Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-1398 2 décembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROHFRITSCH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour les fonctionnaires, magistrats et militaires en poste en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, les impacts financiers et les conséquences sur les économies de ces collectivités :
1° De l’application du coefficient de majoration au traitement ou de la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé, avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale ;
2° Du changement de calcul des retenues pour pension civile et sécurité sociale qui seraient alors calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats et les militaires mentionnés à l’article 1er du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer, lorsqu’ils sont en position de service, égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ;
3° Du changement de calcul du montant de la pension qui serait alors calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ;
4° De l’abrogation de l’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
5° De la suppression de l’indemnité temporaire de retraite résiduelle pour les personnels n’ayant pas choisi le dispositif prévu par l’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Le rapport évalue également les conditions que doivent remplir les personnels pour bénéficier du calcul du montant de leur pension multiplié par le coefficient de majoration propre à leur territoire.
Objet
L’amendement proposé demande au Gouvernement un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’un système de cotisation équitable, fondé sur la prise en compte de la part indiciaire majorée dans le calcul des retenues sociales des fonctionnaires, magistrats et militaires en poste dans une collectivité du Pacifique. Élargir l’assiette des retenues sociales alimentera la sécurité sociale et le système de retraite des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique.
Depuis 1952, les fonctionnaires en poste dans certains territoires ultramarins bénéficient de l’indemnité temporaire de retraite (ITR), progressivement supprimée par la réforme de 2008. La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a instauré un dispositif de substitution, la cotisation volontaire au régime (CVR), qui ne répond pas pleinement à la suppression de l’ITR. En Polynésie française, seuls 30 % des effectifs concernés ont opté pour ce dispositif au 17 octobre 2024.
En l’état actuel du droit, le ratio pension civile / traitement indiciaire des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique est inférieur à 44% contre 75% dans l’Hexagone (article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Cette différence résulte de l’article 20 de la loi n°74-1114 de finances rectificative de 1974, qui applique le coefficient de majoration sur le traitement net, après retenues sociales, et non sur le brut, comme c’était le cas avant, et l’est dans les départements et régions dits d’Outre-mer.
Cela crée une illusion : le fonctionnaire pense cotiser au titre des retenues pour pension civile et sécurité sociale uniquement sur son traitement indiciaire brut de base, alors qu’une partie de ces retenues, correspondant à la part indiciaire majorée, est retenue par l’État sans alimenter les caisses de sécurité sociale ou de retraite.
Par exemple, depuis la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974, un fonctionnaire en poste en Polynésie française perçoit un traitement indiciaire brut de 1.000 €. Sur cette somme, il cotise 158,5 € au titre des retenues pour pension civile (11,1%) et sécurité sociale (4,75%) ; il reste alors 841,5 €. Puis, le coefficient de majoration (0,84) est appliqué à cette somme de 841,5 € soit une part indiciaire majorée de 706,86 € ; le traitement net est alors de 1.548,36 €, la somme des deux. Avant cette loi, le même fonctionnaire avait une part indiciaire majorée de 840 € qui s’ajoutait au 841,5 € donc un traitement net de 1681,5 €. La subtilité réside dans le fait qu’en pratique les 133,14 € (résultat de la différence entre le traitement net avant et après la loi de 1974 : 1681,5 € – 1548,36 €) ne sont pas versés à l’actif et sont retenus par l’État. Or, cette somme de 133,14 € correspond exactement aux retenues pour pension civile et sécurité sociale qui aurait pu être calculées sur la part indiciaire majorée avant la loi de 1974, c’est-à-dire 840 €.
Les données sur le nombre de fonctionnaires dans les collectivités du Pacifique et a fortiori dans tous les territoires d’Outre-mer ne sont accessibles qu’aux services de l’Etat, seuls à même de produire un rapport présentant de manière exhaustive les impacts et conséquences sur les économies de ces collectivités d’un calcul équitable.