Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-1598 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » et, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III.- Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa, et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée »
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, les mots : « à 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2026 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
Objet
Le présent amendement maintient, sous réserve d’adaptation, le schéma de financement transitoire de la métropole du Grand Paris (MGP) tel que prévu par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 pour l’année 2025.
À cette fin, le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) vers la MGP est reporté de deux années.
Il proroge aussi le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP, dotation qui restera minorée d’un montant égal à la fraction d’intercommunalité perçue antérieurement par les EPCI à fiscalité propre préexistants.
Est également prolongé le versement exceptionnel de la moitié de la dynamique de CFE à la MGP versée en 2024.
Par ailleurs, la dotation de soutien à l’investissement territoriale (DSIT) reste suspendue.
Il est tenu compte de ce report dans les dispositions relatives aux dispositifs de compensation liés à la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) mis en œuvre à l’égard des EPT.
Ce report permet de laisser du temps à la concertation sur l’évolution institutionnelle de la MGP.