Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-1427 2 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national, régies par les dispositions de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, reconstruction, réhabilitation et rénovation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public. »
II. – La première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 1615-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
4° Après la seconde occurrence de l’article : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ».
Objet
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a adapté les dispositions de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme pour permettre aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) d’effectuer notamment des opérations de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics qui ne seraient pas stricto sensu assimilées à une opération d’aménagement et de permettre à la seule collectivité compétente pour ces équipements de participer au capital de la société, aux côtés de l’Etat.
Ce dispositif d’association concerne les opérations d’une envergure particulière nécessitant tant la mobilisation de la collectivité compétente que l’implication de l’Etat et pour lesquelles la collectivité compétente ne pourrait seule prendre en charge l’investissement nécessaire.
Le présent article propose d’assimiler la part de rémunération versée au titre des charges d’intérêts par la collectivité compétente participant au capital d’une SPLAN-IN à des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA et ce, uniquement dans le cas spécifique des écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public. Cette dérogation se fonde sur le caractère prioritaire de ces opérations, afin d’assurer le confort de jeunes usagers et de permettre à leurs enseignants de disposer des conditions matérielles nécessaires à la conduite de leur mission.