaient classées l’année précédente parmi les cent-quinze premières en fonction de l’indice synthétique utilisé dans le cadre du calcul de la dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM). Il permet ainsi de prendre en compte les spécificités des communes des départements d’outre-mer, qui ne pouvaient pas bénéficier des possibilités d’exonération présentes dans le texte initial puisque que les communes d’outre-mer ne sont éligibles ni à la dotation de solidarité rurale (DSR), ni à la dotation de solidarité urbaine (DSU).

 Enfin, il explicite l’inclusion des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des collectivités à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution (Collectivité de Martinique, Collectivité de Guyane, Collectivité de Corse, Ville de Paris, Métropole de Lyon) dans le champ d’application de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2025. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).